Confirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 19 sept. 2025, n° 22/03337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03337 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 19 Septembre 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/03337 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLSL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 12] RG n° 19/10702
APPELANTE
S.A.S. [5] (anciennement [11])
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jérémie BALOUKA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1682 substitué par Me Marie NAVARRON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMEE
[15]
Département du contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 13]
[Localité 3]
représenté par Mme [E] [P] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Sophie COUPET,
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la SAS [5] (la société) d’un jugement rendu le 20 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à l’URSSAF [7] (l’URSSAF).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la SAS [5] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF [7] de sa contestation de la mise en demeure du 30 janvier 2019 mettant à sa charge des rappels de cotisations et de contributions sociales pour un montant total de 173 845 euros outre un montant de 15 627 euros de majorations de retard, déduction faite d’un montant de 267 euros correspondant à des versements de la société, soit une somme totale de 188 205 euros, faisant suite à l’émission d’une lettre d’observations le 26 octobre 2018, ayant donné lieu à un échange contradictoire avec l’inspecteur du recouvrement, dans le cadre d’un contrôle d’assiette ayant porté sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Par jugement en date du 20 janvier 2022, le tribunal :
déclare la SAS [11] recevable en son recours ;
déboute la SAS [11] de ses demandes au titre du redressement contesté ;
déclare l’URSSAF [7] recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle en paiement ;
condamne la SAS [11] à verser à l’URSSAF [7] la somme de 189 105 euros correspondant au montant suivant :
173 578 euros de cotisations ;
15 627 euros de majorations de retard ;
déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne la SAS [11] aux dépens de l’instance.
Le tribunal a jugé que la société relevait du statut de « jeune entreprise universitaire » créé par la loi de finances pour l’année 2008 (article 71 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007). Il a précisé que cette catégorie d’entreprise relevait de la catégorie de « jeunes entreprises innovantes » créée par l’article 131 de loi de finance pour l’année 2004 ; que pour bénéficier d’exonération de cotisations, la « jeune entreprise universitaire » doit remplir deux conditions : l’entreprise doit être dirigée ou détenue directement à hauteur de 10 % au moins de son capital par des étudiants, des titulaires de moins de cinq ans d’un diplôme de Master ou d’un doctorat ou par des personnes affectées à des activités d’enseignement ou de recherche. Son objet doit être la valorisation des travaux de recherche auxquels les dirigeants ou associés ont participé, et dont les critères sont fixés dans une convention conclue avec un établissement d’enseignement supérieur. Ces critères ont été ajoutés à l’article 44 sexies ' 0 A, 3° b du code général des impôts. Le tribunal a considéré que seuls les salariés occupant des fonctions mentionnées au paragraphe II de l’article 131 de la loi de finances pour 2004 précisées par l’article premier du décret n° 2004-581 du 21 juin 2004 pouvaient avoir leurs rémunérations exonérées de cotisations patronales. Il a ajouté que la position de l’administration fiscale citée par l’employeur indiquant que le législateur a entendu exonérer les jeunes entreprises universitaires de la contribution relative à la réalisation de travaux de recherche, ne portait que sur les conditions d’éligibilité au statut et que cette position n’est pas applicable à la législation sociale. Il a donc approuvé le raisonnement de l’inspecteur du recouvrement.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 25 janvier 2022 à la SAS [11] aux droits de laquelle se trouve la SAS [5], qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le 21 février 2022.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la SAS [5] demande à la cour de :
dire et juger la société recevable et bien fondée en sa demande ;
annuler la décision contestée du tribunal judiciaire du 20 janvier 2022 ;
en conséquence,
dire et juger infondés les rappels opérés ;
prononcer le dégrèvement des rappels opérés ;
prononcer le dégrèvement des majorations appliquées ;
