Infirmation partielle 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 6 nov. 2025, n° 22/04590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04590 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 mars 2022, N° 20/04122 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CNIM GROUPE, ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04590 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTCN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/04122
APPELANTES
Madame [K] [J] épouse [X]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Dominique BROUSMICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0446
INTIMES
S.A. CNIM GROUPE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentée par Me Marianne COLLIGNON-TROCME, avocat au barreau de MARSEILLE
SCP BTSG prise en la personne de Maître [G] [P] en sa qualité liquidateur Judiciaire de la société CNIM GROUPE, sis [Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par Me Marianne COLLIGNON-TROCME, avocat au barreau de MARSEILLE
SCP [A] prise en la personne de Maître [D] [A] en sa qualité de Mandataire Judiciaire de la société CNIM GROUPE
[Adresse 16]
[Localité 12]
Représentée par Me Marianne COLLIGNON-TROCME, avocat au barreau de MARSEILLE
S.E.L.A.R.L. [M] PARTNERS prise en la personne de Maître [L] [M] en sa qualité d’Administrateur Judiciaire de la société CNIM GROUPE,
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Marianne COLLIGNON-TROCME, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.P. [I] & ROUSSELET prise en la personne de Maître [Y] [I] en sa qualité d’Administrateur Judiciaire de la société CNIM GROUPE
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Marianne COLLIGNON-TROCME, avocat au barreau de MARSEILLE
AGS IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représenté par Me Florence ROBERT DU GARDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [K] [J] épouse [X] a été engagée par la société CNIM groupe, constructeur notamment d’incinérateurs d’ordures ménagères, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er septembre 1994, en qualité de secrétaire sténo-dactylographe.
La salariée a occupé diverses fonctions au sein de la société et, dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective de la métallurgie de la région parisienne, elle exerçait les fonctions "d’assistante direction juridique achat & RSE corporate" et elle percevait une rémunération mensuelle brute de 4 302,63 euros.
Le 25 juillet 2019, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 août suivant et reporté au 3 septembre 2019.
Le 2 octobre 2019, la salariée s’est vu notifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse, libellé dans les termes suivants :
« Depuis le 1er juillet 2016, vous intervenez au sein du service juridique de l’entreprise en qualité d’Assistante juridique. Dans le cadre de vos missions vous avez accès au courrier du Directeur Juridique et à diverses informations confidentielles de l’entreprise.
A l’instar de l’ensemble du personnel de l’entreprise, vous êtes tenue à une obligation de loyauté qui se traduit par un devoir de discrétion et de confidentialité, a fortiori, eu égard aux fonctions que vous occupez au sein de notre entreprise.
Or, il s’avère qu’il a été porté à notre connaissance en date du 13 juin 2019, que vous aviez méconnu à plusieurs reprises cette obligation.
Il s’avère que vous avez envoyé le 1er mars 2017, depuis votre téléphone portable professionnel ([XXXXXXXX01]), un SMS sur le téléphone portable personnel d’une salariée, dans lequel était attachée la photographie d’un courrier qui était destiné au Directeur Juridique et à la Directrice des Ressources Humaines. Aux termes de ce courrier, apparaissaient la rémunération d’un ancien salarié du service juridique de l’entreprise ainsi que ses demandes concernant le montant de sa part variable.
Ce manquement à l’obligation de confidentialité n’est pas un cas isolé, puisque vous avez également commenté, depuis votre téléphone portable professionnel auprès de cette même salariée, le montant de prime allouée à votre ancien supérieur hiérarchique.
Vos agissements constituent un manquement à votre obligation de loyauté et plus particulièrement à votre obligation de confidentialité et de discrétion.
