Infirmation partielle 5 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 5 févr. 2025, n° 22/00523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 décembre 2021, N° F20/01229 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SON REPRESENTANT LEGAL DOMICILIE EN CETTE QUALITE AUDIT SIEGE, Association EMMAUS SOLIDARITE ASSOCIATION |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 05 FEVRIER 2025
(N°2025/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00523 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6QO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 20/01229
APPELANTE
Madame [O] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Capucine BOYER CHAMMARD, avocat au barreau de PARIS, toque: E1727
INTIMEE
Association EMMAUS SOLIDARITE ASSOCIATION PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL DOMICILIE EN CETTE QUALITE AUDIT SIEGE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Fatiha BOUGHLAM, avocat au barreau de PARIS, toque : J144
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
L’association Emmaüs Solidarité a engagé Mme [O] [Z] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 février 2007 en qualité de cadre pédagogique.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif FEHAP.
L’association Emmaüs Solidarité occupait à titre habituel au moins onze salariés.
Par avenant du 31 décembre 2014 Mme [Z] a été promue au poste de directrice du pôle insertion pour demain.
Par lettre remise en main propre le 21 février 2019, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 13 mars 2019 et a été mise à pied à titre conservatoire.
Mme [Z] a ensuite été licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre notifiée le 26 mars 2019.
Le 12 février 2020, Mme [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour contester le licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.
Par jugement du 10 décembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
' DIT le licenciement fondé ;
CONDAMNE l’association Emmaus Solidarité à verser à Mme [Z] les sommes suivantes:
— 8 495,25 € bruts au titre des heures supplémentaires ;
— 849,53 € bruts au titre des congés payés afférents ;
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, le 25 février 2020 ;
Rappelle qu’en vertu de l’article R 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
— 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [Z] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE l’association Emmaus Solidarité de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la CONDAMNE aux dépens '.
Mme [Z] a relevé appel de ce jugement par déclarations transmises par voie électronique les 03 et 07 janvier 2022.
Une ordonnance de jonction a été rendue le 27 octobre 2022 par le magistrat en charge de la mise en état.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 octobre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [Z] demande à la cour de :
'- Infirmer la décision rendue le 10 décembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes de Paris, en ce qu’elle a dit le licenciement fondé et a débouté Madame [Z] du surplus de ses demandes.
— la confirmer pour le surplus.
En conséquence :
— Fixer la moyenne mensuelle brute de la rémunération de Madame [O] [Z] à la somme de 5 270,62 euros
— Condamner l’Association EMMAÜS Solidarité à payer à Madame [O] [Z] les sommes suivantes :
— À titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires : 8 495.27 euros bruts,
— À titre de congés payés afférents : 849.53 euros bruts
— À titre de dommages intérêts pour travail dissimulé : 31 624 euros nets
— À titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse – article 1235-3 du code du travail : 57 977 euros nets
— À titre de dommages intérêts pour préjudice moral : 30 000 euros nets
Y ajoutant,
— Condamner l’Association EMMAÜS Solidarité à payer à Madame [O] [Z], 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC
— Ordonner la remise des documents sociaux conformes à la décision à intervenir, à savoir les bulletins de paie et attestation Pôle Emploi, sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter du prononcé de la décision.
— Assortir les condamnations des intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes
— Ordonner la capitalisation des intérêts
— Condamner l’Association EMMAÜS Solidarité aux entiers dépens'.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 06 octobre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, l’association Emmaüs Solidarité demande à la cour de :
'' CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris du 10 décembre 2021 en ce qu''il a dit le licenciement fondé
' INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris du 10 décembre 2021 en ce qu’il a fait droit à la demande de paiement d’heures supplémentaires
Statuant à nouveau
' DEBOUTER Madame [U] [J] [Z] de sa demande de paiement d’heures supplémentaire
' DEBOUTER Madame [U] [J] [Z] de Toutes ses demandes
EN TOUT ETAT DE CAUSE
' CONDAMNER Madame [U] [J] [Z] au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les dépens'.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 12 novembre 2024.
MOTIFS
Sur le rappel d’heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence de rappels de salaire, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
L’avenant au contrat de travail de Mme [Z] prévoit une durée hebdomadaire de 39 heures et le bénéfice de 18 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires.