condamner les [14] à payer à la société la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner les [14] aux entiers dépens.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son représentant, l'[16] demande à la cour de :
déclarer la SAS [5] recevable mais mal fondée en appel ;
l’en débouter ;
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire – pôle social de Paris en date du 20 janvier 2022 ;
condamner la SAS [5] à payer à l'[16] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouter la SAS [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 12 juin 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE
sur le statut de jeune entreprise universitaire :
Moyens des parties :
La SAS [5] expose que le statut de le [8] est issu de l’article 13 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 qui a créé le statut spécifique de « jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement » ; que les entreprises ayant le statut de la [8] bénéficient d’une exonération de charges sociales patronales des personnels participant à la recherche ; que le statut de la [8] a été codifié à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts ; que dans sa version applicable en 2003, le statut de [8] est donc accordé aux petites et moyennes entreprises de moins de huit ans qui engagent des dépenses de recherche-développement représentant au moins 15 % de leurs charges, sous réserve que leur capital soit détenu de manière continue à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques, ou certaines catégories d’entreprises limitativement énumérées intervenant dans le secteur du capital-risque ; que les quatre conditions ci-dessus énumérées sont cumulatives ; que l’absence de satisfaction à l’une d’entre elle suffira donc à exclure l’application du statut de [8] ;
Que le statut de la [9] est quant à lui issu de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 ; qu’il a vocation à encourager la création d’entreprises par les personnes qui participent aux travaux de recherche au sein d’établissements d’enseignement supérieur ; que ce statut a été codifié au sein du même article du CGI applicable aux [8], par l’insertion des dispositions figurant à l’article 44 sexies-0 A, 3° b du CGI ; que la [9] doit respecter l’intégralité des conditions applicables à la [8] à l’exclusion de la condition relative à l’engagement des dépenses de recherches ; que le législateur a substitué à cette condition une double condition, à savoir une condition tenant à la direction ou la détention du capital et une condition relative à la valorisation des travaux de recherche, dont les conditions sont fixées dans une convention conclue avec un établissement d’enseignement supérieur ; qu’ainsi l’entreprise doit être dirigée ou détenue directement à hauteur de 10 % au moins de son capital par des étudiants, des titulaires de moins de 5 ans d’un diplôme de master ou d’un doctorat ou par des personnes affectées à des activités d’enseignement ou de recherche ; que la condition tenant à la réalisation de travaux de recherche est totalement exclue s’agissant de la [9] et notamment lorsqu’il s’agit d’apprécier dans le cadre d’un contrôle si les conditions sont bien réunies ; que le BOI est donc clair et non équivoque seules les conditions mentionnées aux dispositions 1°, 2°, 3°-b, 4° et 5° de l’article 44 sexies-0 A du CGI sont applicables à l’exclusion de la condition mentionnée au 3° -a du même article ; que la condition afférente à la réalisation de dépenses de recherche est justement codifiée au 3°-a de l’article 44 sexies-0 A du [4] ; que la doctrine fiscale est sur ce point conforme en tous points à la doctrine sociale qui précise également que le statut de la [9] est éligible aux sociétés (Circulaire n° 2015-0000048) ; qu’en précisant en page 3 de la lettre d’observations que la [9] doit également respecter la condition relative à la réalisation de dépenses de recherche, le vérificateur a tout simplement ajouté une condition non prévue par la loi ; que dès lors que la loi a entendu exonérer les JEU de la réalisation de travaux de recherches, comment valablement considérer que seuls les salaires versés aux personnels affectés auxdites recherches pourraient être exonérés des charges ; que le régime de la [8] met en place un statut incitatif à l’innovation ; qu’il vise à exonérer de charges patronales les rémunérations versées aux personnels participant aux recherches ; qu’à l’inverse, le régime de la JEU vise à transposer dans le monde de l’entreprise des travaux de recherche réalisés au sein d’un établissement d’enseignement supérieur ; que l’objet de la JEU n’est que la valorisation des travaux de recherches antérieurs et non leur réalisation financée par l’entreprise ; qu’analyser le statut de la JEU au regard de travaux « à réaliser » par des salariés dédiés aux recherches est par nature contraire à la lettre et à l’esprit de la loi ; qu’il ne ressort d’aucune disposition que le régime social de faveur ouvert au JEU ne bénéficie qu’aux fonctions susvisées par le décret n°2004-581 du 21 juin 2004, comme cela est le cas pour la [8] ; qu’une telle déduction s’effectue au contraire en contradiction directe avec la nature de la JEU ;
