Confirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 14 oct. 2025, n° 24/07625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BONPOINT RIVE DROITE agissant, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 14 OCTOBRE 2025
(5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/07625 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQDW
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 04 décembre 2024
Date de saisine : 20 décembre 2024
Décision attaquée : n° f23/06851 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Paris le 08 novembre 2024
APPELANTE
Madame [X] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Stephan ZITZERMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : R149
INTIMÉE
S.A.S. BONPOINT RIVE DROITE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° SIRET : 348 890 476
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Sandrine Moisan magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration notifiée au greffe par voie électronique le 4 décembre 2024, Mme [X] [M] a interjeté appel d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 8 novembre 2024 dans le litige l’opposant à la société Bonpoint Rive Droite qui a :
'- dit le licenciement pour faute grave de Madame [X] [M] bien-fondé ;
— débouté Madame [X] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la S.A.S BONPOINT RIVE DROITE de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Madame [X] [M] aux entiers dépens.'
Le 20 février 2025, Mme [M] a notifié ses conclusions d’appelant par voie électronique.
Le 15 mai 2025, la société Bonpoint Rive Droite a notifié ses conclusions d’intimée par voie électronique.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 juin 2025, la société Bonpoint Rive Droite sollicite du conseiller de la mise en état de :
— déclarer l’incident recevable et bien fondé,
— constater l’absence de chefs de jugement critiqués dans le dispositif des premières conclusions de l’appelante,
— prononcer en conséquence la caducité de la déclaration d’appel,
— condamner l’appelante aux dépens d’appel dont recouvrement au profits de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle estime que depuis le décret du 29 décembre 2023, qui ne concerne que les déclarations d’appel déposées à compter du 1er septembre 2024, comme celle de l’espèce, l’appelant à l’obligation de mentionner la liste des chefs de jugement critiqués dès ses premières conclusions déposées dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile, que bien que la déclaration d’appel dont s’agit contienne une liste de certains des chefs du jugement critiqués, cette liste n’a pas été reprise dans les premières conclusions de Mme [M] qui se contente de solliciter de la cour qu’elle infirme 'en toutes ses dispositions’ le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris du 8 novembre 2024.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées par RPVA le 18 juin 2025, Mme [M] demande au conseiller de la mise en état :
— de rejeter l’incident de caducité,
— de condamner la société Bonpoint Rive Droite aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’il découle des dispositions des articles 542, 562, 910 7°, 915-2 et 954 du code de procédure civile :
— que si le décret de 2023 offre désormais la possibilité à l’appelant de modifier l’étendue de la saisine de la cour aux termes de ses premières conclusions, il n’en demeure pas moins que l’effet dévolutif de l’appel reste déterminé, au premier chef, par la déclaration d’appel, qui en l’espèce, mentionne bien les chefs du jugement critiqués et emporte donc un effet dévolutif ;
— que l’article 915-2 du code de procédure civile offre à l’appelant une nouvelle possibilité de compléter, retrancher ou rectifier les chefs de dispositif du jugement figurant sur sa déclaration d’appel, mais qu’elle n’a pas fait usage de cette possibilité, étant précisé que les articles 915-2 et 562 du code de procédure civile ne prévoient pas de sanction ;
— que dans le dispositif de ses conclusions, elle a demandé à la cour d’infirmer le jugement déféré, sans modifier les chefs du jugement critiqués précisés dans sa déclaration d’appel, puis a formulé l’ensemble de ses demandes, de sorte que faute de modifier l’étendue de la saisine de la cour, elle n’était nullement tenue de lister les chefs du jugement critiqués ;
— qu’aucune atteinte aux droits de la défense n’est avérée lorsque l’appelant, comme c’est le cas en l’occurrence, a mentionné les chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel, a demandé dans le dispositif de ses conclusions l’infirmation du jugement et a ensuite mentionné ses prétentions.
— qu’enfin, le seul fait que le dispositif des conclusions de l’appelant ne reprenne pas les chefs de jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel, comme le prévoit désormais l’article 954 du code de procédure civile, ne rend pas caduque la déclaration d’appel.
L’audience d’incident a été fixée au 24 juin 2025 et renvoyée au 23 septembre suivant en raison de la panne électrique générale ayant touché la cour.
Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties devant la conseiller de la mise en état.
MOTIFS
L’article 542 du code de procédure civile dispose:
« L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel ».
En vertu de l’article 562 du même code dans sa rédaction applicable au litige :
« L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ».
Selon l’article 901 7° du même code :
' La déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité:
(…)
7° les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ».
L’article 915-2 du même code dans sa version applicable au présent litige dispose :
« L’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.(…) ».
En vertu de l’article 954 alinéa 2 du même code dans sa version applicable au présent litige :
« Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte».
