Confirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 5 févr. 2025, n° 25/00622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 2 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00622 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXOZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 février 2025, à 15h33, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [Z] [O]
né le 12 août 1965 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Marie-David-Bellouard, avocat au barreau de Marseille et de Me Julie Gonidec, avocate au barreau de Marseille présents en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE L’HERAULT
représenté par Me Nicolas Rannou, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 02 février 2025du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de l’Hérault enregistrée sous le n° RG 25/00422 et celle introduite par le recours de M. [Z] [O] enregistré sous le n° RG 25/00421, déclarant le recours de M. [Z] [O] recevable, rejetant le recours de M. [Z] [O], déclarant la requête du préfet de l’Hérault recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d’assignation à résidence judiciaire et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Z] [O] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 02 février 2025 à 15h33 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 03 février 2025 , à 15h24, complété à 15h25 et 15h26 , par M. [Z] [O] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [Z] [O], assisté de ses avocats, qui demandent l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Exposé des faits et de la procédure
1. La première procédure de rétention
M. [Z] [O], ressortissant de nationalité algérienne né le 12 août 1965, est entré en France une première fois en 1988 à l’âge de 23 ans, puis, après un éloignement du territoire le 27 juin 2008, il y est à nouveau entré irrégulièrement en septembre 2009. Un titre de séjour lui a été délivré à compter du mois de septembre 2010.
M. [Z] [O] été placé en rétention administrative en application d’un arrêté du préfet de l’Héraut notifié le 7 janvier 2025 à 16h30, en vue d’exécuter un arrêté d’expulsion du territoire français pris en urgence absolue le même jour.
La notification de l’arrêté de placement en rétention est intervenue après une procédure pénale consécutive à la publication d’une vidéo par M. [O] sur les réseaux sociaux le 4 janvier 2025. M. [O] a été placé en garde à vue, le 5 janvier à 16h49, au vu de raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis ou tenté de commettre l’infraction de provocation publique et directe non suivie d’effets à commetre un crime ou un délit à [Localité 4] depuis le 21 décembre 2024 (PV 2025/000300 signé à 17 heures le 5 janvier 2025). Cette garde à vue a pris fin le 7 janvier à 13h30, après une prolongation. M. [O] a été déféré en suivant au parquet pour convocation à une audience ultérieure prévue le 24 février 2025.
Un procès-verbal dressé le 7 janvier 2025 par le Major [H], fait état des conditions dans lesquelles il lui a été prescrit de notifier à M. [Z] [O] un arrêté ministériel d’expulsion, une décision fixant le pays de renvoi et un arrêté portant placement en rétention et de conduire l’intéressé au centre de rétention administratif de [Localité 5]. Les notifications sont intervenues entre 16h20 et 16h30 et M. [Z] [O] est arrivé au centre de rétention à 17h10, où lui ont été notifiés ses droits en rétention.
Le préfet a sollicité un routing et un vol a été obtenu le 8 janvier pour le lendemain 9 janvier, date à laquelle M. [Z] [O] a été pris en charge à 13h35 pour être reconduit par un vol à destination d'[Localité 1] qui a atterri à 17h57. Après un refus d’admission sur le territoire algérien, M. [Z] [O] et son escorte ont pris un avion de retour vers la France. À 22h00, l’avion a atterri à l’aéroport Charles de Gaulle et M. [O] est arrivé à 22h45 au centre de rétention administrative n° 2 de [Localité 3] ainsi que l’indique le rapport de non-admission dressé par le brigadier chef de police Roblet.
Saisi le 10 janvier 2025 par une requête de M. [O] en contestation de l’arrêté de placement en rétention et par une requête du préfet aux fins de prolongation, le juge de la rétention a constaté la régularité de la procédure préalable, rejeté le recours contre la décision de placement en rétention de M. [O], rejeté la demande d’assignation à résidence et d’examen médical et ordonné la poursuite de la mesure pour une durée de 26 jours. Le premier président, saisi d’une déclaration d’appel de M. [O], a confirmé cette décision.
