Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 22 mai 2025, n° 24/02646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02646 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI374
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2023-Juge de l’exécution de Paris- RG n° 23/81169
APPELANTE
Madame [L], [R], [H] [V] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence COBESSI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2226
INTIMÉS
Monsieur [O] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Julien GUIRAMAND de la SELARL SAMARCANDE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0727
SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE [O] [G] AVOCAT ASSOCIÉ AUPRÈS DU CONSEIL D’ ETAT ET DE LA COUR DE CASSATION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien GUIRAMAND de la SELARL SAMARCANDE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0727
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine LEFORT, Conseillère dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le domicile conjugal de M. [O] [G] et de Mme [L] [V], situé [Adresse 1] à Paris 16ème, était un appartement à usage mixte acquis en 2018, d’une part, par la SCI NCAB, détenue à parts égales par les époux, ayant la pleine-propriété de la partie à usage d’habitation et la nue-propriété de la partie à usage professionnel, d’autre part, par la SCP [O] [G], ayant l’usufruit temporaire de la partie à usage professionnel.
Dans le cadre de la procédure de divorce, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a rendu une ordonnance de non-conciliation le 25 novembre 2020, par laquelle il a notamment dit n’y avoir lieu à attribution du domicile conjugal à l’un ou l’autre des époux.
Par acte sous seing privé du 7 décembre 2020, la SCI NCAB a accordé à Mme [V] un prêt à usage sur la partie à usage d’habitation de l’appartement.
Par jugement du 13 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— déclaré que la convention de prêt à usage du 7 décembre 2020 était nulle,
— condamné Mme [V] à remettre les lieux en l’état en enlevant les cloisons, portes palières et obstacles ayant séparé la partie habitation de la partie professionnelle de l’appartement, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision, puis sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant deux mois.
Mme [V] a formé appel de ce jugement, qui lui a été signifié le 18 septembre 2021.
Par jugement du 16 mai 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, saisi à l’initiative de M. [G] et la SCP [O] [G], a liquidé l’astreinte fixée par le jugement du 13 septembre 2021 à la somme de 18.300 euros pour la période du 4 octobre au 31 décembre 2021, et assorti l’obligation de Mme [V] fixée par le jugement du 13 septembre 2021 (à l’exception de l’obligation d’abattre les cloisons montées devant les portes) d’une nouvelle astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, pendant quatre mois. Mme [V] a formé appel de ce jugement, qui lui a été signifié le 27 octobre 2022.
Par arrêt du 22 juin 2023, la cour d’appel a infirmé le jugement rendu le 16 mai 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a condamné Mme [L] [V] à payer à M. [O] [G] et la SCP [O] [G] ensemble la somme de 18.300 euros au titre de l’astreinte provisoire prononcée par décision du 13 septembre 2021 et, statuant à nouveau dans cette limite, a condamné Mme [L] [V] à payer à M. [O] [G] et la SCP [O] [G] ensemble la somme de 10.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 13 septembre 2021 pour la période du 4 octobre au 4 décembre 2021. Elle a en outre confirmé le jugement pour le surplus, notamment sur le prononcé d’une nouvelle astreinte.
Par acte du 12 juillet 2023, M. [G] et la SCP [O] [G] ont fait assigner Mme [V] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Paris le 13 septembre 2021 à la somme de 60.500 euros et de fixation d’une astreinte définitive.
Par jugement du 30 novembre 2023, le juge de l’exécution a :
— débouté Mme [V] de sa demande de suppression de l’astreinte ;
— condamné Mme [V] à verser à M. [G] et la SCP [O] [G] la somme de 60.000 euros au titre de la liquidation d’astreinte relative à l’obligation de remettre les lieux en l’état en enlevant les cloisons, portes palières et obstacles ayant séparé la partie habitation et la partie professionnelle de l’appartement situé [Adresse 1] à Paris 16ème arrondissement prévue dans le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 13 septembre 2021 et dont l’astreinte a été fixée par le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 16 mai 2022 ;
— assorti l’obligation mise à la charge de Mme [V] par le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 13 septembre 2021, de remettre les lieux en l’état en enlevant les cloisons, portes palières et obstacles ayant séparé la partie habitation et la partie professionnelle de l’appartement situé [Adresse 1] à Paris 16ème arrondissement d’une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la signification du présent jugement et dit que cette astreinte courra pour une durée de 90 jours ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [V] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a relevé, s’agissant de la demande de suppression de l’astreinte fixée par le tribunal le 21 [13] septembre 2021 et par la cour d’appel de Paris le 22 juin 2023, que la première ayant déjà été liquidée par un jugement puis par un arrêt, elle ne pouvait plus être liquidée ; que, concernant la seconde, la cour d’appel ne fixait pas de nouvelle astreinte mais confirmait celle fixée par le jugement du 16 mai 2022 ; que l’argument soulevé par Mme [V], selon lequel l’autorisation de M. [G] était nécessaire pour faire intervenir un serrurier dans les locaux pour permettre la réunion des deux poignées de la porte de séparation entre l’entrée du cabinet et la partie habitation démontrait la mauvaise foi de la défenderesse, celle-ci ayant été condamnée judiciairement à retirer les obstacles dont celui-ci et une première astreinte ayant été liquidée ; que Mme [V] échouait à démontrer l’existence d’une cause étrangère. Il a estimé, pour liquider l’astreinte, que Mme [V] ne démontrait ni démarche en vue de l’exécution des obligations mises à sa charge ni difficulté rencontrée pendant la période au cours de laquelle avait couru l’astreinte.
