Confirmation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 22 oct. 2025, n° 22/04656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04656 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 11 mars 2022, N° 20/07456 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 22 OCTOBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04656 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTZC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/07456
APPELANT
Monsieur [C] [O]
Né le 15 août 1971 à [Localité 5] (Allemagne)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric CAZET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1904
INTIMEE
S.A.S. VIRTUO INDUSTRIAL PROPERTY, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Patrick CHADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0105
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Christophe BACONNIER, président de chambre
Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [O] a été engagé par contrat à durée indéterminée le 6 avril 2019 par la société Virtuo Industrial Property, en qualité de directeur de projet.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de monsieur [O] s’élevait à 6 250,00 euros. La convention collective applicable est celle de la SYNTEC. L’entreprise compte plus de 11 salariés.
Au dernier trimestre 2017, le projet Amazon [Localité 6] a débuté avec un appel d’offres de la société Amazon sur la réalisation d’un centre distribution en Moselle, sur laquelle elle avait obtenu une exclusivité d’acquisition de la part de [Localité 6] Métropole. Les sociétés [X] et Virtuo Industrial Property ont alors signé un protocole le 5 février 2018, puis un contrat de maîtrise d’ouvrage définissant les missions de la société Virtuo Industrial Property sur ce projet le 16 octobre 2019. La société GSE a été désignée comme promoteur du projet.
En début d’année 2020, la société Virtuo Industrial Property a reproché à monsieur [O] de graves négligences dans la gestion du projet Amazon [Localité 6].
Le 3 février 2020, monsieur [O] est convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé à la date du 25 février 2020, assortie à une mise à pied à titre conservatoire.
Monsieur [O] est licencié pour faute grave, par lettre du 2 mars 2020,énonçant les motifs suivants :
' … Vous avez été engagé par contrat en date du 6 avril 2019 en qualité de directeur de projet. A ce titre vous êtes chargé de la gestion opérationnelle des projets ainsi que du suivi opérationnel des affaires. Cela implique de gérer les projets dans ses aspects techniques, financiers, contractuels et de planning, de les contrôler et de nous remonter les risques et problèmes qui pourraient apparaître.
Votre séniorité dans ce domaine devrait permettre une réalisation sans défaillance de votre part, ce qui n’est pas le cas notamment dans le cadre du projet Amazon à [Localité 6] que nous vous avons confié…
La situation qui n’était pas satisfaisante s’est aggravée en janvier et est telle que nos partenaires refusent de vous voir poursuivre sur ce projet qui est considérable pour notre société et pour notre client, d’où leur demande de changement d’interlocuteur, demande que nous estimons fondée pour les raisons qui vont suivre.
En effet vous ne respectez pas les consignes du client [X] qui vous avait demandé une validation préalable à l’envoi d’un courrier à l’entreprise GSE.
Vous n’avez pas tenu compte de cette instruction, ce qui engage notre responsabilité et nous décrédibilise vis à vis de notre client, ce d’autant que cela s’ajoute à de précédentes fautes comme des notifications prévues au contrat et qui ne respectent pas le formalisme de celui-ci ou bien laisse une situation se développer qui contraint [X] à acheter le terrain alors que les conditions ne sont pas remplies.
Pour en terminer nous sommes très inquiets de vos méthodes qui consistent à avoir utilisé il y a quelques mois ma signature sans mon autorisation préalable, malgré une première demande verbale de cesser immédiatement et aujourd’hui laisser démarrer un chantier sans avoir contracté la Dommage-Ouvrage ( dossier Amazon [Localité 6]) dont au regard de votre expérience et de votre niveau de responsabilité vous deviez comprendre l’urgence et l’importance de régler ce point important.
Vous avez expliqué que vos ne perceviez pas la gravité de ce que nous vous reprochions ce qui nous parait d’autant plus grave, au regard de votre qualification.
Vous avez ainsi contesté la gravité du motif concernant l’absence de mise en place de Dommage-Ouvrage au démarrage du projet qui selon vous n’était pas obligatoire.
