Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 22 mai 2025, n° 20/04709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/04709 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 29 mai 2020, N° 17/01823 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 22 MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/04709 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEEN
Décision déférée à la cour : jugement du 29 Mai 2020 -conseil de prud’hommes – formation paritaire de CRETEIL – RG n° 17/01823
APPELANT
Monsieur [H] [Z]
Chez Comité contre l’esclavage moderne (CCEM)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Florent HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
INTIMES
Maître Me [E] [S] ès qualités de Liquidateur de Madame [N] [O] épouse [Z] pour l’exploitation du TABAC LE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Paulette AULIBE-ISTIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 23
Association AGS CGEA PARIS ILE DE FRANCE EST
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-Charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente, et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [Z] prétend avoir travaillé à compter d’octobre 2016 pour le Tabac Le France, établissement situé [Adresse 4] [Localité 11], exploité en nom propre par Mme [N] [O], la compagne de son frère M. [I] [Z], lequel, après une dispute l’aurait fait chasser de la boutique par la police et mis fin à la relation de travail le 21 décembre 2016.
Il a été pris en charge par le Comité Contre l’Esclavage Moderne ( CCEM) à cette date et a déposé plainte auprès du commissariat de [Localité 11] le 4 janvier 2017.
Il a saisi le 13 décembre 2017 le conseil de prud’hommes de Créteil qui, par jugement du 29 mai 2020, a :
— dit et jugé qu’il n’existait pas de contrat de travail entre M. [Z] et le Tabac Le France
représenté par M.[E] [S] ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [O],
— débouté M. [Z] de l’intégralité de ses demandes à titre principal, subsidiaire, infiniment subsidiaire et accessoire à l’encontre du Tabac Le France représenté par M. [S] ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [O],
— débouté le Tabac Le France représenté par M. [S] ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [O] de ses demandes principales, reconventionnelles et accessoires à l’encontre de M. [Z],
— dit et jugé les AGS CGEA d’Ile de France Est hors de cause,
— dit que chaque partie assumera la charge de ses dépens.
Par déclaration du 16 juillet 2020, M. [Z] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 janvier 2021, M. [Z] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement rendu le 29 mai 2020 par le conseil de prud’hommes de Créteil en sa totalité, notamment en ce qu’il a jugé qu’il n’existait pas de contrat de travail entre lui et Mme [O] exploitant en nom propre le Tabac Le France représentée par M. [S] ès qualités de mandataire liquidateur, et l’a débouté en conséquence de l’intégralité de ses demandes à titre principal, subsidiaire, infiniment subsidiaire et accessoire à l’encontre de la liquidation de Mme [O] exploitant en nom propre le Tabac Le France,
— débouter Mme [O] exploitant en nom propre le Tabac Le France représentée par M. [S] ès qualités de mandataire liquidateur et l’AGS de l’ensemble de leurs demandes,
fins et conclusions,
statuer à nouveau
— dire et juger que Mme [O] exploitant en nom propre le Tabac Le France n’a pas versé à M. [Z] l’intégralité des salaires correspondant au travail qu’il a effectué,
— prononcer l’existence d’une exécution déloyale du contrat de travail par Mme [O] exploitant en nom propre le Tabac Le France en application de l’article L. 1222-1 du code du travail,
— prononcer l’existence d’un travail dissimulé aux torts de Mme [O] exploitant en nom propre le Tabac Le France en application de l’article L. 8221-3 du code du travail,
— fixer au passif de Mme [O] exploitant en nom propre le Tabac Le France :
— 2 166,62 euros bruts à titre de rappel de salaire du 1er novembre 2016 au 21 décembre 2016,
— 216 euros de congés payés y afférents,
— 8 316,60 euros bruts de rappel sur heures supplémentaires sur la période du 1er novembre 2016 au 21 décembre 2016,
— 831 euros de congés payés afférents aux heures supplémentaires,
— 1 547,15 euros à titre d’indemnité sur repos compensateur pour 2016,
— 154 euros de congés payés afférents au repos compensateur,
— 32 650 euros (6 mois) à titre de dommages et intérêts pour non-respect des repos quotidiens et hebdomadaires obligatoires, sur le fondement des articles L. 3132-1,