Mme [Z] verse aux débats les feuilles de temps de présence communiquées chaque mois au service des ressources humaines, qui indiquent pour chaque journée le temps de travail accompli et pour chaque période hebdomadaire ou mensuelle un bilan du nombre d’heures effectuées ; des tableaux récapitulatifs personnalisés sont également versés aux débats.
Mme [Z] produit des attestations d’autres salariés de l’association, notamment d’autres chefs de service, qui indiquent qu’elle accomplissait un temps de travail important et qu’elle réalisait des heures supplémentaires.
Mme [Z] produit ainsi des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en fournissant ses propres éléments.
L’association Emmaüs Solidarité conteste la réalisation d’heures supplémentaires, faisant valoir qu’une note de service indique que les heures supplémentaires ne pouvaient être réalisées que sur demande expresse de la hiérarchie et qu’aucune demande de paiement n’a été faite au cours de l’exécution du contrat. Elle ne produit cependant aucun élément permettant de vérifier le temps de travail accompli par sa salariée et ne formule aucune critique sur le calcul de la demande.
Il résulte ainsi des éléments produits par l’une et l’autre des parties que Mme [Z] a accompli des heures supplémentaires que sa charge de travail requérait, l’employeur n’ayant formulé aucune remarque à la réception des feuilles de temps. La cour évalue l’importance de celles-ci au montant retenu par le conseil de prud’hommes.
Le jugement qui a condamné l’association Emmaüs Solidarité à un rappel d’heures supplémentaires et aux congés-payés afférents sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose que : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
Pour caractériser le travail dissimulé prévu par l’article L.8221-5 du code du travail la preuve de l’élément intentionnel de l’employeur doit être rapportée.
Les tableaux qui ont été adressés par Mme [Z] comportaient l’indication du temps de travail accompli chaque journée de la semaine, pour chaque semaine ainsi que pour chaque mois le temps de travail total, avec la mention des heures supplémentaires.
Les bulletins de paie de Mme [Z] mentionnent les périodes des astreintes qui étaient accomplies, ainsi que leurs contreparties versées, les jours de congés et de prise des RTT, ce qui démontre que les documents communiqués par Mme [Z] étaient examinés par l’employeur.
Il en résulte que le dépassement régulier par Mme [Z] de la durée hebdomadaire de son temps de travail était connu de l’employeur, sans prise en compte sur sa rémunération et ses bulletins de paie ni aucune réaction de son supérieur hiérarchique.
L’intention de l’employeur de ne pas rémunérer les heures supplémentaires accomplies par Mme [Z] est ainsi établie, ce qui caractérise le travail dissimulé.
Mme [Z] percevait un revenu mensuel moyen de 5 270,62 euros.
L’association Emmaüs Solidarité doit être condamnée à payer à Mme [Z] l’indemnité prévue par l’article L 8223-1 du code du travail, soit 31 623,72 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le licenciement
Le licenciement a été prononcé pour le motif d’insuffisance professionnelle.
L’insuffisance professionnelle est caractérisée par l’inaptitude du salarié à exécuter son travail de manière satisfaisante. Elle ne résulte pas d’un comportement volontaire, mais révèle l’incapacité du salarié à assumer ses fonctions. Elle constitue une cause de licenciement et doit être caractérisée par des éléments réels et objectifs .
En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l’espèce, l’administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l’entreprise et justifier le licenciement du salarié, n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement, de onze pages, indique que Mme [Z] était 'chargée du déploiement de la stratégie et de la politique d’Emmaüs Solidarité en matière de formation et d’emploi. Membre du CODIR, vous deviez mettre en place le projet du pôle, alimenter et décliner, à partir d’un diagnostic partagé, la réflexion stratégique en matière d’accès à la formation et à l’emploi de façon à susciter une cohérence transversale. En favorisant la mutualisation et l’optimisation des compétences et des moyens, vous deviez vous attacher à mettre en synergie tous les acteurs concernés pour faciliter l’insertion professionnelle des publics accueillis, en mettant en place des parcours formation/emploi adaptés aux besoins.
