Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 6 mars 2025, n° 23/07741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/07741 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 avril 2023, N° 20/06898 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MACSF - MUTUELLE ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS, CPAM - CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 13 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/07741 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQZE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Avril 2023 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 20/06898
APPELANTE
Madame [W] [L]
née le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 12] (ESPAGNE)
[Adresse 6]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 751010022023011545 du 20/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Représentée et assistée à l’audience par Me Charlotte COBLENCE-FOUQUÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0131
INTIMÉS
Madame [F] [N]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 7]
ET
MACSF – MUTUELLE ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentées par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assistées à l’audience par Me Anaïs FRANCAIS de la SCP AARPI – BURGOT – CHAUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : R 123
CPAM – CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Défaillante, régulièrement avisée le 06 Juillet 2023 par procès-verbal de remise à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été plaidée le 05 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Marie-Odile DEVILLERS, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure :
Mme [L], née le [Date naissance 5] 1947, avait un bridge mandibulaire en 43-42-41-31-32-33-34 et le docteur [M], son dentiste habituel, l’a adressée au docteur [F] [N] pour la pose d’un implant au niveau de la 1ère molaire supérieure droite (dent 16). Mme [L] a ensuite consulté en janvier 2013 le même dentiste pour une réhabilitation implantaire mandibulaire dont le docteur [M] ne souhaitait pas s’occuper.
En février 2013, celle-ci a procédé à l’extraction de la 1ère molaire supérieure droite et à la pose d’un implant.
Le plan de traitement suivant a ensuite été proposé à la patiente:
— Pose d’un implant en 16 avec greffe osseuse sinusienne : 2.880 euros
— Pose d’implants en 31, 34, 35, 41, 42, 44 et 45 avec greffe osseuse sinusienne : 12.002,75 euros
— Pose d’un bridge complet (« all on 6 ») : 12.000 euros
La première phase a été réalisée au début de l’année 2023, puis le 11 mars 2014, le docteur [N] a procédé à l’extraction des dents 34, 33, 32, 31, 41, 42 et 43, et à la pose de 5 implants de diamètre standard, puis a réalisé une régénération osseuse guidée (Biobank + membrane de collagène),et posé un bridge provisoire transvissé le soir même.
Le 10 octobre 2014, Mme [L] a consulté docteur [N] en raison de douleurs, celle-ci s’est occupée d’elle en raison de la persistance des douleurs, jusqu’au 25 mars 2015, date de la dernière consultation.
Mme [L], insatisfaite de sa prise en charge et après consultation de plusieurs autres dentistes, a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui, par ordonnance en date du 15 avril 2016, a désigné le docteur [S] en qualité d’expert.
Son rapport a été déposé le 13 janvier 2017, aux termes duquel celui-ci retenait que les soins prodigués par le docteur [N] ont été attentifs, mais non conformes aux données acquises de la science médicale. En l’absence de consolidation initiale, il a rendu un
nouveau rapport définitif après consolidation le 1er octobre 2019, auquel était annexé le rapport du docteur [E], psychiatre, désigné comme sapiteur.
Par ordonnance du 30 mars 2017, le juge des référés, à nouveau saisi par Mme [L], a condamné le docteur [N] et la mutuelle MACSF au versement d’une provision d’un montant de 31.500 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice. Une provision complémentaire amiable de 10.260 euros a également été versée.
Par actes des 28 juillet et 29 juillet 2020, Mme [L] a fait assigner le docteur [N], son assureur la MACSF et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 13] aux fins de voir le docteur [N] déclarée responsable des dommages et condamnée à réparer son préjudice.
