Irrecevabilité 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 5 févr. 2025, n° 24/00446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 17 juin 2024, N° 211/393239 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 2 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 17 Juin 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/393239
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00446 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6VQ
Vu le recours formé par :
Madame [O] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [M] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— réputé contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 09 Janvier 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 05 Février 2025
— signé par Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Mme [O] [E] auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 16 août 2024, à l’encontre de la décision rendue le 17 juin 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé les honoraires de Me [M] [K] à la somme de 833 euros hors taxes, soit 999,60 euros toutes taxes comprises et condamné Mme [O] [E] à payer cette somme à Me [M] [K], avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision ;
Mme [O] [E] régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a signé l’avis de réception le 20 septembre 2024, a fait parvenir un courriel à la Cour pour solliciter un renvoi ;
Me [M] [K] présente à l’audience, indique à la Cour que le recours de Mme [O] [E] est tardif et elle sollicite une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier font apparaître que la décision du bâtonnier, en date du 17 juin 2024, a été notifiée à Mme [O] [E] par lettre recommandée expédiée le 19 juin 2024, dont elle a signé l’avis de réception le 24 juin 2024 ; que cette notification mentionne clairement les délais et formalités pour exercer un recours ;
Le recours de Mme [O] [E], formé le 16 août 2024, alors que le délai prévu par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, était déjà expiré, n’est donc pas recevable ;
Par ailleurs, même si Me [M] [K] a fait signifier à Mme [O] [E] la décision du bâtonnier par un commissaire de justice le 1er août 2024, pour en obtenir l’exécution, cette signification n’a pas fait revivre un délai qui était déjà expiré ;
La Cour décide d’écarter la demande en paiement de frais irrépétibles présentée par Me [M] [K], celle-ci n’ayant pas été communiquée à Mme [O] [E] ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision réputée contradictoire,
Déclare irrecevable le recours de Mme [O] [E],
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne Mme [O] [E] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIÈRE LE PREMIER PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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