Soit vous n’avez pas conscience des responsabilités qui pèsent sur notre société notamment dans le domaine de notre activité et du fait de l’importance de ce chantier, soit vous vous moquez de faire prendre des risques à notre entreprise qui pourraient remettre en cause son existence. Dans les deux cas nous considérons votre manque de discernement gravement fautif.
Vous ne considérez pas grave le non respect de formalisme des notifications conformément au contrat entre [X] et Amazon.Pour nous c’est tout le contraire, le respect des engagements et la satisfaction de nos clients sont des éléments primordiaux.
Sur la dépollution pyrotechnique qui n’a pas été réalisée conformément aux accords pris ( jusqu’à -3m au lieu de – 5 m )vous contestez votre responsabilité puisque ce n’est pas vous qui étiez personnellement en charge de la réalisation des travaux, vous avez balayé cet argument d’un revers de la main. Nous constatons là encore votre absence de conscience de nos responsabilités contractuelles et au delà morales.
Sur le reproche d'[X] d’avoir refusé et accepté à environ une heure d’intervalle, une notification d’intempérie et d’avoir mis [X] en porte à faux, vous trouvez ce reproche risible. Nous vous assurons que notre client ne trouve absolument pas risible votre comportement.
Sur l’utilisation de la signature de [I] [W] sans son accord, là encore vous avez contesté et considéré que sur des courriers de notification au client, cela n’était pas grave.
Pour l’ensemble des arguments développés ci avant et devant votre absence de conscience de vos responsabilités, nous sommes contraints de vous licencier pour faute grave, vos agissements rendant impossibles l’exécution d’un préavis…'.
Le 13 octobre 2020, monsieur [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 11 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— Débouté monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes.
— Débouté la société Virtuo Industrial Property de ses demandes.
— Condamné monsieur [O] aux entiers dépens.
Monsieur [O] a interjeté appel de ce jugement le 14 avril 2022.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 2 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [O] demande à la Cour de :
— Déclarer monsieur [O] recevable et bien fondé en son appel, de déclarer la SAS Virtuo Industrial Property aussi irrecevable que mal fondée en son appel incident ;
En conséquence,
— Réformer le jugement l’ayant débouté de l’ensemble de ses demandes et fixé les dépens à sa charge,
Et statuant à nouveau de :
— Fixer la rémunération moyenne mensuelle à la somme 6 250,00 euros ;
Au principal,
— Constater l’absence de toute faute au soutien du licenciement de monsieur [O] ;
En conséquence,
— Condamner la SAS Virtuo Industrial Property au paiement des sommes suivantes :
' 12 500,00 euros à titre de dommages et intérêts à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 1 822,92 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
' 18 750,00 à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
' 1 875,00 euros à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis ;
' 6 250,00 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied ;
' 625,00 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire ;
Subsidiairement,
— Condamner la SAS Virtuo Industrial Property au paiement des sommes suivantes :
' 6 250,00 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied ;
' 625,00 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire ;
En tout état de cause,
— Ordonner la remise d’une attestation pôle emploi conforme à la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard ;
— Condamner la SAS Virtuo Industrial Property à la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dire que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Mettre les éventuels dépens à la charge de la défenderesse,
— Débouter la SAS Virtuo Industrial Property de son appel incident visant à réformer le jugement qui l’a débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter la SAS Virtuo Industrial Property de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 11 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Virtuo Industrial Property demande à la Cour de :
— Débouter monsieur [O] de ses demandes ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté monsieur [O] de ses demandes et l’a condamné aux dépens ;
— Faire droit à sa demande incidente et de réformer le jugement en ce qu’il a débouté la société Virtuo Industrial Property de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner monsieur [O] à lui verser 3 000,00 euros au titre des frais de première instance.
Y ajoutant,
— Condamner monsieur [O] à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre des frais engagés en appel, ainsi qu’aux éventuels dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 22 septembre 2025.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur la faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;à défaut de faute grave, le licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables présentant un caractère fautif réel et sérieux.