En outre, il a considéré que le défaut d’exécution par Mme [V] des obligations mises à sa charge pendant plus de deux ans alors que deux astreintes avaient couru et avaient été liquidées, ainsi que la mauvaise foi de la défenderesse, constituaient des circonstances faisant apparaître la nécessité de fixer une nouvelle astreinte.
Par déclaration du 29 janvier 2024, Mme [V] a formé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions du 14 mars 2025, Mme [V] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
— débouter M. [G] et la SCP [O] [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, et en tous cas de toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
— dire n’y avoir lieu à liquidation d’astreinte, ni à nouvelle astreinte ;
— ordonner la suppression de l’astreinte ;
A titre subsidiaire,
— ordonner la suppression de l’astreinte ;
— et dire n’y avoir lieu à astreinte ni nouvelle astreinte ;
A titre très subsidiaire,
— réduire l’astreinte à l’euro symbolique afin de ne pas compromettre davantage sa survie financière ;
Dans tous les cas,
— condamner in solidum M. [G] et la SCP [O] [G] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel.
L’appelante soutient que :
— elle a parfaitement exécuté son obligation de remise en état conformément au jugement du 13 septembre 2021 en procédant à la dépose d’une cloison qui est la seule modification qu’elle avait réalisée le 28 décembre 2020, et qui, en conséquence, était la seule obligation de remise en état concernée par l’injonction prononcée par le tribunal judiciaire ; qu’en conséquence, elle n’avait pas à retirer les aménagements préexistants, comme les portes palières ; que dans le cadre de la présente procédure, les intimés ne contestent plus l’enlèvement desdites cloisons ; qu’elle a fait supprimer tout système de verrouillage depuis son domicile, ce qu’elle a fait constater par huissier le 13 juillet 2023 ; que si le commissaire de justice Me [F] n’avait pas cru nécessaire, lors de ses opérations de constat des 13 juillet 2023 et 18 octobre 2023, d’ouvrir la porte précédemment verrouillée entre le local professionnel et la partie habitation, le commissaire de justice ayant réalisé le constat du 3 décembre 2024 a, lui, démontré que la porte s’ouvrait librement depuis la partie privative ; que si le commissaire de justice mandaté par M. [G] n’a pu ouvrir la porte côté professionnel, c’est parce que les verrous ne peuvent être actionnés du fait de la serrure cassée, de sorte que les dégradations de la porte liées aux actions de M. [G] sur le système d’ouverture depuis la partie professionnelle ne peuvent lui être imputées ;
— subsidiairement, l’astreinte doit être supprimée, au visa de l’article L.131-4, alinéas 3 et 4 du code des procédures civiles d’exécution, dès lors que :
elle n’a jamais installé de verrou sur la porte de séparation entre la cuisine située dans la partie à usage d’habitation et la salle de réunion située dans la partie à usage professionnel, en soulignant à cet égard que bien qu’ayant satisfait à l’injonction prononcée à son encontre, elle a néanmoins sollicité des artisans pour effectuer des travaux sur cette porte, qui ont refusé d’intervenir ;
que la difficulté d’accès à la partie professionnelle du local par la double porte palière existant entre l’entrée du cabinet et le dégagement de la partie habitation n’est pas de son fait mais provient de dégradations commises par M. [G] et que là encore, les artisans qu’elle a consultés ont refusé d’intervenir en raison de la nécessité d’obtenir l’autorisation du représentant du propriétaire, qui n’a pas répondu à ses sollicitations ; que l’ouverture de cette double-porte, dont la décision appartient exclusivement à l’administrateur provisoire de la SCI NCAB, entrainerait des troubles manifestement illicites et potentiellement irréversibles, outre des risques pour le respect du secret professionnel de M. [G] et pour l’intimité et la sécurité de la famille ; qu’ainsi, l’impossibilité pour les intimés de circuler entre la partie professionnelle et la partie à usage d’habitation provient d’une cause étrangère.