Les objectifs de votre poste étaient les suivants :
— Diagnostic et positionnement
— Conception de parcours adaptés
— Construction de partenariat
— Proposition de dispositifs innovants
— Veille permanente
— Gestion des ressources humaines pour vôtre pôle.
En accord avec la Direction Générale et dans le cadre de l’organisation générale de l’association, en votre qualité de Directrice du Pôle Insertion Demain, vous deviez définir :
— Les missions et responsabilités confiées à votre équipe,
— Les moyens et l’organisation pour atteindre les objectifs assignés au Pôle,
— Les projets et activités correspondantes, les moyens financiers et humains alloués à chacun d’eux, dans le cadre des équilibres budgétaires,
— Le système de pilotage : instances de décision, tableaux de bord, indicateurs,
— La communication à instaurer en parallèle pour animer et mobiliser les équipes.
Dans ce cadre vous étiez chargée de :
— Mettre en oeuvre et suivre les actions liées aux parcours proposés aux publics en formation et en insertion professionnelle
— Assurer et développer les relations avec les entreprises et les partenaires institutionnels (opérationnels et financiers)
— Coordonner et assurer l’animation des collaborateurs impliqués dans la mise ne oeuvre des actions menées
— Détecter les projets innovants et rechercher les financements publics et privés adaptés aux projets,
— Répondre aux appels à projets et aux appels d’offres
— Assurer une veille permanente dans le domaine de la formation professionnelle et de l’emploi
— Elaborer des outils de suivi et d’évaluation
— Construire les budgets et en assurer le suivi
— Rendre compte de votre activité d’une manière générale et permanente ;
Au titre de vos fonctions de Directrice, la gestion de votre équipe composée à ce jour de 18 salariés, devait de concentrer sur le suivi du climat entre les collaborateurs eux-mêmes mais également avec leur hiérarchie.
Pour rappel, vous avez bénéficié des formations : 'Manager au quotidien’ en 2013 et 2014, 'Prise en main de l’outil d’accompagnement social’ en 2016 et 'Coach Professionnel’ en 2017 et 2018.
Lors de l’entretien du 13 mars 2019, il vous a été exposé que nous avions relevé chez vous des défaillances professionnelles préjudiciables à l’association, qui se sont traduites par une incapacité objective et durable à mener à bien les fonctions de Directrice qui sont les vôtres et que vous aviez acceptées avec les moyens présentés.
Ainsi que cela vous a été exposé lors de l’entretien, ces défaillances revêtent divers aspects :'
La lettre reprend ensuite plusieurs éléments :
— une carence managériale,
— insuffisance à exécuter le travail alors que les moyens matériels et humains sont fournis,
— insatisfactions concernant les budgets et la stratégie du pôle insertion demain
— problèmes et dysfonctionnement rencontrés dans le cadre de formations internes pour les salariés d’Emmaüs Solidarité,
— difficultés avec la direction générale et avec les autres directions,
— insuffisances dans le travail en réseau et partenariat.
La lettre indique enfin 'Il résulte des nombreux éléments qui précèdent une insuffisance professionnelle manifeste dans les fonctions de Directrice que vous occupez.'
Mme [Z] conteste toute insuffisance professionnelle. Elle soutient que plusieurs des points repris par l’employeur seraient constitutifs de fautes disciplinaires et seraient prescrits. Elle explique que son licenciement est en réalité un licenciement pour motif économique déguisé.
Aucune fiche de poste de Mme [Z] n’est versée aux débats.
Comme le souligne Mme [Z], seule l’évaluation de l’année 2017 est produite, par ses soins, qui ne contient aucune remarque, critique ou réserve sur la qualité de son activité professionnelle.
La seule remarque antérieure démontrée par les pièces versées aux débats est un entretien qui a eu lieu le 08 août 2016, de nature disciplinaire, dont le compte-rendu a été établi par la personne qui assistait Mme [Z] au cours de celui-ci.
L’entretien a porté sur un manquement relatif à une demande qui avait été faite par le département du Val de Marne, relative à une subvention, à laquelle il a été répondu 'in extremis’ par les services de l’intimée. Mme [Z] a répondu avoir accompli les démarches qui étaient liées au projet, mais que la partie financière relevait du service comptable. Il a été demandé à Mme [Z] d’apporter des éléments complémentaires, ce qu’elle a fait le lendemain. Aucune suite donnée à cet entretien n’est justifiée.
