Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 4, 17 décembre 2025, n° 22/05911
CPH Paris 21 avril 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 17 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Lien avec les demandes antérieures

    La cour a jugé que les demandes étaient irrecevables car elles ne tendaient pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a estimé que la demande était irrecevable car elle ne correspondait pas aux demandes initiales.

  • Accepté
    Agissements constitutifs de harcèlement

    La cour a reconnu l'existence de harcèlement moral et a accordé des dommages et intérêts en réparation du préjudice.

  • Accepté
    Discrimination salariale

    La cour a constaté une discrimination salariale et a accordé des dommages et intérêts en réparation du préjudice.

  • Accepté
    Non-respect des préconisations médicales

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé de la salariée.

  • Accepté
    Erreur dans les documents de fin de contrat

    La cour a reconnu le préjudice causé par cette erreur et a accordé des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Remise de documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents conformes sans astreinte.

Résumé par Doctrine IA

La salariée, Mme [U] [Y], a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris pour obtenir réparation de divers préjudices subis durant son emploi, notamment pour harcèlement moral, discrimination et exécution déloyale du contrat. La juridiction de première instance l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes.

En appel, la cour a déclaré irrecevables les demandes nouvelles de la salariée concernant la requalification de sa démission en prise d'acte et les dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse. Elle a également jugé prescrite la demande de rappel de part variable de rémunération.

La cour d'appel a infirmé partiellement le jugement, reconnaissant l'existence d'un harcèlement moral, d'une discrimination et d'un manquement à l'obligation de sécurité. Elle a condamné l'employeur à verser des dommages et intérêts pour ces motifs, ainsi que pour des documents de fin de contrat erronés, tout en confirmant le rejet des demandes pour exécution déloyale et atteinte à la dignité.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 4, 17 déc. 2025, n° 22/05911
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/05911
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 21 avril 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 26 décembre 2025
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