Confirmation 23 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 23 mai 2025, n° 21/05201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05201 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 avril 2021, N° 16/01971 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 23 Mai 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/05201 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2QD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Avril 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 16/01971
APPELANTE
Madame [C] [S] [U] épouse [G]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3] – UNITED ARAB EMIRATES
représentée par Me Ana cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 605 substitué par Me Audrey KUBACKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1857
INTIMEE
CARMF – CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [I] [P] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme [C] [S] [U] (la cotisante) d’un jugement rendu le 30 avril 2021 sous la référence de n° de RG 16/01971 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la Caisse autonome de retraite des médecins de France (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [C] [S] [U] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse autonome de retraite des médecins de France de sa demande d’annulation de la mise en demeure du 4 janvier 2016 aux fins de recouvrement de la somme de 29 984 euros correspondant aux cotisations dues au titre de l’année 2015 et de la somme de 1 229,09 euros correspondant aux majorations de retard.
Par jugement en date du 30 avril 2021, le tribunal :
déclare le recours formé par Mme [C] [S] [U] recevable mais non fondé ;
déclare la procédure de recouvrement diligentée par la Caisse autonome de retraite des médecins de France à l’encontre de Mme [C] [S] [U] régulière ;
déclarée régulière la mise en demeure du 4 janvier 2016 émise par la Caisse autonome de retraite des médecins de France à l’encontre de Mme [C] [S] [U] ;
condamne Mme [C] [S] [U] au paiement de la somme de 29 984 euros correspondant aux cotisations dues au titre de l’année 2015 et de la somme de 1 229,09 euros correspondant aux majorations de retard ;
déboute Mme [C] [S] [U] de sa réclamation faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
met les dépens à la charge de Mme [C] [S] [U].
Le tribunal a indiqué que la caisse avait adressé une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception qui comportait les mentions permettant au débiteur de connaître la nature, la cause, l’étendue de sa dette et la période à laquelle se rapportait les cotisations. Il a en outre ajouté que la cotisante n’apportait aucun élément pour justifier d’une contestation du montant réclamé.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise là une date non déterminée au vu du dossier à Mme [C] [S] [U] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le 21 mai 2021.
Par conclusions écrites n° 2 visées et développées oralement à l’audience par son avocat, Mme [C] [S] [U] demande à la cour de :
déclarer l’appel recevable ;
infirmer le jugement au fond rendu le 30 avril 2021 notifié le 12 mai 2021 en ce qu’il :
déclare le recours formé par Mme [C] [S] [U] recevable mais non fondé ;
déclare la procédure de recouvrement diligenté par la Caisse autonome de retraite des médecins de France à l’encontre de Mme [C] [S] [U] régulière ;
déclare régulière la mise en demeure du 4 janvier 2016 émise par la Caisse autonome de retraite des médecins de France à l’encontre de Mme [C] [S] [U] ;
condamne Mme [C] [S] [U] au paiement de la somme de 29 984 euros correspondant aux cotisations dues au titre de l’année 2015 et de la somme de 1 229,09 euros correspondant aux majorations de retard ;
déboute Mme [C] [S] [U] de sa réclamation faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
met les dépens à la charge de Mme [C] [S] [U] ;
et, statuant à nouveau :
déclarer qu’il n’y a pas lieu de valider la mise en demeure litigieuse ;
débouter la Caisse autonome de retraite des médecins de France de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à celles de l’appelant ;
condamner la Caisse autonome de retraite des médecins de France au paiement de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la Caisse autonome de retraite des médecins de France aux dépens.
Mme [C] [S] [U] expose qu’en avril 2015, elle s’est installée en Chine ; qu’il est évident qu’une telle transformation de vie et les formalités qui y sont liées impliquent du temps et de la préparation ; que c’est pourquoi elle n’a pas eu d’activité médicale en 2015 sur le territoire français ; qu’elle a été radiée par l’Urssaf et le RSI dès 2015 ; que le pôle social de Paris l’a tranché de manière définitive ; qu’elle travaillait à plein temps en Chine ; que la date de radiation du Conseil de l’Ordre est due au délai de traitement ; que la déclaration de revenus produite par la caisse n’a rien d’officiel ; que la pièce doit être écartée.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son représentant, la Caisse autonome de retraite des médecins de France demande à la cour de :
déclarer l’appel de Mme [C] [S] [U] recevable en la forme mais mal fondé ;
débouter Mme [C] [S] [U] ;
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 30 avril 2021, en ce qu’il a déclaré régulière la mise en demeure relative à l’exercice 2015, et condamné le médecin au paiement de la somme de 29 984 euros en principal et 1 229,09 euros de majorations de retard au titre de ses cotisations de 2015.
