Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 5 juin 2025, n° 23/00588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne, 15 novembre 2022, N° 11-21-000541 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. D' HLM IMMOBILIERE 3F |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00588 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4UH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2022-Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de NOGENT SUR MARNE- RG n° 11-21-000541
APPELANTE
Madame [B] [D]
née le 04 Septembre 1963 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Florence AGOSTINI BEYER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1837
INTIMÉE
S.A. D’HLM IMMOBILIERE 3F
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 141 533
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Clothilde CANAVATE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2398
Ayant pour avocat plaidant, Me Eve NICOLAS de la SELARL D’AVOCATS RACINE, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Madame Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [D] a signé avec l’OPH de [Localité 7] un contrat de location, le 8 septembre 2015, pour un appartement de 3 pièces dans l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7], au 6ème étage, moyennant un loyer mensuel de 261,77 euros hors charges.
En mars 2018, la société Immobilière 3F, venant aux droits de l’OPH de [Localité 7], a présenté aux résidents des 37 appartements (A, B, C et D) de l’immeuble un projet de réhabilitation consistant en des travaux de rénovation, surélévation comportant l’ajout d’un étage sur le bâtiment D et de deux étages sur les bâtiments A, B et C.
Par acte d’huissier du 11 mai 2021, Mme [B] [D] a fait assigner la SA I3F devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Nogent-sur-Marne aux fins de condamnation à lui payer :
— la totalité des loyers versés depuis avril 2018 jusqu’à la fin des travaux soit 8.681,77 euros (déduction faite de la somme de 1.590,24 euros déjà versée),
— une indemnité de 30.000 euros au titre de son préjudice moral,
— la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience du 20 septembre 2022, Mme [B] [D] a repris ses demandes initiales et a notamment demandé que la condamnation au paiement des diverses sommes, initialement formée à l’encontre de la seule société 3F, soit étendue solidairement à l’égard de la société GTM Bâtiment et de la société APIA.
Mme [B] [D] a exposé avoir subi une perte de jouissance et un trouble anormal de jouissance dès le démarrage des travaux, en avril 2018, exposant qu’un collectif de locataires a écrit, dès février 2019, au Préfet du Val de Marne, au Procureur de la République ainsi qu’au Maire de [Localité 7] pour les informer ; que l’entreprise GTM, en charge du chantier a manqué de sérieux et que les travaux, supposés se terminer en décembre 2019, ont été prolongés à plusieurs reprises.
Elle a précisé notamment qu’outre les multiples nuisances sonores et liées aux poussières elle a subi un stress important.
Par actes d’huissiers du 8 octobre 2021, la société Immobilière 3F a fait citer la société GTM Bâtiment et la société Architecture-Produits Industriels Adaptes devant le juge des contentieux de la protection, en intervention forcée et jonction des instances, aux fins de les condamner in solidum à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La SA Immobilière 3F a conclu, à titre principal au rejet des demandes de Mme [D] à son encontre; à titre subsidiaire, à la limitation du préjudice subi et, en cas de jonction, à la condamnation in solidum des sociétés GTM Bâtiment et APIA Architecture à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; en tout état de cause, elle a demandé la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, et que soit écartée l’exécution provisoire du jugement.
Elle a fait valoir qu’elle a conclu un contrat de maîtrise d’oeuvre avec la société APIA Architecture et confié le marché de travaux à la société GTM Bâtiment ; que les travaux, initialement prévus pour être livrés au 31 août 2019 ont été interrompus sur deux périodes, notamment des suites de l’état d’urgence sanitaire ; elle a contesté toute faute de sa part, ayant rappelé aux responsables du chantier leurs engagements et obligations contractuelles, ayant informé régulièrement les locataires du suivi du chantier et proposé des indemnisations individualisées, dont 1.590,24 euros, acceptés par Mme [D] et que celle-ci a refusé le relogement qui lui a été proposé à deux reprises.
