Infirmation partielle 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 10 sept. 2025, n° 22/01105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 19 novembre 2021, N° 20/01684 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2025
(N°2025/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01105 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFALV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° 20/01684
APPELANT
Monsieur [N] [I]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Sirma SEZGIN-GUVEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2531
INTIMEES
Association DELEGATION UNEDIC AGS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
S.E.L.A.F.A. MJA (remplacée par la SELARL ASTEREN)
[Adresse 1]
[Localité 5]
PARTIE INTERVENANTE
SELARL ASTEREN Prise en la personne de Me [B] [G]
Représentée par Me Hubert MARTIN DE FROMONT, avocat au barreau de PARIS, toque: P0411
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2025, en audience publique et double rapporteur, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Didier LE CORRE, Président de chambre , et Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Magistrat honoraire chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [I] a été embauché par la société AMTP le 12 septembre 2018 en qualité de ferrailleur.
Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 14 janvier 2020, la société AMTP a été placée en liquidation judiciaire, la société SELAFA MJA étant désignée en qualité de mandataire liquidateur. La date de cessation des paiements a été fixée au 14 juillet 2018.
M. [I] a été convoqué à un entretien préalable qui s’est déroulé le 27 janvier 2020 avec remise d’un contrat de sécurisation professionnelle. Il a été licencié pour motif économique le 28 janvier 2020.
La convention collective applicable à a relation de travail est celle du Bâtiment-ouvriers de la région parisienne.
Le 22 juillet 2020, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny pour contester son licenciement et demander un rappel de salaires.
Par jugement du 19 novembre 2021 le conseil de prud’hommes, en formation de départage, a:
— rejeté la demande de nullité du contrat de travail liant M. [I] à la société AMTP ;
— dit le licenciement économique justifié ;
— fixé au passif de la société AMTP la somme de 720 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— ordonné à la SELAFA MJA la remise d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes au jugement ;
— déclaré le jugement opposable à l’UNEDlC Delegation AGS CGEA IDF EST et dit qu’elle ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé du liquidateur judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement ;
— dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation de la société AMTP ;
M. [I] a été débouté de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité compensatrice de congés payés et du rappel de salaires.
Le 13 janvier 2022, M. [I] a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 mars 2022 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [I] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du contrat de travail, fixé au passif de la société AMTP l’indemnité légale de licenciement à hauteur de 702,20 euros et ordonné la remise des documents de fin de contrat, sauf en ce qu’il n’a pas accordé d’astreinte;
— de l’infirmer sur le surplus et fixer au passif de la liquidation de la société AMTP les sommes suivantes :
— 9.987,56 euros à titre de salaires et rappels de salaires,
— 2.473,80 euros à titre d’indemnité de congés payés sur salaires et rappels de salaires,
— 2.496,79 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, et 249,67 euros au titre des congés payés sur préavis ;
— 702,20 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
Il sollicite la remise d’un certificat de travail et d’une attestation destinée au Pôle Emploi conformes, le tout sous astreinte ;
A titre subsidiaire, si la nullité du contrat de travail venait à être prononcée, il sollicite d’être indemnisé à hauteur des montants ci-dessus.
En tout état de cause, il demande que toutes les sommes objets de la condamnation soient opposables au CGEA IDF et la condamnation de la SELAFA MJA, ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SASU AMTP et du CGEA IDF, à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 mars 2024 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la Selarl ASTEREN prise en la personne de Me [G], désignée en remplacement de la SELAFA MJA par ordonnance du président du tribunal de commerce du 1er juillet 2023, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de reconnaissance de la nullité du contrat de travail conclu en période suspecte, fixé la somme de 702,20 euros à titre d’indemnité de licenciement, ordonné la remise d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes au jugement et dit que l’AGS ne devra faire l’avance du relevé de créance que sur justification de l’absence de fonds disponibles ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement justifié, débouté Monsieur [I] de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle, indemnité compensatrice de préavis, indemnité compensatrice de congés payés et rappel de salaires ;
— en conséquence de la déclarer recevable en son intervention volontaire ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AMTP, de dire et juger nul le contrat de travail de Monsieur [I] et de le débouter de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de réduire les montants et en toute hypothèse :
— de débouter le requérant de toute demande de condamnation,
— de fixer l’éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société,
— de dire et juger que les sommes fixées sont brutes de charges, cotisations sociales et d’imposition,
— de dire et juger que le jugement de liquidation judiciaire a définitivement arrêté le cours des intérêts,
— de dire et juger que l’AGS, devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail et selon les plafonds légaux.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 avril 2022 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, l’Unedic délégation AGS CGEA IDF EST demande à la cour :
A titre principal,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de la nullité du contrat conclu en période suspecte, fixé au passif une indemnité de licenciement et ordonné la remise de documents ;
— statuant à nouveau, de déclarer nul et de nul effet le contrat de travail de Monsieur [I] et de le débouter de l’intégralité de ses demandes ;
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [I] de ses autres demandes.