2. La procédure suivie devant la juridiction administrative
Parallèlement, M. [O] a contesté l’arrêté d’expulsion devant le juge administratif et sollicité, notamment, la suspension de cette décision sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 29 janvier 2025, les juges des référés du tribunal administratif de Paris ont rejeté la demande de suspension de l’exécution de la décision portant retrait du titre de séjour mais suspendu l’exécution des décisions du 7 janvier 2025 par lesquelles le ministre de l’Intérieur a expulsé du territoire M. [O] et fixé le pays de destination, enjoint au ministre de l’Intérieur de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision dont les motifs figurent aux point 7 et 8 reproduits ci-après :
'7. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’en raison de la large diffusion des vidéos postées le 4 janvier 2025 sur le compte « Tik Tok » de M. [O], suivi par 138 000 personnes et de la teneur des propos qu’il y a tenus incitant à la commission, sur le territoire algérien, de violences volontaires sur un opposant politique résidant en Algérie, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la menace grave et actuelle que représente l’intéressé sur le territoire français n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté d’expulsion. En revanche, il ne résulte pas des circonstances invoquées par le ministre tenant à de supposés liens, non établis en l’état de l’instruction, avec d’autres influenceurs plus radicalisés, à son lieu de résidence au sein d’un établissement scolaire et à une possible réitération des faits compte tenu des condamnations pénales passées de l’intéressé, dont la dernière remonte à 23 ans, que la présence de M. [O] sur le territoire français ferait peser un danger imminent pour l’ordre public au point de justifier son expulsion en urgence absolue, alors que l’autorité judiciaire n’a pas estimé utile de le placer en détention provisoire ni même sous contrôle judiciaire dans l’attente de son procès, le 24 février 2025. Ainsi, en l’état de l’instruction, M. [O], par ailleurs père de deux enfants français, présent de façon régulière en France depuis près de quinze ans et lié à une ressortissante française par un pacte civil de solidarité, est fondé à soutenir que, dans les circonstances de l’espèce, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et des garanties prévues par l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui représentent une formalité substantielle, est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision d’expulsion.
8. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision d’expulsion du territoire français prise le 7 janvier 2025 par le ministre de l’intérieur à l’encontre de M. [O] et, par suite, de suspendre l’exécution de la décision fixant le pays de destination. En revanche, dès lors qu’en
l’état de l’instruction, il n’existe pas de doute sérieux sur la réalité de la menace pour l’ordre public que représente la présence de l’intéressé sur le territoire français, la suspension de l’exécution de la décision d’expulsion pour méconnaissance de la garantie substantielle tenant au passage devant la commission d’expulsion, n’entraîne pas nécessairement la suspension de l’exécution de la décision portant retrait du titre de séjour de M. [O].'
Le même jour, le préfet lui a notifié un arrêté portant obligation de quitter le territoire francais, ainsi qu’un arrêté de placement en rétention pris sur le fondement du premier arrêté. La notification est intervenue à 23h59 et la notification des droits en rétention à M. [O] le 30 janvier à 0h20.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi, par préfet, d’une requête en prolongation de la mesure et, par M. [O], d’une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention. Par une ordonnance du 2 février 2025, le juge a rejeté la requête de M. [O], déclaré la procédure régulière, rejeté la demande d’assignation à résidence et ordonné la prolongation de la mesure pour une durée de 26 jours.
Le 3 février, M. [O] a présenté une déclaration d’appel et, par mémoire séparé, une question prioritaire de constitutionnalité.
Il soulève les moyens suivants:
1. L’irrégularité des mesures préalables au placement
— sur les circonstances de la notification de la décision de placement en rétention;
— sur l’illégalité du placement en rétention en violation des dispositions de l’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
2. Sur l’irrégularité de l’APR pour les raisons suivantes :
— défaut de motivation ;
— erreur manifeste d’appréciation ;
— violation de l’article L.741-7
— méconnaissance de l’article 8 de la CEDH ;
— erreur manifeste d’appréciation sur la vulnérabilité et l’état de santé de M. [O] ;
4. Sur le caractère infondé de la prolongation :
— violation des droits pendant les 4 premiers jours ;
— défaut de soins ;
— absence de perspectives d’éloignement ;
— assignation à résidence suffisante
Il demande donc au premier président d’infirmer l’ordonnance du juge du 12 janvier 2025, d’ordonner la remise en liberté de M. [O] et, à titre sibsidiaire son assignation à résidence.
