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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 18 déc. 2025, n° 25/09959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
N° RG 25/09959 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPGE
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 04 Juin 2025
Date de saisine : 12 Juin 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Décision attaquée : n° 25/00015 rendue par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] le 27 Mars 2025
Appelants :
Monsieur [V] [U], représenté par Me Yasmine Barkallah de l’AARPI BDB associes, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/011960 du 20/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Monsieur [V] [U], représenté par Me Yasmine Barkallah de l’AARPI BDB associes, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
Intimée :
Société ADOMA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Renaud Zeitoun de la SCP cabinet Baulac & associés, avocat au barreau de Paris, toque : P0207 – N° du dossier MPINDA
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-2 du code de procédure civile)
(Procédure à bref délai)
(n° 114 , 1 page)
Nous, Michel Rispe, président,
Assisté de Jeanne Pambo, greffier,
Vu l’article 906-2 du code de procédure civile,
Vu l’avis de fixation à bref délai délivré le 30 juin 2025,
Vu , l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé aux appelants, le 03 décembre 2025, sollicitant leurs observations,
Vu l’absence d’observations écrites,
Attendu que les appelants n’ont pas remis leurs conclusions au greffe dans le délai imparti ;
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par l’application de l’article 906-3 du code de procédure civile ;
Condamnons les appelants aux dépens de l’instance.
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.
Paris, le 18 décembre 2025
Le greffier Le président
Copie au dossier – Copie aux représentants – Copie aux parties
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