La Caisse autonome de retraite des médecins de France expose que les cotisations qui sont réclamées aux médecins par la CARMF sont dues du fait même de l’exercice médical non salarié, en vertu des articles L. 642-1, L. 644-1, L. 644-2 et L. 645-1 du code de la sécurité sociale et du décret n° 72-968 du 27 octobre 1972, article 1er, 1er alinéa ; qu’en application des dispositions susvisées, ces cotisations sont constituées de parts forfaitaires et de parts proportionnelles ; qu’en ce qui concerne les parts forfaitaires, celles-ci sont dues au titre des régimes Allocations Supplémentaires de Vieillesse et Invalidité-Décès, leur montant est fixé chaque année par décret ; qu’en ce qui concerne les parts proportionnelles, celles-ci sont dues au titre des régimes de Base, Complémentaire Vieillesse et Allocations Supplémentaires de Vieillesse (cotisation d’ajustement), et sont calculées en pourcentage des revenus du médecin de l’avant dernière année, dont les taux sont fixés chaque année par décret ; que pour le régime de Base, ces cotisations sont appelées chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage des revenus professionnels de l’avant dernière année et font l’objet d’une régularisation lorsque les revenus professionnels de l’année considérée sont définitivement connus ; qu’en vertu des articles L. 131-6-2 et R. 242-14 du code de la sécurité sociale, de l’article 3 des Statuts du régime Complémentaire Vieillesse et de l’article 2 du décret n° 2011-1644 du 25 novembre 2011 relatif au régime Allocations Supplémentaires Vieillesse, à défaut de déclaration par le médecin de ses revenus professionnels dans les délais prévus, la CARMF procède d’office à une taxation forfaitaire au titre de ces trois régimes ; que les cotisations de ce médecin, pour l’année 2014, ont été appelées conformément aux dispositions réglementaires et compte tenu de l’absence de déclaration de revenu pour l’année 2013 (année de référence pour la détermination des cotisations proportionnelles) ; que ces cotisations se sont donc élevées à 29 984 euros ; que le médecin a été tenu informé du mode de calcul de celles-ci, taux et assiette, régime par régime, lors de l’appel de cotisations ; que le fait que la cotisante ait pu débuter une activité en Chine durant l’année 2015 ne saurait avoir d’incidence sur le mode de calcul de ses cotisations de 2014 ;
Qu’elle n’a été radiée de l’ordre des médecins qu’à compter du mois de février 2016 et de l’Urssaf à effet du 31 décembre 2015 ; qu’elle a donc radié l’intéressée à effet du 1er avril 2016, premier jour du trimestre suivant la cessation d’activité ; que l’intéressée a perçu 217 886 euros d’honoraires en 2015, démontrant la poursuite d’activité.
SUR CE
En la présente espèce, la mise en demeure porte sur la période de 2015 et mentionne les cotisations appelées, à savoir la base vieillesse en cotisations provisionnelles, la base vieillesse de régularisation de l’année 2013, les cotisations de la complémentaire vieillesse, les cotisations d’allocation supplémentaire vieillesse forfaitaire et d’ajustement ainsi que les cotisations d’invalidité décès. Le montant total des cotisations appelées s’élève donc à la somme de 29 984 euros, la mise en demeure détaillant pour chacune d’entre elles les montants appelés. La mise en demeure indique en outre le montant des majorations de retard arrêté au 31 décembre 2014 pour la somme de 1 229,09 euros.
L’article L. 640-1 du code de la sécurité sociale oblige les médecins à cotiser à une caisse de retraite dès lors qu’ils exercent leur profession.
