Confirmation 9 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 9 août 2025, n° 25/04335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04335 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 7 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 09 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04335 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYTN
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 août 2025, à 16h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [Y] [M]
né le 23 décembre 1986 à [Localité 3], de nationalité haïtienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Céline Vandecesteele avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
M. LE PREFET DU VAL D’OISE
représenté par Me Diana Capuano, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 07 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté présentée par M. [Y] [M] ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 08 août 2025, à 12h54, par M. [Y] [M] ;
— Vu les pièces reçues le 08 août 2025 à 16h48 par le préfet du Val d’Oise ;
— Vu les pièces reçues le 08 août 2025 à 16h48 par le préfet ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [Y] [M], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-d’Oise tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Est applicable à la présente procédure l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à [Localité 1] le 15 décembre 1999 et publié par Décret n° 2006-34 du 11 janvier 2006, puisque son article 5.2 prévoit que " Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l’autre Partie contractante et sans formalité, le ressortissant d’un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante lorsque ce ressortissant dispose d’un visa ou d’une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit, délivré par la Partie contractante requise et en cours de validité,puisqu’il ressort des pièces du dossier que M. [Y] [M] bénéficie de la protection internationale en Grèce depuis le 22 février 2021 et a fait l’objet d’un arrêté de réadmission dans ce pays en date du 21 juillet 2025, étant placé en rétention le même jour.
L’article 8 alinéa 2 de l’annexe de cet accord dispose que cette demande de réadmission d’un ressortissant d’Etat tiers présentée en vertu des dispositions de l’article 5, alinéa 1 est transmise directement à l’autorité compétente, notamment par télécopie ou télex, et que la Partie contractante requise répond à la demande dans les plus brefs délais, au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent la réception de la demande, la personne faisant l’objet de la demande de réadmission n’étant remise qu’après réception de l’acceptation de la Partie contractante requise.
En l’espèce, il résulte aussi du dossier que :
— M. [Y] [M] a été placée en rétention le 21 juillet 2025 ;
— la première prolongation a été autorisée par décision rendue le 25 juillet 2025 à 16 heures 26, les parties étant convoquées à l’audience se tenant à 10 heures ;
— les autorités compétentes en Grèce ont été saisies le 23 juillet 2025 par courriel à 13 heures 29 suite à un premier échange à compter du 21 juillet 2025 à 19 heures 03.
Le délai de 48 heures expirait donc le 25 juillet 2025 à 13 heures 29, soit postérieurement à la saisine en première prolongation et à l’audience.
M. [Y] [M] est donc fondé à invoquer l’élément nouveau que constitue l’expiration du délai de 48 heures au titre d’une demande de mise en liberté.
Il ne résulte toutefois de ce protocole ni d’effet, ni de sanction à ce délai, et il ne saurait être produit d’effet à une absence de relance immédiate par l’administration, qui tiendrait d’une absence de diligences suffisantes pour l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors que cette dernière ne dispose pas d’un pouvoir de contrainte sur une autre administration relevant d’un Etat étranger souverain.
En toute hypothèse, il s’avère que le 30 juillet 2025, la réadmission a été acceptée par les autorités compétentes en Grèce et un plan de voyage d’éloignement par avion (routing) sollicité suivant accusé réception du 03 août 2025.
L’ordonnance du premier juge sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 09 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Faillite ·
- Code du travail ·
- Liquidation ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Emploi
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Etat civil ·
- Étranger ·
- Mentions ·
- Contrôle ·
- Date ·
- Courriel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Exécution ·
- Intérêt ·
- Saisie-attribution ·
- Jugement ·
- Dette ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre exécutoire ·
- Commandement de payer ·
- Monétaire et financier ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Établissement ·
- Tarification ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Identifiants ·
- Risque ·
- Application ·
- Sociétés ·
- Création ·
- Entreprise
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Marc ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Dessaisissement ·
- Diligences ·
- Commissaire de justice ·
- Siège ·
- Avocat ·
- Référé
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Mandat ·
- Compte ·
- Demande ·
- Titre ·
- Virement ·
- Loyer ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Faute inexcusable ·
- Intérimaire ·
- Jugement ·
- Employeur ·
- Action ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Sécurité ·
- Reconnaissance
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Vignoble ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- États-unis d'amérique ·
- Siège ·
- Nationalité française ·
- Sociétés ·
- Responsabilité limitée ·
- Commerce ·
- Registre du commerce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à d'autres servitudes ·
- Servitudes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Bail commercial ·
- Sursis à statuer ·
- Architecture ·
- Demande ·
- Nuisance ·
- Procédure
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Nullité ·
- Commissaire de justice ·
- Election ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enseignement ·
- Domicile ·
- Appel ·
- Irrecevabilité
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Charge des frais ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Pacte de préférence ·
- Promesse unilatérale ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Charges
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.