Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 28 mars 2025, n° 21/01062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01062 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 29 novembre 2020, N° 18/02860 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 28 Mars 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/01062 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBV2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Novembre 2020 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 18/02860
APPELANTES
Madame [P] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Evariste ENAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1681
INTIMEE
CPAM DE [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 17 janvier 2025, prorogé au 28 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sandrine BOURDIN, conseillère pour Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre empêchée et Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme [P] [I] de deux jugements rendus le 30 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris (RG18/02860) ayant fait l’objet d’une jonction par mention au dossier devant la cour d’appel de Paris dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [P] [I] a travaillé en qualité d’assistante administrative pour la Mairie de [Localité 7] du 25 novembre 2013 au 24 novembre 2015 puis au sein de la direction du logement et de l’habitat du 12 avril 2017 à décembre 2017.
Le 26 juillet 2017, Mme [I] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] (ci-après désignée « la Caisse ») une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’une « tendinite grave gauche » à laquelle elle joignait un certificat médical initial établi le même jour par le docteur [Y] [Z] constatant une « impossibilité d’élever le membre supérieur gauche – impotence fonctionnelle quasi totale de l’épaule gauche » / « tendinite de l’épaule gauche (capsulite rétractile de l’épaule gauche) » .
La Caisse a alors informé Mme [I] et ses différents employeurs de l’ouverture d’une instruction avant de statuer sur l’origine professionnelle de la pathologie, précisant que celle-ci serait instruite au titre du tableau 57A des maladies professionnelles, et leur a demandé de compléter et de lui retourner un questionnaire décrivant le poste et les conditions de travail de la salariée.
Aux termes de l’enquête administrative, le 15 février 2018, la Caisse a estimé que les travaux accomplis dans le cadre de ses différents postes occupés par Mme [I] n’étaient pas de ceux prévus au tableaux, en ce qu’ils n’amenaient pas celle-ci à avoir les bras décollés du corps au delà de 60° plus de deux heures par jour.
Par avis du 13 mars 2017, le médecin-conseil de la Caisse, a estimé que l’affection déclarée par Mme [I] était « une tendinopathie aigue de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » dont la date de première constatation pouvait être fixée au 23 juin 2017 et qu’elle relevait bien du tableau 57 des maladies professionnelles. Par contre, le service médical estimait qu’elle n’en remplissait pas toutes les conditions réglementaires, à savoir celle tenant à la liste des travaux pouvant la provoquer. Il proposait l’orientation du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après désigné « CRRMP ») sur le fondement de l’alinéa 3 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
La Caisse a alors adressé le dossier de Mme [I] au CRRMP d’Ile-de-France puis, à défaut d’avoir rendu son avis dans les délais, elle a, par décision du 2 mars 2018, notifié à l’intéressée sa décision de refus de prise en charge à titre conservatoire.
Mme [I] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable laquelle, lors de sa séance du 24 avril 2018, a rejeté son recours.
Finalement, le CRRMP rendait son avis le 18 juillet 2018, estimant que la pathologie présentée par Mme [I] ne pouvait être considérée comme une maladie professionnelle au motif que « l’analyse du poste de travail, des tâches et des mouvements effectués au cours de celui-ci tels que décrits par l’enquête administrative ne permet pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 26/07/2017 ».
Tenue par cet avis, la Caisse a, le 8 août 2018, notifié à Mme [I] son refus de prendre en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle, ce qu’elle a contesté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, recours qui, en application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, a été transféré le
1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement avant dire droit du 18 novembre 2019, le tribunal a désigné le CRRMP de la région des Hauts-de-France pour qu’il donne un second avis sur la pathologie déclarée, ce qu’il a fait le 16 avril 2020, confirmant l’absence de lien entre l’activité professionnelle de Mme [I] et la tendinite.
Par jugement du 30 novembre 2020, le tribunal, devenu tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020 a :
— validé la décision de refus de prise en charge du 02 mars 2018,
— débouté Mme [P] [I] née [F] de l’intégralité de ses prétentions,
— condamné Mme [I] à supporter les éventuels dépens de l’instance.