L’article R. 643-1 du même code, dans sa version issue du décret n° 2014-1690 du 30 décembre 2014, applicable au litige, dispose que :
« Par dérogation à l’article R. 622-4, la date d’effet de l’affiliation ou de la radiation d’une personne qui commence ou cesse d’exercer une profession libérale est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l’activité professionnelle. »
En application de l’article L. 4111-1 du code de la santé publique, ne peut exercer la profession de médecin s’il est inscrit à un tableau de l’ordre des médecins. Cette inscription vaut présomption d’exercice de la profession.
En la présente espèce, si la cotisante a indiqué été radiée par l’Urssaf à effet du 31 décembre 2015, elle ne précise pas la date à laquelle elle a été radiée de l’ordre des médecins. Ce dernier répond que la cessation de l’activité libérale a été actée le 29 février 2016. Les cotisations pour l’année 2015 sont donc dues. La Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines confirme ce fait et la date de cessation d’activité.
Les jugements rendus par le tribunal judiciaire de Paris sur la date de cessation d’activité n’ont pas autorité de la chose jugée, dès lors qu’ils n’opposent pas les mêmes parties. Ils ne peuvent donc servir de base à la contestation.
Les pièces déposées ne démontrent pas le départ effectif de la cotisante en Chine à cette date, faute de production de l’intégralité des pages du passeport sur la période, les contrats de bail et les inscriptions des enfants ne permettant pas d’attester de la réalité de la résidence permanente en Chine de la cotisante, ce que le consulat n’atteste pas.
Faute d’avoir déclaré ses revenus, la cotisante, par application des dispositions de l’article L. 131-6-2 et R. 242-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2012-1550 du 28 décembre 2012 et de l’article 3 des statuts de la caisse est redevable de cotisations calculées d’office.
Il sera rappelé à cet égard que la cotisation est calculée sur les revenus de l’année N – 2, à savoir l’année 2013. La cotisante ne produit aucune pièce pour justifier de la réalité de ses revenus sur cette année qui aurait permis à la caisse d’assurer la taxation au réel.
Dès lors, la cotisante qui ne dépose aucune pièce justifiant d’une absence de revenus pour l’année 2013 et de l’absence d’obligation de cotiser sur la cotisation minimale requise, succombe en ses prétentions.
Le jugement déféré sera donc confirmé. Les demandes présentées par la cotisante seront rejetées.
sur les autres demandes :
La cotisante, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de Mme [C] [S] [U] ;
CONFIRME le jugement rendu le 30 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ses dispositions soumises à la cour ;
DÉBOUTE Mme [C] [S] [U] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [C] [S] [U] aux dépens.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Parcelle ·
- Permis de construire ·
- Acte de vente ·
- Erreur ·
- Installation classée ·
- Agriculture ·
- Notaire ·
- Commune ·
- Légalité
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Adresses ·
- État d'urgence ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Délai ·
- Réputation ·
- Jugement
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Appel ·
- Ouverture ·
- Avocat ·
- Société par actions ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Réparation ·
- Responsabilité ·
- Compensation ·
- Gasoil ·
- Carburant ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire
- Congé pour reprise ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Délai de grâce ·
- Bénéficiaire ·
- Réel
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Capital ·
- Action ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Application ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Transfert ·
- Décès du locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Nullité ·
- Notoire ·
- Logement ·
- Jugement ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Peinture ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Manquement ·
- Bulletin de paie ·
- Inventaire ·
- Pièces ·
- Production
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Motif légitime ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audience ·
- Sécurité sociale ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Exonérations ·
- Adresses ·
- Indemnités journalieres
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Successions ·
- Allocation supplementaire ·
- Actif ·
- Créance ·
- Dévolution ·
- Dette ·
- Héritier ·
- Solidarité ·
- Montant ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Travail ·
- Mise à pied ·
- Sécurité ·
- Rappel de salaire ·
- Employeur ·
- Protection sanitaire
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Factoring ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Cession de créance ·
- Bâtiment ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Facture
Textes cités dans la décision
- Décret n°72-968 du 27 octobre 1972
- Décret n°2011-1644 du 25 novembre 2011
- Décret n°2012-1550 du 28 décembre 2012
- DÉCRET n°2014-1690 du 30 décembre 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.