Elle a contesté l’existence d’un trouble de jouissance ou d’un trouble anormal et durable, les nuisances invoquées n’étant pas démontrées par une expertise amiable ou judiciaire.
A titre subsidiaire, elle a soutenu que si l’existence d’un trouble de jouissance devait être retenue, la réparation du préjudice devrait nécessairement être circonscrite à la seule durée effective de la nuisance subie de sorte que la demande de remboursement total des loyers est manifestement excessive, d’autant plus que ces travaux ont sensiblement amélioré le confort des locataires sans qu’il ne soit procédé à une augmentation de loyer.
La SAS GTM Bâtiment et la société Architecture Produits ont chacune conclu notamment au rejet des demandes ; l’opportunité de joindre les instances a été discutée.
Ce point ne fait pas l’objet de débats dans le cadre de la présente instance, à laquelle d’ailleurs ces sociétés n’interviennent pas.
Par jugement contradictoire entrepris du 15 novembre 2022 le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne a ainsi statué’ :
Dit n’y avoir lieu à jonction ;
Condamne la SA d’HLM Immobilière 3F à payer à Mme [B] [D] la somme de 242,08 euros au titre de la perte de jouissance ;
Rejette la demande du chef des troubles de jouissance ;
Condamne la SA d’HLM Immobilière 3F à payer à Mme [B] [D] la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA d’HLM Immobilière 3F aux entiers dépens ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 21 décembre 2022 par Mme [B] [D] ;
Vu l’ordonnance du 23 mars 2023 par laquelle le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, entre les procédures inscrites sous les n° de rôle 23/00588 et n°23/00604, issues de deux déclarations d’appel du même jour, et dit que ces procédures se poursuivront sous le n° RG 23/00588
Vu les dernières écritures remises au greffe le 20 mars 2023 par lesquelles Mme [B] [D] demande à la cour de :
' CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a :
o Dit n’avoir lieu à jonction,
o Condamne SA d’HLM IMMOBILIERE 3F aux entiers dépens.
' INFIRMER les condamnations suivantes :
o Condamne la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F à payer à Madame [B] [D] la somme de 242,08 euros au titre de la perte de jouissance,
o Rejette la demande du chef des troubles de jouissance,
o Condamne la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F à payer à Madame [B] [D] la somme de 350 euros au titre de l’article 700.
Et statuant à nouveau :
' CONDAMNER la société I3F, à rembourser Madame [B] [D] la totalité des loyers versés depuis avril 2018 jusqu’à la fin des travaux en soustrayant la somme de 1590,24 € déjà versée et les 242,08 € de condamnation de première instance, soit 8 439,69€ au titre de la perte de jouissance.
' CONDAMNER la société I3F à régler une indemnité de 30 000 € en réparation du préjudice subi par Madame [B] [D] et ses deux enfants en raison de troubles de jouissance.
' CONDAMNER la société I3F à régler une indemnité de 2 500 € à Madame [B] [D] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et les dépens y compris le timbre fiscal.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 19 juin 2023 aux termes desquelles la SA d’HLM Immobilière 3F demande à la cour de :
CONFIRMER le Jugement du Juge des Contentieux de la protection du Tribunal de proximité de NOGENT-sur-MARNE en date du 15 novembre 2022 en ce qu’il a
— DIT n’y avoir lieu à jonction,
— REJETTE la demande du chef des troubles de jouissance,
— RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire » ;
INFIRMER le Jugement entrepris en ce qu’il a :
— « CONDAMNE la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F à payer à Mme [B] [D] la somme de 242,40 au titre de la perte de jouissance. Tribunal de Proximité de Nogent-sur-Marne incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Créteil ;
— CONDAMNE la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F à payer à Mme [B] [D] la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F aux entiers dépens »
Et statuant à nouveau, y ajoutant
DEBOUTER Madame [B] [D] de l’ensemble de ses demandes pécuniaires ;
CONDAMNER Madame [B] [D] à verser à la SA IMMOBILIERE 3 F la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de l’instance d’appel ;
CONDAMNER Madame [B] [D] aux entiers dépens de l’instance d’appel et laisser à sa charge le timbre fiscal ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour entendait faire droit à certaines demandes de l’appelante,
FIXER la réparation du préjudice de perte de jouissance à la somme de 242,40 € prononcée en 1ère instance,
ou plus subsidiairement encore, au cas où la Cour envisageait de revoir son montant, y ajouter une somme de 261,79 € maximum,
et DEBOUTER Madame [B] [D] de toutes ses autres demandes ;
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [D] invoque une 'perte de jouissance', qui a été retenue par le premier juge, et l’indemnisation d’un 'trouble anormal de jouissance', qui a été écartée.
