Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 4 déc. 2025, n° 23/00313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 janvier 2022, N° 20/05789 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
(n° 2025/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00313 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG522
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/05789
APPELANT
Monsieur [S] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Adeline MELI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0422
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/020737 du 02/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMEE
S.N.C. devenue SARL [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [K] [Z] (Délégué syndical patronal)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame MONTAGNE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MONTAGNE, présidente de chambre
Madame FRENOY, présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur TAMBUE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame MONTAGNE, présidente de chambre, et par Madame KHARRAT, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [I] (le salarié) a été engagé en qualité de veilleur de nuit par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 octobre 2017 par la société [6] (l’employeur), qui emploie habituellement moins de onze salariés et est soumise aux dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
Par lettre recommandée du 8 décembre 2017 distribuée le 26 décembre 2017, l’employeur l’a convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 20 décembre 2017.
Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 20 décembre 2017.
Par lettre recommandée du 26 décembre 2017, présentée le 29 décembre 2017, l’employeur lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse, en le dispensant d’exécution du préavis de huit jours.
Le 10 août 2020, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin d’obtenir la condamnation de la société [6] au paiement de rappel de salaire et d’indemnités tant au titre de l’exécution que de la rupture du contrat de travail.
Par jugement mis à disposition le 17 janvier 2022, les premiers juges ont condamné la société à payer au salarié la somme de 2 371,96 euros à titre de régularisation de salaires, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, ont rappelé le caractère exécutoire de droit par provision de la condamnation dans la limite maximale de neuf mois de salaire, après avoir fixé la moyenne des trois derniers mois de salaires à 1 035,84 euros, ont condamné la société à payer à Me [U] [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à l’aide contributive de l’Etat et ont condamné la partie défenderesse aux dépens.
Le 3 janvier 2023, M. [I] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe par la voie électronique le 31 mars 2023 et notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’intimée, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement, statuant à nouveau, de dire l’action non prescrite, de condamner la société au paiement des sommes suivantes :
* 13 026 euros bruts à titre de rappel de salaire,
* 1 302 euros au titre des congés payés afférents,
* 14 040 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 2 340 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 940 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure,
* 1 950 euros à titre d’indemnité pour absence de visite préalable à l’embauche,
* 234 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 1 170 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
avec remise d’un solde de tout compte, des bulletins de salaire rectifiés d’octobre et novembre 2017 et des bulletins de salaire de décembre 2017 jusqu’à la date effective du licenciement.
Par conclusions remises au greffe par lettre recommandée le 1er juin 2023 et notifiées sous la même forme, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement, de juger que les demandes sont infondées et irrecevables, de débouter l’appelant de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 2 septembre 2025.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur la prescription de l’action
L’intimée conclut à la prescription de l’action formée par le salarié au motif qu’il a été informé de la rupture de son contrat de travail par des courriers recommandés des 26 mars et 24 mai 2018, de sorte que ses demandes sont irrecevables.
L’appelant réplique qu’il n’a été au courant de la date à laquelle l’employeur aurait mis fin à son contrat qu’en lisant la lettre de licenciement communiquée en cours de procédure prud’homale et que la prescription n’était donc pas acquise à la date de saisine du conseil de prud’hommes.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que si le salarié n’a pas retiré à [7] la lettre de licenciement adressée en recommandé (présentée le 29 décembre 2017 et en attente d’être retirée au guichet le 30 décembre 2017 selon les indications fournies par [7] en pièce 7 de la société), celui-ci a été informé de la rupture de son contrat de travail, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas formellement, par l’employeur :
* son bulletin de paie de décembre 2018, qu’il produit aux débats, mentionnant une sortie des effectifs au 7 janvier 2018 ainsi qu’une 'indemnité compensatrice de préavis – fin de contrat’ et une indemnité compensatrice de congés payés,
* par une lettre recommandée datée du 26 mars 2018, dont l’accusé de réception a été signé, lui indiquant qu’il n’était pas nécessaire d’adresser ses arrêts maladie au regard de sa sortie des effectifs de l’entreprise depuis le 7 janvier 2018, que ses documents de fin de contrat, son solde de tout compte, son bulletin de salaire de décembre et son chèque de salaire de décembre étaient toujours tenus à sa disposition en l’invitant à venir les retirer et s’étonnant qu’aucun des chèques de salaire remis depuis octobre 2017 n’aient été encaissés,
* par une lettre recommandée datée du 24 mai 2018, dont l’accusé de réception a été signé, lui rappelant de manière détaillée les termes de son précédent courrier et lui transmettant son certificat de travail, son attestation destinée à [9], son bulletin de salaire de janvier 2018 et son reçu pour solde de tout compte en l’invitant à le retourner après signature et lui rappelant qu’il n’avait pas fourni son relevé d’identité bancaire malgré sa demande (cf pièce 14 de la société : un courriel du 3 janvier 2018 adressé à l’adresse [Courriel 5] l’invite à transmettre son relevé d’identité bancaire) et l’invitant à le lui fournir afin d’effectuer le virement du solde de tout compte et du salaire de décembre 2017 dont le chèque était revenu à l’employeur alors qu’il n’était pas allé retirer ce courrier à [7].
Il s’ensuit que le salarié a eu connaissance de manière certaine de la rupture de son contrat de travail par l’employeur, assimilable à la notification de sa rupture, à tout le moins à réception de la lettre recommandée datée du 24 mai 2018 dont l’accusé de réception a été signé, contenant en tous les cas ses documents de fin de contrat, notamment l’attestation destinée à [9] mentionnant son licenciement le 26 décembre 2017, son certificat de travail et son dernier bulletin de paie de janvier 2018.
