Infirmation partielle 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 3 juil. 2025, n° 22/04204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04204 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 février 2022, N° 21/03560 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 03 JUILLET 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04204 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQUR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/03560
APPELANT
Monsieur [O] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Julien MICHELLET-GIUDICELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
INTIMEE
S.A.S. GARAGES NATION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe YON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0521
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile,
l’affaire a été débattue le 30 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [C] a été engagé par la société Garages Nation en qualité d’opérateur de station-service par contrat à durée déterminée à compter du 1er avril 1993, pour une durée de trois mois renouvelée jusqu’au 30 septembre 1993. Les relations contractuelles se sont poursuivies au-delà de cette date sans qu’un contrat n’ait été signé entre les parties.
L’effectif de la société Garages Nation compte plus de dix salariés.
La convention collective applicable est celle des services de l’automobile.
Le 30 avril 2021, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Par jugement en date du 25 février 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, en formation paritaire, a :
— fixé le salaire brut mensuel de M. [C] à la somme de 2 300 euros
— dit et jugé que M. [C] n’a bénéficié d’aucune formation en 27 ans de carrière
— dit et jugé que M. [C] n’a bénéficié d’aucun entretien professionnel en 27 ans de carrière
En conséquence,
— condamné la société Garages Nation à payer à M. [C] les sommes suivantes :
* 6 908,40 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de formation en 27 ans de carrière
* 6 908,40 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d’entretien professionnel en 27 ans de carrière
* 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— prononcé l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail
— débouté M. [C] du surplus de ses demandes
— débouté la société Garages Nation de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Garages Nation aux entiers dépens.
Le 1er avril 2022, M. [C] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 11 mars 2025, M. [C] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 25 février 2022 en ce qu’il a condamné la société Garages Nation à lui verser :
* 6 908,40 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de formation
* 6 908,40 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d’entretien
professionnel
— déclarer M. [C] recevable dans sa contestation du licenciement pour motif économique, fait survenu postérieurement au jugement du conseil de prud’hommes
— débouter la société Garages Nation de ses demandes formulées à titre d’appel incident
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 25 février 2022 en ce qu’il a débouté M. [C] du surplus de ses demandes
Et statuant à nouveau,
1- Sur l’exécution du contrat :
— juger qu’il exerçait les fonctions de responsable de station-service
— juger que M. [C] a subi des agissements constitutifs de discrimination liés à son origine et à son âge
— condamner la société Garages Nation à verser à M. [C] la somme de 55 267,2 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination
— condamner la société Garages Nation à verser à M. [C] les sommes suivantes au titre de la réparation intégrale de son préjudice consécutif à la discrimination subie :
* rappel de salaires : 13 440 euros
* rappel de primes de présence : 38 666,88 euros
* rappel de primes de transport : 4 344 euros
* préjudice lié à la retraite : 20 000 euros
— juger que la société Garages Nation a manqué à son obligation de sécurité à l’égard de
M. [C]
— en conséquence, condamner la société Garages Nation à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 30 000 euros en réparation du préjudice subi
— juger qu’il a réalisé des heures supplémentaires entre le 13 novembre 2016 et le 13 novembre 2019 qui n’ont jamais été rémunérées par la société Garages Nation
— en conséquence, condamner la société Garages Nation à verser à M. [C] la somme de 5 554,2 euros à titre de rappels de salaires ainsi que 555,4 euros de congés payés afférents
— juger que la société Garages Nation s’est rendue coupable de travail dissimulé
— condamner la société Garages Nation à verser à M. [C] une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaires soit 13 816,8 euros
— juger que la société Garages Nation n’a pas respecté les temps de repos quotidiens et hebdomadaires, ni les durées maximales de travail
— en conséquence, condamner la société Garages Nation à verser à M. [C] des dommages-intérêts à hauteur de 10 000 euros
2- Sur la rupture du contrat :
A titre principal,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant la société Garages Nation à
M. [C] à effet au 7 juin 2022, en conséquence de l’ensemble des manquements commis par la société
A titre subsidiaire,
— juger que le licenciement pour motif économique de M. [C] est sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause,
— condamner la société Garages Nation à lui verser les sommes suivantes
* 20 533,30 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
* 4 605,60 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 461 euros de congés payés sur préavis
* 44 904,60 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 54 400 euros à titre d’indemnité supra-légale de licenciement prévue au PSE
* 20 000 euros à titre de capital de fin de carrière prévue au PSE et dans la convention collective (montant à parfaire)
— ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, à savoir le certificat de travail, le solde de tout compte et l’attestation Pôle emploi et remise du dernier bulletin de paie, sous astreinte de 150 euros par jour et par document à compter de l’arrêt à venir, la cour se réservant la possibilité de liquider l’astreinte
— juger que les condamnations à des dommages-intérêts prononcées à l’encontre de la société Garages Nation seront assorties des intérêts au taux légal courant à compter de la saisine du conseil de prud’hommes en date du 30 avril 2021
— ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil
— condamner la société Garages Nation à verser à M. [C] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
— condamner la société Garages Nation à verser à la SCP Octo Avocats les dépens suivants, en application de l’article 699 du code de procédure civile :
* signification de la déclaration d’appel : 155,73 euros
* signification des conclusions d’appelant : 269,73 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 4 février 2025, la société Garages Nation demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [C] :
* 6 908,40 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de formation
* 6 908,40 euros à titre de dommages et intérêts pour absence
d’entretien professionnel
— confirmer le jugement sur le surplus
Statuant à nouveau,
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes
— condamner M. [C] au paiement au profit de la société Cab Nation à hauteur de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [C] en tous les dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des Parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les heures supplémentaires
Selon l’article L. 3174-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci.