Par jugement en date du 3 avril 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
Déclaré que le docteur [N] a commis une faute dans la prise en charge dentaire de Mme [L], ainsi qu’un défaut d’information dans celle-ci ;
Condamné le docteur [N] in solidum avec son assureur, la MACSF, à réparer l’intégralité du préjudice subi ;
Condamné in solidum le docteur [N] et son assureur, la MACSF, à payer à Mme [L] à titre de réparation de son préjudice d’impréparation, la somme de 5.000 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites ;
Débouté le docteur [N] de ses demandes formulées au titre de la perte de chance subie du fait de la violation de son devoir d’information ;
Condamné in solidum le docteur [N] et son assureur, la MACSF, à payer à Mme [L], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
Dépenses de santé : 10.690 euros,
Frais divers : 2.450 euros,
Incidence professionnelle : 30.000 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 5.967 euros,
Souffrances endurées : 8.000 euros,
Déficit fonctionnel permanent : 12.430 euros,
Préjudice d’agrément : 5.000 euros,
Article 700 du code de procédure civile :,
Toutes ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Débouté Mme [L] de sa demande au titre des dépenses de santés futures, des pertes de gains professionnels avant et après consolidation ;
Déclaré le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 13] ;
Condamné in solidum le docteur [N] et la MACSF aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et à payer à Mme [L] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 24 avril 2023, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, Mme [L] demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 1110-5 et L. 1111-2, R. 4127-35, -202, -215,-233 du code de la santé publique,
Vu les pièces versées au débat,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 3 avril 2023 en ce qu’il a débouté Mme [L] de ses demandes formulées au titre de la perte de chance subie du fait de la violation du devoir d’information du docteur [N], des dépenses de santé futures ainsi que des pertes de gains professionnels avant et après consolidation ;
Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 3 avril 2023 en ce qu’il a condamné in solidum du docteur [N] et son assureur, la MACSF, à payer à Mme [L] , à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, les sommes suivantes :
Dépenses de santé : 10.690 euros,
Incidence professionnelle : 30.000 euros,
Déficit fonctionnel temporaire : 5.967 euros,
Souffrances endurées : 8.000 euros,
Déficit fonctionnel permanent : 12.430 euros,
Préjudice d’agrément : 5.000 euros,
Article 700 du Code de procédure civile : 3.000 euros.
En conséquence :
Condamner solidairement le docteur [N] et la MACSF au paiement à Mme [L] d’une indemnisation décomposée ainsi :
Dépenses de santé actuelles : 36.476,17 euros,
Perte de gains professionnels : 169.650 euros,
Dépenses de santé futures : 42.901,39 euros,
Incidence professionnelle : 75.100 euros,
Frais divers (frais de médecin-conseil) : 3.450 euros,
Déficit fonctionnel temporaire : 10.671,75 euros,
Souffrances endurées : 50.000 euros,
Déficit fonctionnel permanent : 19.210 euros,
Préjudice d’agrément : 30.000 euros,
Défaut d’information : Perte de chance : 100.000 euros,
Préjudice d’impréparation : 5.000 euros
Article 700 du Code de procédure civile (1ère instance) : 35.859 euros.
Soit au total la somme de 578.318 euros desquels devront être déduites les indemnités déjà versées, à titre amiable et au titre de l’exécution provisoire. même si elle est incomplète.
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 3 avril 2023 en toutes ses autres dispositions.
En tout état de cause :
Assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 3 avril 2023;
Condamner solidairement le docteur [N] et la MACSF aux entiers dépens (frais d’expertise et commissaire de justice compris).
Déclarer la décision à venir commune et opposable à la CPAM de [Localité 13].
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, le docteur [N] et la MACSF demandent à la cour de :
Vu l’article L 1142-1 I du code de la santé publique ;
Vu le rapport d’expertise du docteur [S] et du docteur [E] ;
Confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 3 avril 2023 en ce qu’il a alloué à Mme [L] les indemnisations suivantes :
Dépenses de santé : 10.690 euros
Frais divers : 2.450 euros
Incidence professionnelle : 30 000 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 5.967 euros
Souffrances endurées : 8.000 euros
Déficit fonctionnel permanent : 12.430 euros
Préjudice d’agrément : 5.000 euros
Toutes ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour
Confirmer la décision en ce qu’elle a débouté Mme [L] de sa demande au titre des dépenses de santé futures, des pertes de gains professionnels avant et après consolidation, et de ses demandes formulées au titre de la perte de chance subie du fait de la violation de son devoir d’information ;
Recevoir le docteur [N] et la MACSF en leur appel incident ;
Infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a retenu l’existence d’une incidence professionnelle et a condamné in solidum la MACSF et le docteur [N] à payer à Mme [L] la somme de 30.000 euros au titre de l’incidence professionnelle et 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
Débouter Mme [L] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle et subsidiairement, ramener le montant alloué au titre de ce préjudice à la somme de 10.000 euros.
