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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 15 mai 2025, n° 23/02894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02894 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 17 novembre 2022, N° 21/01823 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES, CPAM DU VAL DE MARNE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 15 MAI 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02894 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDIT
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 novembre 2022 – tribunal judiciaire de MEAUX – RG n° 21/01823
APPELANTS
Madame [U] [N]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 16]
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
Ayant pour avocat plaidant Me Laure DENERVAUD, substituée par Me Anne-Charlotte BEGEOT, avocats au barreau de PARIS
Madame [M] [V] agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur [J] [T] né le [Date naissance 1] 2012.
[Adresse 2]
[Localité 7]
Née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 18]
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
Ayant pour avocat plaidant Me Laure DENERVAUD, substituée par Me Anne-Charlotte BEGEOT, avocats au barreau de PARIS
INTIMEES
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 11]
[Localité 12]
n’a pas constitué avocat
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 13]
[Localité 9]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Assistée par Me Laurence HUBERT, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Marie-Andrée BAUMANN, présidente de chambre
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le [Date décès 4] 2017, aux alentours de 7h40, alors qu’il se trouvait à pied sur l’autoroute A4 dans le sens province-[Localité 17], au niveau de la commune de [Localité 15] (77), [P] [T] a été percuté par un véhicule conduit par Mme [R] [K], assuré auprès de la société MAAF assurances (la société MAAF).
[P] [T] a été transporté au CHU [14] à [Localité 12] où il est décédé des suites de ses blessures le [Date décès 6] 2018.
Par actes d’huissier en date des 15 et 26 avril 2021, Mme [M] [V], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, [J] [T], né le [Date naissance 1] 2012 de sa relation avec [P] [T], et Mme [U] [N], mère de la victime (les consorts [V]-[N]), ont fait assigner la société MAAF et la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (la CPAM) afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 17 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Meaux a :
— rejeté les demandes d’indemnisation, et les demandes subséquentes, de Mme [M] [V], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [J] [T], et de Mme [U] [N] formées à l’encontre de la société MAAF, prise en sa qualité d’assureur du véhicule de Mme [R] [K] impliqué dans l’accident de la circulation dont [P] [T] a été victime le [Date décès 4] 2017,
— rejeté la demande de Mme [M] [V], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [J] [T] et de Mme [U] [N] de voir déclarer le présent jugement commun et opposable à la CPAM,
— rejeté les demandes de condamnation des parties formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [M] [V], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [J] [T], et Mme [U] [N] aux dépens,
— rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration en date du 3 février 2023, les consorts [V]-[N] ont relevé appel de cette décision en critiquant chacune de ses dispositions.
Par un arrêt rendu le 19 décembre 2024, la cour d’appel de ce siège a :
— infirmé le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— dit que le droit à indemnisation d'[P] [T] et de ses proches est intégral,
— condamné la société MAAF à payer à Mme [M] [V], agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, [J] [T], les sommes suivantes en réparation des préjudices subis par [P] [T] avant son décès :
— déficit fonctionnel temporaire : 630 euros,
— souffrances endurées : 5 000 euros,
— rejeté la demande d’indemnisation formée par Mme [M] [V], ès qualités, au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente,
— condamné la société MAAF à payer à Mme [M] [V], agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, [J] [T], les sommes suivantes en réparation des préjudices ci-après :
— préjudice d’affection : 30 000 euros,
— préjudice économique : 35 662,17 euros,
— condamné la société MAAF à payer à Mme [U] [N] les sommes suivantes en réparation des préjudices ci-après :
— frais d’obsèques et funéraires : 7 300,23 euros,
— préjudice d’affection : 20 000 euros,
— rejeté la demande de Mme [M] [V] au titre de son préjudice d’affection,
— avant dire droit sur l’application de la sanction prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances et sur le surplus des demandes, ordonné la réouverture des débats afin d’inviter les parties à conclure sur le moyen relevé d’office tiré de ce que l’assureur n’est pas tenu de faire une offre d’indemnisation spontanée dans les huit mois de l’accident aux personnes autres que les héritiers et le conjoint de la victime décédée, seules étant applicables à leur égard les dispositions de l’alinéa 1 de L. 211-9 du code des assurances,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 13 février 2025,
— réservé les dépens d’appel et l’article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions des consorts [V]-[N], notifiées le 4 février 2025, aux termes desquelles ils demandent à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— recevoir les consorts [V]-[N] en leur appel, conclusions et demandes,
— condamner, au titre du doublement des intérêts, la société MAAF à verser à Mme [M] [V], en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [J] [T], la somme de :
— 5 630 euros au titre du préjudice de son défunt père, soit la somme globale de 6 714, 62 euros assortie du doublement des intérêts légaux,
— 65 662,17 euros au titre de son préjudice personnel, soit la somme globale de 78 312,19 euros assortie du doublement des intérêts légaux,
— condamner la société MAAF à verser à Mme [N] la somme de 27 300,23 euros,
— prononcer l’anatocisme sur les sommes allouées,
— condamner la société MAAF au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, comprenant les frais de première instance et d’appel,
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM,
— condamner la société MAAF aux entiers dépens en ce compris les émoluments de l’article A. 444-32 du code de commerce.
