Infirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 4 déc. 2025, n° 22/05076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 25 avril 2022, N° F21/00335 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05076 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWLF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 21/00335
APPELANT
Monsieur [D] [V]
[Adresse 1],
[Localité 4]
Représenté par Me Eric SLUPOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0956
INTIMEE
S.A. [5] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélien BOULANGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de Chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Carine SONNOIS, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sonia BERKANE
ARRET :
— Contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de Chambre et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [V] a été engagé, en contrat à durée indéterminée, par la société [5] le 28 mai 1996 en qualité d’agent de service.
La société [5] est spécialisée dans le transport de passagers, le fret et l’entretien aéronautique.
La convention collective applicable est celle du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 (IDCC 275).
Le 21 août 2009, l’inspection du travail a refusé d’accorder à la société [5] l’autorisation de procéder au licenciement de M. [V].
Par décision du 19 février 2010, le ministre du travail a annulé la décision de l’inspecteur du travail et autorisé le licenciement de M. [V].
Par lettre du 19 mars 2010, M. [V] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave et a été informé de la possibilité de former un recours gracieux dans un délai de 15 jours.
Le 20 avril 2010, M. [V] a saisi en référé le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’une requête tendant à la suspension d’exécution de la décision du 19 février 2010 du Ministre du travail, laquelle a été rejetée par ordonnance du 14 mai 2010.
Par lettre du 6 mai 2010, la société [5] a confirmé à M. [V] son licenciement pour faute grave, en l’absence de recours gracieux.
M. [V] a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’une requête au fond tendant à annuler la décision du 19 février 2010 du Ministre du travail. La juridiction s’est déclaré territorialement incompétente et a renvoyé l’affaire devant le tribunal administratif de Montreuil.
Par jugement du 24 mai 2011, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de M. [V].
Dans un arrêt du 12 juin 2012, la cour administrative d’appel de Versailles a annulé le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 24 mai 2011 ainsi que la décision du Ministre du travail du 19 février 2010.
Le 3 juillet 2012, la société [5] a réintégré M. [V].
Dans la mesure où la cour administrative d’appel de [Localité 7] a, dans son arrêt du 12 juin 2012, annulé l’autorisation de licenciement pour un motif de pure forme tenant aux modalités de l’enquête administrative sans se prononcer sur le fond, la société [5] a, le 13 juillet 2012, saisi le Ministre du travail d’un recours hiérarchique en annulation de la décision de l’inspectrice du travail de la section Roissy I.
Le 10 octobre 2012, le Ministre du travail a rejeté le recours au motif que, M. [V] n’étant plus salarié protégé, il était incompétent pour autoriser son licenciement.
Le 22 octobre 2012, M. [V] a été licencié pour faute grave. Il a formé un recours gracieux.
Par lettre du 12 novembre 2012, la société [5] a confirmé sa décision de licenciement.
Le 12 novembre 2012, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny. Il sollicitait des dommages et intérêts pour licenciement abusif, harcèlement moral et refus de réintégration.
Par arrêt du 23 décembre 2013, le Conseil d’État a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 12 juin 2012 et renvoyé l’affaire devant la cour administrative d’appel de Versailles, laquelle a rejeté la requête de M. [V] tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Montreuil et de la décision d’autorisation de licenciement prise par le Ministre du travail.
Par arrêt du 30 novembre 2015, le Conseil d’État a rejeté le pourvoi de M. [V].
Par jugement du 24 octobre 2017, le conseil de prud’hommes de Bobigny a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société [5] au versement d’une indemnité à ce titre.
Par arrêt du 12 février 2020, la cour d’appel de Paris a :
— confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny sauf en ce qu’il a condamné la société [5] au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— débouté M. [V] de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité conventionnelle de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis
— ordonné à la société [5] de rembourser au [6] les indemnités de chômage versées à M. [V], dans la limite de 2 mois.
M. [V] a formé un pourvoi le 22 juin 2020 mais s’est désisté le 22 octobre 2020.
Le 8 février 2021, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny afin d’obtenir des dommages et intérêts au titre du respect de l’engagement unilatéral pris par la société [5] dans ses conclusions communiquées devant la cour d’appel de Paris, de lui payer la totalité de sa rémunération entre son licenciement en mars 2010 et sa réintégration en juillet 2012, soit 28 mois de salaire.
