Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9 b, 22 mai 2025, n° 23/00143
TGI Sens 26 avril 2023
>
CA Paris
Confirmation 22 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Mauvaise foi de la débitrice

    La cour a estimé que les allégations de mauvaise foi n'étaient pas étayées par des justificatifs concrets et que la débitrice respectait son plan de désendettement.

  • Rejeté
    Inégalité de traitement entre créanciers

    La cour a jugé que le traitement différencié des créanciers était justifié par la nature des créances et le montant des dettes, et qu'il ne constituait pas une inégalité de traitement.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 22 mai 2025, n° 23/00143
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/00143
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Sens, 26 avril 2023, N° 22/00277
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 juin 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

République française

Au nom du Peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9 – B

ARRÊT DU 22 MAI 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00143 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYG3

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Sens – RG n° 22/00277

APPELANTS

Monsieur [B] [A] [V] [T]

[Adresse 17]

[Localité 13]

comparant en personne

Madame [H] [T]

[Adresse 17]

[Localité 13]

comparante en personne

S.C.I. [23]

[Adresse 9]

[Localité 18]

représentée par Mme [L] [I] (Gérante) en vertu d’un pouvoir général

INTIMÉS

Madame [R] [D] [F] épouse [X]

[Adresse 10]

[Localité 16]

représentée par Me Laurent ADAMCZYK de la SCP LAURENT ADAMCZYK – ERIC TROUVE, avocat au barreau de MELUN

Maître [J] [Y]

[Adresse 9]

[Localité 14]

non comparant

TRESORERIE [Localité 27]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 15]

défaillante

SIP [Localité 14]

[Adresse 6]

[Localité 14]

non comparante

[26]

Monsieur [M] [U]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 12]

non comparante

[22]

Chez [25]

[Adresse 2]

[Localité 8]

non comparante

[20]

[Adresse 4]

[Localité 11]

non comparante

[24]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 3]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Sophie COULIBEUF, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

— par défaut

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [R] [D] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 21], laquelle a déclaré recevable sa demande le 19 octobre 2021.

Le 18 janvier 2022, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 60 mois, sans intérêt, moyennant une mensualité de 287 euros ainsi qu’un effacement partiel des dettes à l’issue du plan.

Par courrier recommandé reçu à la Banque de France le 21 février 2022, Me Gaëlle Buffière, avocate, a contesté la mesure d’effacement total de sa créance.

La décision a également été contestée par Mme [D] [F] par courrier recommandé expédié le 28 février 2022, faisant valoir que plusieurs de ses dettes ont été contractées avec son ex- époux, qu’elle souhaiterait privilégier le paiement de la créance de son avocate et que les mensualités étaient trop élevées.

Par jugement réputé contradictoire en date du 26 avril 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sens a déclaré les recours recevables et établi un nouveau plan de désendettement sur 60 mois, au taux de 0%, suivant une capacité de remboursement de 172,63 euros par mois, et prévoyant un effacement partiel du solde à la fin du plan.

Aux termes de la décision, le juge a relevé que Mme [D] [F], avec deux enfants à charge, percevait des ressources mensuelles de 2 149,72 euros et supportait des charges qu’il a évaluées à la somme de 1 977,09 euros par mois, faisant apparaître une capacité de remboursement de 172,63 euros par mois.

En outre, il a estimé que les honoraires de l’avocat ne s’apparentaient pas à des créances des établissements de crédit et des sociétés de financement, si bien que lesdits honoraires pouvaient être payés en priorité au même titre que les dettes locatives en application de l’article L.711-6 du code de la consommation.

Enfin, en réponse à la contestation de la débitrice sur sa seule poursuite pour les dettes communes, le juge a indiqué que la procédure de surendettement étant strictement personnelle, il ne pouvait contraindre un co-débiteur à payer des dettes communes dans le cadre d’une procédure à laquelle il n’était pas partie.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par M. [T] en date du 06 mai 2023

Le jugement a également été notifié par courrier recommandé à la SCI [23] dont l’accusé de réception a été retourné au greffe du tribunal judiciaire de Sens sans signature le 23 mai 2023.

M. [B] [T] a formé appel du jugement rendu par courriers recommandés adressés au greffe de la cour d’appel de Paris les 15 et 20 mai 2023, au motif qu’il n’avait pas reçu la convocation à l’audience de première instance.