L’article 1719 du code civil pose le principe que les obligations de délivrance d’un logement décent, d’entretien de ce logement et de garantie de la jouissance paisible du preneur pèsent sur le bailleur de locaux à usage d’habitation principale, par la nature même du contrat, sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière.
Le b/ de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose que le bailleur est tenu d'« assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a/ ci-dessus ».
L’obligation d’assurer la jouissance paisible du bien loué a un caractère d’ordre public, seul un événement de force majeure pouvant exonérer le bailleur pendant la durée du contrat de bail (3e Civ, 4 juin 2013, pourvoi n° 11-27.650; 3ème Civ., 23 novembre 2011 pourvoi n°10-25978).
L’obligation de délivrance implique que le bailleur doit en principe garantir le preneur des troubles qui pourraient résulter de l’exécution de travaux ; en cas de manquement à cette obligation, le bailleur est donc tenu d’indemniser le préjudice de jouissance subi par le locataire.
Par ailleurs, selon l’article 1724 du code civil :
« Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu’à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu’elles lui causent, et quoiqu’il soit privé, pendant qu’elles se font, d’une partie de la chose louée.
Mais, si ces réparations durent plus de 40 jours [21 jours aux termes de la loi du 24 mars 2014 dite Alur], le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé.
Si les réparations sont de telle nature qu’elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail."
Cet article n’est pas d’ordre public, de sorte qu’il peut y être dérogé par une clause expresse du bail énonçant que le preneur s’engage à souffrir les grosses réparations qui deviendraient nécessaires pendant la durée du bail sans aucune indemnité ni diminution de loyer, alors même que ces travaux dureraient plus de 40 jours (ou 21 jours postérieurement à 2014), dite communément « clause de souffrance ».
Toutefois, en premier lieu, une clause de souffrance ne peut recevoir application que si la gêne occasionnée par les travaux n’est pas excessive (3e civ., 25 mars 2014, n° 12-28.333) ; le bailleur doit avoir fait des efforts suffisants pour pallier le trouble anormal subi (3e Civ, 24 novembre 1999, n° 98-11.300). Si des désordres prolongés liés aux travaux ont causé aux locataires un préjudice de jouissance anormal et d’une particulière gravité, celui-ci doit donc être réparé (3e Civ., 3 décembre 2020, pourvoi n° 19-20.790).
En deuxième lieu, le bailleur est chargé d’entretenir l’immeuble loué en état de servir à l’usage pour lequel il a été loué ; il s’agit de l’un des aspects de l’obligation de délivrance pesant sur le bailleur, qui s’exécute de façon continue, pendant toute la durée du bail ; il est donc admis que le bailleur ne peut se dispenser d’exécuter son obligation de délivrance par le biais d’une clause de souffrance, laquelle ne peut notamment être utilement invoquée lorsque les travaux ont entraîné une impossibilité totale d’utiliser les locaux loués (3e Civ, 30 novembre 1994, n° 92 16.675).
