Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 9 oct. 2025, n° 24/13897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
(n° 396 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13897 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3UE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2024-Juge de l’exécution de [Localité 11]- RG n° 24/80516
APPELANTS
Monsieur [P] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A.S.U. HOTEL TRIANON DE [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentés par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
ayant pour avocats plaidants Me Baptiste de Fresse de Monval et Me Valentin SIMONNET
Avocats au Barreau de Paris
INTIMÉS
SOCIÉTÉ HILTON WORLWIDE MANAGE LIMITED
[Adresse 10]
[Adresse 13]
[Adresse 3]
représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
ayant pour avocats plaidants Maîtres Wissam Mghazli et Ezzine Andoulsi Avocats au barreau de Paris
S.C.P. [L] [I] HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 6]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Dominique Gilles, président de chambre, chargé du rapport et Monsieur Cyril Cardini, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Dominique Gilles, président de chambre
Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire
Monsieur Cyril Cardini, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Dominique Gilles, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
Dans le cadre d’une procédure arbitrale entre la société Hilton Worldwide Manage Limited (la société Hilton), société à responsabilité limitée de droit anglais, et M. [S], deux sentences arbitrales définitives ont été rendues par la Cour d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale de Londres et ont condamné ce dernier à payer la somme principale de 18 626 936,14 dollars américains au profit de la société Hilton.
Celle-ci a, par la suite, obtenu l’exequatur des deux sentences arbitrales par ordonnances du 12 janvier 2023 du président du tribunal judiciaire de Paris, signifiées à M. [S], dans un premier temps par acte du 31 janvier 2023, puis une seconde fois, par un acte rectificatif le 8 février 2023.
Par arrêt du 2 juillet 2024, la cour d’appel de Paris a déclaré l’appel contre les décisions d’arbitrage recevable.
En exécution de ces sentences la société Hilton, autorisée par une ordonnance rendue sur requête par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 12 avril 2023, a fait procéder, par procès-verbaux d’immobilisation en date des 20 et 21 avril 2023 , à la saisie dans le parking de la société Hôtel du Trianon de [Localité 12], d’un véhicule automobile de marque Bentley immatriculé [Immatriculation 9] et d’un véhicule automobile de marque Mercedes immatriculé [Immatriculation 8].
La société Hilton a fait pratiquer d’autres mesures d’exécution.
Le 15 mars 2024, M. [S] et la société Hôtel le Trianon de [Localité 12] ont fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris la société civile professionnelle [I], titulaire d’un office de commissaire de justice, laquelle avait présenté la requête aux fins de saisie des véhicules, aux fins principales d’obtenir, sur le fondement des articles 496 et 497 du code de procédure civile, la rétractation de l’ordonnance sur requête en date du 12 avril 2023, aux fins subsidiaires d’obtenir la condamnation sous astreinte du commissaire de justice à communiquer divers documents. La société Hilton est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement en date du 4 juillet 2024, le juge de l’exécution a débouté M. [S] et la société Hôtel Trianon de [Localité 12] de leurs demandes et a condamné M. [S] à payer à la société Hilton une indemnité de procédure.
M. [S] et la société Hôtel Trianon de [Localité 12] ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 22 juillet 2024. La société Hilton a formé appel incident par voie de conclusions. La société civile professionnelle [I] n’a pas constitué avocat.
Les premières conclusions de M. [S] et la société Hôtel Trianon de [Localité 12] ont été notifiées à la société civile professionnelle [I] par acte en date du 18 novembre 2024.
Leurs conclusions récapitulatives, en date du 14 février 2025, au dispositif identique, tendent à voir la cour :
— infirmer le jugement attaqué ;
statuant à nouveau,
— rétracter l’ordonnance rendue le 12 avril 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris ;
— annuler les opérations de saisie ;
— condamner « Maître [L] [I] » et la société Hilton à communiquer sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
a. L’autorisation du juge pour réaliser des photographies à l’intérieur du lieu privé, à savoir le parking couvert et fermé de l’hôtel trianon (pièce 7) ;
b. La version numérique originale des clichés de la pièce 7 avec le jour et l’heure de leur prise ainsi que leur auteur ;
— débouter [L] [I] de ses demandes, fins et prétentions ;
— le condamner aux dépens et à verser à M. [S] une somme de 20 000 euros au titre des dispositions prévues à l’article 700 du code de procédure civile
— débouter la société Hilton de sa demande d’intervention volontaire, de ses demandes, fins et prétentions dont la demande de condamnation à une amende civile
— la condamner aux dépens et à verser à M. [S] une somme de 20 000 euros au titre des dispositions prévues à l’article 700 du code de procédure civile.
Les conclusions récapitulatives de la société Hilton, en date du 14 janvier 2025, notifiées le 11 février 2025 à M. [I], tendent à voir la cour :
— confirmer le jugement attaqué sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation des appelants à une amende civile ;
en tout état de cause :
— débouter les appelants de leurs prétentions, fins et conclusions ;
— les condamner au paiement de la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens, il est fait renvoi aux écritures visées.