Qu’en réponse à ses observations, le vérificateur a reconnu que le critère qui a fondé les redressements est totalement inapplicable aux JEU ; que selon lui, seuls seraient ainsi éligibles les salariés exerçant compte tenu de leur compétence pleinement et à titre principal la mission de valorisation des travaux de recherches ; qu’à aucun moment, la loi ne vient imposer ou préciser que seul le personnel affecté à la « valorisation » des travaux de recherches serait éligible ou même que la [9] doit mener des travaux de recherche dans le cadre de son activité ; que les dispositifs de la [8] et de la [9] sont issus de lois de finances et non des lois de financement de la sécurité sociale ; qu’il est donc parfaitement normal que les arguments soulevés soient issus des dispositions du [4] mais également de la doctrine sociale et en particulier de la circulaire sur le sujet ;
L'[16] réplique qu’afin de créer un environnement social et fiscal favorable aux jeunes entreprises qui fournissent un effort particulier et durable en matière de recherche et de développement, l’article 13 de la loi de Finances pour 2004 a défini un statut spécifique de jeunes entreprises innovantes (JEI), dont la définition est codifiée à l’articles 44 sexies-0 A du code général des impôts ; qu’en matière sociale, ces entreprises créées au 1er janvier 2004 ou qui se créent entre cette date et le 31 décembre 2016 bénéficient, en application de l’article 131 de la loi de finances pour 2004, d’une exonération totale des cotisations patronales de sécurité sociale sur les rémunérations versées aux chercheurs, techniciens, gestionnaires de projets de recherche et de développement et juristes chargés des tests pré-concurrentiels ; que ce régime social de faveur a été étendu aux [10] ([9]) par la loi du loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de Finances pour 2008 qui dès lors, constituent une forme spéciale de JEI ; que l’inspecteur du recouvrement a relevé que la société, bénéficiant du statut de JEU, n’avait notamment pas soumis à cotisations patronales les rémunérations versées à certains salariés ; que, considérant qu’au regard de la fonction exercée par les intéressés, l’employeur ne pouvait s’exonérer de cotisations patronales sur les rémunérations qui leur avaient été versées, l’inspecteur a procédé à leur réintégration dans l’assiette sociale ;
Que la qualité de « jeune entreprise innovante » est reconnue aux entreprises qui, à la clôture d’un exercice, réunissent simultanément les six conditions exigées à l’article 44 sexies-O A du code général des impôts, tenant à l’effectif, au chiffre d’affaires de l’entreprise, à la date de sa création, aux dépenses de recherche, à la détention du capital social et aux circonstances de la création de l’entreprise ; que l’entreprise peut demander à la direction des services fiscaux du département dont elle relève, en application de la procédure visée au 4° de l’article L. 80B du livre des procédures fiscales, si elle constitue une jeune entreprise innovante au sens de l’article 44 sexies-0 A du CGI ; qu’ainsi, l’entreprise peut formuler cette demande, à tout moment de son existence, en fournissant une présentation écrite, précise et complète de sa situation de fait ; que la direction des services fiscaux se prononce dans un délai de quatre mois sur le fait que l’entreprise constitue ou non une jeune entreprise innovante, en appréciant à la date de la demande, les six critères posés par l’article 44 sexies-0 A du CGI ; que cette même direction doit informer, systématiquement et sans délai, l’organisme chargé du recouvrement des cotisations dont relève l’entreprise des suites données à la demande ; que l’article 131 de la loi de Finances pour 2004 prévoit que l’exonération des cotisations patronales est liée au statut de l’entreprise qui doit être reconnue comme JEI, au sens du code général des impôts, et bénéficie aux personnels limitativement énumérés appartenant à l’entreprise innovante ; que l’exonération n’est pas attachée à un secteur d’activité mais à la notion d’entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement ; que les salariés