Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 10, 4 décembre 2025, n° 22/05076
CPH Bobigny 25 avril 2022
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CA Paris
Infirmation 4 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Engagement unilatéral de l'employeur

    La cour a estimé que les demandes de M. [V] étaient irrecevables en vertu du principe d'unicité de l'instance, car elles auraient dû être formulées dans le cadre de la première instance.

  • Accepté
    Droit à des dommages et intérêts

    La cour a condamné M. [V] à verser des frais à la société [5] au titre de l'article 700, ce qui indique que sa demande de dommages et intérêts n'a pas été acceptée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [D] [V] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes de Bobigny qui avait débouté ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif et harcèlement moral. La question juridique principale était de savoir si les demandes de M. [V] étaient recevables au regard du principe d'unicité de l'instance. La juridiction de première instance avait déclaré les demandes irrecevables. La cour d'appel a confirmé cette position, en considérant que M. [V] aurait dû soumettre ses demandes lors de la procédure précédente, car les éléments étaient connus avant la clôture des débats. En conséquence, la cour a infirmé le jugement sur la prescription, mais a déclaré les demandes irrecevables et a condamné M. [V] à verser 500 euros à la société [5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 10, 4 déc. 2025, n° 22/05076
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/05076
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 25 avril 2022, N° F21/00335
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 décembre 2025
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Sur les parties

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