Pour juger ainsi, le tribunal a estimé que Mme [I] ne pouvait bénéficier de la présomption d’imputabilité du tableau 57 et que deux CRRMP avaient estimé qu’il n’existait aucun lien direct entre la maladie et l’exposition professionnelle. Il estimait par ailleurs qu’elle ne versait aucune pièce pertinente aux débats afin de démontrer que sa pathologie avait été provoquée par les gestes effectués au cours de son activité professionnelle.
Le jugement a été notifié à Mme [I] le 15 décembre 2020 laquelle en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration électronique enregistrée au greffe le 14 janvier 2021.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 29 mai 2014 puis, faute pour la Caisse d’avoir conclu, renvoyée à celle du 21 novembre 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées.
Mme [I], reprenant le bénéfice de ses conclusions, demande à la cour de :
— infirmer dans son intégralité le jugement rendu le 20 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, [sic..],
— constater l’existence d’un lien direct entre l’affection qu’elle a déclarée et son activité professionnelle au sein de la Mairie de [Localité 7] et reconnaître le caractère professionnel de ladite affection,
— annuler la décision du 02 mars 2018 de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont elle souffre, confirmée par la décision de la commission de recours amiable du 07 mai 2018, et de la caisse primaire d’assurance maladie du 08 août 2018,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] à lui payer la somme de
2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 30 novembre 2020 en toutes ses dispositions et, en conséquence,
— débouter Mme [I] de toutes ses demandes,
— condamner Mme [I] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 21 novembre 2024 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de la pathologie
Moyens des parties
Au soutien de son recours, Mme [I] fait valoir que sa pathologie a un lien direct et essentiel avec son activité professionnelle au sein de la Mairie de [Localité 7] en 2017. Elle explique qu’à sa prise de poste, sa responsable l’avait prévenue que « la chaise qu’elle occupait 'éjectait’ du monde » et qu’après une semaine, elle s’était rendue compte qu’elle avait raison parce « qu’elle glissait ». Elle affirme que du fait de cette chaise défectueuse, elle devait effectuer des mouvement à plus de 60 degrés. Elle estime que le raisonnement et les arguments ayant permis aux membres du CRRMP d’exclure le lien direct entre son affection et son activité professionnelle au sein de la Mairie de [Localité 7] ne sont pas très explicites et si, pour sa part, « elle ne dispose pas d’éléments objectifs pour justifier de ce lien », la Caisse ne démontre pas l’inverse. Elle indique encore que depuis sa déclaration de maladie professionnelle, elle porte une attelle et ne peut pas travailler convenablement, ne pouvant utiliser qu’une seule main pour travailler. Elle entend enfin indiquer qu’elle reproche à son ancien employeur, alors qu’elle était au courant des conditions de travail mettant en danger son état de santé, de ne pas avoir pris les dispositions nécessaires, malgré les recommandations de la médecine du travail pour éviter cette exposition, violant les règles de sécurité mises à sa charge.
La Caisse rétorque qu’il ressort clairement de l’instruction diligentée par voie de questionnaires que Mme [I] ne remplit pas la condition relative à la liste limitative des travaux. Elle relève qu’en qualité d’agent administratif au sein de la Mairie du [Localité 2], elle était chargée de l’accueil du public ce qui n’impliquait aucunement des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé. C’est d’ailleurs ce que l’intéressée a reconnu dans l’un des questionnaires qu’elle a retourné à l’organisme dans le cadre de l’instruction. La Caisse entend souligner que Mme [I] semble attribuer sa pathologie en raison d’une chaise défectueuse ce qui n’est nullement de nature à entraîner des mouvements de décollement des bras par rapport au reste du corps comme prévus par le tableau 57. En tout état de cause les mouvements prévus à ce tableau ne sont pas réalisés par l’assurée de manière habituelle et fréquente dont l’essentiel du travail consistait en de la saisie informatique et l’accueil du public.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale,
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.(')
l’article L. 461-2 du même code disposant
(…) A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.
Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
— la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles,
— le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau,
— la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau,
— la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Ainsi, la prise en charge d’une affection au titre de la législation professionnelle suppose donc que celle-ci soit mentionnée dans un tableau de maladie professionnelle, qu’elle ait été constatée dans un délai fixé par le tableau et que le salarié ait été exposé au risque également mentionné dans ce tableau.
