Confirmation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 30 juin 2025, n° 25/03512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03512 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 30 JUIN 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03512 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRXS
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 juin 2025, à 12h22, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [M]
né le 11 octobre 2003 à [Localité 2], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 4] 1
assisté de Me Azedine Hadidane, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 28 juin 2025 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [W] [M], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, à compter du 27 juin 2025 soit jusqu’au 23 juillet 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 28 juin 2025, à 19h01, par M. [W] [M] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [W] [M], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Le retenu a interjeté appel de la décision du magistrat de première instance le maintenant en rétention, en soutenant qu’il peut être placé sous assignation à résidence dans la mesure où il dispose d’un passeport et qu’il souhaite aller de lui-même en Espagne pays pour lequel il dispose d’un permis de résidence.
SUR QUOI,
La cour rappelle que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au juge dans les 4 jours du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l’article L.741-10 du CESEDA imposant un délai strict de 4 jours et une requête écrite au magistrat du siège.
En l’espèce force est de constater qu’aucune contestation n’a été faite dans les délais requis, laquelle ne peut donc pas intervenir pour la première fois en cause d’appel. De sorte que le moyen de contestation de l’arrêté de placement en rétention demandant d’infirmer l’ordonnance de première instance au motif de la détention d’un passeport est donc inopérant. D’autant qu’une éventuelle remise de passeport postérieurement à l’édiction de l’arrêté de placement en rétention n’est pas de nature à invalider ledit arrêté. Etant précisé que lors de son audition de garde à vue, le 22 juin 2025 à 16H31 lorsqu’il était interrogé sur sa situation administrative, il n’a jamais indiqué être en possession d’un passeport, mais seulement une CNI du Sénégal et un permis de résidence en [3].
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire
Aux termes de l’article L. 743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution.
Sur ce,
Eu égard au texte précité, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile confère au magistrat du siège la possibilité d’ordonner une assignation à résidence de l’étranger qui dispose de « garanties de représentation effectives », lesquelles résultent de deux éléments : l’existence d’un domicile connu et la présentation d’un document d’identité permettant l’admission dans le pays de retour.
La remise du passeport à un service de police ou de gendarmerie doit être réalisée au préalable.
Il est de jurisprudence établie que le magistrat ne peut pas se borner à recueillir le passeport de l’étranger par l’intermédiaire de son avocat (Cass. 1re civ., 28 janv. 2009, n° 07-21.271, Préfet de police de [Localité 4]. – Cass. 1re civ., 14 mars 2006, n° 04-50.160). Il n’a par ailleurs pas le pouvoir d’ordonner la délivrance du passeport aux services de la préfecture contre un récépissé (Cass. 1re civ., 31 mars 2010, n° 08-21.479. – Cass. 1re civ., 17 janv. 2006, n° 05-10.875)." Le magistrat ne pouvant pas prescrire cette obligation le jour où il prononce l’assignation à résidence ([1]. 1re civ., 4 juill. 2018, n° 17-20.760 : JurisData n° 2018-011772).
En échange, le bénéficiaire reçoit un récépissé valant justification de l’identité sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution (CESEDA, art. L. 743-13).
Le défaut de passeport justifie à lui seul un refus d’assignation à résidence en vertu des dispositions de l’article L743-13 du CESEDA (CA [Localité 5], 15 oct. 2012, n° 12/00212. – Cass. 1re civ., 9 mars 2011, n° 71-71.475. – Cass. 2e civ., 24 juin 1998, Préfet de police de [Localité 4] c/ S : Bull. civ. 1998, II, n° 123. – Cass. 2e civ., 11 juin 1997, Préfet du Val-de-Marne c/ H. : Bull. civ. 1997, II, n° 178). Il en est de même si le passeport est périmé.
En l’espèce force est de constater que l’appelant n’a remis aucun passeport pour permettre d’envisager une autre mesure que la rétention.
La demande d’assignation à résidence sera donc rejetée et l’ordonnance de première instance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 30 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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