En vertu des dispositions de l’article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur;
La motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
Monsieur [O] soutient que son licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce que son employeur aurait tenté d’en dissimuler son réel motif, lequel résiderait dans la protection d’une relation de partenariat, et non dans la commission de fautes par le salarié sur le projet Amazon [Localité 6]. Le salarié fait valoir que ce motif apparaît dans la lettre de licenciement, qui mentionne que la société [X], partenaire de l’employeur, a demandé à changer d’interlocuteur et a refusé de poursuivre sa collaboration avec lui. Il considère que l’employeur aurait simplement pu l’affecter sur un autre chantier. Il souligne une ambiance de travail dégradée et autoritaire.
Le salarié fait valoir que sa mise à pied conservatoire serait intervenue avant la réunion mensuelle sur le projet Amazon [Localité 6] et qu’un nouvel employé, monsieur [V], a été embauché le jour-même et désigné en qualité de chef de projet sur ce dossier. Le salarié précise qu’il a toujours été impliqué dans son travail et qu’il n’a jamais fait l’objet du moindre reproche.
Monsieur [O] demande une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de licenciement, un rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire et des congés payés afférents.
La société Virtuo Industrial Property soutient que le licenciement pour faute grave du salarié est justifié, au vu des fautes commises dans l’exercice de ses fonctions à partir du dernier trimestre 2019 qui ont persisté en janvier 2020 conduisant la société à rompre les relations contractuelles. La société a été contrainte de rompre les relations contractuelles avec le salarié suite à ses nombreuses fautes dans le cadre du projet Amazon [Localité 6], qui ont engendré l’insatisfaction du client [X] et sa volonté de ne plus travailler avec ce salarié. La société considère que les faits sont suffisamment graves pour justifier son licenciement, ils sont établis et non prescrits, et qu’ils ne pouvaient conduire à une simple réorganisation comme proposé par le salarié.
Celle-ci précise qu’elle n’a en aucun cas planifié la concomitance de la procédure de licenciement de monsieur [O] et l’embauche de monsieur [V].
Ce qu’elle justifie par la production de l’offre d’embauche faite à monsieur [V] le 31 octobre 2019 soit bien avant l’engagement de la procédure de licenciement de monsieur [O] le 3 février 2020, cette offre lui proposait un poste de chef de projet et non de directeur de projet et prévoyait que l’offre était valable jusqu’au 5 novembre et que le contrat prendrait effet dés que monsieur [V] serait disponible et au plus tard le 1er février 2020.
Sur le non respect de la demande de validation des courriers
Monsieur [O] conteste l’ensemble des faits allégués dans leur présentation et leur qualification de faute grave. Il soutient qu’il n’aurait jamais reçu pour consigne de faire valider son courrier par la société [X], avant de l’envoyer à l’entreprise GSE, mais leur aurait en tout état de cause transmis le projet et aurait reçu un OK par SMS.
L’employeur fait état d’un non-respect des consignes du client [X], notamment sur la nécessité d’obtenir leur accord préalable à l’envoi d’un courrier à la société GSE, engendrant un mécontentement du client [X].
La société Virtuo verse aux débats un courriel de la société [X] se plaignant du fait que monsieur [O] ait envoyé un courrier à la société GSE le 20 janvier 2020 intitulé ' insatisfaction récurrente.. ' sans leur validation alors qu il lui avait été demandé de le ' revoir avant envoi '.
Il est démontré que monsieur [O] avait connaissance de la nécessité de le faire valider par la société [X] puisque dans un courriel du 21 janvier il indique ' j’attends la confirmation d'[X] pour finaliser ce rendez vous et faire partir le RAR à GSE '.
Il démontre avoir tenté d’obtenir l’accord de deux personnes de la société [X] sur ce courrier les 17 et 20 janvier. Il demande expressément si l’un d’entre eux a 2 ou 3 minutes pour un appel téléphonique concernant ce courrier. Néanmoins il ne démontre pas avoir obtenu leur accord.