concernés sont les chercheurs, les techniciens, les gestionnaires de projets de recherche et de développement, les juristes chargés de la protection industrielle et des accords de technologie liés au projet, et les personnels chargés des tests pré concurrentiels ; que l’exonération est ouverte par la loi aux salariés qui exercent les fonctions listées ci-avant dans la mesure où l’exercice de ces fonctions conduit à une implication directe dans le projet de recherche et de développement ; que le bénéfice de l’exonération au titre d’un salarié sera considéré comme acquis dès lors que la moitié de son temps de travail au moins est consacrée à un ou des projets de recherche et de développement et l’exonération ne pourra être remise en cause ; qu’en-deçà de ce repère, il convient de vérifier si l’activité éligible, sans être majoritaire, constitue l’activité principale du salarié ; qu’ouvrent droit à l’exonération, au titre de leur mandat, les mandataires sociaux suivants, relevant du régime général de sécurité sociale ou du régime agricole, et participant à titre principal au projet de recherche et de développement de la jeune entreprise innovante ; que sont également visés, depuis le 1er janvier 2014, les salariés et mandataires sociaux qui participent à la réalisation, à titre principal, d’opérations de conception, de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits tels que définis au 6° du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts ;
Que l’article 71 de la loi n° 2007-1822 de Finances pour 2008 du 24 décembre 2007 a étendu ce régime exonératoire aux jeunes entreprises universitaires (JEU), faisant de ces dernières une catégorie particulière de JEI ; que cet article modifie le troisième des six critères posés par l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts ; que les emplois concernés par l’exonération de cotisations et contributions sociales sont ainsi les mêmes que ceux exercés dans une entreprise innovante ; que les jeunes entreprises universitaires (JEU), lorsqu’elles obéissent aux critères posés par l’article 44 sexties 0-A du code général des impôts, à l’exception du critère 3° a. relatif à la part des capitaux affectés à la recherche, peuvent faire application des exonérations de cotisations patronales bénéficiant jusqu’alors aux [8] et ce, dans des conditions identiques ; que le régime social de faveur ouvert aux [9] étant donc strictement identique à celui qui bénéficiait déjà aux [8], seuls les salariés occupant les fonctions mentionnées au II de l’article 131 de la loi de Finances pour 2004, précisé par l’article 1er du décret n°2004-581 du 21 juin 2004, peuvent voir leurs rémunérations exonérées de cotisations patronales ; que, contrairement aux arguments de la société, aucune disposition légale ou réglementaire ne permet de conclure que l’ensemble des rémunérations versées aux salariés d’une JEU bénéficie d’une exonération totale de cotisations patronales en application de l’article 131 de la loi de Finances pour 2004 ; que si la position de l’administration fiscale citée par la requérante indique bien que le législateur a entendu exonérer les JEU de la condition relative à la réalisation de travaux de recherche, celle-ci ne porte que sur les conditions d’éligibilité aux statuts de [8] et JEU ; que, par conséquent, cette circulaire invoquée est sans lien avec le redressement contesté, les positions de l’administration fiscale visent uniquement le régime fiscal applicable aux bénéfices réalisés par les [9], et donc en aucun cas, le régime d’exonération sociale dont celles-ci peuvent bénéficier, ne serait-ce au surplus, en raison du principe d’autonomie des législations fiscale et sociale largement consacrée par la jurisprudence ; que le Bulletin Officiel des Finances Publiques valide cette position ; qu’il en est de même du décret 2008-1560 du 31 décembre 2008 relatif à la convention liant une jeune entreprise innovante et un établissement d’enseignement supérieur pour l’application de l’article 44 sexies-0 A du code générale des impôts ; que suivre la SAS [5] dans son raisonnement, c’est nier la finalité de ces exonérations fiscales et sociales en ce qu’elles sont une mesure incitative à la recherche et à sa valorisation et non une mesure d’aide générale décorrélée de l’objectif poursuivi ; que l’argument voulant que les travaux de recherches aient été effectués en amont de la création de la société est également sans emport sur la solution du litige puisque c’est désormais l’exploitation ou la valorisation de ces travaux qui devient l’activité de la [9] ; que ce sont exclusivement les rémunérations qui s’y rapportent qui sont éligibles au dispositif de faveur.