En outre, après avoir eu des échanges cordiaux, pendant plusieurs mois, avec une collaboratrice de l’entreprise, travaillant au sein des Services Généraux du Siège Social, il a été porté à notre connaissance l’existence d’un conflit sous-jacent. Au lieu d’en informer votre supérieur hiérarchique, vous avez préféré alimenter les polémiques à ce sujet, pendant de nombreux mois, en mettant clairement en garde un grand nombre d’autres salariés quant aux agissements de cette collaboratrice et sur sa personne. Ce comportement, fondé ou non, a été préjudiciable à l’entreprise, a généré un trouble parmi les collaborateurs et a été de nature à porter atteinte au bon fonctionnement de nos services. »
Le 23 juin 2020, Mme [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour contester son licenciement.
Par jugement du 9 février 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société CNIM groupe.
Le 14 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, dans sa section Industrie, a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes et débouté la société CNIM groupe de sa demande reconventionnelle.
Le même jour, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la conversion de la procédure de sauvegarde de la société CNIM groupe en procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 5 avril 2022, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de cession et le 15 novembre 2022, il a prononcé la liquidation judiciaire de la société et a désigné la SCP BTSG et la Selarl [A] en qualité de liquidateurs judiciaires.
Par déclaration du 13 avril 2022, Mme [J] a relevé appel du jugement de première instance.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 11 juin 2025, aux termes desquelles
Mme [J] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement rendu le 14 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Et statuant à nouveau :
— fixer au passif de la SAS CNIM groupe mise en redressement judiciaire par jugement du 14 mars 2022 du tribunal de commerce de Paris, les créances suivantes :
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 77 447,34 euros
* intérêts légaux à compter de la saisine
* article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros
* dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 28 mai 2025, aux termes desquelles la société CNIM groupe, la SCP BTSG et la Selarl [A] en qualité de liquidateurs judiciaires et la Selarl [M] partners et la SCP [I] & Rousselet en qualité d’administrateurs judiciaires demandent à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 15] en ce qu’il a jugé que le licenciement de Madame [X] est parfaitement fondé
Et, ainsi,
— confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 15] en ce qu’il a débouté Mme [X] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
— condamner Mme [X] à une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [X] aux dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 19 septembre 2022, aux termes desquelles l’AGS demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris
— débouter Madame [X] de l’ensemble de ses demandes.
L’ AGS rappelle les conditions de sa garantie.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 9 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l’employeur d’alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient, néanmoins, à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est fait grief à la salariée :
— d’avoir transmis sur le numéro de téléphone portable personnel d’une de ses collègues de travail, Mme [E], la photographie d’un courrier adressé au Directeur Juridique et à la Directrice des Ressources humaines sur lequel il était mentionné la rémunération d’un ancien salarié du service juridique. L’employeur explique qu’ayant été informé par la rumeur que deux salariées échangeaient des informations à caractère confidentiel sur le salaire des collaborateurs de la société, il a été amené à faire effectuer par un huissier des vérifications sur le téléphone personnel d’une de ses employées, à savoir Mme [E]. C’est à cette occasion qu’il a découvert la transmission du document litigieux par Mme [J] et d’autres sms où cette dernière révélait le montant des primes des membres du directoire (pièces 8 et 9). Les deux salariées ont d’ailleurs été licenciées en raison de ces agissements
— d’avoir entretenu des relations délétères avec sa collègue Mme [E] et d’avoir alimenté les polémiques mettant en cause cette dernière en prenant comme témoin d’autres salariés de l’entreprise ce qui a généré un trouble parmi les collaborateurs de nature à porter atteinte au bon fonctionnement de l’entreprise (pièce 10 et 11).
Mais, la cour observe, s’agissant de ces derniers faits, que l’employeur n’en justifie que par la production d’attestations versées par Mme [E] dans le cadre de son licenciement et notamment le témoignage de Mme [R], qui est illisible en raison d’une mauvaise qualité de la copie (pièce 10 CNIM) et celui de Mme [S] qui n’apporte aucune précision sur les supposés propos et comportement reprochés à l’appelante ou sur la date de ces faits. En outre, alors que l’employeur avance lui-même que cette situation lui aurait été rapportée par d’autres employés de l’entreprise, il ne démontre par aucune pièce avoir eu connaissance de cette situation dans les deux mois ayant précédé l’engagement de la procédure de licenciement alors que l’appelante lui oppose la prescription de ces faits.