Discussion
Sur la rétractation de l’ordonnance :
Les appelants soutiennent, en premier lieu, que l’ordonnance a été obtenue en recourant à des preuves illicites pour identifier les véhicules et en produisant des photographies prises dans un parking privé, que la société Hilton a bénéficié de son statut de manager de l’hôtel pour transmettre,
en violation de ses obligations de mandataire et de confidentialité, des informations privées et confidentielles sur les allées et venues de M. [S] et le stationnement de ses véhicules privés personnels, que la fraude ainsi commise doit entraîner la rétractation de l’ordonnance
Cependant, ainsi que l’a relevé exactement le premier juge, de première part, la requête qui a conduit à l’ordonnance autorisant la saisie des véhicules automobiles s’appuyait sur la communication, en application de l’article R.223-1 du code des procédures civiles d’exécution, par l’autorité administrative au commissaire de justice mandaté par la société Hilton des certificats d’immatriclation des véhicules automobiles appartenant à M. [S], ce qui a permis l’établissement d’un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de véhicules appartenant à M. [S], en date du 10 février 2023, dont la délivrance n’est, au demeurant, pas critiquée par les appelants. Aucune déloyauté dans l’établissement de la liste de ces véhicules n’est donc établie.
De seconde part, les photographies du véhicule Mercedes jointes à la requête, prises dans le parking de l’hôtel du Trianon, ne constituent pas le support nécessaire de l’ordonnance dès lors que celle-ci autorise la saisie des véhicules détenus par tout tiers et donc en tous lieux.
En outre, comme le rappelle l’intimée, ces photographies ont été prises non pas dans un lieu privé comme le soutiennent à tort les appelantes, mais dans un parking public, situé sous l’hôtel Trianon, exploité par la société Onepark, accessible à tous, qu’ils soient ou non clients de l’hôtel.
Les appelants soutiennent, en deuxième lieu, (il me semble que cela aurait dû être soutenu en premier lieu ; si vous le souhaitez, on pourra l’examiner préalablement au premier) que la requête ne caractérise pas, si ce n’est par une clause de style, les circonstances justifiant que l’ordonnance soit rendue non contradictoirement, en violation de l’article 493 du code de procédure civile. (peu de développements)
Cependant, comme l’a relevé le premier juge, et le soutient l’intimée, la société Hilton avait joint à sa requête un dossier de presse faisant état des difficultés rencontrées par le groupe [S], un extrait du BODACC établissant l’ouverture d’une procédure collective à l’égard d’une des sociétés du groupe, une décision rendue par la High Court of Justice de Londres du 26 juillet 2021 faisant état d’un risque de recouvrement de la créance, circonstances qui corroboraient le risque pour un bien tel qu’un véhicule automobile d’être dissimulé ou déplacé, justifiant ainsi le prononcé urgent d’une mesure non-contradictoire conformément aux dispositions des articles 493 du code de procédure civile et R.121-23 du code des procédures civiles d’exécution.
Les appelantes soutiennent, en troisième lieu, que les actes de saisie sont nuls en application de l’article 495, alinéa 3, du code de procédure civile en l’absence de leur remise à ceux à qui l’ordonnance a été opposée, à savoir la société Hôtel du Trianon et la société Onepark, gestionnaire du parking.
Outre que l’instance en rétractation ayant pour seul objet de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet et non au contentieux de la mesure, la cour relève, comme le premier juge et l’intimée, qu’ en ce qui concerne la remise à M. [S], il ne résulte pas de l’article 495, alinéa 3, du code de procédure civile que la remise de la requête et de l’ordonnance doive être faite au débiteur saisi au début de l’exécution de la mesure. Il n’est pas discuté que la dénonciation des saisies pratiquées le 24 avril 2023 établie par le commissaire de justice indique que les copies de la requête et de l’ordonnance ont bien remises à M. [S].
En ce qui concerne la remise à la société Hôtel du Trianon de [Localité 12] et à la société Onepark, il n’est pas discuté que, si l’article précité qui impose de laisser copie de la requête et de l’ordonnance à la personne à laquelle elle est opposée, ne s’applique qu’à la personne qui supporte l’exécution de la mesure, l’ordonnance autorisait la saisie en tous lieux et celle-ci a eu lieu dans un parking accessible au public, de sorte que la société Hôtel du Trianon de [Localité 12] et la société Onepark n’étaient pas des personnes supportant l’exécution de la mesure et qu’il n’était pas nécessaire de leur remettre copie de la requête et de l’ordonnance. La nullité alléguée n’est donc pas encourue.
Sur les demandes de communication formées à l’encontre la société civile professionnelle [I] et de la société Hilton :
La présente décision rend sans objet ce chef de demande.
Sur l’intervention volontaire de la société Hilton :
Les appelantes ne développant aucun moyen à l’appui de leur chef de demande tendant au débouté de la demande d’intervention volontaire de la société Hilton, cette prétention ne sera pas examinée, conformément à l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile.
Sur la demande de prononcé d’une amende civile :
L’amende civile n’étant prononcée qu’au bénéfice du Trésor public, il ne sera pas fait droit à la demande formée à ce titre par la partie intimée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
L’intimée sollicite la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Le droit d’exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits. Tel n’apparaît pas le cas en l’espèce, un tel abus de la part des appelants ne pouvant se déduire de l’échec de leur action.
En outre, l’intimée ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui résultant de l’obligation de défendre à la procédure.
La demande de dommages-intérêts n’est par conséquent pas justifiée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement entrepris sera confirmé sur l’indemnité de procédure allouée.
Les appelantes qui succombent doivent être condamnées aux dépens, déboutées de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnées à payer à la société Hilton, en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déboute la société Hilton Worldwide Manage Limited de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne M. [S] et la société Hôtel du Trianon de [Localité 12] à payer in solidum à la société Hilton Worldwide Manage Limited la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le greffier, Le président,
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