Réponse de la cour :
L’article 44 sexies 0-A du code général des impôts, dans sa version issue du décret n° 2014-549 du 26 mai 2014, applicable au litige énonce que :
« Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement lorsque, à la clôture de l’exercice, elle remplit simultanément les conditions suivantes :
« 1° elle est une petite ou moyenne entreprise, c’est-à-dire employant moins de 250 personnes, et qui a soit réalisé un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros au cours de l’exercice, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, soit un total du bilan inférieur à 43 millions d’euros. L’effectif de l’entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice ;
« 2° elle est créée depuis moins de huit ans ;
« 3° a. elle a réalisé des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l’article 244 quater B, représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles au titre de cet exercice, à l’exclusion des charges engagées auprès d’autres jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement ;
« b. Ou elle est dirigée ou détenue directement à hauteur de 10 % au moins, seuls ou conjointement, par des étudiants, des personnes titulaires depuis moins de cinq ans d’un diplôme conférant le grade de master ou d’un doctorat, ou des personnes affectées à des activités d’enseignement ou de recherche, et elle a pour activité principale la valorisation de travaux de recherche auxquels ces dirigeants ou ces associés ont participé, au cours de leur scolarité ou dans l’exercice de leurs fonctions, au sein d’un établissement d’enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme conférant au moins le grade de master. Les conditions dans lesquelles est organisée cette valorisation sont fixées dans une convention conclue entre l’entreprise et l’établissement d’enseignement supérieur, dont le contenu et les modalités sont précisés par décret en Conseil d’Etat. Ce décret définit notamment la nature des travaux de recherche qui font l’objet de la convention, les prestations dont peut bénéficier l’entreprise et les modalités de la rémunération de l’établissement d’enseignement supérieur ;
« (') »
Les modifications ultérieures du texte n’ont pas modifié les termes de ces alinéas.
L’article précité définit donc pour les Jeunes Entreprises Universitaires plusieurs conditions cumulatives :
une condition d’effectifs (moins de 250 salariés) ;
une condition liée au chiffre d’affaires (moins de 50 millions d’euros sur l’exercice) ou au bilan (moins de 43 millions d’euros au bilan) ;
une condition d’âge (moins de 8 ans) ;
une condition liée à la direction ou à l’actionnariat (elle est dirigée ou détenue directement à hauteur de 10 % au moins, seuls ou conjointement, par des étudiants, des personnes titulaires depuis moins de cinq ans d’un diplôme conférant le grade de master ou d’un doctorat, ou des personnes affectées à des activités d’enseignement ou de recherche) ;
une condition liée à l’objet : la valorisation de travaux de recherche auxquels ces dirigeants ou ces associés ont participé, au cours de leur scolarité ou dans l’exercice de leurs fonctions, au sein d’un établissement d’enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme conférant au moins le grade de master ;
la nécessité d’une convention avec l’établissement d’enseignement supérieur.
Il n’est donc pas nécessaire que cette entreprise ait réalisé des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l’article 244 quater B, représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles au titre de cet exercice, à l’exclusion des charges engagées auprès d’autres jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement.
Le décret n° 2008-1560 du 31 décembre 2008 définit le contenu de la convention.
Les personnes concernées par l’exonération sont définies à l’article 131 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 :
« I . – Les gains et rémunérations, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 741-10 du code rural, versés au cours d’un mois civil aux personnes mentionnées au II appartenant aux jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement définies à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts sont exonérés des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail et des maladies professionnelles.
