Infirmation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 4 avr. 2025, n° 25/03921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03921 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 février 2025, N° 24/11680 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 04 AVRIL 2025
RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03921 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK45M
Décision déférée à la Cour : Ordonnance
Arrêt du 07 Février 2025 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 24/11680
APPELANTE
S.A.R.L. LE BOCAL agissant poursuites et diligences de son Gérant y domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMÉES
SCI SYRINGA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Morgane OJALVO DENIEL de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P264
Société NIKO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe PEREIRE de la SELARL CPNC Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : D0230
COMPOSITION DE LA COUR :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’arrêt du 7 février 2025 rendu entre les sociétés Le Bocal, Syringa et Niko qui a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 1er novembre 2023 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 5 mars 2025 par la société Le Bocal tendant à voir dire que c’est par erreur que l’arrêt mentionne que la date d’acquisition de la clause résolutoire est le 1er novembre 2023 au lieu du 1er décembre 2023 ;
Vu la communication le 6 mars 2025 de la requête aux conseils des sociétés Syringa et Niko et le message du greffe du 7 mars les invitant à transmettre leurs observations éventuelles ;
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les parties n’ont pas été convoquées à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que l’erreur ou l’omission matérielle qui affecte un jugement, même passé en force de chose jugé, peut toujours être réparée par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré.
Il résulte des pièces du dossier que c’est par erreur que les motifs et le dispositif de l’arrêt mentionne l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 1er novembre 2023 au lieu du 1er décembre 2023.
Ainsi, il convient de rectifier la décision susvisée dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
RECTIFIE la décision susvisée,
DIT que dans les motifs, à la page 9, la phrase « La société Le Bocal ne démontrant aucune contestation sérieuse, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 1er novembre 2023 » est remplacée par « La société Le Bocal ne démontrant aucune contestation sérieuse, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 1er décembre 2023 » ;
DIT que dans le dispositif, la mention « Constate l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 1er novembre 2023 » est remplacée par « Constate l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 1er décembre 2023» ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu’elle sera notifiée comme cette dernière,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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