Ramener le montant alloué au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de bien plus justes proportions qui ne saurait excéder 3.000 euros ;
Rejeter toute demande contraire aux présentes ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Il existe manifestement une contradiction dans les conclusions du docteur [N] qui demande a fois la confirmation et l’infirmation de la condamnation à 30.000 euros du fait de l’incidence professionnelle. Mais dans la motivation il indique accepter une condamantion de 10.000 euros
La clôture a été prononcée le 23 octobre 2024.
SUR CE
Sur la faute et la responsabilité
Sur la faute dans l’exécution des soins
Le tribunal, se fondant sur le rapport d’expertise, a reconnu une faute du docteur [N] dans l’exécution des soins, l’expert ayant relevé des négligences et notamment l’absence d’examens avant les opérations, des actes non conformes et réalisés alors qu’ils n’auraient pas dû l’être,le docteur [N] ne conteste pas le jugement sur ce point. Mme [L] estime quant à elle que les soins n’ont pas été du tout attentifs, et même si c’est en contradiction avec l’expertise elle soutient que le traitement implantaire n’était pas indiqué et que le dentiste l’aurait manipulée pour qu’elle fasse tous ces travaux dentaires.
Cependant l’expert a déposé un rapport très complet, répondant notamment aux dires et n’a pas relevé un manque de soin et de suivi volontaire du docteur [N], se contentant de relever que certains examens auraient dû être faits qui auraient permis d’agir différemment, que certains choix n’étaient pas les bons, il n’y a pas lieu de revenir sur cette responsabilité.
Il a notamment mentionné que le docteur [M] avait suggéré les soins qui ont été exécutés ensuite par le docteur [N] et qui pouvaient selon lui être considérés comme adaptés.
Il convient donc de se fonder sur ce rapport d’expertise, en relevant que la victime Mme [L] n’apporte aucun élément susceptible de le contrarier et ne demande pas de contre-expertise. En toutes hypothèses, la totale l’entière responsabilité de Mme [N] dans les désordres suite à ces soins dentaires a été établie et il n’y a pas lieu de revenir sur ce point.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité du docteur [N] dans les désordres.
Sur le défaut d’information
Le tribunal a reconnu un défaut d’information du docteur [N], celle-ci s’étant révélée incapable de fournir les documents précis écrits sur les soins proposés et les alternatives éventuelles.
Il a en conséquence accordé la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice d’impréparation mais a débouté Mme [L] de sa demande d’une somme de 100.000 euros pour la perte de chance de ne pas subir toutes les opérations si elle avait été informée.
Il apparaît cependant d’une part, que l’expert a éliminé cette perte de chance, notamment parce que, au vu de la durée des traitements, Mme [L] aurait pu refuser les derniers soins dont certains en outre avaient été conseillés par son dentiste précédent et, d’autre part, qu’il n’est pas possible d’indemniser à la fois l’entier préjudice résultant d’une faute médicale et la perte de chance de ne pas faire ces opérations, le préjudice étant identique. En effet, la perte de chance d’échapper, par une décision mieux éclairée, au dommage qui s’est finalement réalisé correspond à une fraction des chefs de préjudices subis et, dès lors ne peut se cumuler avec une réparation intégrale de l’ensemble de ces préjudices.
Il convient donc de confirmer le jugement qui a débouté Mme [L] de sa demande d’indemnisation de la perte de chance, conséquence du défaut d’information.
Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
Le Professeur [S] avait noté la nécessité des travaux suivants :
— Pour le maxillaire supérieur, dans l’hypothèse de non repose d’un nouvel implant :
La pose de l’implant 26/27, le pilier de cicatrisation, la greffe osseuse pour la somme de 1.225 euros, le comblement du sinus pour 3.110 euros, soit la somme totale de 4.335 euros, somme au remboursement de laquelle le tribunal a condamné le docteur [N] et qui n’est pas contestée.
— Pour la mandibule :
Le docteur [S] avait relevé que l’extraction des sept dents était une obligation si Mme [L] s’opposait à toute greffe osseuse, comme le soutient le docteur [N], mais que les implants posés n’étaient pas adaptés. Il avait retenu le devis du docteur [C] : la dépose des trois implants antérieurs : 1.200 euros, la réalisation d’une nouvelle prothèse : 2.800 euros, la réalisation d’un cone-beam : 95 euros, la réalisation d’une radiographie panoramique : 45 euros, la pose de trois implants : 1300 x 3 = 3.900 euros, la greffe gingivale: 1.300 euros, la pose de piliers coniques : 450 x 3 = 1.350 euros, soit un total de 10.690 euros, somme également retenue par le tribunal.