Enfin, en tout état de cause, l’article 4 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dans sa version applicable au contrat, antérieure à la loi du 24 mars 2014 dite Alur, dispose qu’ :
« Est réputée non écrite toute clause:
… r) Qui interdit au locataire de demander une indemnité au bailleur lorsque ce dernier réalise des travaux d’une durée supérieure à quarante jours ".
Cette disposition est d’ordre public.
En matière contractuelle, il appartient à celui qui se prévaut d’un manquement de son cocontractant à ses obligations d’en rapporter la preuve.
Il appartient donc au locataire qui se prévaut d’un manquement du bailleur à son obligation d’entretien ou de jouissance paisible d’en rapporter la preuve.
Il appartient au bailleur de rapporter la preuve de ce qu’il a rempli son obligation de délivrance.
Sur le trouble de jouissance tenant à la perte de jouissance
Les deux parties demandent l’infirmation du jugement en ce qu’il condamne la société 3F à payer à Mme [D] la somme de 242,08 euros au titre de la perte de jouissance.
La société 3F conclut au rejet complet de cette demande ; elle estime en substance que l’ampleur des nuisances invoquées n’est pas caractérisée et que le trouble subi n’est pas anormal. Elle fait valoir également que la locataire a refusé tout relogement.
Mme [D] , pour sa part, estime insuffisante l’indemnisation octroyée par le premier juge et sollicite le remboursement de la totalité des loyers versés depuis avril 2018 jusqu’à la fin des travaux, après déduction de la somme déjà versée (de 1.590,24 euros) et des sommes objet de la condamnation de première instance, soit une demande de 8.439,69 euros au titre de la perte de jouissance.
Elle critique les motifs du jugement en ce qu’il :
— omet que les travaux ont démarré en avril 2018, et non pas en janvier 2019, soit 9 mois écartés 'sans explication',
— estime que la perte de jouissance subie, que le premier juge évalue à 50 % du loyer, n’incombait que pour moitié au bailleur dans la mesure où la locataire a refusé tout relogement; or, elle indique qu’une première proposition de relogement étant survenue, par téléphone, en décembre 2019, cette analyse, et la réduction d’indemnisation, ne devraient donc être appliquées qu’à partir de janvier 2020 seulement ; qu’en outre la proposition de relogement, à [Localité 4] et non à [Localité 7] ou à [Localité 6], n’était pas sérieuse.
En l’espèce, s’agissant de la portée de la 'clause de souffrance’ stipulée dans le bail, il convient d’observer que selon cette clause, relative aux 'grosses réparations', le bailleur peut, en substance, faire exécuter dans l’immeuble toute réparation ou surélévation, quelle qu’en soit la cause, « le tout sans indemnité ni diminution des loyers », après en avoir « au préalable prévenu les habitants lorsqu’un trouble de jouissance prolongée doit en résulter » ; que 'toutefois si ces travaux durent plus de 40 jours, le loyer sera, à l’expiration de ce délai diminué à proportion du temps et de la partie des lieux loués dont le locataire aura été privé'.
Cette clause est donc réputée non écrite au regard de l’article 4 r) de la loi du 6 juillet 1989 précité, en ce qu’elle exclut (indépendamment de la réduction de loyers prévue au delà de 40 jours de travaux) toute indemnisation quels que soient les inconvénients et la durée de la gêne occasionnée.
De plus, si la gêne occasionnée est excessive et le préjudice de jouissance anormal et d’une particulière gravité, ce préjudice de perte de jouissance doit être réparé, nonobstant cette clause, conformément aux principes légaux et jurisprudentiels rappelés plus haut.