Lorsque ces deux dernières conditions ne sont pas respectées, l’affection peut néanmoins être prise en charge à condition qu’un lien direct soit établi entre la pathologie et le travail habituel du salarié. La caisse primaire doit alors recueillir l’avis motivé d’un CRRMP avant de prendre sa décision.
Une pathologie désignée par un tableau de maladie professionnelle peut donc être prise en charge au titre de la législation professionnelle, même en cas d’origine multifactorielle, dès lors que le CRRMP établit qu’elle a été directement causée par le travail habituel du salarié, peu important qu’il n’en soit pas la cause exclusive.
La cour précisera enfin que les conditions médicales réglementaires permettant de faire entrer une maladie dans un des tableaux de maladies professionnelles, et notamment la concordance entre la maladie déclarée et la pathologie désignée au tableau, se distinguent des conditions administratives prévues au titre du tableau qui désigne la maladie. Seules ces dernières, lorsqu’elles ne sont pas remplies, donnent lieu à la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par Mme [I] a été instruite au regard du tableau n°57 des maladies professionnelles traitant des « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail », en considération d’un certificat médical initial établi le 26 juillet 2017, par le docteur [Y] [Z] faisant état d’une « tendinite de l’épaule gauche (capsulite rétractile de l’épaule gauche) » .
Par avis du 13 mars 2017, le médecin-conseil de la Caisse a estimé que l’affection déclarée par Mme [I] était « une tendinopathie aigue de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » dont la date de première constatation pouvait être fixée au 23 juin 2017.
Ce diagnostic n’est pas contesté des parties.
Les affections de l’épaule figurent au tableau n°57 des maladies professionnelles et sont assorties des conditions médicales limitativement énumérées suivantes :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste indicative des travaux
susceptibles de provoquer ces maladies
Tendinopathie aigue non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (ou arthroscanner).
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
La Caisse ne conteste pas que la condition relative au délai de prise en charge est respectée mais remet en cause la condition relative à la liste limitative des travaux, estimant que ceux effectués habituellement par Mme [I] n’en faisaient pas partie.
Il sera rappelé que la liste des travaux est limitative ce qui signifie que seuls les travaux indiqués sont reconnus comme facteur déclenchant de la maladie. Elle s’impose ainsi aux juges qui ne jouissent d’aucun pouvoir pour en étendre ou en restreindre l’étendue suivant les circonstances.
Ce faisant, pour que joue la présomption d’imputabilité, la victime doit avoir été exposée de façon habituelle au risque c’est-à-dire que l’exposition au risque doit présenter un caractère certain et que les travaux qui sont à l’origine de la maladie doivent avoir été effectués de façon répétée ou forcée. Le caractère « habituel » des mouvements visé par le tableau ne signifie cependant pas pour autant que ces mouvements ou travaux doivent constituer une part prépondérante de l’activité du salarié ni d’ailleurs que l’exposition ait été permanente et continue.
Il est constant que Mme [I] a occupé les postes suivants :
— du 31 juillet 1999 au 14 novembre 2007 en qualité de secrétaire au sein de la fédération des agences internationales pour le développement,
— du 24 mars au 24 avril 2009, en qualité de secrétaire médicale auprès de l’Hôpital [6] avec un stage pratique de décembre 2008 à mars 2009,
— du 10 décembre 2012 au 04 juin 2013, en qualité de secrétaire auprès du conseil départemental des associations familiales laïques (CDFAL),
— du 25 novembre 2013 au 24 novembre 2015, en qualité d’assistant administratif au sein de la mairie de [Localité 7] (DASES ou ASE),
— du 12 avril à décembre 2017, en qualité d’agent d’accueil affectée à la direction du logement et de l’habitat dans le cadre des opérations administratives.
Il sera alors relevé que les questionnaires remplis tant par la salariée que par ses employeurs, s’accordent pour dire que les emplois exercés par Mme [I] étaient celui d’un agent administratif dont l’activité consistait principalement à l’accueil du public.
Il ne peut être contesté que ces descriptions n’impliquent pas par nature des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé.
L’enquête a d’ailleurs conclu que Mme [I] n’avait pas effectué les travaux prévus au tableau de sorte que la pathologie ne pouvait être prise en charge que sur le fondement de l’alinéa 3 de l’article L. 461-1 de l’article précité.
En vertu de cet alinéa, il doit être établi que la pathologie est directement causée par le travail habituel de la victime.