L. 3132-2, L. 3132-3 et L. 4121-1 du code du travail,
— 32 650 euros (6 mois) à titre d’indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l’article L. 8223-1 du code du travail,
— 32 650 euros (6 mois) à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de loyauté et de préservation de la santé et de la sécurité sur le fondement des articles L.1222-1, L. 4121-1, L. 4622-1, R. 4624-10 du code du travail,
— fixer le salaire à 5 441,61 euros bruts mensuel,
— prononcer le caractère abusif de la rupture du contrat de travail de M. [Z] en date du 21 décembre 2016,
— fixer au passif de Mme [O] exploitant le Tabac Le France les sommes de :
— 1 544,73 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 154,47 euros de congés payés afférents,
— 650 euros (6 mois) à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, sur le fondement de l’article L. 1235-5 du code du travail,
— 2 500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens,
en tout état de cause
— ordonner la garantie des AGS sur l’ensemble des condamnations,
— ordonner la communication des bulletins de paie conformes à la décision à intervenir et les documents de fin de contrat conformément à la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,
— assortir la condamnation des intérêts au taux légal avec capitalisation,
— dire les condamnations opposables à l’AGS-CGEA.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 janvier 2021, M. [S] ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [O] demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
y ajoutant
— condamner M. [Z] à payer à M. [S] ès qualités de mandataire liquidateur, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 janvier 2021, l’association AGS CGEA d’Ile-de-France Est demande à la cour de :
à titre principal
— la dire et juger recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— donner acte à l’AGS de ce qu’elle s’en rapporte aux explications des organes de la procédure sur les circonstances de l’exécution de la relation de travail,
— confirmer le jugement rendu le 29 mai 2020,
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire, sur la garantie
— dire et juger que, s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
— dire le jugement opposable à l’AGS dans les termes et conditions de l’article L.3253-19 du code du travail,
— dire et juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article
L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l’article L.3253-8 du code du travail,
— dire et juger qu’en tout état de cause, la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, sous déduction des sommes déjà versées, l’un des trois plafonds fixés en vertu des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
— exclure de l’opposabilité à l’AGS la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— exclure de l’opposabilité à l’AGS l’astreinte,
— dire et juger irrecevable la demande d’intérêts légaux,
— exclure de l’opposabilité à l’AGS la délivrance de documents sociaux,
— dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025 et l’audience de plaidoirie a eu lieu le 18 mars 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur l’existence d’un contrat de travail et le rappel de salaires:
M. [Z] affirme avoir travaillé en qualité de vendeur au sein du Tabac Le France du 1er novembre au 21 décembre 2016 et estime en rapporter la preuve grâce à diverses attestations qu’il produit. Prétendant avoir perçu la somme de 200 ' par mois, il sollicite un rappel de salaire à hauteur du SMIC, soit 1 466,62 ' par mois en 2016, et réclame donc la somme de 2 166,62 ' ainsi que les congés payés y afférents.
Le mandataire liquidateur représentant Mme [O] en sa qualité d’exploitante du Tabac Le France conclut à la confirmation du jugement entrepris qui a relevé l’absence de contrat de travail liant les parties, à défaut de preuve d’une prestation de travail et d’une rémunération versée. Il critique la teneur de plusieurs attestations produites par son adversaire, considère que les faits décrits par l’appelant constituent des dénonciations calomnieuses et tentatives d’escroquerie au jugement, estime rapporter la preuve de l’absence de toute prestation de travail et relève que la plainte de M. [Z] ( déposée contre son frère [I] [Z] pour soumission d’une personne vulnérable dépendante à des conditions de travail et d’hébergement indignes et traite d’être humain commis en échange d’une rémunération ou d’un avantage) a été classée sans suite le 17 mai 2019 pour infraction insuffisamment caractérisée ( pièce 52).