Par jugement en date du 25 avril 2022, notifié le 25 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny, en formation paritaire, a :
— débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens
— débouté la société [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 2 mai 2022, M. [V] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 2 octobre 2025, M. [V], appelant, demande à la cour de :
— infirmer partiellement le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens
— infirmer partiellement le jugement en ce qu’il l’a débouté des demandes suivantes :
* condamner la société [5] à lui payer les sommes suivantes :
— 108 222,24 euros au titre du respect de l’engagement unilatéral de la société [5] pris dans ses conclusions communiquées dans la procédure devant la cour d’appel de Paris de lui payer la totalité de sa rémunération entre son licenciement de mars 2010 et sa réintégration de juillet 2012 (soit 28 mois de salaire)
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la demande s’agissant des créances salariales, et à compter du jour du jugement à intervenir s’agissant des dommages et intérêts
* condamner la partie défenderesse aux entiers frais et dépens de la procédure
* débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— condamner la société [5] à lui payer les sommes suivantes :
* 108 222,24 euros au titre du respect de l’engagement unilatéral de la société [5] pris dans ses conclusions communiquées dans la procédure devant la cour d’appel de Paris de lui payer la totalité de sa rémunération entre son licenciement de mars 2010 et sa réintégration de juillet 2012 (soit 28 mois de salaire)
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance
— dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la demande s’agissant des créances salariales, et à compter du jour du l’arrêt à intervenir s’agissant des dommages et intérêts
— condamner la société [5] aux entiers frais et dépens de la procédure
— débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes
Y ajoutant,
— condamner la société [5] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 29 septembre 2025, la société [5], intimée, demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens
A titre subsidiaire,
— juger M. [V] irrecevable en ses demandes
A titre très subsidiaire,
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes et prétentions
En tout état de cause,
— condamner M. [V] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’irrecevabilité de la demande en vertu du principe d’unicité de l’instance
La société [5] invoque le principe de l’unicité de l’instance en vigueur au moment de la première saisine du conseil de prud’hommes de Bobigny pour soutenir que les demandes de M. [V] sont irrecevables. Elle fait valoir qu’il était tenu de les formuler dans le cadre de cette instance puisque les causes du second litige relatif au même contrat de travail, à savoir les conclusions notifiées en mai et juillet 2018, étaient connues avant la clôture des débats devant la cour d’appel, et que M. [V] avait la possibilité de présenter ses nouvelles prétentions en appel.
M. [V] rétorque que le principe d’unicité de l’instance a été abrogé en 2016, soit plusieurs années avant l’introduction, en février 2021, de la présente instance dont la cause est née en 2018 et s’est cristallisée après l’arrêt de la cour d’appel en 2020.
Aux termes de l’article R.1452-6 du code du travail, applicable aux actions introduites avant le 1er août 2016, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l’objet d’une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes.
Il en résulte qu’une fois le procès terminé, il n’est plus possible d’intenter un second procès au sujet des mêmes demandes. Cette règle s’applique à toutes les prétentions connues des parties jusqu’à la clôture des débats, y compris devant la cour.
En l’espèce, M. [V] ayant saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 12 novembre 2012, les dispositions rappelées ci-dessus sont applicables à ce litige.
M. [V] soutient que, dans ses conclusions notifiées dans le cadre de la procédure devant la cour d’appel de Paris, la société [5] a pris l’engagement unilatéral de lui verser un rappel de salaires entre son licenciement et sa réintégration.
La cour relève que les conclusions de la société [5], dans lesquelles il est indiqué que M. [V] « a été réintégré au sein de la société [5] et a à ce titre bénéficié d’un rappel de salaire très conséquent », ont été signifiées en cause d’appel les 23 mai 2018, 6 juillet 2018 et 31 juillet 2018, et que les débats ont eu lieu devant la cour d’appel le 17 décembre 2019. Il appartenait à M. [V] de saisir la cour de cette demande dont le fondement était connu avant la clôture des débats.
En conséquence, les demandes seront déclarées irrecevables.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a dit les demandes irrecevables comme prescrites.
2. Sur les autres demandes
M. [V] sera condamné à verser à la société [5] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT les demandes irrecevables en vertu du principe d’unicité de l’instance,
CONDAMNE M. [D] [V] à verser à la société [5] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [D] [V] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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