A titre subsidiaire,
— de débouter Monsieur [I] de ses demandes.
— en tout état de cause, de dire et juger que l’AGS I.D.F. EST ne devra procéder à l’avance des éventuelles créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15 à L.3253-21 du code du travail (plafonds 5) ;
— de constater, vu les dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce, que les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure collective ;
— de donner acte à l’AGS CGEA IDF EST de ce qu’elle n’est pas concernée par la remise de documents ;
— de statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS CGEA IDF EST ;
La clôture de la procédure a été fixée au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du contrat de travail
En application des dispositions des articles L 632-1 et suivants du code de commerce, les contrats conclus depuis la date de cessation des paiements sont nuls lorsque les obligations du débiteur excèdent notablement celle de l’autre partie.
C’est à juste titre et par des motifs adoptés par la cour que le conseil de prud’hommes a considéré qu’il n’y avait pas de déséquilibre entre les obligations des parties, après avoir constaté que M. [I], certes embauché en période suspecte, percevait néanmoins un salaire adapté à son emploi de ferrailleur tandis que le chiffre d’affaires de la société AMTP tel qu’indiqué lors de l’audience du tribunal de commerce, excédait encore les 4 millions d’euros en 2018, de sorte que cette société avait bien une activité réelle à laquelle différents salariés contribuaient dont M. [I] par son travail.
Ces éléments ne sont d’ailleurs pas contestés par les intimés, qui se bornent à faire valoir que quelques mois après l’embauche de l’intéressé, la société ne pouvait plus rémunérer ses salariés et n’avait plus de travail à leur fournir, alors que la situation de déséquilibre s’apprécie au moment de la conclusion du contrat.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du contrat de travail.
Sur le rappel de salaires
L’acceptation d’un bulletin de paie sans protestation ni réserve ne vaut pas présomption de paiement au profit du salarié, et il appartient à l’employeur, débiteur du montant du salaire, de prouver qu’il s’est libéré de sa dette, notamment par la production de pièces comptables;
L’employeur doit fournir le travail convenu aux salariés qui se tiennent à sa disposition ou qui sont contraints de le faire.
M. [I] expose avoir travaillé de façon ininterrompue jusqu’au 31 octobre 2019, ce dernier mois ne lui ayant pas été payé, et affirme qu’à compter de cette date, bien que toujours à la disposition de l’employeur comme ce dernier l’avait demandé à l’ensemble des salariés dans un courrier du 7 octobre 2019, il ne lui a plus été fourni aucun travail jusqu’à son licenciement en janvier 2020.
M. [I] verse aux débats son bulletin de salaire du mois d’octobre 2019 établi par la société AMTP qui fait état de 169 heures de travail sur le mois et d’un salaire de 2.497,19 euros. Les intimés reprochent à M. [I] de ne pas communiquer ses relevés de compte afférents à cette période pour démontrer l’absence de rémunération, alors que la preuve du paiement du salaire leur incombe.
Cette preuve n’étant pas rapportée, il convient de faire droit à la demande de rappel de salaire au titre du mois d’octobre 2019.
En revanche, s’agissant de la période postérieure, les intimés justifient que M. [I] avait fait l’objet de déclarations à l’embauche par des sociétés tierces les 24 octobre et 15 novembre 2019, déclarations au sujet desquelles M. [I] ne donne aucune explication pertinente. Il prétend qu’il ne pouvait pas travailler pour d’autres sociétés sans avoir été licencié par la société AMTP, mais ne démontre pas en quoi l’absence de licenciement était de nature à rendre impossible son embauche par des employeurs tiers .
Il fait valoir encore que les relevés de déclarations font apparaître une embauche le 19 août 2019 par une société tierce, alors qu’il travaillait pour la société AMTP et percevait encore un salaire de cette dernière en août et septembre. Toutefois, celle-ci, précisément, ne lui a versé qu’un salaire partiel au mois d’août si bien que les dates de travail au sein de la société AMTP, partiellement août, septembre et octobre, sont parfaitement compatibles avec les déclarations d’embauche du 19 août, 24 octobre et 15 novembre 2019.
Ainsi que le souligne le mandataire liquidateur, sans être contredit, la circonstance que, pendant cette période, le relevé de carrière de M. [I] ne fasse mention d’aucune autre société que la société AMTP et la société Bati Ecologie qui l’a embauché en février 2020 n’est pas significative eu égard à la courte durée des embauches successives et au montant des salaires nécessaire pour faire l’objet d’une inscription sur le relevé de carrière.
Il est donc établi, au vu de ce qui précède, que M. [I] ne s’est pas tenu à la disposition de la société AMTP pendant la période postérieure au 31 octobre 2019. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de rappel de salaires pour la période 1er novembre 2019 au 28 janvier 2020.