Le CGEA d’Ile-de-France Est fait valoir que, face aux nombreuses pièces produites par les organes de la procédure collective, le conseil de prud’hommes a justement jugé qu’aucun contrat de travail n’avait lié les parties et demande la confirmation du jugement, M. [Z] n’apportant pas la preuve qui lui incombe d’une prestation de travail pour le compte de Mme [O].
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui, moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution, de sanctionner les manquements de son subordonné et de déterminer unilatéralement ses conditions de travail dans le cadre d’un service organisé.
En l’absence de contrat écrit, il appartient à celui qui revendique un contrat de travail de démontrer la réalité d’une prestation rémunérée et d’un lien de subordination dans la relation de travail.
M. [Z] verse aux débats la photocopie de son passeport montrant son arrivée à [Localité 10] le 30 mai 2015, une attestation d’accueil pour 90 jours – du 15 avril au 14 juillet 2015 – établie par Mme [N] [O], son dépôt de plainte pour soumission d’une personne vulnérable dépendante à des conditions de travail et d’hébergement indignes et traite d’être humain commis en échange d’une rémunération ou d’un avantage en date du 4 janvier 2017 dans laquelle il indique avoir travaillé avec son frère au sein du magasin Cocci Market à [Localité 9] puis au départ de sa mère vers le Maroc, fin juin, avoir été installé dans la cave du magasin pour le gardienner, n’avoir été payé que 200 euros par mois, se nourrissant des produits périmés, puis avoir travaillé dans l’épicerie de [Localité 11] de son frère, et enfin à compter de fin novembre 2016 au Tabac Le France avec des horaires compris entre '9-10 heures jusque 8 h du soir du lundi au samedi et le dimanche de 9h00 à 13h00" jusqu’à ce que la police, appelée par son frère, le sorte de l’établissement.
Il y a lieu de relever les fluctuations de l’appelant, revendiquant une relation de travail à compter d’octobre 2016 dans le début de ses conclusions, réclamant ensuite un rappel de salaire à compter du 1er novembre 2016 et faisant état dans sa plainte d’un début de prestation fin novembre 2016.
M. [Z] verse aussi aux débats plusieurs attestations, qui apparaissent sujettes à caution eu égard à la qualité de leur auteur (par exemple celle de son épouse) ou faisant état de sa présence au sein du magasin Cocci Market de [Localité 9] ou vantant ses mérites de vendeur et son amabilité, sans autre précision sur le lieu de travail ayant permis de les apprécier.
Par ailleurs, au regard de l’attestation d'[U] [Z], épouse d'[K] [Z], frère cadet de l’appelant, que ce dernier estime déterminante dans la démonstration d’un lien salarial, selon laquelle ' le 30/05/15 Mr [Z] a pris le poste dans la société de son frère à [Localité 9] un Cocci Market il en était en gérance il vivait sur place dans la cave du commerce, consommait les produits périmés se rendait à la banque avec les recettes des commerces y compris ceux de la compagne de Monsieur [I], [N] [O] gérante du tabac le France à [Localité 11], il faisait également l’approvisionnement à Métro (j’allais même parfois avec lui). Suite à une dispute concernant les conditions de vie de celui-ci il fut envoyé à l’épicerie [D] où il y a un logement à l’arrière ([Localité 11]) insalubre, sale, plein d’insectes aux alentours du 7 avril 2016. […] Les horaires à [Localité 9] étaient de 8 h à minuit et à l’épicerie de 8 h à 2 h du matin.[…] De plus au niveau du règlement, quand Mr [Z] [H] était encore au Maroc (il ne connaissait pas le SMIG etc.) il était convenu qu’il reçoit 700 ' 800 ' mensuels seulement il ne les a jamais eu seulement 200 à 250 ' par mois qu’il me donnait pour que j’envoie au Maroc au vue de sa situation il ne pouvait les envoyer lui-même', il ne résulte pas la preuve d’une relation de travail salariée entre Mme [O] et l’appelant, le dépôt en banque des recettes du Tabac Le France – dont le caractère ponctuel n’est pas précisé – ne pouvant à lui seul constituer l’activité salariée invoquée et Mme [Z] n’expliquant pas, au surplus, dans quelles circonstances elle avait été amenée à faire ce constat.