Il n’est produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le premier juge, lequel retient pertinemment qu’en substance :
— les travaux, qui devaient durer 17 mois, à échéance du 31 août 2019, n’ont pris fin que le 6 mai 2021;
— dès le 25 février 2019 les locataires se sont plaints d’une situation invivable dans la résidence, vivant dans une ambiance de chantier interminable, privés de parking du fait des infiltrations d’eau, de trous percés anarchiquement obligeant les locataires à passer par des caves pour rejoindre leur domicile, subissant des coupures d’eau, de gaz et d’électricité pendant des mois; Mme [D] s’est également plainte de nombreux désordres analogues;
— des courriers adressés au Préfet et au Maire de [Localité 7] confirment les nuisances intolérables subies, notamment sonores, des vibrations faisant tomber des objets chez les habitants ; des attestations de voisines confirment la réalité de l’ensemble des nuisances causées par les travaux dont Mme [D] fait état (bruits insoutenables des perceuses, inondations, accumulation de poussières) ; la cour ajoute que le procès-verbal de constat établi en novembre 2020 confirme l’ampleur de ces désordres (il peut parfaitement être pris en compte, quand bien même la locataire a refusé d’être relogée, ce document démontrant, vu l’ampleur des désordres que ceux-ci existaient nécessairement déjà, du moins en partie, avant l’offre de relogement et se sont poursuivis);
— la bailleresse avait parfaitement connaissance des difficultés subies par l’ensemble des locataires et de leur mécontentement, puisqu’elle a adressé des courriers, notamment les 28 mai 2019, 29 août 2019 et 26 février 2020, à la société GTM Bâtiment, faisant état d’une situation 'inacceptable’ d’importants dégâts causés par des infiltrations, de la désorganisation des travaux, de leur absence de suivi auprès des locataires, des nettoyages non faits en fin de journée et des nuisances sonores (notamment tapages nocturnes).
La cour ajoute qu’ayant proposé un relogement à la locataire en décembre 2019, offre renouvelée en mars 2020, et procédé à une indemnisation en remise de loyer, la bailleresse ne saurait sérieusement soutenir qu’aucune gêne anormale ni impossibilité d’user des lieux ne résulte des travaux litigieux.
Il résulte de ces éléments et de l’ensemble des pièces produites que des désordres prolongés causés par les travaux litigieux ont causé à Mme [D] un préjudice de jouissance anormal et d’une particulière gravité constitutif d’un manquement de la bailleresse à son obligation d’assurer la jouissance paisible des lieux donnés à bail, qui doit être indemnisé, et ce quand bien même la société 3F a fait nettoyer régulièrement les parties communes, informé les locataires et mis en 'uvre diverses précautions destinées à limiter les désagréments des travaux, ces démarches n’ayant pas pour autant fait disparaître le préjudice subi.
En outre, le fait que les travaux litigieux aient été destinés in fine à améliorer la qualité de l’habitat est inopérant pour écarter l’existence du préjudice subi pendant la durée des travaux.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu que la bailleresse devait réparer la perte de jouissance subi par Mme [D].
Sur le quantum de l’indemnisation de la perte de jouissance.
Le préjudice, pour être réparable, doit être personnel, direct et certain (2e civ., 12 nov. 1986 no85-14.486 Bull. No164).
Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi intégralement sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, «Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
La preuve des désordres tenant au déroulement des travaux apparaît pour la première fois en février 2019 lorsqu’ils ont été signalés ; ils sont avérés dans leur ampleur, justifiant leur indemnisation, à compter de janvier 2019, comme l’a pertinemment retenu le premier juge.
De plus, il est constant que la société 3F a proposé un relogement à Mme [D] dès décembre 2019, proposition renouvelée expressément le 12 mars 2020 ; l’offre précisément faite n’est toutefois pas produite ; son caractère inacceptable, ou même dépourvu de sérieux, ne résulte pas non plus des éléments produits par Mme [D] ; à cet égard, le fait que le relogement proposé soit sur la commune de [Localité 4], qui est proche, ne suffit pas à établir l’absence de sérieux de cette proposition ; au vu de ces éléments, l’indemnisation du préjudice subi par la locataire doit tenir compte, à partir de janvier 2020, de ce refus de relogement.
De plus le caractère excessif et anormal de la gêne occasionnée par les travaux apparaît continu quand bien même des périodes d’accalmie dans les travaux ont eu lieu.