« II. – Les cotisations exonérées sont celles qui sont dues au titre, d’une part, des salariés énumérés au III et au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L. 351-4 du code du travail et, d’autre part, des mandataires sociaux qui participent, à titre principal, au projet de recherche et de développement de l’entreprise.
« III. – Les salariés mentionnés au II sont les chercheurs, les techniciens, les gestionnaires de projets de recherche et de développement, les juristes chargés de la protection industrielle et des accords de technologie liés au projet et les personnels chargés des tests préconcurrentiels.
« IV. – L’avis exprès ou tacite délivré par l’administration fiscale, saisie par une entreprise dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, est opposable à l’organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale compétent.
« V. – L’exonération prévue au I est applicable au plus jusqu’au dernier jour de la septième année suivant celle de la création de l’entreprise. Toutefois, si au cours d’une année l’entreprise ne satisfait plus à l’une des conditions requises pour bénéficier du statut de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement et fixées par l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, elle perd définitivement le bénéfice de l’exonération prévue au I.
« VI. – Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé, pour l’emploi d’un même salarié, ni avec une aide d’Etat à l’emploi, ni avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales, ni avec l’application de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.
« VII. – Le droit à l’exonération est subordonné à la condition que l’entreprise ait rempli ses obligations de déclaration et de paiement à l’égard de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales.
« VIII. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. »
Dès lors, les exonérations de cotisations ne concernent que les seuls salariés cités au paragraphe III ainsi que les mandataires sociaux qui participent, à titre principal, au projet de recherche et de développement de l’entreprise.
La circulaire du 4 mars 2020 citée par l’URSSAF [7] n’était pas applicable au moment du contrôle.
Toutefois, les salariés cités dans le décret ne sont notamment pas le personnel administratif et le personnel technique ne participant pas directement aux recherches, ni ceux affectés à la documentation et à la vulgarisation des recherches, ni les conseils qui ne sont pas affectés à la protection de la propriété intellectuelle.
Il ressort de la lettre d’observations du 26 octobre 2018 que la société applique sur l’ensemble de la période vérifiée l’exonération de cotisations patronales au titre de l’exonération pour les jeunes entreprises universitaires. L’inspectrice du recouvrement mentionne que la convention signée avec [6] [Localité 12] souligne le fait que les statuts de la société ne précisent pas qu’elle est une entreprise ayant pour activité principale la valorisation des travaux de recherche visés à l’article 3. Elle déplore l’absence de rescrit fiscal. Elle constate que l’exonération bénéficie à des personnes qui ne relèvent pas des catégories mentionnées par le décret précité. Elle exclut donc deux salariés commerciaux, une assistante juridique, un responsable commercial, la directrice marketing, trois juristes ne participant pas à la protection de la propriété intellectuelle, le directeur d’exploitation, le comptable et le responsable commercial.
Elle mentionne, année par année, par catégories de personnel et de cotisations les bases de redressement, les taux applicables, la base plafonnée, les taux plafond et le montant des cotisations après déduction de l’exonération liée au statut de la jeune entreprise innovante. Elle en conclut à un redressement de 173 840 euros.
En réponse aux observations de la société en date du 29 novembre 2018, l’inspectrice du recouvrement répond le 3 janvier 2016 qu’elle n’a pas remis en cause la qualité de jeunes entreprises universitaires lors du contrôle malgré les insuffisances du dossier qu’elle avait soulignées. Elle maintient cependant le redressement du seul fait que la société avait fait bénéficier l’ensemble de ses salariés des exonérations en violation des textes.
L’argumentation soulevée par la société est inopérante dès lors que l’analyse des dispositions précitée démontre que, quel que soit le statut de jeunes entreprises innovantes ou universitaires, seuls les salariés concernés par les recherches ou la valorisation de ces dernières sont concernés par le régime d’exonération des cotisations sociales.