M. [C] expose qu’il travaillait 41 heures 30 par semaine soit 10 heures supplémentaires par mois soit 120 heures par an. Il sollicite le paiement de 120 heures par an au titre des trois dernières années soit du 13 novembre 2016 au 13 novembre 2019.
L’employeur soutient que la demande de M. [C] est prescrite, la requête devant le conseil de prud’hommes de Meaux n’ayant pu interrompre la prescription dès lors que M. [C] s’est désisté de son action.
La cour relève que l’employeur n’a cependant pas repris cette fin de non-recevoir au dispositif de ses conclusions de sorte qu’elle n’en est pas saisie.
La cour relève que l’employeur produit des plannings pour trois personnes sans date et sans indication de noms d’employés. En cet état, il sera considéré que l’employeur ne remplit pas la charge de la preuve qui lui revient, le salarié ayant de son côté apporté des éléments précis sur les horaires qu’il effectuait.
La cour considère que M. [C] a effectué des heures supplémentaires arbitrées à la somme de 1 000 euros outre 100 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le non-respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires et des durées maximales de travail
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, M. [C] se borne à affirmer qu’il a travaillé pendant 30 jours successifs sans aucun jour de repos, sans aucune précision notamment quant à la période où il aurait ainsi travaillé.
La cour retient que s’il appartient à l’employeur de justifier qu’il a bien accordé au salarié les temps de repos quotidien et hebdomadaire auxquels il peut prétendre, encore faut-il que dans le cadre d’un débat judiciaire loyal, le salarié fasse connaître des griefs suffisamment précis afin de permettre à l’employeur de répondre utilement en justifiant du respect de ses obligations légales et réglementaires. En l’espèce, la simple évocation par le salarié du fait qu’il aurait travaillé 30 jours successifs sans aucun jour de repos, sans aucune précision sur la période concernée ne permet pas à l’employeur de savoir à quelles dates l’appelant se réfère et de lui répondre. En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir que l’employeur n’a pas respecté les temps de repos hebdomadaire et quotidien et les durées maximales de travail.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le travail dissimulé
En l’absence de démonstration de ce que l’employeur aurait, de façon intentionnelle, mentionné sur les bulletins de salaire un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué, cette intention ne pouvant résulter de la seule existence d’heures supplémentaires non rémunérées, M. [C] sera débouté de cette demande.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’absence de formation
En application de l’article L.6321-1 du code du travail, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
M. [C] expose qu’il n’a jamais bénéficié de formation pendant 27 ans. Il souligne qu’aucune action n’a été mise en place pour lui permettre de développer ses compétences.
La société Garage Nation indique que M. [C] n’indique pas avoir perdu ses compétences et souligne que ce dernier n’a jamais sollicité de formation.
La cour retient qu’en ne faisant pas bénéficier M. [C] de formation pendant 27 ans, la société Garages Nation n’a pas assuré à ce dernier le maintien de sa capacité à occuper un emploi. C’est à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la demande de M. [C]. Le jugement sera néanmoins réformé sur le quantum et il sera alloué à M. [C] la somme de
2 000 euros.
Sur l’absence d’entretien professionnel
Aux termes de l’article L.6315-1 du code du travail, à l’occasion de son embauche, le salarié est informé qu’il bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi.
M. [C] fait valoir qu’il n’a bénéficié d’aucun entretien professionnel en 27 ans ce qui l’a privé d’une chance d’obtenir une évolution favorable de sa carrière.
L’employeur oppose que M. [C] ne démontre pas que l’absence d’entretien professionnel, qu’il ne conteste pas, aurait empêché l’évolution professionnelle de ce dernier et qu’en outre il ne caractérise pas de préjudice.