Ce grief est démontré.
Sur la Dommage -Ouvrage
Monsieur [O] soutient avoir réuni tous les éléments nécessaires pour la souscription de l’assurance par la société [X], sans retard, contrairement à ce qu’allègue la société, au regard des réelles dates d’ouvertures des chantiers et aux pratiques habituelles dans le domaine de la construction.
L’employeur souligne l’absence de souscription d’assurance dommage/ouvrage pourtant obligatoire lors de l’ouverture du chantier malgré les prétendues pratiques soulevées par le salarié concernant l’absence de souscription d’assurance dommage/ouvrage
Il est versé aux débats la déclaration d’ouverture de chantier à la date du 21 octobre 2019, le formulaire Cerfa relatif à cette déclaration mentionne expressément 'qu’au moment de l’ouverture du chantier le bénéficiaire doit être en possession de la preuve qu’il a souscrit une assurance dommages ouvrage, à défaut il encourt des sanctions pénales.'.
Il résulte du document suivi de projet que le chiffrage DO et CCRV doivent être faits, la DO devant démarrer le 6 janvier.
L’employeur verse aux débats un mail adressé à monsieur [O] en date du 8 janvier 2020 lui demandant de faire un état d’avancement concernant la Dommage Ouvrage lui rappelant que les travaux avaient démarrés. Le 9 janvier son employeur lui indiquait que si certaines réserves le gênaient il devait en parler avec le courtier, lui rapellant la nécessité d’un retour urgent les travaux ayant débutés, le 13 janvier il lui était demandé s’il avait pu faire un point avec le courtier. Ce n’est que le 15 janvier que monsieur [O] faisait un retour sur les réserves de l’offre MMA attendant des retours pour parfaire le projet.
Le 15 janvier au vu d’une demande du courtier adressée à monsieur [O] par mail il manquait encore des éléments pour que l’assurance soit finalisée.
Dès lors ce grief est démontré, le courriel d’AXA versé aux débats émanant d’un agent général d’assurances à monsieur [O] indique ' je te confirme que nous éditons les polices ( DO CNR TCR et RCMO ) + ou – 6 mois en moyenne, à date d’effet du démarrage des travaux précisément indiqué sur le Cerfa ' est insuffisant pour établir une pratique qui permettrait à monsieur [O] de se dédouaner du retard pris dans la signature de la Dommage -Ouvrage, étant observé que l’assureur du chantier pressenti était la MMA et non AXA.
L’employeur verse l’attestation d’un salarié démontrant que la société a une pratique rigoureuse en la matière, puisqu’il atteste que la société Virtuo impose la mise en place des polices d’assurances avant le démarrage du chantier.
Monsieur [O] n’apporte aucun élément démontrant qu’il ne serait pas à l’origine du retard pris dans la signature de ce contrat, les difficultés et questions qu’il soulevait le 15 janvier aurait dû être faites avant le démarrage du chantier.
Eu égard aux conséquences pénales possibles, ce manquement s’analyse comme une faute grave et les attestations qu’il verse aux débats soulignant toutes deux son implication et son sérieux sont insuffisantes et peu précises. Elles ne fournissent aucune explication sur les raisons de la souscription tardive de la DO et ne sont donc pas de nature à atténuer sa responsabilité dans cette signature tardive de cette assurance.
Sur la validation de la signature
Monsieur [O] soutient qu’il aurait toujours rédigé des courriers avec signature du président, avec sa validation, sans que cela ne pose de difficulté, jusqu’à ce qu’il lui soit demandé de signer lui-même ses courriers en novembre 2019 et non au nom du président..
L’employeur lui reproche l’utilisation de la signature du président sans son accord, soulignant l’absence de prise en compte des instructions de son employeur.
Il sera observé que la demande du Président de ne pas utiliser sa signature remonte au 7 novembre 2019 et que la société ne fournit aucun exemple postérieur à cette date démontrant le non respect de cette instruction.