Alors qu’en application des dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où l’intéressé a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit et toute action portant sur la rupture de ce contrat se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture, l’action portant sur la contestation de l’exécution et de la rupture introduite le 10 août 2020, soit plus de deux ans et deux mois après la notification de la rupture, à date certaine le 24 mai 2018, est prescrite, comme l’ont constaté les premiers juges, de sorte que ses demandes d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour non-respect de la procédure de licenciement, de licenciement, de préavis, pour travail dissimulé et pour absence de visite préalable à l’embauche ne sont pas recevables, ainsi qu’il sera donc ajouté au jugement, celui-ci ayant dans ses motifs retenu la prescription de l’action mais n’ayant pas statué sur ce point dans son dispositif.
S’agissant de la demande de rappel de salaire, alors que l’article L. 3245-1 du code du travail prévoit que l’action en paiement ou répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où l’intéressé a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, l’action en paiement de rappel de salaire et congés payés afférents formée le 10 août 2020, soit moins de trois ans après la rupture, n’est pas prescrite.
Sur le rappel de salaire
L’appelant réclame un rappel de salaire à hauteur de 1 950 euros mensuels bruts 'somme qu’il convient de majorer de 20 % en considération des tâches supplémentaires effectuées’ soit la somme de 2 340 euros 'pour les mois de octobre (à partir du 9), novembre, décembre 2017 et janvier, février et mars et les mois suivants', correspondant à une somme totale de 13 026 euros, outre les congés payés incidents.
L’intimée fait valoir que toute les heures effectuées ont été intégralement payées au salarié, comme l’attestent les bulletins de paie, que le salaire de 1 950 euros et la majoration de 20 % revendiqués par le salarié sont fantaisistes et qu’un virement correspondant aux condamnations à titre de rappel de salaire et intérêts a été effectué le 16 février 2022.
En l’espèce, le salarié indique avoir occupé ses fonctions de veilleur de nuit du 9 octobre 2017 au 19 décembre 2017, que l’employeur a estimé pouvoir mettre fin à la relation de travail unilatéralement, que les termes du contrat qui lui a été proposé pour signature ne coïncidaient pas avec les discussions et l’accord ressorti de l’entretien d’embauche et qu’il s’est vu confier des tâches et responsabilités supplémentaires, alors que l’employeur soutient que le salarié a d’abord refusé de signer le contrat de travail qui lui a été remis prévoyant une embauche en qualité de veilleur de nuit, niveau 1, échelon 1, pour 24 heures hebdomadaires, puis, après remise le 19 novembre 2017, d’un nouveau contrat de veilleur de nuit, niveau 1, échelon 3, a réitéré son refus, que celui-ci a travaillé le lundi 9 octobre 2017, le lundi 16 octobre 2017, puis deux nuits par semaine depuis le 22 octobre 2017, que malgré deux lettres de mise en demeure de signer son contrat de travail les 21 novembre 2017 (dont l’accusé de réception a été signé) et le 3 décembre 2017 (remise en mains propres contre émargement), celui-ci a persisté dans son refus de signature du contrat de travail, qu’elle a alors engagé une procédure de licenciement le 19 décembre 2017 s’étant close par une lettre de licenciement du 26 décembre 2017 lui faisant grief d’un refus sans motif et réitéré de retourner son exemplaire signé du contrat de travail à temps partiel, contrevenant à l’obligation de loyauté.
Le contrat de travail remis au salarié prévoit en dernier lieu une rémunération brute mensuelle de 1 035,84 euros pour une durée de travail de 104 heures mensuelles réparties hebdomadairement le dimanche pour 12 heures et le lundi pour 12 heures, avec un repos du mardi au samedi et les bulletins de paie sont en concordance avec ces éléments.
Le salarié ne conteste pas la durée du travail de 104 heures mensuelles, soit 24 heures hebdomadaires, mais n’est pas d’accord sur le montant de la rémunération convenue entre les parties lors des discussions précédant l’embauche.
Toutefois, force est de constater que celui-ci ne produit strictement aucun élément permettant d’établir ses allégations d’une rémunération de 1 950 euros convenue à l’embauche.
Il ne produit pas plus d’élément tangible confortant son allégation de 'tâches supplémentaires effectuées', au soutien de sa demande de majoration de 20 %, sans plus de précision, du salaire.
De son côté, l’employeur produit les plannings du personnel des mois d’octobre à décembre 2017 établissant les horaires hebdomadaires du salarié à temps partiel de 20 heures à 8 heures la nuit du dimanche au lundi et de 20 heures à 8 heures la nuit du lundi au mardi.
En outre, le salarié n’établit, ni n’allègue même, être resté au service de l’employeur pour la durée qu’il invoque.
Dans ces conditions, dans la mesure où l’employeur apporte la preuve de paiement du salaire dû au salarié, conformément à la durée de travail et au montant de la rémunération convenus (pièce 20 de la société), résultant de l’exemplaire du second contrat de travail remis au salarié et produit aux débats, il convient de constater que ce dernier a été rempli de ses droits salariaux.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il statue sur le rappel de salaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, le jugement sera confirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société sera condamnée aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu à faire plus ample application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement,
Y ajoutant,
DECLARE irrecevables les demandes formées au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail, comme étant prescrites,
CONDAMNE la société [6] aux dépens d’appel,
DEBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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