De la même façon, l’attestation d’une amie d'[U] [Z], ayant rencontré les frères [Z] au mariage de cette dernière, permet de confirmer qu'[I] [Z] et sa compagne [N] [O] parlant de 'leur commerce’ 'vantaient les avantages de travailler avec ses frères', le témoin racontant qu’après avoir été servie au Tabac Le France par [K] [Z], elle a ramené ce dernier ( sic) ' à une épicerie pour récupérer les clés du tabac qu'[K] [Z] a laissé à son frère [H] [Z] que j’ai connu également lors du mariage. Celui-ci était derrière la caisse en train de servir des clients’ ne permet pas de retenir une prestation de travail de M. [H] [Z] au Tabac Le France.
Il en va de même de l’attestation du père de Mme [U] [Z], M. [X], faisant mention d’une boutique à [Localité 9] dans laquelle il a rencontré [H] [Z] ' qui portait le gilet du magasin il était en caisse et m’a proposé un café', laquelle, comme les autres témoignages produits aux débats, ne permet pas de vérifier de prestation de travail entre l’appelant et Mme [O], exploitant le Tabac Le France situé [Adresse 3] à [Localité 11].
Enfin, le mandataire liquidateur produit les attestations d’une cliente 'très régulière environ quatre à cinq fois par semaine’ et d’une personne habitant [Localité 11] n’ayant jamais vu M. [H] [Z] au Tabac Le France situé au [Adresse 3], ainsi qu’un procès-verbal d’audition d’un neveu de M. [I] [Z] indiquant avoir ' rédigé une attestation écrite en français en faveur de son oncle [H] [Z] à sa demande faite lors d’une conversation sur le réseau social Facebook depuis septembre 2018. C’est lui qui m’avait dicté ce que je devais mentionner dans l’attestation. À savoir que j’étais ingénieur d’État, bien que encore étudiant, afin de donner un peu plus de crédibilité à l’attestation, qu’il travaillait chez mon oncle [I], et que j’étais au courant des conditions précaires de son emploi, de son faible salaire et du mauvais traitement qui lui était réservé. Il m’a également dicté la formule selon laquelle je déclarais prendre connaissance des conséquences pénales de toute fausse déclaration.'
La démonstration d’un contrat de travail entre les parties n’étant pas faite, il y a donc lieu, par confirmation du jugement entrepris, de rejeter la demande de M. [H] [Z] à titre de rappel de salaire, mais aussi toutes celles conditionnées par une relation de travail salariée avec l’établissement Tabac Le France ( heures supplémentaires, durée de travail, obligation de sécurité, travail dissimulé, licenciement), ainsi que ses demandes de garantie du CGEA.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Le mandataire liquidateur ayant été contraint d’engager des frais irrépétibles à l’occasion de la procédure d’appel, et ce nonobstant un jugement clair et diverses pièces montrant pour le moins un manque de transparence de la part de l’appelant, il convient d’accueillir la demande de cet intimé à hauteur de 2 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z], qui succombe, devra les dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement de première instance, sauf en ses dispositions relatives aux dépens, lesquelles sont infirmées,
CONDAMNE M. [H] [Z] à payer la somme de 2 000 ' à M. [E] [S] en sa qualité de mandataire liquidateur de Mme [N] [O] épouse [Z],
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE M. [Z] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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