Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 5, 7 octobre 2025, n° 25/07226
TGI 8 janvier 2025
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CA Paris 7 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de conséquences manifestement excessives

    La cour a estimé que l'association n'a pas démontré l'existence de conséquences manifestement excessives, car les éléments avancés ne constituaient pas un changement de situation financière postérieur au jugement.

  • Rejeté
    Existence d'un grief né postérieurement au jugement

    La cour a jugé que cette circonstance n'était pas de nature à constituer un élément nouveau dans la situation financière de l'association, et n'a donc pas été retenue.

Résumé par Doctrine IA

L'association Allo Médiation a demandé l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement rendu en première instance. Elle invoquait des conséquences manifestement excessives pour sa survie financière, notamment suite au refus de son assurance de prendre en charge le sinistre.

La cour d'appel a rejeté cette demande, estimant que les conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile n'étaient pas remplies. L'association n'a pas démontré d'élément nouveau postérieur au jugement de première instance justifiant un risque de conséquences manifestement excessives.

Par conséquent, la cour a débouté l'association de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et l'a condamnée aux dépens ainsi qu'à verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 5, 7 oct. 2025, n° 25/07226
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 25/07226
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 8 janvier 2025, N° 23/04542
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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