La cour retient, comme les premiers juges, que l’absence d’entretiens professionnels a privé M. [C] de faire le point sur l’évolution de sa carrière.
Le jugement sera confirmé en son principe mais infirmé dans son quantum ; la condamnation de l’employeur sera limitée à la somme de 2 000 euros.
Sur les fonctions exercées par M. [C]
M. [C] demande à la cour de juger qu’il exerçait les fonctions de responsable de station-service, sans en tirer aucune conséquence notamment pécuniaire.
Cette demande de juger que ne constitue pas une véritable prétention. La cour n’est donc pas tenue d’y répondre.
Sur la discrimination
Aux termes l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de son âge ou de son origine.
L’article 1134-1 du même code aménage les règles de preuve pour celui qui s’estime victime de discrimination. Aux termes de cet article, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
M. [C] estime qu’il a subi une discrimination liée à son origine et à son âge. Il expose qu’il a été maintenu au même poste pendant toute la durée de la relation de travail, soit pendant 27 ans, qu’il a été maintenu au même coefficient pendant 24 ans et que sa rémunération n’a quasiment pas évolué. Il affirme aussi que plusieurs de ses collègues gagnaient autant voire plus que lui alors même qu’ils avaient moins d’ancienneté, d’expérience et de responsabilité, et qu’il ne se voyait pas verser les primes de présence contrairement à ses collègues. Il prétend également que la société Garages Nation a engagé une personne en tant que responsable de station-service, qu’il a dû former, au lieu de lui proposer ce poste alors qu’il en assumait déjà les fonctions.
La cour retient qu’en ce qui concerne le fait que M. [C] n’aurait pas perçu des primes que d’autres salariés auraient perçues, il procède par voie d’affirmation. Les bulletins de paie des autres salariés qui sont produits aux débats ne portent pas mention de primes dont M. [C] n’aurait pas bénéficié.
La cour relève que M. [C], qui évoque son absence d’évolution pendant 27 ans, ne présente aucun élément laissant supposer une discrimination liée à l’âge alors qu’il évoque la situation de M. [Y], recruté pour un poste dont M. [C] soutient qu’il aurait pu l’occuper alors qu’il avait 54 ans, soit 4 ans de moins que lui à l’époque.
En ce qui concerne la discrimination en raison de son origine, M. [C] ne présente aucun élément de fait.
La cour retient que M. [C] ne présente aucun élément de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination.
Le jugement sera confirmé en ce que M. [C] a été débouté de toutes ses demandes au titre de la discrimination.
Sur l’obligation de sécurité
En application de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
M. [C] soutient que la société Garages Nation a manqué à son obligation de sécurité en ne l’informant des règles de sécurité à respecter dans une station-service et en ne le formant pas au port des charges lourdes. Il fait valoir qu’il a été victime d’un accident du travail et d’une maladie professionnelle liés au port de charges lourdes.
L’employeur indique que l’accident du travail et la maladie professionnelle ne trouvent pas leur cause dans le port de charges lourdes.
La cour retient que l’employeur ne justifie d’aucune mesure de prévention portant notamment sur le port des charges lourdes.
Il sera alloué à M. [C] la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice résultant du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu’un contrat de travail peut être résilié aux torts de l’employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles.
Lorsque le salarié est licencié postérieurement à sa demande de résiliation, cette dernière, si elle est accueillie, doit produire ses effets à la date du licenciement.
A l’appui de sa demande de résiliation judiciaire, M. [C] se prévaut de la discrimination qu’il allègue avoir subie, des manquements de la société à son obligation de formation et d’entretien professionnel et à son obligation de sécurité.
La cour a précédemment écarté la discrimination. Les manquements de la société à son obligation de formation et d’organisation d’entretien professionnel ne présentent pas une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail. Il en est de même du manquement à l’obligation de sécurité.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le licenciement
La société Garages Nation soutient que les demandes de M. [C] quant au licenciement seraient irrecevables comme nouvelles.
La cour constate, comme M. [C], que le dispositif des conclusions de la société Garages Nation ne comporte aucune demande d’irrecevabilité de sorte que la cour n’en est pas saisie.
En application de l’article L.1233-4 du code du travail, l’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Aux termes de l’article D. 1233-2-1, alinéa II, du même code ces offres écrites précisent :
a) L’intitulé du poste et son descriptif ;
b) Le nom de l’employeur ;
c) La nature du contrat de travail ;
d) La localisation du poste ;
e) Le niveau de rémunération ;
f) La classification du poste.