L’association Emmaüs Solidarité produit de nombreux échanges de mails qui font état de questions à régler quant à l’arrivée ou au départ de collaborateurs, relatives à leur matériel, à leurs missions, aux dates de contrats, dans lesquels la question de l’anticipation de ces évènements et de la communication entre les services est évoquée.
Plusieurs salariés ont demandé à rencontrer la directrice générale adjointe à la fin de l’année 2018, sans que le motif de la rencontre ni les échanges qui ont eu lieu ne soient établis.
Au mois de mars 2018 un autre salarié a signalé dans deux mails le comportement de Mme [Z] à son égard. Le représentant du conseil départemental du Val de Marne a écrit à la directrice générale adjointe le 19 mars 2018 pour signaler le comportement agressif de Mme [Z] tenu envers ce salarié lors d’une réunion à laquelle il participait.
Comme le souligne Mme [Z], il s’agit de faits de nature disciplinaire dont l’employeur a eu connaissance et qui seraient atteints par la prescription. En outre, aucune suite donnée par l’employeur n’est démontrée.
Mme [Z] verse aux débats plusieurs attestations de salariés de l’association qui font état de son investissement professionnel important, de ses qualités d’écoute et des bonnes relations qu’elle entretenait avec chacun des collaborateurs. L’un d’eux, chef de service éducatif, précise que le climat de l’association a changé avec l’arrivée de la directrice générale adjointe, pour devenir délétère voire toxique. Il explique que les décisions ont été centralisées à la direction générale, avec des demandes de réponse formées pour le lendemain, souligne la disparition des espaces de concertation, ce qui a eu pour conséquence une dégradation des conditions de travail avec des licenciements, démissions et burn-out. Plusieurs salariés expliquent que l’activité du pôle insertion demain a été recentrée sur d’autres services.
L’association Emmaüs Solidarité verse également aux débats des mails relatifs à des difficultés qui se sont présentées entre 2016 et le début de l’année 2019, messages relatifs à l’organisation de formation, aux financements ou aux recrutementx de personnels. Il en résulte cependant que Mme [Z] intervenait sur les dossiers en question, dans le cadre d’échanges avec les différents services de l’association.
L’association Emmaüs Solidarité met en évidence une communication tardive par Mme [Z] des éléments relatifs à son pôle qui lui avaient été demandés pour le conseil d’administration du 20 février 2019. Dans un mail du 19 février 2019 la directrice générale adjointe a répondu à Mme [Z] que les éléments adressés étaient tardifs et inexploitables, tant sur le budget que sur le projet du pôle. Si elle précise que les éléments avaient déjà été demandés depuis longtemps, aucun message en ce sens n’est produit. Le document que Mme [Z] a adressé à sa supérieure n’est pas versé aux débats par l’employeur, ce qui ne permet pas d’en apprécier la teneur.
Le compte-rendu du conseil d’administration en cause, du 20 février 2019, n’est pas produit, ni aucun autre compte-rendu.
Mme [Z] produit quant à elle le document qu’elle a adressé à la directrice générale adjointe, qui est de plusieurs pages, précis et organisé, ainsi que les échanges antérieurs qui avaient eu lieu depuis la fin de l’année 2018 pour signaler les difficultés importantes rencontrées par le pôle et les actions devant être menées. Elle justifie de rencontres qui s’étaient déroulées pour aborder ces questions, notamment le financement et la ré-organisation de l’activité du pôle. Une réunion a eu lieu le 29 janvier 2019 à laquelle participaient la directrice générale adjointe, Mme [Z] et deux collaborateurs de son pôle. Il résulte des différents échanges que l’association Emmaüs Solidarité a perdu une subvention importante, ce qui a mis en difficulté le principe même de certaines de ses actions.
Mme [Z] justifie qu’au delà de la perte de subvention, le pôle Insertion Demain a rencontré d’importantes difficultés, notamment la démission de très nombreux bénévoles au cours de l’année 2018 en raison de désaccords avec le sens de l’action de l’association Emmaüs Solidarité.