Par ordonnance de ce jour, la question prioritaire de constitutionnalité a été renvoyée à la Cour de cassation et le dossier d’appel renvoyé à l’audience de ce jour où les parties ont été entendues.
L’avocat de M. [O] a repris oralement ses conclusions d’appel.
Le préfet a sollicité la confirmation de l’ordonnance du premier juge pour les motifs développés par celui-ci.
MOTIVATION
Vu l’article 66 de la Constitution,
Vu l’article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le renvoi à la Cour de cassation par ordonnance de ce jour de la QPC suivante : ' Les dispositions de l’article L. 741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile, d’une part, en ce que les mots 'circonstance nouvelle de fait ou de droit ' ajoutés par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ne concernent pas l’hypothèse d’un placement en rétention sur le fondement d’une mesure d’éloignement distincte et, d’autre part, en ce qu’elles excluent tout délai de carence ou consacrent un délai de carence de 48 heures favorable à l’administration, sont-elles conformes aux principes constitutionnels dégagés par la décision n° 93-325 DC du 13 août 1993''
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
1. Sur le contrôle de régularité de la procédure antérieure au placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvois n° 94-50.002, n°94-50.006 et n° 94-50.005 ), aux fins de permettre un contrôle effectif des droits individuels, notamment dans les hypothèses qui conduiraient à un retour immédiat des personnes étrangères dans le pays dont elles sont ressortissantes, sans aucun examen juridictionnel des circonstances de l’interpellation et de la procédure pénale subséquente.
La jurisprudence constante depuis 1995 est fondée sur l’article 66 de la Constitution et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposant au juge de la rétention de s’assurer de l’effectivité des droits de l’étranger.
A cet égard, le contrôle sur la mise en oeuvre des décisions relatives à la privation de liberté d’un retenu (délais en jeu, notifications, conditions d’exercice du droit au recours) doit être exercé par le juge de la rétention, dans les circonstances inhérentes à chaque dossier.
1.1 Sur les circonstances de la notification de la décision de placement en rétention
Les moyens portant sur la circonstance que M. [O] aurait été illégalement retenu entre la fin d’une première procédure de rétention et le début de la seconde.
M. [O] considère que l’ordonnance du tribunal administratif aurait été notifiée le 29 janvier 2025 à 18 heures 11, et que la libération n’aurait pas été effective immédiatement malgré les mentions du registre en ce sens.
Pour répondre à ce moyen, le premier juge relève qu’en vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et qu’en l’espèce, la preuve n’est pas rapportée de l’heure de notification de la décision à l’autorité administrative et, partant, du maintien sous contrainte sans fondement légal pendant 5 heures 40 allégué.
Pour soutenir que la notification est intervenue à 18h11, l’avocat produit un accusé de mise à disposition que lui a adressé le tribunal administratif, sans qu’aucune autre pièce ne permette d’établir l’heure à laquelle la décision a été adressée à l’administration, laquelle a notifié cette décision à M. [X] à 23h59, ce qui n’est pas contesté.
Mais surtout, la date de notification de la décision du tribunal administratif est sans incidence à cet égard dès lors que cette seule décision du tribunal administratif n’ordonnait pas la remise en liberté de M. [O].
Il résulte en effet de la jurisprudence que, dans le cas d’une suspension d’une mesure d’éloignement, il appartient à l’étranger qui conteste les perspectives d’éloignement de rapporter la preuve d’une impossibilité pour le tribunal administratif de statuer dans les délais de la rétention administrative ( 1re Civ., 20 novembre 2019, pourvoi n° 18-13.487). S’il est exact quel’article L. 741-3 précité ne permet pas la prolongation de une mesure de rétention lorsqu’une mesure de suspension prononcée fait obstacle au départ de l’étranger et qu’aucune diligence ne permet de constater que le temps de rétention est le plus court possible ( 1re Civ., 8 mars 2023, pourvoi n° 21-25.872), il n’est cependant pas reproché en l’espèce un défaut de diligence de l’administration.