Il avait évoqué et chiffré également la dépose des deux implants postérieurs 44 et 34 : 800 euros, prothèse provisoire : 2.800euros, pose de deux implants distaux 3.800 euros et de 2 piliers coniques : 900 euros, soit 8.300 euros.
Ceux-ci n’ont pas été réalisés mais il convient d’infirmer le jugement sur ce point et de condamner Mme [N] et son assureur au paiment du prix de ces opérations à Mme [L] en notant qu’en l’absence de moyens financiers, elle ne pouvait les réaliser. Ceux-ci n’ont pas été réalisés, faute de moyens financiers de Mme [L], mais constituent un préjudice indemnisable qu’il convient de retenir.
Mme [L] estime également que les implants devront nécessairement être changés et en demande donc remboursement, ce à quoi s’opposent le docteur [N] et son assureur.
Le docteur [S] avait clairement écarté toutes les dépenses futures suggérées par Mme [L], il estimant que l’état de Mme [L] était stabilisé et non susceptible de modifications et pouvant entraîner des frais en dehors de toute complication, et avait donc refusé d’envisager notamment des frais de remplacement des implants.
La nécessité de remplacer les implants nouvellement posés n’étant pas rapportée, il n’y a pas lieu de prévoir de remboursement de ces frais supplémentaires exclus par l’expert.
Sur la perte de gains professionnels
Mme [L] était déjà retraitée au moment de son accident, mais elle prétend qu’une part importante de ses revenus était constituée par le produit de la vente de ses oeuvres, elle prétend également qu’elle ne peut créer de tableaux et a perdu une source de revenus importante.
Le docteur [N] et son assureur s’opposent à toute demande au titre de la perte de gains professionnels, faisantvaloir que Mme [L] ne déclarait pas de revenus de son activité d’artiste peintre tous les ans puisqu’elle n’a rien déclaré au titre des BNC en 2010 et 2011, et qu’elle ne justifie pas que les pertes en 2013 et 2014 soient la conséquence de ses opérations dentaires, et qu’elle aurait continué à peindre. Ils demandent donc la confirmation de la décision de rejet de la demande de perte de gains professionnels.
S’il résulte des différentes pièces du dossier (nombreuses attestations médicales ou d’amis, expertise) que Mme [L] ne peint plus, ceci ne suffit pas à établir la perte de gains professionnels si ceux-ci ne sont pas établis avant les opérations. Ainsi que rappelé par le tribunal, ce poste de préjudice vise à compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime d’abord jusqu’à la consolidation de son état de santé, puis ensuite et le cas échéant de manière pérenne. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte certaine de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
En l’espèce les pièces fiscales produites par Mme [L] ne suffisent pas à établir les revenus perçus avant les travaux de Mme [N] : elle produit deux déclarations pour les revenus 2011 avec des revenus différents; elle produit un avis d’acompte provisionnel de décembre 2012 sur des revenus de 2012 (qui par définition n’étaient pas encore déclarés et devaient l’être en 2013 et qui est donc peu crédible), dont 21.000 de BNC qui pourraient correspondre à des ventes de tableaux; elle a déclaré en 2014, soit après les travaux de Mme [N] un BNC de 25 827 euros. Les revenus déclarés pour l’année 2011 retenus par le tribunal ne sont pas des revenus d’activité artistique.
Elle prétend avoir vendu des tableaux en 2005 et fournit pour cette année-là des copies de chèques et une facture sommaire, avec en tête son nom et un numéro Siret invérifiable, mais ne justifie pas de sa déclaration fiscale de ses revenus. Elle a produit également des 'factures’ pour 2004, 2006, et trois de 2009 mais sans déclaration fiscale, en relevant que ces documents unilatéralement établis par Mme [N] ne peuvent suffire à apporter la preuve d’une activité de peintre sérieuse et rentable. Il est à noter qu’elle a produit deux factures de 2020 mais n’a rien déclaré au titre des BNC cette année là. Il ressort donc de l’ensemble de ces éléments que Mme [L] a pu tirer des revenus très accessoires de son activité de peintre, sans les déclarer, notamment grâce à quelques amis ( M. [G] particulièrement qui se présente comme son 'mécène') mais sans que cela puisse être considéré comme une réelle source de revenus. Elle indique elle-même avoir été déclarée à la maison des artistes mais ne produit pas ses déclarations qui auraient été la meilleure preuve de ses revenus artistiques.