Le CRRMP d’Ile-de-France a, le 18 juillet 2018, rendu un avis défavorable en considérant que « l’analyse du poste de travail, des tâches et des mouvements effectuées au cours de celui-ci tels que décrits par l’enquête administrative ne permet pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 26/07/2017 ».
Saisi en seconde intention, le CRRMP des Hauts-de-France a, le 16 avril 2020, confirmé cet avis, relevant que «Madame [I] [P], née en 1972, a exercé le métier de secrétaire auprès de différentes structures de 1999 à 2015. Depuis le 01.04.17, elle est agent administratif dans une collectivité territoriale à raison de 35 heures par semaine dans le cadre d’un contrat aidé. Elle exerce son activité dans un service de gestion de la demande de logement sur un poste de pré accueil dans l’antenne du [Localité 2]. Elle présente une tendinopathie aigüe non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs gauche en date du 23.06.17A la lecture attentive des pièces médicales et administratives du dossier, le CRRMP retrouve une activité à caractère essentiellement administratif comportant des tâches d’accueil, de constitution de dossiers, de vérification de formulaires, de consultation et saisie dans l’outil informatique, de scannage et de classement de dossiers. Il n’y a pas dans l’activité habituelle, de mouvements bras en élévation ni de mouvements bras en abduction supérieure à 60 ° durant un temps cumulé suffisant. Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Il convient au préalable de préciser que dans le cadre de la présente procédure, qui tend à rechercher l’origine professionnelle ou non d’une pathologie, la cour n’a pas à se prononcer sur les fautes que Mme [I] impute à son employeur.
Ce faisant, la cour relèvera que, contrairement aux affirmations de Mme [I], le CRRMP a parfaitement motivé sa décision, même si ses conclusions ne lui conviennent pas, et a pris en considération tant les éléments versés par la Caisse que ceux qu’elle lui a produit.
Il appartient alors à Mme [I], qui ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité de sa maladie au travail, de démontrer que ce sont bien les tâches qu’elle accomplissait dans le cadre de celui-ci qui sont à l’origine de sa pathologie.
Pour ce faire, elle explique que l’ensemble des documents médicaux qu’elle produit, à savoir le compte-rendu d’une radiographie de l’épaule gauche réalisée le 17 août 2017, l’IRM, et le certificat médical établi le 21 février 2020 par le docteur [K], établissent sans conteste « que sa tendinopathie a un lien étroit avec son activité, notamment l’usage d’une chaise défectueuse ». Elle souligne que l’avis du docteur [L], médecin du travail, du 26 octobre 2017 confirme ce lien puisqu’il mentionnait « prévoir siège ergonomique avec accoudoirs aux normes ». Elle produit l’ensemble des questionnaires qu’elle a remplis au cours de l’instruction et qui décrivent « que son travail est à l’origine de sa tendinite ». Elle indique enfin que la maison départementale des personnes handicapées lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé pour la période du 19 juin 2018 au 18 juin 2023 et qu’elle perçoit une pension d’invalidité de catégorie II depuis le 1er avril 2023.
Pour autant, la cour ne pourra que constater qu’aucune des pièces produites par Mme [I] ne permet de retenir que son activité professionnelle a nécessité l’exécution de travaux comportant une sur-sollicitation des épaules.
Tout d’abord, les pièces médicales produites, si elles confirment la nature de l’affection dont souffre Mme [I], ce qui au demeurant n’a jamais été contesté par le service médical de la Caisse, ne sont pas de nature à établir un lien avec les tâches effectivement effectuées par l’intéressée dans le cadre des différents postes de travail qu’elle a occupés. Les médecins ne peuvent en effet porter qu’un avis médical et non un avis sur le lien entre le travail, dont ils ne connaissent ni le contenu ni les conditions d’exécution, et la pathologie. S’agissant de l’avis du médecin du travail que Mme [I] verse aux débats, il est constant qu’il ne relie pas sa recommandation avec une pathologie qui contraint à des mouvements répétés et en surélévation de l’épaule gauche.
