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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, ch. 1 5dp, 1er sept. 2025, n° 23/16819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 01er septembre 2025
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 23/16819 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIL5B
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 19 Octobre 2023 par [L] [I], décédé, né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 7], M. [E] [I] et Mme [N] [I] ayants droits d'[L] [I], élisant domicile au cabinet de Me Chloé [Localité 8] – [Adresse 2] ;
non comparants
Représentés par Me Chloé REDON, avocat au barreau de PARIS accompagnée de Mme [W] [R], élève avocat
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 03 Juin 2024 renvoyée au 17 mars 2025 ;
Entendue Me Chloé REDON représentant [L] [I], M. [E] [I] et Mme [N] [I],
Entendue Me Cyrielle LOUBEYRE, avocat au barreau de PARIS substituant Me Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Chantal BERGER, magistrat honoraire,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
[L] [I], né le [Date naissance 3] 1975, de nationalité polonaise, a été mis en examen le 28 octobre 2020 des chefs d’homicide volontaire accompagné d’actes de torture ou de barbarie et de tentative d’homicide volontaire par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris, puis placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de Paris-La Santé par un juge des libertés et de la détention de cette même juridiction.
Par ordonnance du 14 mars 2022, le magistrat instructeur a ordonné la mise en accusation du requérant devant la cour d’assises de [Localité 6] des chefs d’homicide volontaire accompagné d’actes de torture ou de barbarie et de violences volontaires ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours.
Par arrêt du 17 mai 2023, la cour d’assises de [Localité 6] a acquitté [L] [I] des faits qui lui étaient reprochés et cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats du 14 juin 2023.
Le 19 octobre 2023, [L] [I] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer recevable et bien fondée la présente requête en indemnisation ;
— Allouer à [L] [I] la somme de 17 242,30 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— Allouer à [L] [I] la somme de 104 160 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Allouer à M [L] [I] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 février 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries du 17 mars 2025, Mme [N] [I] et M. [T] [I], agissant en qualité d’héritiers d'[L] [I], décédé le [Date décès 1] 2024, ont maintenu ses demandes et ont sollicité une somme de 104 272 euros en réparation du préjudice moral de leur père.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA et déposées le 21février 2024, développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
— Juger recevable la requête d'[L] [I] ;
— Lui allouer la somme de 368 500 euros en réparation du préjudice moral en lien avec son placement en détention ;
— Rejeter la demande de [L] [I] au titre du préjudice matériel ;
A titre subsidiaire
— Lui allouer la somme de 17 242,30 euros au titre du préjudice matériel ;
— Ramener à de plus justes proportions la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Ministre Public a déposé des conclusions le 20 février 2024 qu’il a soutenues oralement à l’audience de plaidoiries du 17 mars 2025 et conclut :
— A la recevabilité de la requête pour une détention de 631 jours,
— A la réparation du préjudice moral proportionné à la durée de la détention subie et en prenant en compte les circonstances particulières soulignées,
— A la réparation du préjudice matériel tiré de la perte de percevoir le RSA pendant la période concernée par la suspension,
— S’en rapporte sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédures civile.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, [L] [I] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 19 octobre 2023, soit dans le délai de six mois suivant le jour où la décision d’acquittement de la cour d’assises de [Localité 6] du 17 mai 2023 est devenue définitive. Cette décision a bien été produit aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel produit aux débats du 14 juin 2023, est signée par son avocat et la décision d’acquittement n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
[L] [I] étant décédé le [Date décès 1] 2024, ses deux enfants, [N] et [T] [I], héritiers de sa succession, ont poursuivi cette instance en son nom.
Par conséquent, la requête du requérant est recevable pour une durée de détention de 929 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Les requérants soutiennent qu'[L] [I] a subi une souffrance morale importante car il a été incarcéré pendant une durée extrêmement longue, 931 jours, soit pendant plus de 2 ans, 6 mois et 20 jours. De plus, tant la barbarie des faits reprochés que sa mise en examen criminelle ont engendré chez le requérant un choc psychologique majeur qu’il convient d’indemniser. L’indignité de ses conditions de détention résultent tout à la fois d’une surpopulation carcérale de 163% en janvier 2023, de l’insalubrité et la vétusté des locaux pénitentiaires, le déficit de personnel de surveillance, le manque de nourriture, la prise en charge médicale défaillante, la présence de nuisibles et les violences généralisées qui sont attestées par un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des 03 au 14 février 2020, confirmé par des recommandations en 2023 et par la visite de la bâtonnière du barreau de Paris et d’un sénateur du 23 février 2023. Par ailleurs, la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme dans deux arrêts des 30 janvier 2020 et 06 juillet 2023 pour l’indignité des conditions de détention. Ne maîtrisant pas la langue française, [L] [I] a été victime d’un isolement en détention, alors qu’il n’a eu aucune visite, et ce d’autant plus qu’il s’agissait de la pandémie de Covid -19. Il convient également que le requérant a été incarcéré à l’âge de 63 ans et a été remis en liberté alors qu’il avait 66 ans. Par ailleurs, le requérant s’est plaint d’une aggravation de son état de santé qui nécessitait une prise en charge par un dermatologue, ce qui n’a pas été fait et a nécessité un traitement lourd lors de sa libération.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, [L] [I] sollicite une indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 104 272 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que le requérant a déjà été condamné à deux reprises dont une fois à une peine d’emprisonnement ferme et son choc carcéral a été amoindri. Le caractère criminel de l’infraction reprochée est en lien avec la procédure pénale et non pas avec son placement en détention provisoire. Il est indéniable que les conditions de détention ont été aggravées par la pandémie de Covid-19. La rupture du lien social ne sera que partiellement pris en compte car [L] [I] demeurait en France depuis 2005 et il aurait pu apprendre la langue française. Le préjudice moral doit être appréciée au regard de la durée de la privation de liberté subie, soit 929 jours. Le sentiment d’injustice ne pourra pas être retenu pas plus que l’angoisse liée à l’importance de la peine criminelle encourue. Le caractère barbare de la qualification pénale ne sera pas retenu car il est en lien avec les faits reprochés. Dans ces conditions, l’agent judiciaire de l’Etat propose l’allocation d’une somme de 68 500 euros au requérant au titre de son préjudice moral.
