Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 18 févr. 2025, n° 25/00073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 février 2025, N° 25/00365 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 18 FEVRIER 2025
(n°73, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00073 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYLE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Février 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/00365
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 13 Février 2025
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, présidente de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [U] [R] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 16/12/1984 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 6] Psychiatrie et Neurosciences site [4]
non comparant en personne, représenté par Me Nina ITZCOVITZ, avocat commis d’office au barreau de Paris,
CURATEUR
M. [L] [F]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 6] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Chantal BERGER, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,
M. [R] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à plusieurs reprises depuis une vingtaine d’années, souvent en programme de soins et, en dernier lieu, par une décision d’hospitalisation complète du préfet du 29 janvier 2025, fondé sur un certificat médical sollicitant la réintégration. Le préfet a saisi le juge pour le contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 5 février 2025, le juge a ordonné la poursuite de la mesure.
Le 7 février 2025, l’avocat de M. [R] a interjeté appel de la décision au motif de l’absence de notification des arrêtés préfectoraux des 14 décembre 2023, 6 mars et 5 septembre 2024, ainsi que de l’absence de certificats mensuels durant le programme de soins.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 février 2025.
Le certificat médical de situation du 11 février relève que M. [R] souffre d’une désorganisation de la pensée et d’instabilité, avec des comportements de menaces et d’insultes. Il conclut à l’incompatibilité avec un accompagnement extérieur et une audition.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le conseil de M. [R] relève que des pièces ont été produites mais qu’il manque toujours le CMS de février 2024, et les notifications n’ont pas été faites dans des conditions satisfaisantes.
Le ministère public constate l’absence d’atteinte aux droits de l’intéressé et demande la confirmation de la décision, notamment au regard de l’avis médical motivé.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
MOTIVATION
A titre liminaire, il y a lieu de constater que le certificat médical du 11 février 2025 sur le caractère non auditionnable de M. [R] suffit à justifier l’absence d’audition de la personne admise en soins sans consentement (1re Civ., 12 octobre 2017, pourvoi n° 17-18.040, Bull. 2017, I, n° 217).
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Sur l’insuffisance alléguée de notification des décisions de soins contraints
Selon l’article L. 3213-3 du code de la santé publique, dans le mois qui suit l’admission en soins psychiatriques mise en 'uvre sur décision judiciaire ou préfectorale, et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s’il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l’article L. 3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, le psychiatre de l’établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient.
Il résulte de la jurisprudence que l’irrégularité résultant de la notification d’une décision peut être considérée comme ne portant pas atteinte aux droits de la personne lorsque celle-ci a pu être informée à la fois les décisions prises et les raisons de celles-ci, dans la mesure de son état de santé (1re Civ., 4 décembre 2024, pourvoi n° 24-14.482).
En l’espèce, outre la notification du 5 septembre 2024, l’ensemble des certificats mensuels des 3 janvier, 4 mars (avant l’arrêté du 6 mars 2024), 3 avril, 2 mai, 4 juin, 2 juillet, 16 juillet, 1er août, 3 septembre (avant l’arrêté du 5 septembre) 2 octobre, 4 novembre et 3 décembre et 31 décembre2024 et 29 janvier 2025 sont produits. Tous ces certificats mentionnent que M. [R], bien connu du secteur, a été informé des décisions le concernant de manière adaptée à son état, sauf les certificats de mai, juin, du 2 juillet, et d’octobre et novembre 2024. Sur les 15 certificats, dix font donc état d’une information sur les circonstances de la poursuite de la mesure, en l’espèce sous la forme d’un programme de soins, jusqu’à la transformation en hospitalisation complète du 29 janvier 2025.
Il s’en déduit que, pour regrettable que soit l’absence de précision sur les notifications des mesures relatives aux programmes de soins, celle-ci n’a pas eu pour effet de porter atteinte à ses droits. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur l’absence de certificat médical en février 2024
Pour le calcul des délais d’établissement de ces certificats, s’agissant d’une obligation de nature administrative non contentieuse, le premier délai court à compter du lendemain de l’admission en soins psychiatriques sans consentement et les délais suivants, le lendemain de chaque examen médical, chacun de ces délais expirant le jour du mois suivant portant le même quantième, sans prorogation en cas d’expiration un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé. Il s’agit d’un délai de quantième en quantième, sans prise en considération de l’horaire (1re Civ., 21 novembre 2018, pourvoi n° 17-21.184)
Il appartient donc au juge, lorsque le patient invoque l’irrégularité ou l’absence d’un certificat médical mensuel établi en application de l’article L. 3213-3 précité, de rechercher si cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte à ses droits (1re Civ., 15 octobre 2020, pourvoi n° 20-15.691, publié ; 1re Civ., 15 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.610, publié ; même solution pour les soins à la demande d’un tiers, 1re Civ., 13 septembre 2023, pourvoi n° 22-15.082).
Les pièces du dossier ne contiennent pas de certificat médical pour le mois de février 2024 ce qui constitue une irrégularité de la procédure.
Pour autant, l’intéressé ne fait valoir aucune circonstance qui permettrait d’établir qu’il est résulté de cette lacune une atteinte à ses droits, dès lors que les certificats, en l’espèce relatifs à un programme de soins, ont toujours conclu dans le même sens et que l’intéressé a, tout au long de la procédure, été soigné dans des conditions assurant la prise en charge médicale rendue nécessaire par son état et a été informé des mesures comme indiqué dans les développements précédents, à dix reprises entre janvier 2024 et janvier 2025.
Il s’en déduit l’absence de toute atteinte aux droits du patient.
Sur la poursuite de la mesure
Dans le cas d’une rupture du programme de soin maintenu sur décision du préfet, il n’est pas exigé de motivation sur de nouveaux faits susceptibles de troubler l’ordre public, il suffit de vérifier que le programme de soins « ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés » (1re Civ., 14 novembre 2014, pourvoi n°13-12.220 et 10 février 2016, pourvoi n° 14-29.521.)
En l’espèce, si l’intéressé conteste sa réintégration, il résulte des pièces de la procédure qu’il n’a pas de conscience de la gravité psychique de son état, ni des conséquences troublant l’ordre public causées par une rupture du programme de soins.
Il s’en déduit, au regard du risque d’atteinte à la sûreté des personnes et de trouble grave à l’ordre public, qu’il y a lieu d’adopter les motifs de l’ordonnance critiquée et de la confirmer.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président de la cour d’appel, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ordonnance rendue le 18 FEVRIER 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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