M. [C] soutient que les offres de reclassement qui lui ont été faites étaient insuffisantes puisque la lettre d’information sur le contrat de sécurisation professionnelle faisait état de quatre postes dans le groupe Nation avec pour seules précisions l’intitulé du poste et le lieu d’exercice. L’annexe à la lettre mentionnait, comme le PSE, que les salariés intéressés devaient se manifester auprès de la direction, précisant qu’une fois la candidature validée, le salarié concerné recevrait une proposition de reclassement comportant toutes indications nécessaires.
La cour retient que la lettre d’information adressée à M. [C] ne comporte pas d’offres de reclassement suffisamment précises. La lettre fait référence à quatre postes dans le groupe avec seulement l’indication de l’intitulé du poste et sa localisation mais aucune autre information notamment sur le niveau de rémunération ou la classification du poste.
La cour considère que la société n’a pas satisfait à son obligation de recherche de reclassement. Le licenciement est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M. [C] peut prétendre à une indemnité de préavis avec les congés payés afférents et à une indemnité de licenciement. Il sera fait droit à ses demandes à ce titre, la société Garages Nation ne formant aucune observation quant à leur quantum.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, M. [C] qui comptait vingt-neuf ans d’ancienneté dans une entreprise employant plus de onze salariés, peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 20 mois de salaire.
Compte tenu de son âge lors de la rupture (66 ans), de son ancienneté et de sa rémunération, il lui sera alloué la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi.
M. [C] sollicite également l’application des dispositions du PSE en ce qui concerne l’indemnité supra-légale et le capital de fin de carrière auxquels il peut prétendre compte tenu de son âge.
La société Garages Nation ne forme aucune observation sur ces demandes.
Compte tenu de l’âge et de l’ancienneté de M. [C], il sera fait droit à ses demandes.
Sur les autres demandes
La société devra remettre à M. [C] un bulletin de paie, un solde de tout compte et une attestation France Travail conformes à la présente décision.
La cour rappelle que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du présent arrêt pour ce qui concerne les créances indemnitaires.
La société Garages Nation sera condamnée aux dépens d’appel qui seront recouvrés directement par la SCP Octo Avocats pour un montant de 425,46 euros.
Elle sera également condamnée à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande au titre des heures supplémentaires et au titre du manquement à l’obligation de sécurité et a condamné la société Garages Nation à payer à M. [C] les sommes de :
* 6 908,40 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de formation
* 6 908,40 euros à titre de dommages et intérêts pour absence
d’entretien professionnel
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement de M. [C] sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Garages Nation à payer à M. [O] [C] les sommes de :
* 1 000 euros à titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires
* 100 euros au titre des congés payés afférents
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de formation
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d’entretien professionnel
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
* 20 533 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
* 4 605,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 461 euros au titre des congés payés afférents
* 30 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 54 400 euros d’indemnité supra-légale de licenciement
* 20 000 euros au titre du capital de fin de carrière
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil,
Rappelle les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du présent arrêt pour ce qui concerne les créances indemnitaires, sauf les sommes allouées au titre de l’absence de formation et d’entretien professionnel qui portent intérêts à compter du jugement,
Condamne la société Garages Nation aux dépens d’appel qui seront recouvrés directement par la SCP Octo Avocats à hauteur de 425,46 euros.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Administration ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Charbonnage ·
- Poussière ·
- Mine ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Capital ·
- Sécurité sociale ·
- Tableau
- Désistement ·
- Appel ·
- Patrimoine ·
- Commerce ·
- Entrepreneur ·
- La réunion ·
- Électronique ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Intimé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indemnité ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Retranchement ·
- Article 700 ·
- Erreur matérielle ·
- Successions ·
- Lieu ·
- Suède ·
- Titre
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- Assurances ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Sociétés ·
- Dégât des eaux ·
- Adresses ·
- Garantie ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Concept ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Dommages-intérêts ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contributions indirectes et monopoles fiscaux ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Boisson ·
- Douanes ·
- Distribution ·
- Contribution ·
- Impôt ·
- Franchise ·
- Demande de remboursement ·
- Administration ·
- Exportation ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Canal ·
- Avis ·
- Tableau ·
- Durée ·
- Extensions ·
- Lien ·
- Demande ·
- Travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Moyen nouveau ·
- Visioconférence ·
- Guinée ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Délégation de signature ·
- Pourvoi en cassation ·
- Liberté ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Licenciement ·
- Agent de sécurité ·
- Salaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Congés payés ·
- Préavis ·
- Contrat de travail ·
- Salarié
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Produit cosmétique ·
- Procédure civile ·
- Motif légitime ·
- Préjudice ·
- Charges
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.