Infirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 16 oct. 2025, n° 24/20833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20833 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 10 octobre 2024, N° 2022005281 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AD TYRES INTERNATIONAL SLU c/ Société RECAUCHUTAGEM NORTENHA |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20833 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQ6P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Octobre 2024 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2022005281
APPELANTE
Société AD TYRES INTERNATIONAL SLU, société de droit andorran
[Adresse 2],
[Adresse 1]
PRINCIPAUTÉ D’ANDORRE
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Assistée de Me Bertrand PAUTROT et Me Lionel HENRY, de la SELARL PAUTROT ET HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0138
INTIMÉE
Société RECAUCHUTAGEM NORTENHA, société de droit portugais
[Adresse 4]
[Localité 3] – PORTUGAL
N° SIRET : 500 632 588
Représentée par Me Emmanuel KATZ de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0889
Assistée de Me Margaux ALBIAC, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 1093
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Xavier BLANC, Président de chambre
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Madame Solène LORANS, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Xavier BLANC dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Sonia JHALLI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Xavier BLANC, président de chambre et par Madame Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. La société de droit andorran Ad Tyres International exploite le site Internet de commerce électronique « Centrale Pneus », spécialisé dans la vente de pneumatiques. Cette société s’est régulièrement fournie, entre mars 2017 et juin 2021, auprès de la société de droit portugais Recauchutagem Nortenha, grossiste en pneumatiques.
2. Le 12 janvier 2022, la société Ad Tyres International a assigné la société Recauchutagem Nortenha devant le tribunal de commerce de Paris en restitution de sommes que cette société lui aurait indûment facturées, pour un montant total de 143 830,64 euros, au titre de la TVA.
3. La société Ad Tyres International soutenait notamment que, dans la mesure où, d’une part, les marchandises étaient livrées en France à ses clients, situés sur le territoire français, depuis un entrepôt de la société Recauchutagem Nortenha situé sur ce même territoire, et où, d’autre part, elle dispose d’un numéro d’identification à la TVA en France, cette vente était soumise au régime de l’autoliquidation de la TVA, de sorte que cette taxe n’avait pas vocation à être collectée par la société Recauchutagem Nortenha.
4. La société Recauchutagem Nortenha a soulevé l’incompétence du tribunal de commerce de Paris, au motif que celui-ci n’aurait pas été compétent pour statuer sur une éventuelle créance fiscale.
5. Par un jugement du 10 octobre 2024, après avoir retenu que l’exception soulevée par la société Recauchutagem Nortenha n’était pas recevable, le tribunal a relevé d’office son incompétence et statué comme suit :
« – Se déclare incompétent et invite les parties à mieux se pourvoir ;
— Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties.
— Dit qu’en application de l’article 84 cpc, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification
— Condamne Société de droit Andorran AD TYRES INTERNATIONAL SLU aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 131,88 € dont 21,56 € de TVA. »
6. Par une déclaration du 27 décembre 2024, la société Ad Tyres International a fait appel de ce jugement. Par une ordonnance du 30 décembre 2024, cette société a été autorisée à assigner à jour fixe la société Recauchutagem Nortenha.
7. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 2 septembre 2025, la société Ad Tyres International demande à la cour d’appel de :
« À TITRE PRINCIPAL
— DÉCLARER qu’il n’entrait pas dans les pouvoirs du tribunal de commerce de relever d’office son incompétence et CONSTATER l’excès de pouvoir commis par le tribunal ;
En conséquence,
ANNULER pour excès de pouvoir le jugement entrepris rendu le 10 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Paris.
À TITRE SUBSIDIAIRE
ANNULER pour défaut de motifs ou motifs contradictoires sinon INFIRMER le jugement entrepris rendu le 10 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il :
— Se déclare incompétent et invite les parties à mieux se pourvoir ;
— Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ;
— Dit qu’en application de l’article 84 cpc, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ;
— Condamne Société de droit Andorran AD TYRES INTERNATIONAL SLU aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 131,88 € dont 21,56 € de TVA.