La SCI [23] a également relevé appel du jugement le 18 mai 2023, faisant valoir la mauvaise foi de la débitrice qui n’a jamais effectué de règlement pour le remboursement de ses dettes, à la différence de son ex-conjoint qui avait effectué des versements pour apurer la dette.

Par ordonnance rendue le 02 mai 2024, les différentes procédures d’appel enrôlées sous les n° 23/00143, 23/00169 et 23/00172 ont été jointes sous le n° 23/00143.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er avril 2025.

Par courrier reçu au greffe le 17 février 2025, la Direction générale des finances publiques de [Localité 14] indique que Mme [D] [F] n’est plus redevable envers sa caisse.

Par courrier reçu le même jour, la société [20] indique que Mme [D] [F] ne fait pas partie de ses adhérents.

Par courrier reçu au greffe le 10 mars 2025, la société [19] indique que Mme [D] [F] est à jour dans le paiement de ses loyers et charges.

A l’audience, M. [T] et son épouse, indiquent ne pas avoir été convoqués lors de l’audience devant le premier juge et soulèvent la mauvaise foi de Mme [F] au motif qu’elle a produit un faux document pour obtenir le logement.

Ils s’opposent à la mesure d’effacement indiquant que cela entrainerait pour eux la récupération que de la moitié de leur créance alors que celle de Me [Y] sera récupérée en intégralité.

La SCI [23], représentée par sa gérante Mme [L] [I], soulève également la mauvaise foi de Mme [F] au motif que cette dernière a signé une reconnaissance de dette en 2014 qu’elle n’a jamais respectée.

La gérante de la SCI s’oppose par ailleurs à tout effacement de sa dette au motif que Mme [F] a signé avec son mari un contrat de bail comportant une clause de solidarité et que ce principe doit se poursuivre même si aujourd’hui les époux sont divorcés et indique douter de la bonne foi de la débitrice.

Elle estime que ce n’est pas à la SCI de supporter les frais d’huissier qu’elle a dû engager pour récupérer les sommes qui lui sont dues auprès des époux [F]. Elle considère que Mme [F] aurait dû trouver un arrangement avec son mari pour régler sa dette pendant la procédure de divorce. Elle ajoute que si Mme [F] n’a pas régulièrement réglé les échéances à compter de février 2024, elle est néanmoins à jour, au jour de l’audience, de ces paiements.

Mme [F], représentée par son conseil, rejette l’accusation de mauvaise foi en estimant d’une part que la bonne foi est présumée, d’autre part qu’elle n’est pas démontrée et enfin que le montant de ses dettes n’a pas augmenté et qu’elle règle les mensualités du plan depuis avril 2023.

Elle précise ne pas avoir bénéficié d’un rétablissement personnel avec effacement des dettes mais d’un plan de désendettement avec effacement partiel à l’issue, mesure qu’elle respecte.

Elle précise que sa situation financière est inchangée.

Elle ajoute que les créanciers ne peuvent demander l’infirmation de la première décision alors que le juge n’a fait qu’appliquer le droit.

Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu’elle a considéré recevables les recours exercés.

Sur la bonne foi

Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation en sa version applicable que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

Ainsi la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.

En l’espèce, M. [T] et la gérante de la SCI [23] soutiennent que Mme [D] [F] est de mauvaise foi et doit être déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.

Mme [D] [F] le conteste insistant sur son respect du plan de désendettement mis à sa charge.

Les arguments relevés par les créanciers pour établir la mauvaise foi de la débitrice concernent l’irrespect d’une reconnaissance de dette datée du 3 janvier 2014 selon la gérante de la SCI [23] et la production d’un faux document pour obtenir un logement selon M. [T].

Cependant aucune de ses allégations ne repose sur des justificatifs. Il ne peut par ailleurs être reproché à Mme [D] [F] de ne pas avoir cherché un arrangement avec son mari pour désintéresser les créanciers alors qu’ils étaient en procédure de divorce (jugement prononcé le 23 novembre 2022) et donc peu enclins à un rapprochement.

Mme [D] [F] indique à juste titre respecter les échéances de paiement mises à sa charge et être à jour de ses loyers.

Dès lors, alors que sa bonne foi est présumée, aucun motif ne permet d’aller à l’encontre de ce principe.

Mme [D] [F] doit donc être déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.

Sur les mesures

Selon l’article L. 733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.

4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.