— à titre infiniment subsidiaire, l’astreinte doit à tout le moins être réduite à une somme symbolique compte tenu de la disproportion entre le montant sollicité et l’enjeu du litige, M. [G] n’ayant aucune vocation ni légitimité à entrer dans la partie à usage d’habitation du logement.
Par conclusions du 15 avril 2024, M. [G] et la SCP [O] [G] demandent à la cour de :
— rejeter les demandes de Mme [V] ;
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— condamner Mme [V] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les intimés font valoir que Mme [V] n’a toujours pas satisfait à l’obligation mise à sa charge malgré le jugement du 16 mai 2022 assortissant l’obligation d’une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard ; que dans ces conditions, il y a lieu à confirmation du premier jugement à la fois sur le montant liquidé au titre de l’astreinte et sur la fixation d’une astreinte définitive.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’astreinte
Aux termes de l’article L.131-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
L’article L.131-4 alinéa 3 dispose que l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Cette mesure, qui est indépendante des dommages et intérêts, a uniquement un but comminatoire et est destinée à contraindre le débiteur à s’exécuter par une menace de condamnation. Elle n’a aucune vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice.
L’exécution de l’obligation avec retard ne supprime ou réduit l’astreinte qu’en cas de cause étrangère ou de difficultés d’exécution.
Il appartient au débiteur de rapporter la preuve qu’il a exécuté les obligations assorties de l’astreinte ou qu’il a rencontré des difficultés pour s’exécuter ou s’est heurté à une cause étrangère.
Par ailleurs, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, il résulte de l’article 1er du protocole n°1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit. Dès lors, si l’astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction, il n’en appartient pas moins au juge saisi d’apprécier encore, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
En l’espèce, il résulte du jugement du 13 septembre 2021 et des pièces produites par les parties que le 28 décembre 2020, Mme [V] a effectué des travaux de fermeture entre la partie à usage d’habitation et la partie à usage professionnel (cabinet d’avocat) de l’appartement, en faisant poser d’une part, une serrure sur la porte séparant le couloir de la partie habitation et l’entrée de la partie professionnelle, d’autre part, des cloisons de placoplâtre et/ou panneaux de bois sur cette porte et celle séparant la cuisine de l’habitation et la salle de réunion du cabinet, privant ainsi M. [G] de l’accès à la partie à usage d’habitation des locaux.
Considérant que Mme [V] avait ainsi commis une voie de fait, en expulsant de fait son conjoint de la partie privative de l’appartement, le tribunal judiciaire de Paris a, par jugement du 13 septembre 2021, condamné Mme [V] à remettre les lieux en l’état en enlevant les cloisons, portes palières et obstacles ayant séparé la partie habitation et la partie professionnelle de l’appartement, sous astreinte.
Par arrêt du 22 juin 2023, la cour d’appel de Paris a liquidé l’astreinte à la somme de 10.000 euros, considérant, au vu de procès-verbaux de constat d’huissier des 21 octobre et 4 novembre 2021, que si Mme [V] avait, avec 17 jours de retard, retiré les cloisons en placoplâtre, elle n’avait pas enlevé les serrures qu’elle avait posées sur les portes séparant la partie habitation et la partie professionnelle de l’appartement, à savoir entre l’entrée du cabinet et le couloir de l’habitation et entre la salle de réunion du cabinet et la cuisine de l’habitation, si bien que M. [G] ne pouvait toujours pas accéder à la partie habitation de l’appartement, et que compte tenu de l’exécution partielle de l’ordre judiciaire, il convenait de modérer l’astreinte liquidée. Elle a en outre confirmé le jugement du 16 mai 2022 prononçant une nouvelle astreinte au motif que Mme [V] n’avait toujours pas exécuté en totalité sa condamnation.
Le jugement prononçant cette nouvelle astreinte, de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, pendant quatre mois, a été signifié à Mme [V] le 27 octobre 2022, de sorte que le nouveau délai d’astreinte a commencé à courir à compter du 28 novembre 2022, jusqu’au 28 mars 2023.
