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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 23 sept. 2025, n° 25/00144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, TI, 15 novembre 2024, N° 23/05711 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. ADSERVIO c/ S.A. NEXITY STUDEA, son Directeur Général domicilié es-qualité audit siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
N° RG 25/00144 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKRYC
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 12 Décembre 2024
Date de saisine : 03 Janvier 2025
Nature de l’affaire : Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Décision attaquée : n° 23/05711 rendue par le Tribunal de proximité de TJ PARIS JCP le 15 Novembre 2024
Appelante :
S.A.S.U. ADSERVIO, représentée par Me Grégoire HERVET de la SAS EXILAE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0621
Intimée :
S.A. NEXITY STUDEA prise en la personne de son Directeur Général domicilié es-qualité audit siège, représentée par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1190 – N° du dossier 056.2023
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 181, 2 pages)
Nous, Jean-Yves PINOY, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Raquel BARATA, adjointe faisant fonction de greffière,
Exposé du litige
Par déclaration transmise par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 12 décembre 2024, la S.A.S.U. Adservio a interjeté appel d’un jugement rendu le 15 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris dans le litige l’opposant à la société Nexity Studea.
Par conclusions d’incident déposées sur le RPVA le 31 mars 2025 la société Nexity Studea demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 526 du code de procédure civile, de constater que le jugement assorti de l’exécution provisoire n’a pas été exécuté par la S.A.S.U. Adservio et d’ordonner la radiation de l’affaire.
La S.A.S.U. Adservio n’a pas conclu sur incident et ne s’est pas faite représenter à l’audience.
D’incidents du 1er juillet 2025.
SUR CE,
Il est constant qu’aux termes du jugement déféré la S.A.S.U. Adservio est condamnée à payer à la société Nexity Studea différentes sommes avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
Il convient e dire que c’est par une erreur matérielle que la société Nexity Studea soutient sa demande de radiation au visa de l’article 526 du code de procédure civile (abrogé depuis le 1er janvier 2020), auquel il convient de lui substituer l’article 524 du code de procédure civile applicable aux demandes de la société Nexity Studea .
Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile : 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la
consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.'
Il n’est pas contesté que la S.A.S.U. Adservio n’a pas exécuté les causes du jugement assorti de l’exécution provisoire.
la S.A.S.U. Adservio ne développe aucun moyen tendant à démontrer que 'l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
Dans ces circonstances, il y a lieu, en application de l’article 524 du code de procédure civile, d’ordonner la radiation de l’affaire.
La S.A.S.U. Adservio supportera les dépens de l’incident.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Prononçons la radiation de l’appel relevé par la S.A.S.U. Adservio contre le jugement rendu le 15 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ;
Condamnons la S.A.S.U. Adservio aux dépens de l’incident ;
Disons n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 23 Septembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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