Il ressort donc des pièces de la procédure qu’aucune circonstance de fait ou de droit (ni le dispositif de l’ordonnance du tribunal administratif, ni le nouvel examen de situation auquel le préfet était enjoint de procéder) n’impliquait nécessairement la remise en liberté de M. [O]. L’intéressé était donc retenu sur le fondement de l’arrêté de placement en rétention initial jusqu’au 29 janvier à 23h59, date à laquelle lui a été notifié un nouvel arrêté de placement en rétention puis les droits associés à 0h20 le 30 janvier 2025. Les circonstances de privation de liberté sont ainsi parfaitement établies par les pièces du dossier sans aucun chevauchement des mesures ni aucune privation de liberté injustifiée. Le moyen n’est donc pas fondé.
1.2 Sur l’illégalité du placement en rétention en violation des dispositions de l’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Aux termes de l’article L. 741-6 du code précité la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
La mesure de « retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour » d’un étranger ne s’imposant qu’aux « fins de vérification du droit de circulation ou de séjour d’un étranger », la Cour de cassation en a déduit que les fonctionnaires de police n’étaient pas tenus de placer une personne en retenue si aucune vérification n’était nécessaire (1re Civ., 28 mai 2014, pourvois n°13-50.033 et 13-50.034; 1re Civ. 18 novembre 2015, pourvoi n°14-25.877; 1re Civ., 13 juillet 2016, pourvoi n°15-22.855).
Il s’en déduit que le placement en rétention peut être notifié sans qu’il soit nécessaire de mettre en oeuvre une mesure coercitive, lorsque celle-ci ne s’impose pas, 'après l’interpellation de l’étranger'. Dans le cas où la personne est privée de liberté, la notification fait succéder la rétention à la précédente mesure de privation de liberté, quelle que soit cette mesure, la formule 'le cas échéant’ n’ayant pas pour conséquence de limiter les hypothèses. Au demeurant, il est de jurisprudence constante qu’une notification de placement en rétention peut intervenir à l’issue d’une comparution devant une juridiction, dans les cas de défèrement en comparution immédiate notamment, sans que le texte y fasse obstacle.
Ainsi, dans la situation de M. [O], l’option qui aurait consisté à le placer en retenue pour vérification de son droit au séjour n’aurait été qu’une mesure artificielle pour permettre une notification de décision, mesure que les circonstances n’imposait pas.
Le moyen n’est donc pas fondé.
1.3 Sur la juxtaposition de deux mesures privatives de liberté
L’argumentation de M. [O] repose sur le postulat que la réitération d’une rétention sur le fondement d’une mesure d’éloignement nouvelle (ici une OQTF après un arrêté d’expulsion) serait prohibée en ce qu’elle allongerait artificiellement le temps de privation de liberté.
Or, en premier lieu, la décision du Conseil constitutionnel n° 97-389 DC du 22 avril 1997, citée par le requérant, a permis une réitération de la rétention dans certaines hypothèses sur lesquelles portait la réserve d’interprétation suivante : "52. Considérant qu’en adoptant la disposition contestée le législateur doit être regardé comme n’ayant autorisé qu’une seule réitération d’un maintien en rétention, dans les seuls cas où l’intéressé s’est refusé à déférer à la mesure d’éloignement prise à son encontre ; que sous ces réserves d’interprétation et alors que d’éventuels changements des situations de fait et de droit de l’intéressé doivent être pris en compte par l’administration sous le contrôle du juge, cette disposition ne porte pas, compte tenu des exigences de l’ordre public, une atteinte excessive à la liberté individuelle;"
Les débats ayant précédé cette décision, publiés sur le site du Conseil constitutionnel, permettent d’éclairer le champ d’application de la réserve d’interprétation, notamment au regard d’un refus « de déférer à la mesure d’éloignement » et dans le cas d’une réitération d’une mesure ayant pour base légale le même arrêté d’expulsion (par exemple Mme [W] :« Si l’on a considéré que la rétention administrative ne pouvait durer que quelques jours, on ne peut admettre aujourd’hui de remettre l’étranger en rétention sans prendre de nouvel arrêté de reconduite » ).
