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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 21 mai 2025, n° 22/06270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 21 MAI 2025
(n° 2025/ 95 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06270 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRFD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 novembre 2021 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 19/12089
APPELANT
Monsieur [R] [B]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 10] (92)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L29
INTIMÉE
S.A. GAN ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 063 797
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440, ayant pour avocat plaidant me Pascale TOLLITTE, avocat au barreau de PARIS, toque : D379
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
********
Selon deux traités à effet du 1er janvier 1996, M. [R] [B] a été nommé agent général pour les sociétés GAN SANTE et GAN VIE, aux droits desquelles se trouve désormais la SA GAN ASSURANCES (GAN).
Cette dernière lui a notifié, par lettre du 21 décembre 2018, la résiliation de ses mandats à effet du 21 juin 2019.
Un litige est apparu entre les parties sur les motifs et les conséquences de cette résiliation.
C’est dans ce contexte que, par acte du 11 octobre 2019, M. [B] a fait assigner la société GAN ASSURANCES en vue d’obtenir notamment la réparation de ses préjudices.
Par jugement du 4 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— condamné la SA GAN ASSURANCES à payer à M. [R] [B] la somme de 29 232,70 euros au titre du reliquat d’indemnité compensatrice ;
— condamné la SA GAN ASSURANCES à payer à M. [R] [B] la somme de 7 527,44 euros au titre des commissions impayées ;
— débouté M. [R] [B] du surplus de ses demandes ;
— dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Par déclaration électronique du 25 mars 2022, enregistrée au greffe le 8 avril 2022, M. [B] a interjeté appel de la décision.
Les parties ont échangé leurs conclusions et l’affaire a été clôturée et plaidée le
6 mai 2025.
A l’audience, la cour a proposé aux parties d’entrer en voie de médiation.
Les conseils des deux parties ont donné leur accord.
MOTIFS
Compte tenu de l’accord des parties, il y a lieu d’ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR avançant son délibéré,
ORDONNE une mesure de médiation dans la présente affaire opposant M. [B] à la SA GAN ASSURANCES ;
DÉSIGNE :
Mme [W] [P]
GLL Médiation. com
[Adresse 3]
[Localité 6]
portable : [XXXXXXXX02]
fixe : [XXXXXXXX01]
[Courriel 11]
en qualité de médiateur avec la mission suivante :
— réunir et entendre les parties personnellement ainsi que leurs conseils,
— après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l’élaboration d’un accord,
DIT que, sauf prorogation dans les conditions de l’article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d’une durée de 3 mois suivant la première réunion plénière de médiation ;
FIXE à 1 500 euros HT la provision à valoir sur la rémunération du médiateur ;
DIT que cette provision est répartie entre les parties de la manière suivante :
* 1 000 euros pour la SA GAN ASSURANCES ;
* 500 euros pour M. [B] ;
DIT que cette somme devra être versée directement entre les mains du médiateur dans le délai d’un mois à compter du présent arrêt ;
RAPPELLE qu’à défaut de versement de la somme provisionnelle dans les conditions fixées et le délai imparti, la désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra ;
RAPPELLE au médiateur désigné son obligation d’informer la cour sans délai de toute(s) difficulté(s) qu’il pourrait rencontrer dans l’accomplissement de sa mission, et qu’à l’expiration de celle-ci il devra indiquer à la cour par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ;
DIT que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l’une ou l’autre des parties, sera remis à la cour sans délai ;
INVITE les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par la voie électronique ;
INVITE les parties à communiquer leurs conclusions au plus tard 48 heures ouvrables avant l’audience lorsqu’un désistement est demandé et accepté ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 6 octobre 2025 à 13 heures, salle d’audience PORTALIS ;
DIT qu’en cas de demande d’homologation, les parties devront soumettre à la cour leur protocole d’accord dans un délai maximum de 15 jours avant l’audience afin d’une transmission au ministère public pour avis en application des articles 131-12, 798 et 953 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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