Sur la demande en paiement d’indemnité compensatrice de congés payés
Il appartient au seul employeur, débiteur de l’obligation de payer les cotisations à la caisse de congés payés, d’apporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.
En l’espèce, M. [I] prétend ne pas avoir reçu l’indemnité de congés payés pour la période du 1er avril au 28 janvier 2020, et il est constant, au vu de ce qui précède et des bulletins de salaire produits, qu’il a effectué un travail effectif ouvrant droit à 2,5 jours de congés payés d’avril à octobre 2019.
L’appelante verse aux débats une attestation de la caisse des congés payés du BTP du 25 février 2020, adressée au mandataire liquidateur, qui mentionne assurer les congés payés jusqu’au 30 juin, mais demande l’établissement de certificats de congés pour la période complète de travail de chaque salarié. Or force est de constater que le mandataire liquidateur ne démontre pas, d’une part s’être acquitté de cette obligation pour permettre à la caisse du BTP de payer les congés payés dus jusqu’au 30 juin et, d’autre part, ne produit aucune pièce pour justifier d’un paiement des cotisations de congés payés au-delà de cette date. Eu égard aux congés pris par M. [I] pendant la période de travail effectif du 1er avril au 31 octobre 2019, il lui reste dû une indemnité compensatrice de congés payés de 1.623 euros. Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes résultant de la rupture du contrat de travail
Selon les dispositions des articles L 1234-1 du code du travail et L 1234-5 du code du travail, le salarié a droit, en cas de licenciement lorsqu’il n’exécute pas son préavis, à une indemnité compensatrice sur la base de la rémunération qu’il aurait dû recevoir et non sur celle de la rémunération qu’il a effectivement perçue du fait des manquements de l’employeur à ses obligations.
Le conseil de prud’hommes, après avoir jugé le licenciement économique de M. [I] justifié, lui a alloué une indemnité légale du licenciement, dont ni le principe ni le montant ne sont désormais contestés, mais l’a débouté de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis au motif qu’il avait adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Or il résulte des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté par le mandataire liquidateur, que M. [I] n’a pas adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été proposé.
En conséquence, il convient de faire doit à sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur la garantie de l’AGS
Selon les dispositions de l’article L 3253-8 du code du travail, l’assurance contre le risque de non paiement de salaires couvre, notamment, les créances résultant de la rupture des contrats de travail survenue dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation.
L’AGS CGEA prétend qu’au jour de la liquidation judiciaire, M. [I] ne faisait plus partie des effectifs de la société AMTP. Or l’absence de travail effectif ne met pas fin à la relation de travail et l’intimée n’explique pas à quelle date, et selon quelle modalité, le contrat de travail du salarié aurait été rompu avant la liquidation judiciaire. Ce licenciement étant intervenu le 28 janvier 2020, dans les 15 jours suivant le jugement du 14 janvier 2020 prononçant la liquidation judiciaire, l’AGS doit sa garantie.
Sur les autres demandes
Le présent arrêt est déclaré commun à l’AGS CGEA IDF Est et les sommes allouées au salarié seront garanties par cet organisme dans les conditions légales et les limites du plafond qui sont applicables à la date de la rupture, étant précisé que ni les sommes allouées en application de l’article 700 du code de procédure civile ni les dépens ne sont garantis par ledit organisme.
La liquidation judiciaire de la société AMTP succombant, la société Asteren, prise en la personne de Me [B] [G], ès qualités de liquidateur, est condamnée aux dépens de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il paraît équitable de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société AMTP la créance de M. [I] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel.
La société ASTEREN prise en la personne de Me [B] [G] devra remettre à M. [I] , en sa qualité de liquidateur, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi, désormais France Travail, conformes sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté M. [I] de ses demandes de rappel de salaire du mois d’octobre 2019, d’indemnité compensatrice de congés payés, d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Fixe au passif de la liquidation de la société AMTP les sommes suivantes :
— 2.497,19 euros à titre de rappel de salaires du mois d’octobre 2019 ;
— 1.623 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 2.496,79 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 249,67 euros au titre des congés payés afférents ;
Ordonne à la société ASTEREN prise en la personne de Me [B] [G] en sa qualité de liquidateur, de remettre à M. [I] un certificat de travail et une attestation France Travail conformes.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Déclare le présent arrêt commun à l’AGS CGEA IDF Est, qui sera tenue de garantir les sommes allouées à M. [I] dans les conditions légales et les limites du plafond applicable à la date de la rupture.
Condamne la société ASTEREN, prise en la personne de Me [B] [G], ès qualités de liquidateur de la société AMTP à payer à M. [I] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ASTEREN, prise en la personne de Me [B] [G], ès qualités de liquidateur de la société AMTP, aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel.
La Greffière Le Président
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