Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 1er juil. 2025, n° 22/07187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07187 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fontainebleau, 21 juin 2022, N° F21/00171 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 01 JUILLET 2025
(n° 2025/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07187 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEPC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FONTAINEBLEAU – RG n° F 21/00171
APPELANTE
Madame [V] [R] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane BRUSCHINI-CHAUMET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0761
INTIMEE
Madame [S] [H] épouse [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Mathilde LE HENAFF, avocat au barreau de NANTES, toque : 10
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, Présidente de formation,
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 25 août 2020 à effet du 1er septembre suivant, Mme [S] [H] épouse [X] a embauché Mme [V] [R] épouse [W] en qualité de garde d’enfants à domicile pour sa fille [B] à raison de 21h30 par semaine réparties sur quatre jours moyennant un salaire brut mensuel de 1 426,03 euros.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.
Par lettre datée du 2 juin 2021, Mme [X] a convoqué Mme [W] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 juin suivant et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre datée du 17 juin 2021, Mme [X] lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par lettre recommandée datée du 1er juillet 2021, Mme [W] a contesté sa mise à pied à titre conservatoire ainsi que son licenciement pour faute grave et a sollicité des précisions sur les motifs du licenciement.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Fontainebleau le 8 novembre 2021.
Par jugement du 21 juin 2022 auquel il est renvoyé pour l’exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Fontainebleau a :
— débouté Mme [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamné Mme [W] à payer à Mme [X] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chacune des parties ferait sien les dépens ;
Par déclaration du 23 juillet 2022, Mme [W] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [W] demande à la cour de :
— ordonner que l’action engagée est recevable, bien fondée et y faire droit ;
— débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
infirmer le jugement ;
le réformant et statuant à nouveau,
— condamner Mme [X] à verser les sommes suivantes :
* 1 426,03 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 142,60 euros au titre des congés afférents ;
* 1 400,00 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 267,37 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
* 823,94 euros au titre du paiement de la mise à pied conservatoire et 82,39 euros au titre des congés afférents ;
* 4 278,09 euros au titre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— condamner Mme [X] aux entiers frais d’exécution, lesquels comprendront ceux de la présente décision et les sommes retenues par les dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modifcation du décret du 12 décembre 1996 ;
— ordonner la remise des documents légaux rectifés (bulletin de salaire du mois de juin 2021, attestation Pôle emploi) sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour de la noti cation de l’arrêt ;
— ordonner que la cour d’appel se réservera le droit de liquider l’astreinte ;
— condamner Mme [X] à verser la somme de 4 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Mme [X], qui a constitué avocat, n’a pas conclu dans le délai prévu à l’article 909 du code de procédure civile. Elle est donc réputée s’approprier les motifs du jugement en application du dernier alinéa de l’article 954 du même code.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 mars 2025.
MOTIVATION
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« (') Nous avons eu à déplorer de votre part plusieurs agissements fautifs. En effet, le 1 juin 2021 vous avez eu un comportement insolent et agressif envers moi. Or, il ne s’agit pas d’un incident isolé, puisqu’il s’était déjà produit auparavant.
Cette conduite met en cause le bon fonctionnement du contrat qui nous lie. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 10 juin 2021 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet ; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, s’avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 17 juin 2021, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Nous vous rappelons que vous faites l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée du 2 juin 2021 au 17 juin 2021 nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée. (') »
* sur le bien-fondé du licenciement
La salariée soutient que l’employeur ne rapporte pas la preuve de la commission d’une faute grave et qu’en tout état de cause, elle a été licenciée verbalement le 1er juin 2021 de sorte que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité. L’employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
* sur le licenciement verbal
Aux termes de l’article L. 1232-2 du code du travail, l’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation.
L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
En l’espèce, Mme [W] produit un sms qu’elle a envoyé le 2 juin 2021 à 10h12 à Mme [X] ainsi rédigé :
« Madame
Suite à ce qu’il s’est passé hier lorsque vous m’avez dit « sortez de chez moi je ne veux plus vous voir » !!!
Que dois-je faire jeudi '
Dois-je continuer à respecter mon contrat ' (') ».