Selon l’article L.733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.

Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».

L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».

Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».

En l’espèce, l’endettement de Mme [F] tel que figurant au plan s’élève à la somme de 105 812,22 euros.

Le jugement du 26 avril 2023 a prévu le plan suivant :

remboursement intégral de la dette [24] (526,23 euros) et de la dette envers Maitre [Y], avocate (866 euros),

remboursement partiel de la dette de M. [T] pour 5 583,99 euros et effacement du solde à hauteur de 4 461,95 euros,

remboursement partiel de la dette de la SCI [23] pour 3 220,14 euros et effacement du solde à hauteur de 2 572,55 euros,

effacement total des dettes [22] (2 600 euros) – MCS et associés (81 220,50 euros) – SIP [Localité 14] (914,31 euros) – Trésorerie [Localité 27] (3 846,55 euros).

Il n’est pas contesté que la débitrice ait respecté ce plan.

M. [T] et la SCI [23] contestent le traitement différencié des créanciers opéré par le premier juge en privilégiant notamment la dette d’avocat.

Cependant, il convient de relever deux points : le montant des dettes et leur nature.

La cour relève tout d’abord que les deux créances totalement remboursées sont celles de montants les plus faibles : [24] et la dette d’avocat.

Elle relève également que les deux seules créances faisant l’objet de remboursement partiel sont celles de M. [T] et de la SCI [23] et qu’elles sont remboursées à hauteur d’environ 55 % soit plus de la moitié.

Enfin, il y a lieu de noter que les dettes dues à des crédits à la consommation et les dettes fiscales sont totalement effacées malgré leur montant très élevé conformément aux dispositions de l’article L.711-6 du code de la consommation.

Ce choix du premier juge correspond manifestement à une volonté de privilégier les créanciers personnes physiques aux créanciers institutionnels, conjugué à un souhait de désintéresser totalement les créanciers personnes physiques dont le montant de la créance est faible.

Cette décision apparait fondée et légitime et aucun argument invoqué par M. [T] ou la SCI [23] ne justifie de revenir dessus.

S’agissant du moyen soulevé par les créanciers présents à l’audience sur le caractère solidaire de certaines dettes, il doit être souligné que les créanciers sont libres de demander le paiement de leurs dettes au co-débiteur dans la limite de ce qu’il doit sans que cela n’impacte la procédure de surendettement qui est strictement personnelle.

Enfin il n’incombe pas au juge du surendettement, comme l’a indiqué le premier juge, de contraindre un co-débiteur à payer des dettes communes s’il n’est pas partie à la procédure de surendettement.

S’agissant de la situation financière de la débitrice qui selon elle est inchangée depuis le premier jugement, il convient de relever les éléments suivants.

Ses ressources avaient été fixées par le premier juge à la somme de 2 149,72 euros pour des charges de 1 977,09 euros.

Mme [D] [F] justifie de revenus moyens de 1 643 euros par mois selon les bulletins de paie de janvier et février 2025 outre 841,41 euros par mois au titre des prestations sociales et familiales versées par la CAF en mars 2025, soit un total de 2 484,41 euros.

Elle a la charge de deux enfants mineurs, elle règle un loyer hors charges de 461,09 euros par mois et des frais de cantine pour son fils [E] de 123 euros par mois et de 50 euros par mois pour [G].

Concernant ses charges, les forfaits applicables pour une femme et deux enfants (forfait de base, alimentation, chauffage) s’élèvent désormais à la somme de 1 472 euros par mois (876 euros pour une personne seule et 307 euros par personne à charge).

Ses frais d’essence de 96 euros par mois tels que retenus par le premier juge ne sont pas contestés ; elle invoque des frais de mutuelle de 74 euros par mois pour les enfants. Sa fiche de paie ne faisant apparaitre aucun frais de mutuelle pour ses enfants, la somme de 74 euros sera considérée comme exacte.

La somme totale de ses charges s’élève donc à 1 490 + 461,09 + 123 + 50 + 96 + 74 + 50 = 2 294,09 euros.

Au final, la capacité de remboursement fixée à la somme de 172,63 euros s’élève désormais à la somme de 190,32 euros, soit une somme quasi équivalente au premier jugement.

Il n’y a donc pas lieu de modifier la décision querellée.

Partant, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt par défaut et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Déclare Mme [R] [D] [F] recevable ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire ;

Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle ;

Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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