Vu les dernières conclusions de la société MAAF, notifiées le 12 février 2025, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— dire que le montant des indemnités revenant à [J] [T] représenté par sa mère Mme [M] [V], en sa qualité d’héritier de la victime directe et de victime indirecte, soit la somme totale de 71 292,17 euros produira intérêts de plein droit au double du taux d’intérêt légal du 17 août 2018 au 30 juillet 2021,
— réduire à de plus justes proportions la demande des appelantes au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A la suite de l’arrêt rendu par la cour d’appel de ce siège le 19 décembre 2024, seule reste en discussion l’application de la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal pour laquelle la cour a ordonné la réouverture des débats afin d’inviter les parties à conclure sur le moyen relevé d’office tiré de ce que l’assureur n’est pas tenu de faire une offre d’indemnisation spontanée dans les huit mois de l’accident aux personnes autres que les héritiers et le conjoint de la victime décédée, seules étant applicables à leur égard les dispositions de l’alinéa 1 de L. 2119 du code des assurances.
Sur le doublement du taux de l’intérêt légal
Les consorts [V]-[N] exposent qu’en application des dispositions des articles L. 211-9 et suivants du code des assurances, l’assureur est tenu de faire une offre d’indemnisation à la victime ou à ses héritiers dans un délai de huit mois à compter de l’accident.
Ils ajoutent que l’accident ayant eu lieu le [Date décès 4] 2017, la société MAAF avait jusqu’au 17 août 2018 pour formuler une offre d’indemnisation à Mme [M] [V], en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, [J] [T], ce qu’elle n’a pas fait.
Relevant qu’une offre d’indemnisation a été formulée par voie de conclusions notifiées le 30 juillet 2021, ils retiennent que la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal est encourue entre le 17 août 2018 et le 30 juillet 2021, soit pendant 1079 jours.
Ils évaluent les intérêts au taux doublé dus pendant cette période à [J] [T], en sa qualité d’héritier, sur le montant de l’indemnité allouée en réparation des préjudices subis par son père avant son décès à la somme de 1 084,62 euros.
Ils chiffrent les intérêts au taux doublé dû à [J] [T] sur l’indemnité allouée en réparation de son préjudice personnel à la somme de 12 650,02 euros.
Ils concluent qu’il convient d’allouer à [J] [T], représenté par la mère les sommes de 6 714,62 euros (5 630 euros + 1 084,62 euros) et de 78 312,19 euros (65 662,17 euros + 12 650,02 euros), incluant les intérêts au double du taux de l’intérêt légal.
Ils ne formulent plus, en revanche, de demande au titre du doublement des intérêts légaux au bénéfice de Mme [N], mère d'[P] [T].
La société MAAF expose que l’article L. 211-9 du code des assurances prévoit deux régimes d’offre distincts :
— pour les héritiers et le conjoint de la victime directe, une offre doit être faite par l’assureur dans les huit mois à compter de l’accident,
— pour les victimes indirectes qui ne sont ni le conjoint ni l’héritier de la victime directe, une offre doit être faite dans les trois mois et le point de départ de ce délai est fixé au jour de la demande d’indemnisation.
Elle admet que l’accident ayant eu lieu le [Date décès 4] 2017, elle aurait dû adresser à [J] [T], héritier de la victime directe, une offre d’indemnisation dans les huit mois de l’accident, soit avant le 17 août 2018, ce qu’elle n’a pas fait.