En second lieu l’article L. 741-7 ne peut qu’être lu, en l’état de la jurisprudence du Conseil constitutionnel que comme ne s’appliquant qu’aux successions de placements prononcés en vue de l’exécution de la même mesure. Dans le sens de cette interprétation peuvent être cités:
— le rapport n°1943 de M. [R] [U] devant l’Assemblée Nationale au soutien de la loi du 26 janvier 2024 qui indique, notamment, que « Pour justifier la dérogation à l’application du délai minimum entre deux placements en rétention administrative, le Gouvernement avait expliqué qu’il convenait » de prendre en compte les cas d’évasion d’un centre de rétention « , dans lesquels il devait être possible de replacer immédiatement en rétention l’étranger sans application du délai minimum » ;
— Le point 80 de l’avis de la CNCDH sur la loi du 26 janvier 2024 qui mentionne que "La loi réduit considérablement ce délai en permettant à l’administration de placer à nouveau en rétention une personne sur la base de la même décision d’éloignement, seulement quarante-huit heures après sa libération, en présence de « circonstances nouvelles de fait ou de droit »".
Chaque nouvelle mesure fondée sur une décision d’éloignement distincte est, en toute hypothèse, le point de départ d’une procédure distincte, avec une nouvelle durée initiale de 4 jours et la possibilité de contester à nouveau l’ensemble des actes devant les juridictions compétentes.
Ainsi, la possibilité d’articuler sans délai deux mesures fondées sur des bases juridiques distinctes n’est pas, par principe, manifestement contraire à l’article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Au demeurant, l’intéressé ne se plaint pas d’un dépassement de la durée maximale de la rétention telle qu’elle résulte du droit national ou européen.
La moyen n’est donc pas fondé.
2. Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
M. [O] se prévaut d’un défaut de motivation (2.1), d’un défaut de base légale (2.2), d’une méconnaissance de l’article L. 741-7 du CESEDA (2.3), d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 741-1 du CESEDA (2.4), d’une méconnaissance de l’article 8 de la CESDH (2.5) et d’une erreur manifeste d’appréciation sur son état de santé (2.6).
2.1 Il y a lieu sur le premier point d’adopter les motifs particulièrement développés du premier juge qui reprend l’ensemble des éléments factuels de l’arrêté du préfet sur les condamnations de M. [O] qui cumule un quantum de peines de 11 ans, sa situation familiale, la caractérisation du risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement pour considérer que l’arrêté est motivé en droit comme en fait.
2.2 Le juge relève également que l’obligation de quitter le territoire a été régulièrement notifiée à l’intéressé le 29 janvier 2025 à 23 heures 59 ainsi qu’en atteste la signature du retenu, peu important que la copie qui lui a été présentée n’ait pas comporté la signature du préfet dès lors que la décision lui a été notifiée à nouveau le 30 janvier au moyen d’un exemplaire portant la signature du préfet afin de réparer cette erreur matérielle, la date retenue étant alors celle de la première notification. Dès lors que le point de départ des mesures affectant les droits est la première décision et que les délais de recours sont favorables à l’étranger, il y a lieu de relever l’absence de grief résultant de la notification des décisions d’éloignement, étant précisé que, même à hauteur d’appel M. [O] ne démontre ni n’allègue aucune atteinte à ses droits qui résulterait de l’irrégularité, au sens de l’article L. 743-12 précité, de sorte que le moyen ne saurait prospérer.
2.3 L’article L. 741-7, ainsi qu’il a été rappelé au point 1.3 ci-dessus, il ne peut qu’être lu, en l’état de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, comme ne s’appliquant qu’aux successions de placements prononcés en vue de l’exécution de la même mesure. Dès lors que le placement de M. [Z] [O] est intervenu le 29 janvier 2025 à 23 heures 59 sur le fondement d’une mesure différente de celle fondant son premier placement, les dispositions de l’article L. 741-7 ne s’appliquaient pas à sa situation de sorte que le moyen pris de la méconnaissance de cet article n’est pas fondé.