Mme [W] ne justifie pas d’une réponse de Mme [X] lui notifiant la fin de son contrat de travail. Toutefois, les propos imputés à Mme [X] sont confirmés par une attestation de Mme [T] [I] qui déclare :
« A la sortie des classes de l’école sainte [Localité 6] à [Localité 5] le 03 juin 2021 madame [S] [X] (') m’a annoncé le licenciement de madame [V] [W], en précisant que c’était pour incompatibilité d’humeur. »
Il ressort de ces éléments que le licenciement a été annoncé à un tiers avant la tenue de l’entretien préalable fixé au 10 juin 2021 de sorte que le licenciement est verbal.
Le licenciement de Mme [W] est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur les conséquences du licenciement
* sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, l’indemnité compensatrice de préavis due à Mme [W] correspond au montant des salaires et avantages que la salariée aurait perçus si elle avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis d’une durée d’un mois. Mme [X] sera donc condamnée à payer à Mme [W] la somme de 1 426,03 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 142,60 euros au titre des congés payés afférents. La décision des premiers juges sera infirmée à ces titres.
* sur l’indemnité légale de licenciement
En application des articles L.1234-9, R.1234-1 et R.1234-2 du code du travail, eu égard à la moyenne de salaire la plus favorable et à une ancienneté de dix mois (préavis inclus), l’indemnité légale de licenciement que Mme [W] est fondée à obtenir s’élève à 267,37 euros dans la limite du quantum sollicité. La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau soit en l’espèce un mois de salaire brut.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge – 56 ans – de son ancienneté – moins d’un an – de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle ainsi que des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies – Mme [W] ne produisant aucun élément sur sa situation actuelle – il lui sera alloué, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 1 200 euros, suffisant à réparer son entier préjudice. La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur la remise des documents
Mme [X] devra remettre à Mme [W] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation pour France Travail conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les autres demandes
* sur le rappel de salaire correspondant à la mise à pied à titre conservatoire et les congés payés afférents
La mise à pied à titre conservatoire étant mentionnée dans la lettre de convocation à l’entretien préalable, eu égard à la rémunération brute mensuelle de Mme [W], Mme [X] sera condamnée à lui payer la somme de 823,94 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 82,39 euros au titre des congés payés afférents. La décision des premiers juges sera donc infirmée à ces titres.
* sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
A l’appui de sa demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Mme [W] fait valoir que l’employeur a manifesté une claire volonté de mettre unilatéralement en place un système de décompte du temps de travail non prévu au contrat de travail.
L’article L. 1222-1 du contrat de travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, Mme [W] produit des échanges de sms du 31 mai 2021 intervenu entre Mme [X] et elle au sujet des « jours où vous m’inscrivez absente », ce à quoi l’employeur répond « je mets ça que ce soit une absence demandée par moi ou un jour férié ' j’espère que vous ne prenez pas mal cette terminologie ' c’est juste pour moi quand je fais le tableau ».
Mme [W] verse également aux débats des tableaux sans que la cour puisse établir qui les a annotés.
Il ressort néanmoins des sms que l’employeur appréhendait les absences demandées/imposées par elle et les jours fériés comme des absences et qu’elle en tirait des conséquences sur les heures travaillées par Mme [W].
Cet élément suffit à démontrer que Mme [X] n’a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi en procédant ainsi. Le préjudice qui en est résulté pour la salariée sera réparé à hauteur de 500 euros et la décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur les intérêts et leur capitalisation
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière est ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
* sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [X] sera condamnée aux dépens de première instance et en appel, la décision des premiers juges étant infirmée sur les dépens.
Mme [X] sera également condamnée à payer à Mme [W] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant infirmée sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions (sauf astreinte) ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [V] [R] épouse [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne Mme [S] [H] épouse [X] à payer à Mme [V] [R] épouse [W] les sommes suivantes :
* 1 426,03 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 142,60 euros au titre des congés payés afférents ;
* 267,37 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
* 823,94 euros à titre de rappel de salaire relatif à la mise à pied à titre conservatoire ;
* 82,39 euros au titre des congés payés afférents ;
avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation ;
* 1 200 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail ;
avec intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne à Mme [S] [H] épouse [X] de remettre à Mme [V] [R] épouse [W] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation pour France Travail conformes à la présente décision ;
Condamne Mme [S] [H] épouse [X] à payer à Mme [V] [R] épouse [W] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Mme [S] [H] épouse [X] aux dépens de première instance et en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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