Le Ministère Public considère qu’il convient de retenir le fait que le requérant avait déjà été incarcéré une fois, la durée de la détention provisoire particulièrement longue, de la lourdeur de la peine criminelle encourue et des conditions de détention difficiles alors qu’elle s’est déroulée pendant la pandémie de Covid-19. Il convient aussi de prendre en compte l’âge de 63 ans du requérant au jour de son placement en détention provisoire.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération [L] [I] était âgé de 63 ans, était marié et père de deux enfants majeurs. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de deux condamnations pénales dont une à une peine de 10 mois d’emprisonnement qui a donné lieu à une incarcération. C’est ainsi que le choc carcéral initial d'[L] [I] a été atténué.
Concernant les conditions de détention difficiles, et notamment de la surpopulation carcérale importante de la maison d’arrêt de [Localité 6]-La Santé est attestée par un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui est antérieur à la date de l’incarcération du requérant, mais pas les recommandations du Contrôleur qui datent de 2023. Par ailleurs, il y a lieu de tenir compte du fait que le requérant a été incarcéré durant la pandémie mondiale de Covid-19. De même, il sera retenu l’isolement linguistique et matériel du requérant en détention, dès lors que le requérant était de nationalité polonaise et ne maitrisait pas la langue française bien que résidant en France depuis 2005 et n’a eu aucune visite en détention durant toute la période de sa détention provisoire, étant SDF en France. C’est ainsi que les conditions de détentions seront retenues au titre de l’aggravation du préjudice moral du requérant.
La durée de la détention provisoire particulièrement longue soit 929 jours, sera prise en compte.
Le sentiment d’injustice d’être accusé à tort et de ne pas être cru est lié à la procédure pénale et non au placement en détention provisoire. Cet élément ne peut pas être pris en compte.
L’angoisse liée à l’importance de la peine criminelle encourue, soit 20 ans de réclusion criminelle pour de faits d’homicide volontaire accompagné d’actes de torture et de barbarie, sera retenue au titre de l’aggravation du préjudice moral, mais pas le caractère infamant de la qualification pénale retenue, dès lors que cette qualification est liée à la procédure pénale elle-même et non pas au placement en détention.
L’aggravation de l’état de santé du requérant est attestée par les différents documents médicaux produits, ainsi que le fait qu’il n’a pas pu consulter un dermatologue pendant sa détention, mais il y a lieu de noter que cet état de santé fragile était préexistant à son incarcération chez une personne SDF. Cet élément ne sera donc que partiellement retenu.
Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 70 000 euros à [L] [I] en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur la perte de revenu de solidarité active (RSA)
Les héritiers d'[L] [I] sollicitent l’allocation d’une somme de 17 242,30 euros au titre de la perte du RSA de leur père du 23 novembre 2020 au 18 mai 2023, alors que ce dernier le percevait auparavant et l’a perçu à nouveau à compter de sa remise en liberté, le 23 novembre 2023. Ils indiquent produire tous les justificatifs en ce sens et notamment deux attestations de la [4].
L’agent judiciaire de l’Etat conclue à titre principal au rejet de la demande indemnitaire, faute pour le requérant de justifier qu’il a perdu le bénéfice du RSA durant la période où il était incarcéré. A titre subsidiaire, il propose qu’il soit fait droit à cette demande à hauteur de la somme sollicitée.
Le Ministère Public conclut à l’acceptation de la demande indemnitaire au titre de la réparation du préjudice matériel du requérant.
En, l’espèce, il est produit aux débats les justificatifs selon lesquels [L] [I] percevait régulièrement le RSA au jour où il a été placé en détention provisoire le 30 octobre 2020. Il résulte des attestations établies par la [5] [Localité 6] du 17 octobre 2023 et de février 2025 que cette allocation a été suspendue à compter du 23 novembre 2020, puis a été rétablie à compter du mois de septembre 2023. En tenant compte de la revalorisation du RSA entre novembre 2020 (563 euros mensuels), 2021 (565 euros mensuels), 2022 (575 euros mensuels), et le 23 novembre 2023 (598,54 euros puis 607,75 euros mensuels à compter d’avril 2023), [L] [I] a perdu la chance de pouvoir percevoir la somme de 17 242,30 euros qui lui sera allouée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge d'[L] [I] ses frais irrépétibles et une somme de 1 200 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête d'[L] [I], représenté aujourd’hui par les héritiers de sa succession en la personne de Mme [N] [I] et M. [T] [I], recevable ;
Allouons au requérant les sommes suivantes :
— 70 0000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 17 242,30 euros en réparation du préjudice matériel ;
— 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons les héritiers représentants la succession d'[L] [I], Mme [N] [I] et M. [T] [I] du surplus de leurs demandes ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 16 Juin 2025 prorogée au 01er septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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