2.4 Sur l’erreur manifeste d’appréciation, il y a également lieu d’adopter les motifs précis et circonstanciés du premier juge, en particulier sur la menace pour l’ordre public telle qu’explicitée dans l’arrêté de placement en rétention qui cite à la fois les condamnations passées (6 incarcération, 11 années d’emprisonnement cumulées, diffusion sur sa chaîne viséo de propos pour lesquels il est poursuivi pénalement pour provocation publique à commettre un crime ou un délit) et l’actualité de cette menace pour l’ordre public que représente la présence de l’intéressé sur le territoire français et dont le juge administratif a relevé il n’existe pas de doute sérieux sur sa réalité.
2.5 et 2.6 Sur la méconnaissance de l’article 8 de la CEDH et la prise en considération de la vulnérabilité de M. [O], la critique présentée à hauteur d’appel ne constitue pas une contestation sérieuse des motifs positifs retenus par le préfet pour les raisons suivantes:
— M. [O] ne démontre pas en quoi cette décision contrevient à son droit à une vie privée et familiale qui lui est garanti par les dispositions de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. L’atteinte à la vie privée et familiale dont se plaint l’intéressé au sens de l’article 8 précité résulte en réalité de la mesure d’éloignement, non du placement en rétention pour une durée limitée dont il ne démontre ni même n’invoque les effets sur sa vie familiale.
— La situation de santé a été prise en considération, au regard des éléments portés à la connaissance du préfet, ainsi qu’il l’indique dans l’arrêté en relevant que M. [O] les services de police le 7 janvier 2025 a indiqué avoir une maladie de sang, que l’unité médicale du centre de rétention administrative du [2] a été avertie et qu’il ne ressort d’aucune élément du dossier que l’intéressé présenterait un élément de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention puisqu’il est majeur, ne se déclare ni malade ni handicapé, ni souffrant de troubles mentaux. ni victime de tortures, viols ou autre formes graves de violence psychologique ou sexuelle.
M. [O] ne rapporté pas la preuve, à ce stade de la procédure, de l’incompatibilité du placement en rétention avec son état de santé, étant précisé qu’il y a lieu de se placer à la date à laquelle la décision a été prise par le préfet pour évaluer la situation de vulnérabilité.
L’arrêté portant placement en rétention administrative reprend donc l’ensemble des éléments de personnalité dont le retenu avait fait état et qu’il avait communiqués.
Il s’ensuit que l’arrêté portant placement en rétention administrative n’encourt pas les griefs qui lui sont faits d’une erreur manifeste d’appréciation, ni d’une méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3. Sur la demande de prolongation
3.1 Sur la violation alléguée des droits du retenu pendant les 4 premier jours
Le moyen est fondé sur l’argumentation écartée précédemment de l’illégalité de la réitération de de la rétention, elle sera donc rejetée par voie de conséquence du constat de la légalité de cette nouvelle mesure.
3. 2 Sur les perspectives d’éloignement
Il est a nouveau rappelé qu’ainsi que le relève M. [O], il appartient au juge de la rétention de procéder à une analyse des éléments dont pourrait résulter l’impossibilité de procéder à un éloignement dans le temps de la rétention (1re Civ., 18 novembre 2015, n° 14-29.075, lre Civ., 14 juin 2023, pourvoi n°22-15.531) même si la recherche d’un pays de retour peut justifier la poursuite de la mesure de rétention (Avis CE, 14 décembre 2015, n° 393591). Dans tous les cas, le juge doit vérifier l’existence de diligences effectives permettant l’éloignement (1re Civ., 23 novembre 2016, n°15-28.375).
S’il importe, en application de l’article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié). Le constat que des démarches ont été accomplies antérieurement au placement en rétention est à cet égard sans incidence, et il serait artificiel d’imposer la répétition d’actes déjà accomplis, tels qu’une nouvelle saisine initiale du consulat.
Par ailleurs, le juge judiciaire ne peut, sous le couvert d’une appréciation de la perspective raisonnable d’un éloignement à l’issue de la rétention porter une appréciation sur la légalité de la décision ou se prononcer sur l’opportunité d’un éloignement vers un pays donné, et, par suite, sur la légalité de la décision administrative fixant le pays de renvoi, sans excéder ses pouvoirs (1re Civ., 5 décembre 2018, pourvoi n° 17-30.979 ; 1re Civ., 8 mars 2023, pourvoi n° 21-23.986).