Relevant que sa première offre d’indemnisation a été présentée par voie de conclusions notifiées le 30 juillet 2021, la société MAAF conclut que la somme de 5 630 euros correspondant à l’indemnisation des préjudices subis par [P] [T] et la somme de 65 662,17 euros correspondant à l’indemnisation des préjudices subis par [J] [T] produiront intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 17 août 2018 au 30 juillet 2021.
S’agissant de Mme [N], la société MAAF relève que cette dernière ne demande pas, après la réouverture des débats, l’application des dispositions de l’article L. 211-13 du code des assurances compte tenu de la modicité des sommes en jeu, la sanction du doublement de l’intérêt légal n’étant encourue qu’entre le 15 juillet 2021 et le 30 juillet 2021
*******
Sur ce, en application de l’article L. 211-9 du code des assurances, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime, lorsque la responsabilité, n’est pas contestée, et le dommage entièrement quantifié, une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident.
En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers, et s’il y a lieu à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime et l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis, étant précisé que le délai applicable est celui qui est le plus favorable à la victime, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal, en vertu de l’article L. 211-13 du même code, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Il résulte de ces textes, que l’assureur doit, en cas de décès de la victime directe, présenter à ses héritiers ou le cas échéant à son conjoint, dans un délai maximum de huit mois à compter de l’accident, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les préjudices personnels subis par ricochet par ces derniers.
En revanche, l’assureur n’est pas tenu de faire une offre d’indemnisation spontanée dans les huit mois de l’accident aux personnes autres que les héritiers et le conjoint de la victime décédée, seules étant applicables à leur égard les dispositions de l’alinéa 1 de L. 211-9 du code des assurances précitées selon lesquelles l’assureur est tenu de présenter à la victime, lorsque la responsabilité n’est pas contestée et le dommage entièrement quantifié, une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée.
Il convient ainsi de distinguer la situation de [J] [T], qui avait la qualité d’héritier de son père, [P] [T], victime directe décédée le [Date décès 6] 2018 et celle de Mme [N], mère d'[P] [T] dont il n’est pas contesté qu’elle n’avait pas qualité.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler qu’il résulte des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances précités, d’une part, qu’une pénalité dont l’assiette est fixée à la totalité des sommes allouées ne peut avoir pour terme que la date de la décision devenue définitive, d’autre part, que lorsque l’offre de l’assureur est retenue comme terme de la sanction, son montant en constitue l’assiette.
En l’espèce, l’accident d'[P] [T] à la suite duquel il est décédé étant survenu le [Date décès 4] 2017, la société MAAF aurait dû présenter à [J] [T], représenté par sa mère, une offre d’indemnisation au plus tard le 17 août 2018, tant au titre des préjudices subis par la victime directe que les préjudices personnels subis par [J] [T], ce qu’elle n’a pas fait.
La première offre d’indemnisation dont la société MAAF justifie a été faite par voie de conclusions notifiées le 30 juillet 2021 (pièce C de la société MAAF) et ne comportait, même à titre subsidiaire, aucune proposition d’indemnisation au titre des préjudices subis par [P] [T] avant son décès.
Cette offre n’a pu ainsi arrêter le cours des intérêts au taux doublé s’agissant des préjudices subis par la victime directe.
Les offres d’indemnisation subséquentes devant le tribunal puis devant la cour ne portaient pas sur tous les éléments indemnisables du préjudice d'[P] [T] faute d’inclure une proposition d’indemnisation au titre des souffrances subies par ce dernier entre la date de l’accident et celle de son décès.
La société MAAF encourt ainsi en principe la sanction du doublement des intérêts sur le montant des indemnités allouées par la cour dans son arrêt du 19 décembre 2024 en réparation des préjudices subis par [P] [T], à compter du 18 août 2018 et jusqu’à la date de l’arrêt devenu définitif, en l’absence de provision versée.
Toutefois, compte tenu des limites de la demande mais également des intérêts majorés que l’assureur reconnaît devoir dans le dispositif de ses dernières conclusions depuis le 17 août 2018, la société MAAF sera condamnée à payer à Mme [M] [V], en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, [J] [T], les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant des indemnités allouées par la cour en réparation des préjudices subis par [P] [T], et ce à compter du 17 août 2018 et jusqu’au 30 juillet 2021.
S’agissant des préjudices personnels de [J] [T], l’offre présentée par la société MAAF par conclusions notifiées le 30 juillet 2021 (pièce C) contenait une proposition d’indemnisation du préjudice d’affection de l’enfant à hauteur de 25 000 euros et de son préjudice économique à hauteur de 35 662,17 euros.