S’agissant de la transmission d’informations confidentielles par sms, la cour retient que
Mme [J] dément formellement avoir été à l’origine des messages litigieux adressés sur le téléphone de sa collègue, Mme [E]. La salariée verse un certain nombre d’éléments attestant qu’il est parfaitement possible de falsifier le nom de l’éditeur d’un sms (pièces 16, 18, 19). La cour constate, aussi, que la mauvaise qualité des copies des pièces annexées au rapport d’huissier, consistant en des photographies des sms litigieux ne permet pas toujours leur lecture.
Au regard des mauvaises relations existant entre Mme [J] et Mme [E], dont l’employeur lui-même se fait l’écho, une manipulation de la part de cette dernière ne peut donc être écartée. Il est encore relevé qu’alors que Mme [J] avait demandé à l’employeur de verser aux débats le journal des appels passés à partir de sa ligne téléphonique professionnelle (pièce 25), identifiée dans le rapport d’huissier comment étant l’émettrice des sms litigieux, l’intimée a refusé de s’acquitter de cette diligence qui aurait permis d’établir avec certitude l’origine des appels. Le doute profitant à la salariée, il sera jugé que ces derniers faits ne sont pas établis.
Les premiers griefs n’étant pas démontrés et les seconds étant prescrits, le licenciement sera dit dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail.
Au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [J] qui, à la date du licenciement, comptait 25 ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 3 et 18 mois de salaire.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 61 ans, de son ancienneté de plus de 25 ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 77 400 euros.
2/ Sur les autres demandes
La cour rappelle que l’ouverture de la procédure ayant opéré arrêt du cours des intérêts légaux et les créances indemnitaires portant intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce, il n’y a pas lieu de prononcer les intérêts légaux sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SCP BTSG et la Selarl [A] en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société CNIM groupe supporteront les dépens de première instance et d’appel et seront condamnés à payer à
Mme [J] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société CNIM groupe de sa demande reconventionnelle,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société CNIM groupe, représentée par la SCP BTSG et la Selarl [A] en leur qualité de liquidateurs judiciaires, la somme de 77 400 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l’indemnité de procédure et dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire,
Condamne la SCP BTSG et la Selarl [A] en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société CNIM groupe à payer à Mme [J] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Épargne ·
- Caution ·
- Virement ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Bonne foi ·
- Mauvaise foi
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Préavis ·
- Salariée ·
- Salaire ·
- Mise à pied
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Sac ·
- Poste ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Livraison ·
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Sécurité ·
- Santé ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Panama ·
- Rapatriement ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Société mère ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Résiliation ·
- Ingénieur ·
- Filiale
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Concept ·
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Information ·
- Franchiseur ·
- Restitution ·
- Document ·
- Marque ·
- Contrat de licence ·
- Nullité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rémunération variable ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Objectif ·
- Mise à pied ·
- Contrats ·
- Faute grave
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Atlantique ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Bretagne ·
- Pays ·
- Assurances ·
- Associé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Épouse ·
- Licenciement ·
- Travail dissimulé ·
- Salariée ·
- Dommages-intérêts ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Vente ·
- Insuffisance professionnelle
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Fromagerie ·
- Pays ·
- Relation commerciale ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Juridiction ·
- Ferme ·
- Commerce ·
- Appel ·
- Compétence d'attribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sécurité ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Homme ·
- Formation ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Décision du conseil ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Caisse d'assurances ·
- Délai ·
- Caducité ·
- Assurance maladie ·
- Déclaration ·
- Droit d'accès ·
- Renvoi ·
- Gestion ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Régularisation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Délégués syndicaux ·
- Ouvrier ·
- Retrait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.