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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 7 oct. 2025, n° 25/07226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07226 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 janvier 2025, N° 23/04542 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 07 OCTOBRE 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/07226 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGYO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Janvier 2025 – TJ de [Localité 5] – RG n° 23/04542
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
ASSOCIATION ALLO MEDIATION – ASSISTANCE JURIDIQUE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric LUTHI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1374
à
DÉFENDERESSE
Madame [L] [D] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Robert GUILHON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1531
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 02 Septembre 2025 :
Par acte de commissaire de justice du 12 mai 2023, Mme [L] [D] épouse [I] a fait assigner l’association Allo Mediation, prise en la personne de son représentant légal, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
— ordonner l’annulation des conventions conclues entre Mme [L] [D] épouse [I] et l’association Allo Mediation ;
— condamner l’association Allo Mediation à lui rembourser la somme de 5500 euros au titre du remboursement des sommes versées, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure de rembourser le prêt ;
— condamner l’association Allo Médiation a lui verser la somme de 2000 euros a titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral ;
— condamner l’association Allo Mediation à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner l’association Allo Mediation aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement prononcé le 8 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Paris a :
— Ordonné l’annulation des conventions conclues les 29 mai 2019, 28 août 2019 et 10 janvier 2020 entre l’association Allo Mediation et Mme [I] ;
— Condamné l’association Allo Mediation à rembourser à Mme [I] la somme de 5500 euros au titre du remboursement des sommes versées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 13 février 2023 ;
— Débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral ;
— Rejeté la demande de l’association Allo Mediation tendant à condamner Mme [I] à lui verser 10 000 euros pour rupture des conventions ;
— Rejeté la demande de l’association Allo Mediation tendant à condamner Mme [I] à lui verser la somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour atteinte à sa personnalité ;
— Rejeté la demande de l’association Allo Mediation tendant à condamner Mme [I] à lui verser la somme de 5000 euros de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral ;
— Rejeté les demandes de l’association Allo Mediation tendant à condamner Mme [I] à lui verser la somme de 10 000 euros pour tentative d’escroquerie et tentative d’escroquerie au jugement, et à faire citer en justice le cabinet de Maître [R], le cabinet de Maître [X] et le représentant de l’entreprise Freyssinet ;
— Condamné l’association Allo Mediation à verser à Mme [I] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté le surplus des demandes ;
— Condamné l’association Allo Mediation aux dépens ;
— Rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
Suivant déclaration effectuée par voie électronique le 6 février 2025 l’association Allo Médiation a formé appel à l’encontre dudit jugement.
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025, placé au greffe le 27 mai 2025, l’association Allo Médiation a fait assigner en référé Mme [D] épouse [I] devant le premier président de cette cour en lui demandant de :
— prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel en l’état de griefs sérieux d’annulation ou de réformation du jugement du 8 janvier 2025 ;
— rapporté l’existence de conséquences manifestement excessives dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement pouvant entraîner la liquidation judiciaire de l’association ;
— rapporté l’existence d’un grief né postérieurement au jugement ;
A l’audience du 2 septembre 2025, l’Association Allo Médiation a maintenu oralement les termes de son assignation.
En réponse, Mme [D] a sollicité le bénéfice des conclusions remises au greffe lors de cette audience qu’elle a soutenues oralement et aux termes desquelles elle demande de :
— déclarer irrecevable et en tout état de cause mal fondée l’Association Allo Médiation de l’ensemble de ses demandes ;
— débouter l’Association Allo Médiation de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner l’Association Allo Médiation à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la partie demanderesse telles que contenues dans l’assignation susvisée ainsi qu’à celles de la partie défenderesse pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
L’article 514-3 du code de procédure civile prévoit que :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives."
L’existence de conséquences manifestement excessives au sens de ces dispositions s’apprécie en considération des facultés de paiement du débiteur et des facultés de remboursement de la partie adverse dans l’hypothèse où la décision dont appel serait infirmée, et non par rapport aux chances de succès du recours.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Ces deux conditions sont cumulatives en sorte que si l’une d’elles n’est pas caractérisée, la demande de ce chef doit être rejetée.
Au cas présent, si l’Association Allo Médiation excipe du caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire de la décision, faisant valoir comme élément nouveau, né postérieurement au prononcé du jugement, la réponse négative de son assurance responsabilité professionnelle qui lui a signifié son refus de prendre en charge le sinistre, il apparaît que cette circonstance de fait n’est aucunement de nature à constituer un élément nouveau dans la situation financière ou comptable de l’association Allo Médiation entre le mois d’octobre 2024, date de la tenue de l’audience devant le Premier Juge, et le 29 avril 2025, date de l’assignation en référé devant le Premier Président ; en l’état, il n’existe donc aucun élément qui se serait révélé postérieurement à la décision de première instance et l’action doit être déclarée irrecevable au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile précité.
Par voie de conséquence, la demande sera rejetée, sans qu’il soit nécessaire de rechercher s’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision frappée d’appel.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, partie perdante, l’Association Allo Médiation devra, par voie de conséquence supporter les dépens de la présente instance et sera condamnée à payer à Mme [L] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons l’Association Allo Médiation de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Condamnons l’Association Allo Médiation aux dépens ;
Condamnons l’Association Allo Médiation à payer à Mme [L] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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