Cette offre dont il n’est ni allégué ni justifié qu’elle était incomplète ou manifestement insuffisante constitue en principe l’assiette et le terme de la pénalité.
Toutefois, compte tenu des intérêts majorés que l’assureur reconnaît devoir dans le dispositif de ses dernières conclusions sur le montant des indemnités allouées par la cour entre le 17 août 2018 et le 30 juillet 2021, la société MAAF sera condamnée à payer à Mme [M] [V], en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, [J] [T], les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant des indemnités allouées par la cour en réparation des préjudices personnels de l’enfant, soit la somme totale de 65 662,17 euros, et ce à compter du 17 août 2018 et jusqu’au 30 juillet 2021, étant observé qu’aucune provision n’a été versée ni aucune prestation devant s’imputer sur le préjudice économique de l’enfant.
S’agissant de Mme [N], mère de la victime directe, dont il n’est pas contesté qu’elle n’avait pas la qualité d’héritière du défunt, la société MAAF était seulement tenue, en application de l’article L. 211-9, alinéa 1, du code des assurances, de présenter dans les trois mois de sa demande d’indemnisation une offre d’indemnité motivée si la responsabilité n’était pas contestée et le dommage entièrement quantifié ou si tel n’était pas le cas présenter dans le même délai une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
La première demande d’indemnisation dont Mme [N] justifie a été faite par assignation délivrée le 15 avril 2021 à la société MAAF (pièce B de la société MAAF).
La société MAAF aurait dû ainsi formuler, en application de l’article L. 211-9, alinéa 1, du code des assurances, dans le délai de trois mois à compter de la demande, soit au plus tard le 15 juillet 2021, une offre d’indemnité motivée ou une réponse motivée aux éléments invoqués, ce qu’elle ne justifie pas avoir fait, les premières conclusions par lesquelles la société MAAF a apporté à Mme [N] une réponse motivée et formulé subsidiairement une offre d’indemnisation ayant été notifiées le 30 juillet 2021.
Si la société MAAF encourt en principe la sanction du doublement des intérêts sur le montant des indemnités offertes au titre des frais d’obsèques et du préjudice d’affection pour la période du 16 juillet 2021 au 30 juillet 2021, Mme [N] n’a pas maintenu sa demande d’application de l’article L. 211-13 du code de procédure civile après la réouverture des débats compte de la modicité des sommes en jeu, ce que le conseil des consorts [V]-[N] a confirmé lors de l’audience des débats.
Sur la capitalisation des intérêts
Il convient, conformément à la demande, de dire que les intérêts au double du taux de l’intérêt légal qui ont la natrure d’intérêts moratoires, seront capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes annexes
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun à la CPAM qui est en la cause.
Compte tenu de la solution du litige, les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être infirmées.
La société MAAF qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
En revanche, il n’y a pas lieu d’inclure dans les dépens dont ils ne relèvent pas l’émolument proportionnel de recouvrement ou d’encaissement prévu à l’article A. 444-32 du code de commerce (tableau 129) qui est mis à la charge du créancier en application de l’article R. 444-55 du même code.
L’équité commande d’allouer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à Mme [M] [V], en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, [J] [T], et à Mme [N], une indemnité globale de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt du 19 décembre 2024,
— Condamne la société MAAF assurances à payer à Mme [M] [V], en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, [J] [T], les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant des indemnités allouées par la cour dans son précédent arrêt en réparation des préjudices subis par [P] [T], soit la somme totale de 5 630 euros, et ce à compter du 17 août 2018 et jusqu’au 30 juillet 2021,
— Condamne la société MAAF assurances à payer à Mme [M] [V], en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, [J] [T], les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant des indemnités allouées par la cour en réparation des préjudices personnels de l’enfant, soit la somme totale de 65 662,17 euros, et ce à compter du 17 août 2018 et jusqu’au 30 juillet 2021,
— Dit que les intérêts au double du taux de l’intérêt légal seront capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil,
— Condamne, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la société MAAF assurances à payer à Mme [M] [V], en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, [J] [T], et à Mme [N], une indemnité globale de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour,
— Condamne la société MAAF assurances aux dépens de première instance et d’appel,
— Dit n’y avoir lieu d’inclure dans les dépens l’émolument proportionnel de recouvrement ou d’encaissement prévu à l’article A. 444-32 du code de commerce.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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