Les intimés font valoir que Mme [V] n’a toujours pas exécuté son obligation et produisent un procès-verbal de constat du 7 mars 2023 dont il ressort, d’une part, que dans l’entrée, il n’est pas possible d’ouvrir la porte à l’aide de la poignée, la porte est condamnée et la serrure présente sur le battant de gauche est endommagée, d’autre part, que dans la salle de réunion, la porte en bois à double battant est dépourvue de serrure, mais lors de l’actionnement de la poignée, présente sur le battant de droite, la porte ne s’ouvre pas, même s’il est possible d’apercevoir de la lumière provenant de la cuisine en partie haute.
Mme [V] fait valoir, quant à elle, qu’elle a exécuté son obligation et que si la porte séparant la cuisine et la salle de réunion ne peut pas s’ouvrir c’est uniquement du fait de l’intervention de l’artisan de M. [G], le 13 janvier 2021, qui a attaqué cette porte à coup de massue ou de marteau. Elle produit notamment trois procès-verbaux de constat de deux commissaires de justice.
Il ressort du constat du 13 juillet 2023 :
— que la porte située au fond du couloir est dépourvue de tout système de fermeture, qu’aucun verrou n’est présent, que l’ensemble des points de sécurité de la serrure ont été sectionnés et la serrure est cassée et ne fonctionne pas, et qu’il n’existe aucun obstacle à l’ouverture de la porte ;
— que la porte à deux battants située dans la cuisine est dépourvue de tout verrou ou système de fermeture ; que le battant de gauche est branlant, en mauvais état au niveau de sa fixation, et un renfort est vissé dans l’encadrement.
Le procès-verbal de constat du 18 octobre 2023 montre :
— que la porte à double battant du fond du couloir présente une poignée en métal ainsi qu’une serrure arrachée et qu’il est possible d’entrouvrir cette porte ; que de l’autre côté de la porte (côté partie professionnelle), la serrure est sciée verticalement et comporte une poignée en laiton semblant fixe ; que les verrous horizontaux ne peuvent être actionnés du fait de la serrure cassée et semblent sciés ;
— que l’accès à la porte depuis la cuisine est totalement libre ; que cette porte étant en mauvais état, l’ouverture en est empêchée par un rail métallique fixé par des vis en partie haute pour maintenir le battant.
Il résulte du procès-verbal de constat du 3 décembre 2024 :
— qu’au fond du couloir, la porte double battant avec poignée en métal et serrure endommagée s’ouvre librement et se referme correctement ;
— qu’au fond de la cuisine, Mme [V] tente d’ouvrir la porte double battant, très abîmée, mais sent une résistance, le haut du battant de gauche semblant bloqué et seule la partie basse s’entrouvrant, et que le commissaire de justice a déconseillé à celle-ci de forcer l’ouverture pour éviter d’entraîner la chute du battant.
Selon une attestation de l’employée de maison de l’appelante, en date du 4 janvier 2025, Mme [V] a dévissé, début décembre 2023, la barre de métal fixée en hauteur sur la partie gauche de la porte de la cuisine qui sépare l’appartement des bureaux de M. [G]. Elle précise que la porte étant bancale, elles avaient peur qu’elle tombe.
L’appelante produit également une attestation d’un artisan intervenu le 18 mars 2023, qui indique que Mme [V] lui a demandé de supprimer tout système de verrouillage sur les deux doubles-portes, de sorte qu’il a scié les trois barres métalliques transversales (pênes) de la porte du couloir, qu’il a constaté que la porte de la cuisine était très abîmée et avait un battant bougeant dangereusement, et qu’il a expliqué à Mme [V] qu’il faudrait déposer et remplacer la porte, avec l’accord du mari et du propriétaire de l’appartement.
Elle produit enfin un rapport technique d’un entrepreneur en date du 13 mars 2025 qui confirme que la porte de la cuisine est très endommagée, que l’ouvrant gauche branle dangereusement lorsqu’on essaie de l’ouvrir et est affaissé, qu’il y a un risque de chute, qu’il n’est pas possible de réparer cette porte sans la déposer et remplacer le bâti et les charnières et remplacer ou réparer les ouvrants, ce qui nécessite l’autorisation d’accès au cabinet du mari et de la société propriétaire de la porte. Il indique également qu’il est vraisemblable que les dégradations constatées sur la porte et la résistance à l’ouverture depuis le cabinet proviennent des coups de massue ou de marteau rapportés par Mme [V], d’autant plus que seul M. [G] peut actionner la crémone (qui commande la fermeture et le maintien de l’ouvrant droit), qui est fixée sur le panneau donnant dans les locaux professionnels. Par ailleurs, il confirme également, s’agissant de la porte au fond du couloir, que les pênes ont été sciés et l’entrée de clé endommagée, de sorte que le dispositif de verrouillage est totalement inopérant, et que la porte s’ouvre sans difficulté en actionnant la poignée. Il précise que de l’autre côté, le cylindre de la serrure est fendu sur sa longueur, certainement par une scie à métaux. De nouveau, il explique que la remise en état de la porte nécessitera la dépose de la porte, avec l’autorisation du mari et du propriétaire de l’appartement.