En outre, ainsi que relevé par les intimés, Mme [L] avait encore en 2020 un compte sur 'instagram’ sur lequel étaient affichés quelques oeuvres et l’attestation d’un galeriste affirmant qu’il s’agissait d’oeuvres anciennes ne suffit pas à prouver l’impossibilité totale de créer une nouvelle oeuvre artistique, et ni surtout d’en vendre une déjà réalisée.
La décision du tribunal qui a rejeté sa demande de perte de gains professionnels compte tenu également de l’âge de la requérante, du caractère aléatoire de son activité, de l’absence d’éléments précis sur la manière dont celle-ci l’organisait avant 2014 et des gains déclarés avant les opérations et corrélativement de 1'incidence de ses soucis dentaires, doit être confirmée.
Sur l’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Le tribunal a accordé à Mme [L] la somme de 30.000 euros à ce titre
Mme [L] demande la somme de 75.000 euros au titre de cette incidence professionnelle, soutenant notamment qu’elle ne peut plus peindre du tout, alors qu’elle envisageait cette activité jusqu’à la fin de sa vie. Elle soutient également qu’elle ne peut pas honorer une commande de 25 tableaux qui aurait représenté un gain de 35.000 euros, et qu’elle ne pourra pas exécuter un tableau également promis à une amie.
Mme [N] et son assureur soutiennent qu’il n’est pas établi que Mme [L] a été totalement dans l’impossibilité de peindre après son accident, et qu’en toute hypothèse il s’agissait d’une activité aléatoire, qu’en outre, elle a bientôt 80 ans.
Ils estiment que ce préjudice ne peut être indemnisé avec une somme supérieure à 10.000 euros.
Ainsi que constaté plus haut, il est avéré que Mme [L] du fait de ses douleurs et de ses traitements a des difficultés à peindre. Ainsi que relevé par le docteur [N] et son assureur, il n’est pas totalement établi qu’elle n’ait rien peint depuis 2013 et que notamment les oeuvres présentées sur soncompte Instagram et sa page Face Book en 2020 et 2021 soient toutes des oeuvres antérieures aux opérations dentaires.
Elle estime elle-même que la peinture était sa profession, mais si au vu des témoignages, notamment d’un galeriste et de ses sites internet, elle avait effectivement une activité de peinture un peu supérieure à celle d’un amateur, il ne peut être considéré au vu des pièces produites qu’il s’agissait d’une profession lui assurant son train de vie.
De même, Mme [L] ne peut prouver une perte de commandes par des documents établis de sa main et confirmés par des témoins qui reconnaissent eux-mêmes être des amis proches.
Enfin il convient de relever que Mme [L] ne produit pas d’éléments (hors témoignages de quelques amis et des factures douteuses) sur son activité avant les opérations dentaires : prospectus d’exposition, sites internet par exemple, que tout artiste garde et il est donc impossible d’apprécier sa véritable notoriété avant les faits.
Si les erreurs de traitement du docteur [N] ont eu une incidence professionnelle, elle ne peut donc être évaluée à 30.000 euros alors que le tribunal comme la Cour ont estimé que la perte de gains professionnels n’était pas établie. En revanche une somme de 15.000 euros sera accordée au titre de ce préjudice, en raison Des difficultés pour Mme [L] de peindre, et d’avoir une activité sociale liée à cette activité.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Le docteur [S] a évalué ce taux à 2% une fois les travaux dentaires réparatoires effectués, correspondant à la perte de 7 dents qui ont été remplacées par un bridge fixe reposant sur 3 implants nouveaux, soit 4 x 0.5%, le docteur [E] psychiatre à évalué à 9% le taux d’un point de vue psychiatrique, estimant en effet qu’il n’existe pas d’éléments suffisants pour porter le diagnostic d’état de stress post-traumatique mais qu’il existe un état dépressif d’intensité légère à modérée.
Le tribunal a donc indemnisé le déficit fonctionnel permanent sur la base d’un taux de 11%.