Et statuant à nouveau,
— DÉCLARER le tribunal de commerce de Paris compétent afin de connaître du présent litige ;
— REJETER toute demande, moyen ou prétention contraire de la société RECAUCHUTAGEM NORTENHA.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : SUR L’ÉVOCATION AU FOND DE L’AFFAIRE
À titre principal
Évoquant l’affaire par application des articles 88 et 89 du Code de procédure civile et Statuant à nouveau,
— SE DÉCLARER juridiction d’appel (cour d’appel de Paris) relativement à la juridiction de première instance compétente (tribunal de commerce de Paris) ;
— JUGER que la société RECAUCHUTAGEM NORTENHA a indument perçu de la société AD TYRES INTERNATIONAL SLU au sens de l’article 1302 du Code civil, la somme de cent quarante-trois mille huit cent trente euros et soixante-quatre centimes (143.830,64 €) au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et ce, au regard de l’article 283 1 du Code général des impôts mettant à la charge de l’acquéreur la déclaration et le règlement de la taxe sur la valeur ajoutée ;
— CONDAMNER la société RECAUCHUTAGEM NORTENHA à restituer la somme de cent quarante-trois mille huit cent trente euros et soixante-quatre centimes (143.830,64 €) à la société AD TYRES INTERNATIONAL SLU sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du Code civil avec intérêt au taux légal à compter du 24 août 2021 (date de la mise en demeure) conformément à l’article 1344-1 du Code civil et ce, sous une astreinte de mille euros (1.000,00 €) par jour de retard à l’issue d’un délai de quinze (15) jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— JUGER que les astreintes prononcées seront productrices d’intérêts au taux légal ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— FAIRE INJONCTION à la société RECAUCHUTAGEM NORTENHA d’établir l’intégralité des factures rectificatives correspondant aux montants indument perçus et de les transmettre à la société AD TYRES INTERNATIONAL SLU et ce, sous une astreinte de cinq mille euros (5.000,00 €) par jour de retard à l’issue d’un délai de sept (7) jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— CONDAMNER la société RECAUCHUTAGEM NORTENHA à verser à la société AD TYRES INTERNATIONAL SLU la somme de trente mille euros (30.000,00 €) à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive opposée du 24 août 2021 jusqu’à ce jour ;
À titre subsidiaire
Si la Cour de céans ne devait pas faire application des articles 88 et 89 du Code de procédure civile,
— RENVOYER l’affaire devant le tribunal des activités économiques de Paris par application de l’article 86 du Code de procédure civile.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
— CONDAMNER la société RECAUCHUTAGEM NORTENHA à verser à la société AD TYRES INTERNATIONAL SLU la somme de vingt mille euros (20.000,00 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens ;
— DÉBOUTER la société RECAUCHUTAGEM NORTENHA de l’intégralité de ses demandes, moyens, fins et prétentions ; »
8. Aux termes de ses uniques conclusions remises au greffe le 18 juillet 2025, la société Recauchutagem Nortenha demande à la cour d’appel de :
« Vu les articles 23, 42, 46, 74 et 700 du code de procédure civile,
Vu l’article L.281 du Livre des Procédures Fiscales,
RECEVOIR la société RECAUCHUTAGEM NORTENHA en ses écritures et l’y déclarer bien fondée ;
En conséquence,
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal des Activités Economiques de Paris en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de la société AD TYRES INTERNATIONAL ;
Et ajoutant,
CONDAMNER la société AD TYRES INTERNATIONAL à régler une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la société RECAUCHUTAGEM NORTENHA outre les entiers dépens ;
En tout état de cause,
DEBOUTER purement et simplement la Société AD TYRES INTERNATIONAL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ».
9. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
10. Les articles 74, 75, 76, 77 et 81 du code de procédure civile disposent :
— article 74 :
« Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.[…] »
— article 75 :
« S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
— article 76 :
« Sauf application de l’article 82-1 [lequel concerne les questions de compétence au sein d’un tribunal judiciaire], l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas. […]»
— article 77 :
« En matière gracieuse, le juge peut relever d’office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l’état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas. »
— article 81 :
« Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. »
11. Les articles 455, alinéa 1, et 458, alinéa 1, de ce code disposent :
— article 455 : « […] Le jugement doit être motivé. […]»
— article 458 : « Ce qui est prescrit par les articles […] 455 (alinéa 1) […] doit être observé à peine de nullité. […]»
12. L’article 954 de ce code dispose :
« Les conclusions d’appel […] comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. […]
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. […] »
Sur les demandes de la société Ad Tyres International tendant à l’annulation du jugement
13. Pour demander l’annulation du jugement, la société Ad Tyres International soutient, à titre principal, que le tribunal aurait excédé ses pouvoirs en soulevant d’office son incompétence, sans constater, d’une part, la violation d’une règle de compétence d’attribution d’ordre public et alors, d’autre part, qu’il était privé de cette faculté en présence d’une exception d’incompétence soulevée au préalable par le défendeur, mais déclarée irrecevable.
14. La société Ad Tyres International soutient, à titre subsidiaire, que le tribunal aurait statué par des motifs contradictoires, en fondant sa décision, à la fois, sur les dispositions de l’article 77 du code de procédure civile, qui concernent la compétence territoriale, et de l’article 81 de ce code, qui concernent la compétence matérielle, et qu’il aurait privé sa décision de motifs, en s’abstenant, d’une part, de désigner la juridiction qu’il jugeait compétente et, d’autre part, de préciser la règle de compétence d’attribution d’ordre public qui aurait été méconnue.
15. Cela étant, après avoir exposé que la société Recauchutagem Nortenha soutenait devant lui que le tribunal de commerce, juridiction d’exception, n’est pas compétent pour statuer sur l’existence d’une éventuelle créance fiscale, puis retenu que cette exception d’incompétence était irrecevable, faute d’avoir été soulevée in limine litis par la société Recauchutagem Nortenha, le tribunal a statué par les motifs suivants :
« 18. Néanmoins, l’article 76 du code de procédure civile, dans sa version applicable au cas d’espèce dispose : 'En matière gracieuse, le juge peut relever d’office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l’état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas'.
19. Le tribunal considère que les règles de versement de la TVA dans les échanges communautaires et extra-communautaires au trésor public sont d’ordre public.
20. L’article 81 du code de procédure civile dispose : 'Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. (')'
21. En conséquence, le tribunal se déclarera incompétent et invitera les parties à mieux se pourvoir. »
16. Il en ressort que le tribunal, par une décision suffisamment motivée, et sans se contredire en dépit de la citation erronée de l’article 77 du code de procédure civile au lieu de l’article 76 du même code, a relevé d’office son incompétence matérielle, sur le fondement de cet article 76 et de l’article 81 de ce code, pour statuer sur un litige qu’il estimait porter sur une contestation en matière de TVA impliquant le Trésor public et relever, en conséquence, de la compétence des juridictions administratives, sans qu’il ait été tenu de désigner la juridiction devant laquelle la société Recauchutagem Nortenha était renvoyée à se pourvoir.
17. Dans la mesure où la règle édictée par l’article L. 199 du livre des procédures fiscales, dont le tribunal a implicitement fait application et qui attribue compétence aux juridictions administratives pour statuer sur les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses en matière de TVA, est une règle d’ordre public, c’est sans excéder ses pouvoirs que le tribunal a prononcé d’office son incompétence en application de cette règle, comme le lui permettait l’article 76 du code de procédure civile, peu important à cet égard que l’exception d’incompétence soulevée sur ce même fondement par la société Recauchutagem Nortenha ait été préalablement déclarée irrecevable.
18. La société Ad Tyres International sera donc déboutée de ses demandes tendant à l’annulation du jugement, présentées à titre principal comme à titre subsidiaire.
