Confirmation 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 7 avr. 2025, n° 25/01860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01860 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 07 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01860 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDCD
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 avril 2025, à 13h46, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [R] s’étant dit [X] [H]
né le 18 décembre 2003 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
se disant à l’audience [X] [H] né le 18 décembre 2000
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 05 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [P] [R] s’étant dit [X] [H], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de trente jours, soit jusqu’au 04 mai 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 06 avril 2025, à 07h27, par M. [P] [R] s’étant dit [X] [H] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [P] [R] s’étant dit [X] [H] , assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [P] [R] s’étant dit [X] [H] , né le 18 décembre 2003 à [Localité 2] (Tunisie), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du 06 mars 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 10 avril 2022.
Cette mesure a été prolongée pour la deuxième fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris le 05 avril 2025.
M. [P] [R] s’étant dit [X] [H] a interjeté appel et soulève les moyens suivants :
— l’irrecevabilité de la requête de l’administration pour :
— défaut de communication de l’ordonnance de la cour d’appel ayant statué sur l’appel suspensif du procureur de la République à la suite de la décision de libération du 10 mars 2025
— défaut de communication de pièce probante quant à la notification de l’ordonnance précitée
— l’irrégularité de la procédure en l’absence de notification régulière de l’ordonnance du 10 mars 2025
Réponse de la cour :
Sur le moyen d’irrecevabilité tiré d’un défaut de pièce justificative utile
Il résulte de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, à peine d’irrecevabilité, lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Ainsi, l’ordonnance statuant sur l’appel dirigé contre la première prolongation de la mesure de rétention, qui permet la vérification de son existence et son caractère exécutoire, constitue une pièce justificative utile (1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.180). En revanche, la mention des heures de notification n’est pas imposée sur le registre actualisé (1re Civ., 25 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.156), de même que ne constituent pas des « pièces justificatives utiles » au sens de ces textes les pièces qui sont des éléments de vérifications éventuelles, telles que les habilitations à consulter les fichiers automatisés, les délégations de signatures ou encore les attestations de signatures électroniques. Une interprétation contraire pourrait avoir pour conséquence un alourdissement des procédures et conduire à un formalisme excessif.
Par ailleurs, il résulte de l’article L. 743-9 du code précité que le juge des libertés et de la détention s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre de rétention, étant précisé que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie actualisée de ce registre (1re Civ., 14 novembre 2024, pourvoi n° 23-14.275).
En l’espèce, selon la déclaration d’appel, la pièce utile manquante est la copie de l’ordonnance ayant statué sur l’effet suspensif de l’appel lors d’une précédente instance ainsi que les éléments relatifs à la notification de cette décision.
Il n’est pas contesté que cette ordonnance, non susceptible d’appel, est mentionnée, d’une part, au registre avec mention de sa date (11 mars 2025) et, d’autre part, aux visas de la décision du premier président qui a ordonné, en suivant, la prolongation de la mesure de rétention (12 mars 2025). Aucune copie de l’ordonnance statuant sur l’effet suspensif n’est produite en procédure ainsi que le relève l’avocat du préfet.
En outre, la décision d’appel sur le fond, pièce utile au sens de la jurisprudence, figure en procédure. Cette ordonnance vise d’ailleurs celle ayant statué sur l’effet suspensif sans qu’il y ait lieu, par un formalisme excessif, d’imposer la production de cette pièce et de sa notification. Au demeurant, la jurisprudence citée par la déclaration d’appel n’impose pas la production de cette décision mais celle de la décision ordonnant la prolongation de la mesure de rétention.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments qu’au stade de la deuxième prolongation, l’absence de l’ordonnance de premier président – dont la mention est portée au registre actualisé et aux visas de l’ordonnance de prolongation précédente – n’est pas de nature à entraîner l’irrecevabilité de la requête du préfet. Le moyen doit donc être rejeté.
Enfin, s’agissant de l’irrégularité tirée d’un défaut de justification d’une notification de l’ordonnance accordant l’effet suspensif, le moyen est irrecevable en application de l’article L.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui énonce qu’aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge a prolongé la mesure ne peut être soulevée à l’occasion d’une audience postérieure. Or, en l’espèce, il est constant que cette irrégularité existait lors de l’audience de la cour d’appel du 12 mars 2025 et a donc été purgée par la décision rendue.
En l’absence de toute illégalité de la décision de placement en rétention, notamment découlant du droit de l’Union, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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