Le docteur [N] demande confirmation tant de l’évaluation du taux que des sommes accordées, estimant que Mme [L] n’apporte pas la preuve d’un déficit supérieur à celui retenu par les experts.
Mme [L] estime que ce préjudice fonctionnel permanent est bien supérieur compte-tenu notamment de ses douleurs qui la privent des plaisirs de la vie, et qui l’ont conduite à une dépendance aux médicaments, cependant et invoque une souffrance qu’elle estime résulter de l’atteinte du nerf trijumeau, dont elle estime qu’elle serait la conséquence des travaux du docteur [N].
Or l’expert a exclu ce lien et si certains dentistes ont pu évoquer une 'possibilité ' de lien entre les fautes du docteur [N] et cette atteinte, aucun n’est affirmatif :
— 'origine possible de la symptomatologie et peut-être d’origine dentaire’ (écrit à la main sur un compte-tendu imprimé et peut-être d’un autre médecin) sur l’IRM du 10 juillet 2020,
— inflammation d’origine iatrogène peut-être dentaire (là-aussi rajouté à la main) sur l’IRM du 11 septembre 2020
— et le docteur [R] lui-même indique dans un rapport non contradictoire du 11 juin 2020 : 'il semble que la mise en place de l’implant ait généré une algie du trijumeau'.
Au vu de ces termes dubitatifs, et de l’exclusion du lien par l’expert, il n’existe donc aucune certitude, ni même de probabilité d’un lien, mais une simple possibilité et il n’y a donc pas lieu d’indemniser une invalidité en lien avec des douleurs résultant de cette atteinte et le DFP a été correctement évalué, Mme [L] ne souffrant pas d’un handicap majeur.
Elle prétend également que ses problèmes dentaires l’ont empêchée de soigner d’autres pathologies, notamment son ostéoporose mais les attestations produites n’établissent pas l’impossibilité de commencer un traitement pour la soigner au vu de l’état des dents.
Le préjudice fonctionnel permanent compte-tenu de ces éléments a été correctement évalué par les experts, compte-tenu notamment que Mme [L] avait des problèmes dentaires avant tous les soins litigieux, et qu’elle a désormais des implants correctement posés.
La décision du tribunal qui a alloué, sur la base d’un point retenu à 1130 euros pour une femme âgée de 71 ans au moment de la consolidation, la somme de 12.430 euros doit être confirmée.
Sur les préjudices extra patrimoniaux
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le docteur [S] avait commis une erreur manifeste dans son premier rapport puisqu’il y indiquait que Mme [L] n’étant pas salariée, il n’y avait pas d’arrêt de travail et donc pas d’ITT, ce qu’il a confirmé dans les conclusions du rapport définitif : ITT = 0. Dans ce rapport définitif, il indique cependant de façon très imprécise : 'on retiendra une incapacité temporaire de travail de mai 2014 à septembre 2016", sans mentionner de date ni de degré d’incapacité.
Le tribunal a retenu un déficit fonctionnel temporaire à 25% du 1er mai 2014 au 30 septembre 2016, soit durant 884 jours.
Le déficit fonctionnel temporaire correspond, comme l’a rappelé le tribunal, à la « perte de qualité de vie et des joies usuelles durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément et le préjudice sexuel temporaire » et il existe donc en dehors de toute perte de revenu d’activité.
Le médecin expert n’a pas précisé le pourcentage de déficit fonctionnel temporaire, mais le tribunal a appliqué un taux de 25% sur toute la durée retenue par le tribunal qui paraît raisonnable, Mme [L] n’étant pas réellement handicapée, pouvant se déplacer et mener une vie de tous les jours normale, malgré la douleur et la dépression.
Mme [L] reproche au docteur [S] de n’avoir pas modifié la date de l’ITT dans son rapport quoiqu’ayant fixé la date de consolidation au 9 juillet 2018. Mais la date de consolidation ne correspond pas nécessairement à la fin de l’ITT, puisqu’elle est seulement la date où l’état du malade n’évolue plus.
Mme [L] conteste également l’évaluation et demande une indemnisation sur la base de 30 euros par jour alors que Mme [N] et son assureur demandent confirmation de l’évaluation sur la base de 27 euros.
L’évaluation à 27 euros a été correctement retenue dans l’hypothèse de perte peu importantes dans les possibilités de profiter des activités de la vie courante et le jugement doit être confirmé.