En conséquence, le redressement est justifié dans son principe et dans ses montants. La société a été mise en demeure de payer la somme de 189 205 euros dont 173 845 euros de cotisations et 15 627 euros de majorations de retard dont il convenait de déduire la somme de 267 euros correspondant aux paiements reçus.
Le moyen soulevé par la société sera donc écarté.
sur la validité de la procédure de contrôle :
Moyens des parties :
La SAS [5] expose que la lettre d’observations est claire et non équivoque : les redressements ont été fondés sur le postulat erroné que seuls les salariés affectés aux travaux de recherches pouvaient légitimement bénéficier des exonérations de charges du statut de la [9] ; que, constatant son erreur dans un second temps, le vérificateur a par la suite totalement modifié sa position dans sa réponse aux observations de l’employeur ; qu’un tel changement de position est totalement irrecevable car contraire au respect du principe du contradictoire et des droits de la défense ; que la communication des observations par l’agent de contrôle à l’employeur constitue une formalité substantielle qui a pour but de sauvegarder les droits de la défense et de permettre un apurement souhaitable des recours (Cass. soc., 12 décembre 1996, n° 95-12.881) ; que s’agissant de son contenu, la lettre d’observations doit impérativement mentionner l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle ; que, surtout, depuis le 11 juillet 2016, les observations de l’agent de contrôle doivent être motivées par chef de redressement ; que les observations de l’organisme de recouvrement faisant suite au contrôle doivent, dans le cas où elles justifieraient un redressement, être suffisamment circonstanciées pour permettre à l’employeur d’exercer son droit à la défense (Circ. DSS/SDFGSS/5B/726 du 30-12-1999) ; qu’au cas particulier, les considérations de droit des redressements étaient toutes fondées sur une disposition inapplicable aux JEU à savoir la réalisation de travaux de recherches ; que l’intégralité des neuf pages de la lettre d’observations repose sur ce seul fondement légal dont la lecture attentive à la lumière de l’article 44 sexies 0-A du [4] permet d’en constater le caractère erroné ; que, pire, constatant cette erreur, l’agent de contrôle tente malgré tout de maintenir sa position en changeant totalement les considérations de droit et de faits dans sa réponse aux observations de l’employeur et ajoutant des conditions non prévues par la loi ; que l’agent de contrôle opère ainsi une violation manifeste des droits de la défense ; qu’il était en effet tenu par les considérations de droit et de faits qu’il avait invoquées dans sa lettre d’observations ; que l’employeur ne peut valablement exercer son droit à la défense si l’agent de contrôle modifie sans cesse les motifs des redressements envisagés ; que la lettre d’observations fixe le cadre dans lequel l’employeur peut exercer son droit à contester les redressements et l’agent de contrôle ne peut sans méconnaître le respect des droits de la défense modifier sa position postérieurement.