Sur ce,
La déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 4 décembre 2024 par Mme [M] est ainsi rédigée:
« Objet de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Il est demandé à la cour d’infirmer le jugement frappé d’appel en ce qu’il a débouté Mme [M] de ses demandes tendant à:
— Fixer le salaire mensuel brut de référence de Mme [X] [M] à la somme de 2 235,95
€ ;
— dire que le licenciement de Mme [X] [M] est nul ;
— en conséquence, condamner la société BONPOINT RIVE DROITE à payer à Mme [X] [M] la somme de 40 000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
— subsidiairement, dire que le licenciement de Mme [X] [M] est sans cause réelle et sérieuse ;
— en conséquence, condamner la société BONPOINT RIVE DROITE à payer à Mme [X] [M] la sommes de 17 887,60 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— plus subsidiairement, requalifier le licenciement pour faute grave de Mme [X] [M] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
— dans tous les cas, condamner la société BONPOINT RIVE DROITE à payer à Mme [X] [M] les sommes de :
-10 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral;
— 4 471,90 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 447,19 € au titre des congés payés afférents ;
— 4 192,41 € à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 1 416,10 € à titre de rappel de salaire pour la période du 2 au 20 juin 2023 ;
— 141,61 € au titre des congés payés afférents ;
— dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, les intérêts ayant couru sur une année produisant intérêt au taux légal ;
— ordonner la délivrance à Mme [X] [M] [H] par la société BONPOINT RIVE DROITE d’un certificat de travail, d’un solde de tout compte, d’un bulletin de paie et de l’attestation pôle emploi en conformité avec les termes de la décision à intervenir ;
— condamner la société BONPOINT RIVE DROITE à payer à Mme [X] [M] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société BONPOINT RIVE DROITE aux entiers dépens. »
Le dispositif des premières conclusions d’appelante notifiées par Mme [M] le 20 février 2025 est ainsi rédigé :
'1. INFIRMER le jugement frappé d’appel en toutes ses dispositions ;
2. FIXER le salaire mensuel brut de référence de Mme [X] [M] à la somme de 2 235,95 € ;
3. DIRE que le licenciement de Mme [X] [M] est nul ;
4. EN CONSÉQUENCE, CONDAMNER la société BONPOINT RIVE DROITE à payer à Mme [X] [M] la somme de 40 000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
5. SUBSIDIAIREMENT, DIRE que le licenciement de Mme [X] [M] est sans cause réelle et sérieuse ;
5.1.EN CONSÉQUENCE, CONDAMNER la société BONPOINT RIVE DROITE à payer à Mme [X] [M] la sommes de 17 887,60 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
6. PLUS SUBSIDIAIREMENT, REQUALIFIER le licenciement pour faute grave de Mme [X] [M] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
7.DANS TOUS LES CAS, CONDAMNER la société BONPOINT RIVE DROITE à payer à Mme [X] [M] les sommes de :
-10 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral;
-4 471,90 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
-447,19 € au titre des congés payés afférents ;
-4 192,41 € à titre d’indemnité légale de licenciement ;
-1 416,10 € à titre de rappel de salaire pour la période du 2 au 20 juin 2023 ;
— 141,61 € au titre des congés payés afférents ;
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8. DIRE que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, les intérêts ayant couru sur une année produisant intérêt au taux légal ;
9. ORDONNER la délivrance à Mme [X] [M] [H] par la société BONPOINT RIVE DROITE d’un certificat de travail, d’un solde de tout compte, d’un bulletin de paie et de l’attestation pôle emploi en conformité avec les termes de la décision à intervenir ;
10. CONDAMNER la société BONPOINT RIVE DROITE à payer à Mme [X] [M] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
11. CONDAMNER la société BONPOINT RIVE DROITE aux entiers dépens.'
Il résulte de ce qui précède que la déclaration d’appel mentionne les chefs du jugement critiqués par Mme [M] et qu’elle n’a pas entendu utiliser la possibilité, laissée par l’article 915-2 du code de procédure civile, de 'compléter, retrancher ou rectifier (…) dans le dispositif de ses premières conclusions (…) les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel', puisqu’elle indique dans le dispositif de ses conclusions qu’elle demande l’infirmation du jugement 'en toutes ses dispositions', ce qui correspond à ce qu’elle a exprimé dans sa déclaration d’appel puisqu’elle critique tous les chefs du jugement déféré, de sorte qu’il doit être considéré que ses conclusions mentionnent les chefs du dispositif du jugement critiqués, même s’ils ne sont pas repris in extenso, et que les dispositions précédemment rappelées ont été respectées.
En conséquence, l’intimée sera déboutée de sa demande de caducité de la déclaration d’appel à son égard.
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes de ce chef étant en conséquence rejetées.
La société Bonpoint Rive Droite sera condamnée aux dépens de la procédure incidente.
PAR CES MOTIFS
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de caducité de la déclaration d’appel,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, comprenant celles formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Bonpoint Rive Droite aux dépens de la procédure incidente,
Renvoyons l’affaire et les parties à la mise en état pour la suite de l’instruction de la procédure.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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