Sur les souffrances physiques et morales
L’expert dentiste avait évalué avant consolidation les souffrances à 2,5 sur une échelle de 7, caractérisées par les traitements subis, la dépose des implants et la chirurgie reconstructive, les douleurs ressenties et retentissement psychique des faits et il a porté cette évaluation à 3,5 après consolidation, le docteur [E] a évalué les souffrances psychiques à 3,5 sur 7.
Le docteur [R] mandaté par Mme [L] seule, de façon non contradictoire, suggère de les évaluer à 4 sur 7, mais plutôt que de saisir elle-même un nouveau médecin spécialiste dans la défense des 'victimes ' de dentiste, Mme [L] aurait dû demander une contre-expertise et il n’y a pas lieu de retenir cette évaluation.
Compte-tenu cependant de la preuve apportée par Mme [L] des douleurs subies, par des attestations d’amis et de médecins, le taux de 3,5 peut être retenu en rappelant que la preuve n’a pas été rapportée que la douleur 'insoutenable’ qui est celle du nerf trijumeau soit la conséquence des travaux du docteur [N].
Il convient donc de porter à 12.000 euros le montant de l’indemnisation du préjudice de douleur.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilitéde pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident.
Mme [L] soutient qu’elle ne peut plus peindre même pour son plaisir, ni conduire en raison des traitements anti-douleur et de sa dépression, qu’elle était très active et qu’elle vit repliée sur elle-même depuis les faits. Elle expose que la peinture était un passe-temps très important, en plus de lui permettre de gagner sa vie, et demande 30.000 euros.
Le docteur [N] et son assureur soutiennent qu’il n’est pas établi que Mme [L] ne puisse plus conduire ni peindre mais ne demandent pas l’infirmation de la décision du tribunal qui a accordé 5.000 euros à Mme [N].
L’arrêt de l’activité de peinture comme source de revenus a déjà été indemnisée et l’arrêt de cette activité comme loisir, et donc le préjudice d’agrément, a été justement indemnisé à la hauteur de 5.000 euros.
Quant à l’impossibilité de conduire, à moins que la voiture soit un passe-temps elle n’est pas indemnisée dans le cadre du préjudice d’agrément.
Sur les frais divers
Mme [L] demandait en première instance 2.450 euros de frais divers, pour l’assistance des médecins conseils, le tribunal lui a accordé cette somme sans détailler à quelles dépenses elles correspondaient. Elle demande devant la Cour 3.450 euros en incluant notamment les frais du docteur [R] qu’elle a été consulter en dehors de toute procédure ou expertise.
Mme [N] et son assureur ne concluent pas sur ce point.
Si c’est à bon droit que le tribunal a ordonné le paiement des frais d’assistance à l’expertise qui permettent que les parties soient traitées à égalité devant l’expert, il n’y a pas lieu de rembourser les frais de consultation spontanée d’une autre médecin et le jugement sera confirmé sans que Mme [L] puisse prétendre à une indemnisation complémentaire.
Sur les demandes relatives aux dépens de première instance
Les demandes relatives à l’exécution d’une décision, dépens et frais compris, relèvent de la compétence du juge de l’exécution et ne sont pas recevables devant la cour d’appel.
Sur les autres demandes
Mme [L] a fait appel mais n’obtient pas gain de cause sur l’essentiel de ses demandes, il convient cependant, compte-tenu de ce qu’elle est victime, de condamner le docteur [N] et son assureur aux dépens d’appel.
En revanche l’équité ne commande pas de lui accorder une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 3 avril 2023 sauf en ce qu’il a fixé le préjudice de douleur à 8.000 euros et le préjudice de l’incidence professionnelle à 30.000 euros,et a limité les dépenses de santé à 10690 euros
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 3 avril 2023 en ce qu’il a fixé le préjudice de douleur à 8.000 euros et le préjudice de l’incidence professionnelle à 30.000 euros et les dépenses de santé à 10690 euros
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne in solidum le docteur [F] [N] et son assureur la MACSF à payer à Mme [L] la somme de 8300 euros supplémentaires au titre des frais de santé
Fixe à la somme de 12.000 euros le montant du préjudice de douleur
Fixe à la somme de 15.000 euros le montant du préjudice de l’incidence professionnelle
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne in solidum le docteur [F] [N] et son assureur la MACSF aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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