L'[16] expose que les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale instituent un formalisme strict et empêchent l’URSSAF d’agir contre l’employeur pendant le délai précité de trente jours, ont donc pour objet de faire respecter le principe du contradictoire et la sauvegarde des droits de la défense dont dépend la validité de la procédure subséquente ; qu’en d’autres termes, le non-respect de ces obligations constitue une irrégularité susceptible d entraîner la nullité du contrôle ; qu’il convient dès lors de s’interroger sur le point de savoir si le principe du contradictoire a bien été respecté et notamment si l’inspecteur du recouvrement a bien mis la société requérante à même d’appréhender les erreurs ou omissions qui lui étaient reprochées ; que le redressement notifié aux termes d’une lettre d’observations du 26 octobre 2018 et la réponse de l’inspecteur aux observations de la société, par courrier du 3 janvier 2019, reposent sur le même fondement légal ; que les deux documents visent, in fine, les salariés occupant les fonctions visées à l’article 1 du décret n° 2004-581 du 21 juin 2004, à savoir les chercheurs, techniciens, gestionnaires de projet de recherche-développement, juristes chargés de la protection industrielle et des accords de technologie, les personnels chargés de tests pré-concurrentiels et enfin les mandataires sociaux relevant du régime général de sécurité sociale et exerçant une activité de recherche ou une activité de gestion de ce projet ; qu’il s’agit donc d’une simple modification de forme de l’argumentaire de l’inspecteur, ne produisant aucun effet juridique nouveau, le fondement légal étant identique ; que quand bien même l’inspecteur aurait opéré une substitution de motif au cours de la période contradictoire, la Cour de cassation considère qu’il ne saurait être fait échec au contrôle opéré tant que celui-ci obéit aux prescriptions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; que la modification du fondement du redressement au cours de la période contradictoire, sans augmentation du montant redressé, n’entraîne pas la nullité du contrôle si la procédure visée de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale est respectée ; que cet article fixe les modalités selon lesquelles les inspecteurs du recouvrement communiquent, à l’issue du contrôle, au cotisant les observations qu’ils ont pu faire au cours de celui-ci en énonçant la nature et le montant des redressements envisagés ainsi que les modalités selon lesquelles le cotisant peut à son tour transmettre ses propres observations avant une réponse des inspecteurs ; que ce n’est que postérieurement au respect de ces prescriptions d’ordre impératif que l’URSSAF peut adresser au cotisant redressé une mise en demeure ; qu’il est de jurisprudence constante que c’est la mise en demeure qui constitue par ailleurs « une décision de redressement » susceptible d’être contestée et qui produit plusieurs effets dans les relations entre le cotisant et l’organisme de recouvrement et non la lettre d’observations, qui n’est qu’une étape dans la procédure formelle de contrôle.
Réponse de la cour :
Selon l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale III, dans sa version issue du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, applicable au contrôle,
« III.-A l’issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant contrôlé une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle. Ces dernières sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.
« En cas de réitération d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, la lettre d’observations précise les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité défini à l’article L. 243-7-6. Le constat d’absence de mise en conformité est contresigné par le directeur de l’organisme effectuant le recouvrement.
« La lettre d’observations indique également à la personne contrôlée qu’elle dispose d’un délai de trente jours pour répondre à ces observations et qu’elle a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix.
« Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.
« Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés. »
Dès lors que l’URSSAF a adressé une mise en demeure à la société, après avoir répondu aux observations formulées par celle-ci à la suite de la lettre d’observations initiale, il importe peu que le fondement du redressement ait été modifié, le fondement du redressement étant constitué non seulement de la lettre de recouvrement mais aussi des observations du cotisant et de la réponse de l’inspecteur (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 19-16.996). Il est en outre précisé que la réponse aux observations du cotisant n’a pas à prendre la forme d’une nouvelle lettre d’observations.
En la présente espèce, l’inspectrice du recouvrement n’a pas remis en cause le statut de jeune entreprise universitaire de la société mais uniquement le fait qu’elle fasse bénéficier l’ensemble de ses salariés les exonérations prévues par les textes. Le fait d’avoir indiqué en introduction que la société n’avait pas totalement régularisé sa situation n’a eu aucune incidence sur le contrôle lui-même dès lors que, la remise en cause du statut aurait entraîné l’absence d’exonération pour l’ensemble des salariés, ce qui n’a pas été le cas de l’espèce, inspectrice du recouvrement ayant résonné en application des textes précités.
Le moyen opéré est donc inopérant.
Les demandes de la SAS [5] seront rejetées.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
La SAS [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de la SAS [5] ;
CONFIRME le jugement rendu le 20 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Paris ;
DÉBOUTE la SAS [5] de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS [5] à payer à l’URSSAF [7] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens.
La greffière Le président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-581 du 21 juin 2004
- Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003
- LOI n° 2007-1824 du 25 décembre 2007
- LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007
- Décret n°2008-1560 du 31 décembre 2008
- Décret n°2014-549 du 26 mai 2014
- Décret n°2016-941 du 8 juillet 2016
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code rural
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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