Au vu de ces éléments l’indemnisation de Mme [D] pour la perte de jouissance subie doit être ainsi appréciée :
— de janvier à décembre 2019 : 130,88 euros (soit la moitié du loyer) x12 mois = 1.570,56 euros
— de janvier 2020 à avril 2021 : 65 euros x 16 mois = 1.040 euros
soit au total 2.610, 56 euros, dont il convient de déduire la somme de 1.590,24 euros déjà versée par le bailleur, soit un solde de 1.020,32 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce qui concerne le quantum de l’indemnisation pour perte de jouissance et la société 3F sera condamnée à payer cette somme à Mme [D].
Sur la somme demandée au titre des troubles de jouissance tenant au préjudice moral et de santé
Mme [B] [D] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à condamner la société 3F à lui payer la somme de 30.000 euros en réparation de son trouble anormal de jouissance et de celui subi par ses deux fils , dont elle indique que la santé et la scolarité ont été affectées ; elle réitère devant la cour d’appel cette demande, faisant valoir son préjudice moral et de santé.
La société 3F demande la confirmation du jugement qui retient que la preuve d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre de la perte de jouissance n’est pas rapportée.
Nonobstant les contestations de la bailleresse sur l’absence de pertinence de la distinction faite par Mme [B] [D] entre 'perte de jouissance’ et 'trouble de jouissance', il résulte de l’ensemble des pièces produites que Mme [B] [D] a effectivement subi un préjudice moral tenant au stress causé par les travaux, au souci généré pour ses enfants du fait des nuisances causées (l’aîné ayant des problèmes de santé et le cadet subissant des perturbations dans sa scolarité), distinct du trouble de perte de jouissance apprécié dans les motifs précédents, et qui doit être réparé par le bailleur qui n’a pas assuré la jouissance paisible d’un logement décent à sa locataire.
L’indemnisation de ce préjudice doit être ramenée à de plus juste proportions et tenir compte de ce qu’une partie des nuisances subies est inhérente à tout travaux et de ce que Mme [D] n’a pas accepté de relogement. De plus, les certificats médicaux produits témoignent des difficultés de la santé de la patiente mais reflètent ses propres déclarations quant à leur cause, quand bien même les nuisances subies l’ont nécessairement moralement affectée, ce dont il doit être tenu compte.
Enfin, au vu de la règle selon laquelle « nul ne plaide par procureur » Mme [D] ne saurait se prévaloir de l’indemnisation du préjudice subi par ses fils, lesquels étaient au demeurant pour partie majeurs comme étant nés respectivement en décembre 1997 et en avril 2001.
Les autres préjudices invoqués ne sont pas établis par les pièces produites qu’il s’agisse de leur nature ou de leur ampleur.
Il convient donc de condamner la société 3F à payer à Mme [D] la somme de 800 euros à ce titre, infirmant sur ce point le jugement entrepris.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Les termes de la présente décision ne justifient pas d’infirmer le jugement en ce qui concerne les dépens et les frais de l’article 700 de première instance.
S’agissant de l’instance d’appel, il est équitable d’allouer à Mme [D] une indemnité de procédure de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la SA d’HLM Immobilière 3F à payer à Mme [B] [D] la somme de 242,08 euros au titre de la perte de jouissance ;
— rejeté la demande de Mme [B] [D] du chef des troubles de jouissance ,
Et statuant à nouveau sur les chefs de dispositif infirmés,
Condamne la SA d’HLM Immobilière 3F à payer à Mme [B] [D] la somme de 1.020,32 euros au titre de la perte de jouissance;
Condamne la SA d’HLM Immobilière 3F à payer à Mme [B] [D] la somme de 800 euros au titre du préjudice moral tenant au trouble de jouissance;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Condamne la SA d’HLM Immobilière 3F à payer à Mme [B] [D] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA d’HLM Immobilière 3F aux dépens d’appel,
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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