Dans le présent dossier, la non-admission de M. [O] dans le pays dont il est le ressortissant ne résulte pas d’une décision définitive des autorités de ce pays dont la preuve serait rapportée en procédure.
Ainsi que le relève le premier juge, l’administration verse aux débats une correspondance du directeur de l’immigration en date du 1er février 2025 qui justifie que les autorités algériennes ont confirmé dans de récents échanges entre services centraux que les titres d’identité et de voyage satisfaisant aux standards de sécurité documentaire suffisants, en particulier biométriques, permettent l’admission sur le sol algérien sans qu’il soit besoin de présenter un laissez-passer consulaire.
M. [O] ne conteste pas que le protocole portant accord de coopération entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République Algérienne démocratique et populaire en matière de délivrance de laissez-passer consulaire du 28 janvier 1994 prévoit que les mesures d’éloignement peuvent être exécutées sans délivrance de laissez-passer consulaire lorsque l’intéressé est en possession d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport algérien en cours de validité ou périmé ni que le gouvernement de la République Algérienne démocratique et populaire n’a pas, à ce jour dénoncé ce protocole. Il ne démontre pas davantage que le refus opposé le 10 janvier 2025 sera réitéré.
S’agissant des diligences, une nouvelle demande de routing ayant été présentée auprès de la division nationale de l’éloignement le janvier 2025 à 16 heures 05.Dans ces conditions, le défaut de perspectives d’éloignement n’est pas caractérisé.
4.Sur la demande d’assignation à résidence
Il résulte des dispositions de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d’un passeport en cours de validité.
Or en l’espèce, le seul constat de la remise du passeport de l’intéressé ne suffit pas à établir des garanties de représentation. En effet, la condition d’établissement d’une résidence stable et effective n’est pas suffisamment établie à l’adresse mentionnée par l’intéressé dans le lycée dès lors, d’une part, que la compagne de l’intéressé a indiqué être inquiéte d’un retour de M. [O] (ce qu’il conteste sans en rapporter la preuve), d’autre part, que la menace à l’ordre public caractérisée par l’association de condamnations anciennes et d’un comportement récent inquiétant sur les réseaux sociaux ne permet pas de considérer que la présence de M. [O] dans un lycée est compatible avec la prévention des troubles à l’ordre public. Par ailleurs, la proposition de trois lieux d’hébergements ne permet pas de considérer que ceux-ci sont des lieux d’intégration effective, en ce qu’ils supposeraient un emmènagement dans un lieu nouveau qui ne peut être retenu comme une garantie de représentation.
Pour le reste, il y a lieu d’adopter les motifs pertinents retenus par le premier juge, tout en précisant,à propos du droit d’accès à la santé de M. [O] que l’instruction du gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative – organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues » rapelle que les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s’appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l’accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l’information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement". Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement précitée du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale.
Par ailleurs, les personnes étrangères retenues faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou d’un arrêté d’expulsion dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elles des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, ne pourraient pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, peuvent se prévaloir de leur état de santé pour bénéficier d’une protection contre l’éloignement. Dans ce cadre, le médecin de l’UMCRA doit mettre en 'uvre, dans les meilleurs délais, les procédures prévues aux articles R. 611-1, R. 631-1 et R. 731-1 du code précité, et par l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 et R. 425-12 et R. 611-1 du même code.
S’il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Le juge ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués, sans apprécier la qualité des traitements médicaux. Or en l’état aucune demande d’expertise n’est formulée au stade de l’appel, tandis que les pièces du dossier ne permettent pas de considérer que l’état de santé de l’intéressé aurait été incompatible avec les mesures intervenues, ni qu’il le serait pour l’avenir.
Le moyen n’est donc pas de nature à entraîner une remise en liberté.
Dans ces conditions, en l’absence d’irrégularité résultant des actes antérieurs au placement en rétention, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 6] le 05 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant Les avocats de l’intéressé
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