Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 4 déc. 2025, n° 24/16462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16462 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKC63
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 juin 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] – RG n° 11-24-000291
APPELANTE
La société COFIDIS, société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuties et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 325 307 106 00097
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉS
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
Madame [H] [G] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 28 octobre 2016, la société Cofidis a consenti à M. [L] [Y] et à Mme [H] [G] épouse [Y] un crédit destiné au regroupement de crédits n° [Numéro identifiant 2] d’un montant en capital de 20 100 euros remboursable en 119 mensualités de 230,49 euros hors assurance (soit 284,76 euros avec assurance) et une mensualité de 229,25 euros hors assurance (soit 283,52 euros avec assurance) incluant les intérêts au taux nominal de 6,72 %, le TAEG s’élevant à 6,76 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Cofidis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par actes du 21 février 2024, la société Cofidis a fait assigner M. et Mme [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 21 juin 2024, a déclaré la société Cofidis recevable en son action mais l’a déchue de son droit aux intérêts contractuels et l’a déboutée de ses demandes.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la FIPEN n’était pas signée et que le contrat signé par M. et Mme [Y] ne contenait pas de bordereau de rétractation.
Il a écarté tout droit au paiement de la clause pénale du fait de cette déchéance du droit aux intérêts contractuels, a relevé que les sommes versées soit 20 218,21 euros étaient supérieures au montant du capital emprunté et il a donc débouté la société Cofidis de sa demande.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 20 septembre 2024, la société Cofidis a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 22 octobre 2024, la société Cofidis demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions et d’y faire droit,
— d’infirmer le jugement en ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel lesquelles portaient sur le débouté de ses demandes et sa condamnation aux dépens,
— de condamner M. et Mme [Y] solidairement à lui payer la somme de 11 240,93 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,72 % l’an à compter du 6 octobre 2023,
— de condamner M. et Mme [Y] solidairement à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d’appel.
Elle indique qu’elle produit la liasse contractuelle dont certains éléments ont été retournés par M. et Mme [Y] et qui comprend tous les éléments dont elle doit justifier de la remise et souligne, s’agissant de la FIPEN, que sa signature n’est pas exigée, que seule une preuve de remise l’est et que la présentation de l’offre le démontre. Elle ajoute que la liasse contractuelle comprend, d’une part, des documents « à conserver » et, d’autre part, des documents « à renvoyer », que les documents qui sont conservés par les emprunteurs n’ont pas à être signés mais qu’ils ont renvoyé certains documents signés ce qui démontre que toute la liasse a été remise et qu’elle produit le courrier de transmission de cette liasse et la liasse complète. Elle souligne que le fait que les emprunteurs aient retourné l’exemplaire prêteur à la banque et d’autres documents justifie que ce document n’émane pas uniquement d’elle mais aussi des emprunteurs.
Elle ajoute que seul le contrat de crédit destiné à être conservé doit contenir un bordereau de rétractation.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. et Mme [Y] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées actes du 30 octobre 2024 délivrés à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 28 octobre 2016 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l’action de la société Cofidis au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte de l’article L. 312-21 du code de la consommation qu’afin de faciliter l’exercice par l’emprunteur de son droit de rétractation, « un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit », lequel doit aux termes de l’article R. 312-9 du même code être établi conformément à un modèle type et ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévue par l’article L. 341-4 du même code.
D’autre part il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que cette fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l’article L. 341-1 du même code, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Le contrat comporte une telle clause de reconnaissance concernant les documents que la banque doit remettre.
La société Cofidis produit non pas une liasse vierge mais la copie de la liasse complète personnalisée qu’elle a envoyée à M. et Mme [Y] qui comprend 19 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat n° [Numéro identifiant 2] qui est celui qui a été signé par M. et Mme [Y], comporte en première page un courrier spécialement adressé à M. et Mme [Y], en page 2 un « guide pratique » et comprend’notamment :
— en pages 3 et 4 la FIPEN remplie,
— en pages 5 et 6 le document d’information propre au regroupement de crédits rempli avec les éléments concernant M. et Mme [Y],
— en page 7 la fiche de dialogue renseignée,
— en page 8 un document de mise en garde,
— en pages 9 à 10 le contrat avec la mention « à renvoyer »,
— en page 11, le mandat de prélèvement,
— en pages 13 à 14 le contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,
— en pages 15 à 16 un second exemplaire du contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,
— en pages 17 à 19, la notice d’assurance.
M. et Mme [Y] ont renvoyé et signé la fiche de dialogue qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 7/19, le mandat de prélèvement qui comporte ce numéro de contrat et la numérotation 11/19 et un l’exemplaire du contrat « à renvoyer » qui figure dans cette liasse personnalisée qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 9 à 10 /19.
Ce renvoi par M. et Mme [Y] de documents issus de cette liasse complète et paginée dont la banque a conservé copie intégrale corrobore suffisamment la clause de reconnaissance, s’agissant d’un élément’extérieur à la banque.
Dès lors il doit être admis que la société Cofidis a bien remis aux emprunteurs la FIPEN qu’elle produit et comporte le numéro de contrat et la numérotation 3 et 4 /19 ainsi que tous éléments de cette liasse dont deux exemplaires des contrats à conserver comportant pour ces derniers chacun un bordereau de rétractation étant observé que seuls les contrats à conserver doivent en comporter un et que le faire figurer sur le contrat à renvoyer dont par définition l’emprunteur se dessaisit ne lui permettrait pas de s’en servir et n’a donc aucun intérêt pratique.
La société Cofidis produit en outre le justificatif de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds ainsi que les justificatifs de revenus, de domicile et d’identité des emprunteurs s’agissant d’un contrat conclu à distance.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est donc encourue et le jugement doit être infirmé sur ce point.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues'
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Cofidis produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, les mises en demeure avant déchéance du terme du 3 août 2023 enjoignant à M. et Mme [Y] de régler l’arriéré de 1 253,56 euros sous 30 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 6 octobre 2023 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Cofidis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues et qu’elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
— 1 185,22 euros au titre des échéances impayées assurance comprise
— 9 258,64 euros au titre du capital restant dû
soit un total de 10 443,86 euros majorée des intérêts au taux de 6,72 % à compter du 6 octobre 2023.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 797,07 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 1 euro et produire intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2023.
La cour condamne donc M. et Mme [Y] solidairement à payer ces sommes à la société Cofidis.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société Cofidis aux dépens de première instance et confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Cofidis sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [Y] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance.
En revanche rien ne justifie de les condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représentés ni en première instance, ni en appel, ils n’ont jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Cofidis conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré la demande de la société Cofidis recevable, et a rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
Condamne M. [L] [Y] et Mme [H] [G] épouse [Y] solidairement à payer à la société Cofidis les sommes de 10 443,86 euros au titre du solde du prêt majorée des intérêts au taux de 6,72 % à compter du 06 octobre 2023 et de 1 euro majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2023 au titre de l’indemnité de résiliation ;
Condamne M. [L] [Y] et Mme [H] [G] épouse [Y] in solidum aux dépens de première instance ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Cofidis ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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