Non-lieu à statuer 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 20 nov. 2025, n° 24/03702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03702 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 24 janvier 2024, N° 22/07561 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 20 NOVEMBRE 2025
(n° 905 /2025, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03702 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUYE
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 14 juin 2024
Date de saisine : 02 juillet 2024
Décision attaquée : n° 22/07561 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Paris le 24 janvier 2024
APPELANTE
Madame [G] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3],
Représentée par Me Emilie Videcoq, avocat au barreau de Paris, toque : C2002
INTIMÉE
S.N.C. STUDIO DU DRAGON
N° SIRET : 632 02 6 9 85
[Adresse 1]
[Localité 2],
Représentée par Me Stéphanie Pailler, avocat au barreau de Paris, toque : R132
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Fabrice Morillo magistrate en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 24 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté Mme [N] de l’ensemble de ses demandes, l’a condamnée aux entiers dépens et a débouté la société Studio du Dragon de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 14 juin 2024, Mme [N] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 17 mai 2024.
Par conclusions d’incident du 29 août 2025, la société Studio du Dragon demande au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d’appel de Mme [N].
Elle fait valoir que compte tenu d’une déclaration d’appel du 14 juin 2024, l’appelante n’a pas conclu dans le délai de trois mois courant jusqu’au 14 septembre 2024, de sorte que la caducité de l’appel est encourue.
Mme [N] n’a pas conclu sur l’incident.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience d’incident du 30 octobre 2025.
MOTIFS
Selon l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Étant rappelé qu’en application des dispositions précitées, le délai de 3 mois dont dispose l’appelant pour conclure court à compter de la date de la déclaration d’appel, il apparaît en l’espèce qu’alors que Mme [N] a interjeté appel du jugement suivant déclaration d’appel du 14 juin 2024, de sorte qu’elle disposait d’un délai de 3 mois courant jusqu’au 14 septembre 2024 pour remettre ses conclusions d’appelante au greffe, cette dernière n’a pas conclu dans le délai imparti précité.
Dès lors, étant observé que la sanction de caducité permet d’éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice, la caducité de la déclaration d’appel résultant de ce que les conclusions d’appelant n’ont pas été remises au greffe dans le délai imparti par la loi ne constituant pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel, et n’étant pas contraire aux exigences du procès équitable, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel de Mme [N].
Mme [N] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile,
PRONONCE la caducité de la déclaration d’appel de Mme [N] en date du 14 juin 2024 ;
CONSTATE l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour ;
CONDAMNE Mme [N] aux dépens d’appel.
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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