Il en est de même de la décision de la MDPH de reconnaître à Mme [I] le statut de travailleur handicapé, cette reconnaissance dépendant de l’état de santé en général de l’allocataire et non de l’état de santé lié à une maladie d’origine professionnelle précise. D’ailleurs, il n’est pas inintéressant de relever que pour lui accorder cette reconnaissance, la MDPH a retenu l’existence d’un asthme, d’une hypertension et de cholestérol ainsi que l’incidence des différents traitements médicaux qu’ils justifient et qui influent sur sa capacité de travail. À l’évidence, ces pathologies ne relèvent pas de celles objet de la présente procédure.
Par contre, il sera relevé que si Mme [I] attribue essentiellement sa pathologie en raison d’une chaise défectueuse, aucun élément d’ordre médical ne permet de considérer qu’une mauvaise assise entraînerait des mouvements de décollement des bras par rapport au reste du corps comme prévus par le tableau 57.
Ce faisant, il sera constaté que tant Mme [I], dans ses questionnaires ou lors de son audition devant l’enquêteur, que les employeurs ayant répondu au questionnaire de la Caisse, s’accordent sur la nature des tâches effectuées dans le cadre des emplois de secrétaire administrative ou agent d’accueil. Il s’agissait de recevoir et filtrer les appels téléphoniques, de constituer des dossiers administratifs et de procéder à leur saisie informatique.
Il n’est pas davantage contesté des parties que Mme [I] avait une durée moyenne de travail journalière de 7 heures 50, soit 35 heures par semaine, qu’elle effectuait sur cinq jours.
Pour autant, si Mme [I] indiquait qu’elle devait remettre au client un questionnaire « posé sur une pile se trouvant sur son comptoir » puis le classer et qu’elle utilisait un scanner « qui l’obligeait à faire des mouvements avec le bras gauche », elle ne justifie nullement que ces actions l’obligeaient à décoller les bras de son corps de manière à provoquer la pathologie dont elle souffre.
Au contraire, et sans qu’elle ne fournisse d’éléments contraires, tous les employeurs indiquent que son travail ne comportait aucune tâche de manutention et n’entraînait aucun travail nécessitant de lever les bras au dessus du corps.
Ainsi, le responsable de l’antenne de la mairie du [Localité 2] précise que Mme [I] n’était amenée à soulever, porter ou déplacer aucune charge et qu’elle n’effectuait aucune tâche de classement ni de rangement de dossiers en hauteur puisqu’elle ne gérait pas de dossiers papiers mais procédait à de l’accueil physique et de la saisie informatique. C’est uniquement sur l’ordinateur mis à sa disposition qu’elle consultait, traitait ou remplissait les dossiers des usagers.
D’ailleurs, il n’est pas inintéressant de relever qu’à la question de l’enquêteur de savoir si elle effectuait du classement ou du rangement de dossier en hauteur, Mme [I] répondait par la négative et que dans le questionnaire qu’elle a complété le
4 novembre 2017 relativement à l’emploi occupé au sein de la direction du logement et de l’habitat, poste occupé pendant le délai de prise en charge, elle mentionnait ne pas réaliser de mouvement de décollement des bras à 60°. De même, dans le questionnaire relatif à son activité d’aide administrative au sein de la direction du logement, elle indiquait que les mouvements de l’épaule décollés du corps au delà de 60° s’évaluaient à moins de deux heures par jour.
La fiche de poste produite par le dernier employeur, la Ville de [Localité 7], s’agissant du poste d’agent d’accueil, confirme que l’agent s’occupe « de pré-orienter les usagers dans leurs démarches, de les recevoir en leur demande de logement et de consulter les fichiers informatiques ».
Force est de constater que Mme [I] ne produit aucune pièce de nature contredire utilement les déclarations de ses employeurs ni des avis motivés des deux CRRMP et de prouver que, contrairement à ce qui résulte de l’enquête administrative, les tâches réalisées au cours de son activité professionnelle auraient entraîné une hyper sollicitation de l’épaule susceptible de causer une tendinopathie et à tout le moins dans les amplitudes et les temps cumulés exigés par le tableau 57A.
Il convient en conséquence de débouter Mme [I] de sa demande de reconnaissance de sa pathologie au titre du risque professionnel.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Mme [P] [I], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 30 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris (RG18/02860) en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Mme [P] [I] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
DÉBOUTE Mme [P] [I] de sa demande de condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] au titre de l’article 700 du code de procédure
civile ;
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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