Infirmation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 11 avr. 2025, n° 25/01981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01981 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/01981 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLEHD
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 avril 2025, à 14h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Florence Lifchitz, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Nicolas Rannou, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [N] [O]
né le 25 septembre 1986 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Dalila Chouki avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 09 avril 2025, à 14h16, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l’irrégularité de la procédure, ordonnant la mise en liberté et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 09 avril 2025 à 15h51 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 10 avril 2025, à 14h15, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 10 avril 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [N] [O], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Par ordonnance rendue le 9 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Paris a annulé la procédure ayantconduit au placement en rétention administrative de l’intimé, au motif d’une irrégularité affectantles conditions desa garde à vue, et a ordonné en conséquence sa mise en liberté,sans statuersurle fond de la demande de prolongationprésenté par le préfet de policede Paris.
En effet, le premier juge a estimé que le délai séparant le placement en garde en vue de l’intéressé dela premiére proposition d’alimentation excédait 24 heures, ce qui caractérisait une atteinte substantielleà ses droits, justifiant l’annulation de l’ensemble de la procédure.
Sur le moyen tiré du défaut d’alimentation
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce, le placement en rétention administrative de l’appelant a été précédé d’une mesure de garde à vue dont la régularité se trouve soumise à contrôle de l’autorité judiciaire.
Aux termes des articles 63 et 64 du code de procédure pénale, la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions garantissant le respect de la dignité de personne gardée à vue et l’officier de police judiciaire doit à la fin de la mesure, établir un procès-verbal mentionnant notamment les heures de propositions et d’alimentation de l’intéressé. Les propositions d’alimentation doivent être effectuées selon une chronologie respectueuse de la dignité et des besoins du gardé à vue.
L’interpellation de M. [N] [O] remonte au 3 avril 2025 à 7H55 et son placement en garde à vue a été effectué à la même heure 7H55.
Le procès-verbal de fin de garde à vue établi le 4 avril 2025 à 19h00 mentionne une alimentation donnée à l’intéressé le 3 avril 2025 à 12h48 ; 4 avril à 10H42 puis à 12H15.
La Cour constate qu’effectivement aucun repas du soir n’a été proposé en garde à vue le 3 avril. Les pièces de procédure ne permettent pas d’expliquer cette absence de proposition de repas.
Sur ce, la cour considère que si l’absence d’une proposition d’alimentation aux horaires du soir est regrettable, elle n’est pour autant pas constitutive d’une atteinte à la dignité de l’intéressé ni un traitement pouvant être considéré comme dégradant puisqu’en moins de 24 heures, sur les 3 propositions d’alimentation, 1 seulement est manquante, ce qui ne revêt aucun caractère de « gravité » notion à caractériser pour démontrer le traitement dégradant.
De plus, si la procédure n’a pu établir dans quelle mesure l’intéressé ne s’est pas vu offrir une alimentation en nourriture solide, rien ne mentionne que celui-ci a été privé de nourriture liquide.
Par ailleurs, conformément à l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si l’irrégularité est en effet constatée, il y a lieu de ne pas prononcer la mainlevée du placement en rétention dès lors que ladite irrégularité n’a pas eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’intéressé.
L’exception de nullité doit être rejetée et l’ordonnance sera infirmée sur ce point.
Ce moyen tiré de l’irrégularité de la procédure étant rejeté, et alors qu’en cause d’appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu’en fait, a été réitérée, il convient après avoir rejeté l’exception de nullité et avoir déclaré les requêtes recevables, de faire droit à la requête du Préfet, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision. Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevables les appels du Procureur de la République et du Préfet,
REJETONS le moyen de nullité,
INFIRMONS la décision de première instance,
STATUONS à nouveau,
DÉCLARONS recevable la requête de la Préfecture
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [N] [O] pour une durée de 26 jours dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire ,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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