Infirmation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 14 févr. 2025, n° 21/07522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 14 février 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/07522 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEICW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Juin 2021 par le de [Localité 5] RG n° 20/00624
APPELANTE
[12] ([Localité 10])
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution
INTIMEE
Société SASU [14]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Noémie SULLEROT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 31 janvier 2025, prorogé au 14 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Mme Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel de la [Adresse 8] à l’encontre d’un jugement rendu le 30 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l’opposant à la société [14].
EXPOSE DU LITIGE
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [L] [T] exerce au sein de la société [14] depuis le
12 mars 2018 en qualité d’ouvrier. Le 6 septembre 2019, M. [L] [T] a déclaré à son employeur avoir été victime d’un accident du travail. La Société [13] a établi une déclaration d’accident du travail d’après ses dires : « Poste de déballage, M. [T] a ressenti une douleur dans l’épaule en retournant un carton de blocs de poissons. Douleurs / Siège des lésions : épaule droite / Nature des lésions : douleur ». Le 10 septembre 2019, la [11] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. M. [T] a été en arrêt de travail durant 164 jours.
La société [14] a saisi, le 30 janvier 2020, la commission de recours amiable en mettant en avant l’absence de relation de causalité directe et unique entre le fait accidentel et l’ensemble des arrêts de travail attribués à M. [T]. Puis la société [14] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny sollicitant une expertise avant dire droit pour déterminer si l’ensemble des lésions subies par M. [T] sont en lien unique et direct avec l’accident du travail du 6 septembre 2019 et déterminer les arrêts de travail et soins directement imputables à l’accident et fixer la date de consolidation.
Par jugement du 15 décembre 2020, le pôle social a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces et a désigné le docteur [V] [F] afin de déterminer notamment si l’ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits étaient en relation directe et certaine avec l’accident du 6 septembre 2019, dans la négative de déterminer les lésions et arrêts de travail et soins directement imputables à l’accident du travail dont M. [I] a été victime, dire s’il existe un état antérieur évoluant pour son propre compte susceptible d’avoir une incidence sur l’arrêt de travail, ses prolongations et les soins, et préciser lesquels, fixer la date de consolidation.
Le Dr [F] déposait son rapport le 4 février 2021.
Par jugement du 30 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— Dit que les arrêts de travail et soins prescrits à M. [L] [T] postérieurement au
3 novembre 2019 ne sont pas opposables à la SASU [14] dans la mesure où ils ne sont pas en lien direct et certain avec son accident du travail du 6 septembre 2019 ;
— Condamné la [Adresse 8] à payer à la SASU [14] la somme de 800 euros au titre de la provision déjà versée à valoir sur le coût de l’expertise judiciaire ;
— Laissé à la [Adresse 8] la charge du coût global de l’expertise judiciaire et la condamne à le payer ;
— Condamné la [9] aux dépens de l’instance.
Par acte du 28 juillet 2021, la [Adresse 8] en a régulièrement interjeté appel, le jugement ayant été notifié le 6 juillet 2021.
Par conclusions visées par le greffe la [9] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré inopposables à la société [13] les arrêts de travail et soins prescrits postérieurement au 3 novembre 2019 ;
— Constater la preuve que les arrêts soins et symptômes du 7 septembre 2019 au 8 mars 2020 et du 7 septembre au 31 mai pour les soins sont en rapport avec l’accident du travail du 6 septembre 2019 ;
— Déclarer l’ensemble de ces arrêts et soins imputables à l’accident ;
— Constater que l’employeur ne détruit pas la présomption d’imputabilité ;
— Juger les arrêts et soins opposables à la société [13].
La [Adresse 8] sollicite une dispense de comparution.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la société [14] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du 30 juin 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en tous ses chefs ;
Et, statuant à nouveau,
À titre principal,
— Prononcer l’inopposabilité à la société [14] des arrêts de travail et soins prescrits à M. [L] [T] postérieurement au 3 novembre 2019 et de leurs conséquences financières, dans la mesure où ils ne sont pas en lien direct et certain avec son accident du travail du 6 septembre 2019 ;
— Laisser à la [Adresse 8] la charge du coût global de l’expertise judiciaire et l’y condamner ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
À titre subsidiaire,
— Ordonner un complément d’expertise afin que l’expert désigné en première instance puisse indiquer si la pièce communiquée en cause d’appel par la [7] est de nature à modifier le sens des conclusions de son rapport d’expertise ;
— Juger qu’il appartient à la [11] de faire l’avance des frais de ce complément d’expertise et laisser les frais de ce complément d’expertise à sa charge définitive ;
En tout état de cause,
— Débouter la [7] de l’ensemble de ses demandes contraires.
MOTIFS
Sur la dispense de comparution
En application des dispositions des articles R. 142-10-9 du code de la sécurité sociale et 446-1 du code de procédure civile les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit, sans se présenter à l’audience.
Il sera fait application de ces dispositions à la demande de la [Adresse 8] qui a sollicité une dispense de comparaître, l’arrêt rendu sera contradictoire.