L’association Emmaüs Solidarité justifie ainsi de difficultés ponctuelles qui ont été rencontrées par Mme [Z], inhérentes à son poste, sans élément permettant d’apprécier l’activité de sa salariée dans son ensemble.
L’insuffisance professionnelle de Mme [Z] ne résulte pas des éléments versés aux débats par les parties.
Le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
L’article L.1235-3 du code du travail dispose que :
'Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Pour déterminer le montant de l’indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture, à l’exception de l’indemnité de licenciement mentionnée à l’article L. 1234-9.
Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.'
Mme [Z] avait une ancienneté de douze années complètes au moment du licenciement. L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être comprise entre 3 et 11 mois.
Mme [Z] percevait un revenu mensuel moyen de 5 270,62 euros. Elle était âgée de 61 ans au moment du licenciement et justifie avoir pris sa retraite quelques temps après.
Compte tenu de ces éléments l’association Emmaüs Solidarité sera condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 45 000 euros au titre de l’indemnité sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
En application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail l’association Emmaüs Solidarité doit être condamnée à rembourser à France Travail les indemnités de chômage payées entre le jour du licenciement et le jugement, dans la limite de six mois.
Il sera ajouté au jugement entrepris.
Sur le préjudice moral
Mme [Z] forme une demande de dommages-intérêts pour procédure brutale et vexatoire.
La mise en oeuvre d’une mise à pied à titre conservatoire ne constitue pas à elle seule un comportement fautif de l’employeur, qui n’est pas établi par d’autres éléments produits.
La demande de dommages-intérêts pour préjudice moral doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la remise des documents
La remise d’un bulletin de paie récapitulatif et d’une attestation destinée à France travail conformes à la présente décision est ordonnée. La situation ne justifie pas le prononcé d’une astreinte.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, et les dommages-intérêts alloués à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil par année entière.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’association Emmaüs Solidarité qui succombe supportera les dépens d’appel et la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée à verser à Mme [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour,
Statuant sur les chefs contestés,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes, sauf en ce qu’il a condamné l’association Emmaüs Solidarité à payer à Mme [Z] les sommes de 8 495,25 € au titre des heures supplémentaires et 849,53 € au titre des congés payés afférents et a débouté Mme [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne l’association Emmaüs Solidarité à payer à Mme [Z] les sommes suivantes:
— 31 623,72 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 45 000 euros au titre de l’indemnité sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne la remise d’un bulletin de paie récapitulatif et d’une attestation destinée à France travail conformes à la présente décision et dit n’y avoir lieu à astreinte,
Dit que les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les dommages-intérêts alloués à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Ordonne à l’association Emmaüs Solidarité de rembourser à France travail les indemnités de chômage versées à Mme [Z], du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois des indemnités versées,
Condamne l’association Emmaüs Solidarité aux dépens d’appel,
Condamne l’association Emmaüs Solidarité à payer à Mme [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute l’association Emmaüs Solidarité de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Disproportion ·
- Fonds de commerce ·
- Créance ·
- Part ·
- Capital ·
- Risque ·
- Magasin ·
- Mise en garde
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Hôpitaux ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Détention
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Transport ·
- Location ·
- Banque centrale européenne ·
- Dispositif ·
- Jugement ·
- Annulation ·
- Appel ·
- Demande ·
- Conclusion ·
- Mise en état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Banque populaire ·
- Prix ·
- Cadastre ·
- Jugement ·
- Biens ·
- Mandataire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Indien ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Disproportionné ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Dire ·
- Sociétés ·
- Information
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Gambie ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Amendement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Signature électronique ·
- Fiche ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Contrats ·
- Offre ·
- Paiement ·
- Terme
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Propriété ·
- Plantation ·
- Demande ·
- Piscine ·
- Astreinte ·
- Clôture ·
- Empiétement ·
- Retrait ·
- Retard ·
- Dommages-intérêts
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Visioconférence ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Cartes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Moyen nouveau
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Videosurveillance ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Veuve ·
- Copropriété ·
- Retrait ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Prorata ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Décompte général ·
- Banque centrale européenne ·
- Solde ·
- Maître d'ouvrage ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Réception
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Régularisation ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Réception ·
- Signature
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.