Ce grief n’est pas démontré.
Sur le non respect du formalisme
La société virtuo lui reproche le non respect du formalisme des notifications conformément au contrat entre [X] et Amazon, elle ne donne cependant aucun exemple ni preuve de ce non respect.
Monsieur [O] conteste le non-respect du formalisme prévu au contrat avec [X].
Ce grief non étayé n’est pas démontré.
Sur les travaux de dépollution pyrotechnique
L’employeur soulève une erreur dans les travaux de dépollution pyrotechnique ayant engendré des travaux supplémentaires.
La promesse unilatérale de vente prévoit un certificat de non pollution pyrotechnique et ' que l’obligation du promettant restera en vigueur après la vente, en cas de découverte par le bénéficiaire durant les travaux de dépollution pyrotechnique dans une profondeur de 5 mètres nécessitant d’être dépolluée. Dans cette hypothèse, le promettant devra faire procéder aux travaux complémentaires de dépollution pyrotechnique requis dans un délai de 20 jours ouvrés au maximum à compter de la date de notification qui lui sera adressée par le bénéficiaire et justifier au bénéficiaire de la réalisation de ces travaux par la remise d’un certificat de non pollution pyrotechnique conformément à l’article R 733-13 du Code de la sécurité intérieur. Le bénéficiaire aura la faculté 5 jours ouvrés après une mise en demeure restée infructueuse de faire réaliser ces travaux aux frais et risques du promettant. Le promettant remboursera au bénéficiaire le coût de ces travaux tel qu’il ressortira des factures des entreprises ayant réalisé ces travaux'.
Bien qu’alerté par sur l’absence de non dépollution jusqu’à 5 m, monsieur [O] soutient par mail en réponse du 25 septembre que le certificat est conforme et que si les ouvriers découvrent quelque chose une équipe devra intervenir précisant ' personne ne va exploser, les équipes locales ont un peu l’habitude ' et il montre par son mail du 8 octobre que la préoccupation de la société GSE sur cette question de la dépollution de 3 à 5 m ne le préoccupe pas contrairement à cette entreprise qui le sollicite. Il affirme ainsi que la dépollution a été réalisée jusqu’à 3m dans les zones ne nécessitant pas d’aller au delà ce que conteste son interlocuteur qui souligne que l’attestation actuelle de Suez n’est pas si claire que cela, il écrit :' elle dit que Suez s’est arrêté à 3m sur les cibles inventoriées et sur zones saturées. Suez n’affirme pas qu’il n’y a pas nécessité d’aller au delà '. Par ailleurs monsieur [O] ne répond pas à la question de son interlocuteur qui lui demande ' qui assume le risque pénal en cas d’accident ainsi que les conséquences de délai en cas de découverte lors de l’ouverture des tranchées et réalisation des bassins ' '. Mail manifestement resté sans réponse de monsieur [O] qui montre une grande légèreté face à ce risque.
L’employeur établit par le document de suivi de chantier du 18 novembre 2019 qu’une dépollution complémentaire sera faite par la société GSE.
Ce grief est constitué.
Sur les intempéries
La société lui reproche un changement d’avis sur une notification d’intempérie ayant mis en porte à faux la société [X], puisque en l’espace d’une heure monsieur [O] refuse l’intempérie et une heure plus tard l’admet via des mails successifs, il explique ces changements en indiquant que cela permet qu’une expertise ait lieu, ce que refuse tant [X] que GSE.
Ce grief est établi.
Eu égard aux griefs retenus et aux risques qu’ils pourraient faire courir à l’employeur, il convient de retenir la faute grave compte tenu notamment des qualifications et de l’expérience de monsieur [O] et de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions.
Monsieur [O] qui succombe en son appel sera condamné au paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [O] à payer à la société Virtuo Industrial Property en cause d’appel la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes,
LAISSE les dépens à la charge de [L] [O]
Le Greffier La Présidente
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