Sur la présomption d’imputabilité
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail, peu important le caractère continu ou non des soins ou symptômes qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de la présomption d’imputabilité des arrêts et des soins à l’accident du travail.
La [7] expose qu’en présence d’une discontinuité des arrêts de travail, elle se trouve dans l’obligation de produire l’ensemble des certificats médicaux se rapportant à la pathologie contractée par l’assuré. Elle souligne que l’ensemble des certificats médicaux de prolongation se rapportent à 'des douleurs de l’épaule droite’ ou à une 'récidive de douleurs de l’épaule droite’ et que tous les arrêts de travail et les prescriptions de soins sont bien liés à la pathologie contractée par l’assuré et pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La caisse se fonde sur l’avis du médecin-conseil faisant suite à l’IRM effectuée par l’assuré le 21 décembre 2019 pour souligner qu’il y avait une lésion tendineuse inflammatoire.
La société [13] expose qu’à la suite de son arrêt de travail initial M. [T] a repris son travail le 4 novembre 2019 jusqu’au 24 novembre suivant à temps plein et sans aménagement de son poste, et qu’à cette date il était de nouveau placé en arrêt de travail. Elle se prévaut du rapport d’expertise médicale du Dr [C] qui a fixé la date de consolidation des lésions imputables à l’accident au 3 novembre 2019 pour considérer que les arrêts de travail postérieurs sont sans lien avec l’accident et le travail. Elle souligne que l’expertise du Dr [C] est complète et précise et qu’elle n’est donc pas contestable.
Il est versé aux débats les différents arrêts de travail mentionnant régulièrement les 'douleurs à l’épaule droite’ puis 'la récidive de douleurs à l’épaule droite', le compte-rendu de l’IRM de l’épaule droite en date du 21 décembre 2019 mentionnant une minime atteinte inflammatoire de la partie moyenne du tendon du sus-épineux avec petite irrégularité de sa face profonde sans rupture transfixiante et l’avis du médecin-conseil en date du 23 juillet 2021 qui considérait que la lésion tendineuse inflammatoire justifiait les soins et arrêts.
L’expert qui n’avait pas été destinataire de cette IRM avait fixé la consolidation à la date de la première reprise de travail, au 4 novembre 2019 en se fondant sur le référentiel de l’assurance maladie et les recommandations de la Haute Autorité de Santé et de la société française de chirurgie orthopédique qui estiment que la durée de l’arrêt de travail doit être de 21 jours environ pour une douleur de l’épaule droite, en l’absence de traitement chirurgical pour un assuré ayant un travail physique lourd avec port de charges supérieures à 25kg.
L’expert a supposé l’existence d’un état antérieur ayant eu une incidence sur l’arrêt de travail et les prolongations, consistant en un état antérieur dégénératif de l’épaule de type tendinopathie de la coiffe des rotateurs.
Il sera constaté que l’IRM contredit cette hypothèse en soulignant qu’il n’est pas mis en évidence d’épanchement intra-articulaire et de la bourse sous acromio-deltoïdienne, pas d’anomalie de l’articulation acromio-claviculaire, pas d’anomalie des insertions du sous-scapulaire et du sous-épineux et que les muscles de la coiffe conservent une bonne trophicité.
L’expertise ne permet donc pas à la société de démontrer que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail ou la conséquence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Celle-ci n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de la présomption d’imputabilité de tous les arrêts et des soins à l’accident du travail.
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé.
Sur la demande de complément d’expertise
La société [14] demande un complément d’expertise afin que l’expert puisse parfaire son rapport et indiquer si au vu de l’IRM il modifie ses conclusions.
Il sera observé que le compte-rendu de l’IRM ne mentionne aucun état antérieur médical qui serait susceptible de combattre la présomption d’imputabilité.
Contrairement à ce que soutient la société [14] aucun doute ne subsiste sur l’imputation de l’ensemble des arrêts et soins à l’accident du travail déclaré par M. [T].
La demande de complément d’expertise sera rejetée.
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé, l’ensemble des arrêts et soins dont a bénéficié M. [T] étant opposables à la société [14].
L’assurance maladie prend en charge les frais d’expertise conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, lequel dispose, dans sa rédaction applicable à la date d’introduction du litige, que :
« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’État ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
« Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la [6] en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. »
L’organisme mentionné à l’article L. 221-1 est la [6]. Les frais de l’expertise seront donc laissés à la charge de la caisse à qui il appartiendra de se tourner vers la [6] pour l’application des textes réglementant cette matière.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de la société [14] qui succombe en appel.
PAR CES MOTIFS,
REÇOIT l’appel de la [Adresse 8];
INFIRME le jugement en date du 30 juin 2021 ;
Et statuant à nouveau ou y ajoutant,
DIT que l’ensemble des arrêts et soins dont a bénéficié M. [T] au titre de l’accident du travail du 6 septembre 2019 sont opposables à la société [14] ;
DÉBOUTE la société [14] de sa demande de complément d’expertise ;
LAISSE les frais d’expertise à la charge de la [Adresse 8] à qui il appartiendra de se tourner ensuite vers la [6] ;
CONDAMNE la société [14] aux dépens.
La greffière La présidente
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