Sur les demandes de la société Ad Tyres International tendant à l’infirmation du jugement
19. Pour demander la confirmation du jugement, la société Recauchutagem Nortenha fait valoir, d’une part, que seules les juridictions administratives sont compétentes pour statuer sur l’existence, ou non, d’une créance fiscale et que, d’autre part, le tribunal de commerce de Paris n’est pas territorialement compétent, dans la mesure où le litige ne porterait pas sur la livraison des produits qu’elle a vendus à la société Ad Tyres International, de sorte que l’option de compétence territoriale prévue à l’article 46 du code de procédure civile ne serait pas applicable, mais sur la remise en cause de la régularité de factures émises au titre de 396 commandes, dont une seule aurait été livrée à Paris, ce qui serait insuffisant pour emporter la compétence du tribunal de commerce de cette ville.
20. Cela étant, en premier lieu, dès lors que le jugement, en dépit de la citation erronée du texte de l’article 77 du code de procédure civile, a relevé son incompétence matérielle et que, dans le dispositif de ses conclusions, la société Recauchutagem Nortenha se borne à demander la confirmation de ce jugement, sans formuler une exception d’incompétence territoriale, il n’y a pas lieu pour la cour, en application de l’article 954 du code de procédure civile, de se prononcer sur la compétence territoriale du tribunal de commerce, devenu tribunal des activités économiques, de Paris, seule lui étant dévolue la question de la compétence matérielle de cette juridiction.
21. Au surplus, à supposer qu’il y ait lieu de considérer que la société Recauchutagem Nortenha soulève devant la cour l’incompétence territoriale du tribunal des activités économiques de Paris, une telle exception serait irrecevable, faute d’avoir été soulevée avant toute défense au fond et faute pour la société Recauchutagem Nortenha de faire connaître devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée, comme le prévoit l’article 75 du code de procédure civile.
22. En second lieu, l’action engagée par un acquéreur contre son vendeur, personnes morales de droit privé liées par un contrat de vente de droit privé, en restitution, sur le fondement des dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil, de sommes dont le premier prétend qu’elles lui ont été indûment facturées par le second, serait-ce au titre de la TVA, relève de la seule compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, de sorte que c’est à tort que le tribunal a prononcé, d’office, son incompétence matérielle.
23. Le jugement sera donc infirmé sur ce point et la cour dira n’y avoir lieu à prononcer l’incompétence matérielle du tribunal de commerce, devenu tribunal des activités économiques, de Paris.
Sur l’évocation
24. L’article 88 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction. »
25. En l’espèce, si la cour d’appel est juridiction d’appel du tribunal de commerce, devenu tribunal des affaires économiques, de Paris, dont il n’y a pas lieu de prononcer l’incompétence, il n’apparaît pas de bonne justice d’évoquer le fond de l’affaire et d’écarter ainsi le principe du double degré de juridiction.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
26. Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent :
— article 696 :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. […] »
— article 700 :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […] »
27. En application du premier de ces textes, compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera infirmé en ce qu’il condamne la société Ad Tyres International aux dépens de la procédure de première instance et la société Recauchutagem Nortenha sera condamnée aux dépens des procédures de première instance et d’appel.
28. En application du second, la société Recauchutagem Nortenha déboutée de sa demande de remboursement des frais exposés dans le cadre de la procédure et non compris dans les dépens et elle sera condamnée, à ce titre, à payer à la société Ad Tyres International la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déboute la société Ad Tyres International de ses demandes tendant à l’annulation du jugement attaqué ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à prononcer l’incompétence matérielle du tribunal de commerce, devenu tribunal des activités économiques, de Paris ;
Dit n’y avoir lieu à évoquer l’affaire ;
Renvoie l’affaire au tribunal de commerce, devenu tribunal des activités économiques, de Paris, initialement saisi :
Condamne la société Ad Tyres International aux dépens des procédures de première instance et d’appel ;
Déboute la société Recauchutagem Nortenha de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne, sur ce fondement, à payer à la société Ad Tyres International la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre des procédures de première instance et d’appel et non compris dans les dépens ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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