Il convient de préciser que dans sa plainte, déposée au service de police le 14 janvier 2021, Mme [V] a expliqué que la veille vers 17h00, alors qu’elle se trouvait dans la cuisine, elle a été surprise par le bruit sourd d’une scie à métaux au niveau de la porte d’entrée du couloir, qu’elle a contacté la police, qu’au bout d’un moment, la porte a cédé et elle s’est retrouvée face notamment à son mari, un artisan-ouvrier et un homme qu’elle a reconnu comme étant huissier de justice, qu’ils ont bloqué la porte avec un tournevis et leur pied, qu’ils se sont ensuite attaqués, à l’autre porte, où une planche de placo était apposée, et que la police est arrivée vers 18h30.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [V] apporte la preuve qu’elle a exécuté pleinement son obligation en supprimant tous les obstacles ayant séparé la partie habitation de la partie professionnelle de l’appartement, et que les difficultés subsistant pour ouvrir les portes depuis le cabinet de M. [G] sont imputables à leur mauvais état. A cet égard, M. [G], qui se contente d’affirmer que l’ordre judiciaire n’est toujours pas exécuté sans répondre à l’argumentation ni aux pièces de l’appelante, ne produit aucun nouvel élément depuis le constat du 7 mars 2023 alors que l’artisan mandaté par Mme [V] est intervenu le 18 mars, et n’apporte aucune explication ni démenti aux dégradations des portes imputées par Mme [V] à son artisan intervenu en janvier 2021.
Toutefois, force est de constater que ce n’est qu’en décembre 2023, soit postérieurement à la période d’astreinte, que Mme [V] a levé le dernier obstacle (qui lui soit imputable) à l’ouverture des portes, même s’il faut bien convenir de ce que le rail métallique de la porte de la cuisine n’avait été maintenu que pour des raisons de sécurité (pour éviter la chute du battant branlant), ce qui constituait une difficulté majeure d’exécution. En tout état de cause, elle n’a fait intervenir un artisan pour scier la serrure de la porte du couloir que le 18 mars 2023, soit dix jours avant l’expiration du délai d’astreinte, et ne justifie d’aucune difficulté d’exécution ou cause étrangère justifiant ce retard.
Dès lors, rien ne justifie de supprimer l’astreinte, qu’il convient, au contraire, de liquider, en la modérant pour tenir compte de l’exécution partielle au cours de la période d’astreinte et de la difficulté à retirer le rail métallique de la porte de la cuisine en raison des conséquences que cela peut impliquer.
En outre, c’est à juste titre que Mme [V] invoque la disproportion entre le montant sollicité et l’enjeu du litige, dans la mesure où l’exécution de l’ordre judiciaire apparaît vain du fait des dégradations sur les portes, non imputables à la débitrice, qui font obstacle à leur bonne ouverture depuis le cabinet de M. [G].
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé en ce qu’il a liquidé l’astreinte à la somme de 60.000 euros et assorti l’obligation d’une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard. Statuant à nouveau, il convient de liquider l’astreinte à la juste somme de 5.000 euros et de débouter les intimés de leur demande de fixation d’une nouvelle astreinte, laquelle n’est plus utile puisque l’ordre judiciaire a été intégralement exécuté.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige commande de confirmer la condamnation de Mme [V] aux dépens et de la condamner aux dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement rendu le 30 novembre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
— condamné Mme [L] [V] à payer à M. [O] [G] et la SCP [O] [G] la somme de 60.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte,
— assorti l’obligation mise à la charge de Mme [L] [V] par le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 13 septembre 2021, de remettre les lieux en l’état en enlevant les cloisons, portes palières et obstacles ayant séparé la partie habitation et la partie professionnelle de l’appartement situé [Adresse 1] à Paris 16ème arrondissement d’une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la signification du présent jugement et dit que cette astreinte courra pour une durée de 90 jours,
Statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE Mme [L] [V] à payer à M. [O] [G] et la SCP [O] [G] la somme de 5.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 16 mai 2022, confirmé par arrêt rendu le 22 juin 2023 par la cour d’appel de Paris, pour la période du 28 novembre 2022 au 28 mars 2023,
DEBOUTE M. [O] [G] et la SCP [O] [G] de leur demande de fixation d’une nouvelle astreinte,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [L] [V] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le Président,
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