Confirmation 11 août 2025
Infirmation 11 août 2025
Confirmation 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 11 août 2025, n° 25/04352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04352 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 8 août 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04352 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYUR
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 août 2025, à 11h01, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Vincent Braud, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Carole Tréjaut, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [Y] [G]
Né le 18 mars 1991 à [Localité 1], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Informé le 10 août 2025 à 11h47 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
Informé le 10 août 2025 à 11h47 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 08 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière, ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative n°2 du [3] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 07 août 2025 et rejetant la demande d’examen médical ;
— Vu l’appel interjeté le 09 août 2025, à 15h48, réitéré le 10 août 2025 à 09h55, par M. [Y] [G] ;
— Vu les observations reçues le 10 août 2025 à 16h24, par M. [Y] [G] ;
SUR QUOI,
L’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose :
« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
« Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. »
L’article R. 743-11, alinéa 1, exige qu’a peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel soit motivée.
Au vu des observations présentées par l’appelant, il apparaît d’une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions. En l’espèce, la déclaration d’appel :
' est constituée de plusieurs paragraphes stéréotypés s’agissant des moyens pris de l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre et de pièces prouvant les diligences de l’administration, pièces justificatives utiles, puisque cette déclaration d’appel ne précise pas, en l’espèce, quels seraient les éléments qui font défaut ;
' n’expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte tenu du contrôle opéré dans le cadre d’une deuxième prolongation justifiée en l’espèce par l’attente d’une date de vol après qu’un laissez-passer consulaire a été délivré le 25 juillet 2025 ;
' ne critique que l’absence d’avis du médecin de l’OFII sur la compatibilité de son état de santé avec la rétention administrative. Or, il convient de rappeler que la directive 2008/115 CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ne prohibe pas la rétention des étrangers vulnérables mais précise que leur prise en charge médicale et matérielle doit être assurée au sein des lieux de rétention ce qui est la cas selon les termes de l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 relative aux centres de rétention administrative s’agissant de l’organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues, puisqu’il résulte de la fiche n° 4 relative aux compétences des personnels de l’Unité Médicale des [Localité 2] de Rétention (UMCRA) que le médecin du centre de rétention est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues et qu’à ce titre, s’il établit un certificat médical à la demande de l’intéressé dont l’état de santé le justifie aux fins de protection contre l’éloignement ou d’assignation à résidence, il doit l’adresser au médecin de l'[4]. Comme, en sa qualité de médecin traitant, le médecin de l’UMCRA ne peut être requis par une autorité administrative ou judiciaire pour établir un certificat concernant la compatibilité de l’état de santé d’une personne avec la mesure de rétention, d’isolement, d’éloignement ou d’utilisation d’un moyen de transport, il en résulte que le grief de l’absence de diligences de l’administration à cet égard manque en fait ;
ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l’article R. 743-11
À défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel doit être rejeté comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5], le 11 août 2025 à 10h02
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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