Confirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 11 juil. 2025, n° 25/03733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03733 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/03733 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLT63
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 juillet 2025, à 11h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Christine Lesne, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Nicolas Suarez Pedrosa du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ:
M. [T] [G]
né le 22 août 1976 à [Localité 2]
de nationalité albanaise
RETENU au centre de rétention de [Localité 1]
assisté de Me Guy Pecheu, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [H] [E] (interprète en albanais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 09 juillet 2025, à 11h34, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 09 juillet 2025 à 16h36 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 09 juillet 2025, à 22h15, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 10 juillet 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [T] [G], né le 22 août 1976 à [Localité 2] et de nationalité albanaise, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 05 juillet 2025 à 15 heures.
M. [T] [G] a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant par ailleurs sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Paris a refusé cette prolongation par ordonnance rendue le 09 juillet 2025 à 11 heures 34.
Le 09 juillet 2025 à 15 heures, le ministère public a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation et qu’il soit fait droit à la requête du préfet aux motifs':
— que l’article 706-71 du Code de procédure pénale visé est relatif à l’audition de la personne en garde à vue et non à la notification de ses droits';
— que cette notification par l’intermédiaire d’un interprète peut intervenir par téléphone ou même par la remise d’un formulaire écrit';
Qu’en toute hypothèse, aucune atteinte aux droits de l’intéressé n’est caractérisée puisqu’il a pu bénéficier de la notification de ses droits dans la langue qu’il comprend et a été en mesure de les exercer, ayant ainsi pu être assisté par un avocat et répondre aux questions posées de manière circonstanciée lors de son audition.
Le 09 juillet 2025 à 22 heures 15, le préfet a également fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation et que la prolongation de la rétention de M. [T] [G] soit ordonnée, soulignant l’absence de démonstration d’un grief et rappelant que M. [T] [G] présente un risque de fuite caractérisé pour s’être soustrait à une mesure d’éloignement et ne pas présentera de garanties de représentation suffisantes et qu’il constitue une menace pour l’ordre public.
Par ordonnance du 10 juillet 2025, il a été fait droit à la demande du ministère public qu’il soit conféré à cet appel un effet suspensif.
Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [T] [G], assisté de son conseil, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Conformément aux dispositions des articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 136 du code de procédure pénale et 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicables et autrement référencés depuis, il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l’État d’une demande tendant à la prolongation d’une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l’irrégularité, invoquée par l’étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
L’article 63-1 du Code de procédure pénale dispose que « La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen de formulaires écrits » de l’ensemble des droits afférents.
L’article 803-5 alinéas 4 et 5 du même Code, dans sa version en vigueur depuis le 30 septembre 2024, dispose à son tour que': «'Au cours de la garde à vue d’une personne majeure ou de son audition libre prévue à l’article 61-1, l’intervention de l’interprète lors de la notification de ses droits ainsi que son assistance par un interprète peuvent se faire, par dérogation à l’article 706-71 et selon des modalités précisées par décret en Conseil d’Etat, par l’intermédiaire de moyens de télécommunication, dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges, notamment entre la personne et son avocat. (')
Au-delà de quarante-huit heures de garde à vue, l’interprète intervient dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent article, en cas de nécessité résultant de l’impossibilité pour lui de se déplacer et sur autorisation du magistrat chargé de la procédure.»
L’article D594-4 prévoit que «'L’assistance par un interprète en langue étrangère ou en langue des signes peut, le cas échéant, se faire par un moyen de télécommunication, conformément aux dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article 706-71.'» et ce dernier dispose que «'En cas de nécessité, résultant de l’impossibilité pour un interprète de se déplacer, l’assistance de l’interprète au cours d’une audition, d’un interrogatoire ou d’une confrontation peut également se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunications.'»
De la combinaison de ces textes régissant les conditions de l’interprétariat par téléphone au cours de la garde à vue il se déduit que le recours à ce dernier doit être justifié par l’impossibilité pour un interprète dans la langue requise de se déplacer.
Tel n’a pas été le cas en l’espèce, aucune mention tenant à une telle impossibilité de se déplacer pour l’interprète en langue albanaise ne figurant à la procédure lors de la notification des droits en garde à vue intervenue le 04 juillet 2025 à 16 heures 25.
L’irrégularité soulevée est donc constituée, étant souligné que l’exigence posée par les dispositions qui précédent tient à la difficulté que constitue, pour une bonne compréhension de l’échange imposant le recours à une traduction, le truchement du téléphone plutôt que la présence auprès de l’intéressé de l’interprète.
L’article L743-12 exige : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
En l’espèce, s’agissant de l’atteinte substantielle aux droits de M. [T] [G] en résultant, force est de constater que ce dernier a effectivement pu obtenir que l’avocat qu’il désignait soit contacté même s’il a été ensuite entendu sans l’assistance de ce dernier, indisponible, mais aussi qu’il a refusé de signer le procès-verbal de notification de ses droits du 04 juillet 2025 à 16 heures 25 précité comme le procès-verbal de fin de garde à vue du 05 juillet 2025 à 14 heures 50, aucune prolongation de la garde à vue n’étant intervenue, et qu’il n’a exercé aucun des droits tenant à faire prévenir un membre de sa famille ou communiquer avec celui-ci et à un examen médical.
Faute de pouvoir affirmer qu’il n’a pas exercé ses doits pour un autre motif que leur incompréhension résultant du recours irrégulier à l’interprétariat par téléphone, il ne peut qu’être retenu que l’atteinte substantielle aux droits exigée est avérée et l’ordonnance du premier juge ne peut qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète
L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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