Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 22 mai 2025, n° 22/15519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/15519 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 juin 2022, N° 2021039136 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 22 MAI 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/15519 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLDE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2022 – Tribunal de commerce de Paris, 9ème chambre – RG n° 2021039136
APPELANTE
S.A.R.L. PLANET FITNESS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. d’Aix-en-Provence sous le numéro 404 673 063
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Antoine Deflandre, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
S.A.S. PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 539 598 086
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Aurélie Thevenin, avocat au barreau de Paris, toque : 757
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5, chargée du rapport, et Mme Marie-Annick Prigent, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Mme Marie-Annick Prigent, magistrat honoraire exerçant fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Planet Fitness et la société People and Baby Développement ont conclu un « contrat de prestation d’accueil » le 16 novembre 2017, moyennant le paiement de la somme annuelle de 19 000 euros HT.
Le 16 mai 2018, la société Planet Fitness a notifié à la société People and Baby Développement la résiliation du contrat.
Le 22 mai 2018, la société People and Baby Développement a pris acte de cette résiliation et, appliquant les conditions du contrat applicables aux modalités de préavis et de résiliation, a informé la société Planet Fitness que la résiliation serait effective au 31 août 2018.
Par acte du 30 juillet 2021, la société People and Baby Développement a assigné la société Planet Fitness devant le tribunal de commerce de Paris en règlement des factures impayées.
Par jugement du 20 juin 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— Condamné la société Planet Fitness à payer à la société People and Baby Développement la somme de 13 915,42 euros TTC augmentée des intérêts de retard calculés aux taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité de la facture et jusqu’à complet paiement ;
— Condamné la société Planet Fitness à payer à la société People and Baby Développement la somme de 80 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
— Condamné la société Planet Fitness à payer à la société People and Baby Développement la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté pour le surplus ;
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— Condamné la société Planet Fitness aux dépens de l’instance.
Par déclarations des 30 août 2022 et 15 septembre 2022, la société Planet Fitness a interjeté appel du jugement en visant tous chefs de dispositif à l’exception de celui ayant dit qu’il n’y avait lieu à écarter l’exécution provisoire.
Les deux instances ont été jointes.
Par ses dernières conclusions notifiées le 6 octobre 2022, la société Planet Fitness demande, au visa des articles 1104 et 1302 du code civil, de :
— Réformer le jugement ;
— Débouter la société People and Baby Développement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société People and Baby Développement à payer à la société Planet Fitness la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société People and Baby Développement aux entiers dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2022 (dans le dossier RG n° 22/15519 joint), la société People and Baby Développement demande, au visa des articles 1103, 1193 et 1194 du code civil, de :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Condamner la société Planet Fitness à payer à la société People and Baby Développement
la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Planet Fitness aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2025.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la résiliation du contrat de réservation
La société Planet Fitness prétend qu’un contrat conclu entre Mme [D], sa salariée, et la société People and Baby s’est substitué au contrat de réservation de berceau conclu entre les deux sociétés, et que Mme [D] a payé les prestations.
La société People and Baby Développement soutient que les deux contrats étaient distincts.
L’article 1103 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.
L’article L. 110-3 du code de commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l’égard des commerçants.
Le « contrat de prestation d’accueil » conclu le 16 novembre 2017 entre la société Planet Fitness et la société People and Baby Développement stipule :
« Le présent contrat a pour objet de définir les modalités d’accompagnement du Client par le Prestataire dans la recherche de solutions d’accueil régulier pour les enfants des Parents Bénéficiaires. Cet accompagnement s’effectue à travers la proposition d’une offre personnalisée jusqu’à la réservation et la mise à disposition de berceaux. Chaque berceau permet l’accueil d’un enfant, âgé de 2 mois à 3 ans, sur l’amplitude horaire et la période d’ouverture de l’établissement, telles que précisées au règlement de fonctionnement de chaque établissement. Un berceau peut accueillir un enfant à temps partiel. »
Aux termes de ce contrat, un berceau a été réservé moyennant un prix annuel de 19 000 euros HT jusqu’au 31 août 2020.
L’article 4.2 des « conditions générales de vente » précise que « chaque parent bénéficiaire dont l’enfant est admis dans un établissement du réseau people and baby doit signer un contrat d’accueil et/ou un règlement de fonctionnement de l’établissement préalablement à l’admission de l’enfant ».
L’article 5.1 ajoute qu’en « cas de départ, d’absence temporaire ou prolongée d’un enfant, de non-respect du règlement de fonctionnement de l’établissement par le parent bénéficiaire ou de défaillance dans le règlement des montants dus par ce dernier au prestataire, le présent contrat se poursuit et le client s’engage à mettre tous les moyens en 'uvre pour réaffecter le ou les berceaux vacants le cas échéant, sous réserve de l’acceptation du dossier du parent bénéficiaire par le prestataire ».
La société Planet Fitness verse aux débats la photocopie difficilement lisible d’un « contrat d’accueil classique » conclu par M. et Mme [D] et la société Aloha ayant pour objet l’accueil d’un enfant moyennant le paiement d’un « taux horaires » de 2,92 euros.
Ces deux contrats, qui n’ont pas été conclus entre les mêmes parties, ont deux objets distincts. L’un porte sur la réservation d’un berceau, sans attribution nominative, par la société Planet Fitness moyennant le paiement d’une somme annuelle, et l’autre sur l’accueil de l’enfant de Mme [D].
Le motif de la résiliation du contrat de prestation d’accueil du 16 novembre 2017 par la société Planet Fitness est le suivant : « compte tenu que Mme [D] [W] veut prendre le contrat en son nom propre, il n’y a plus d’intérêt à faire passer ce contrat par la société ».
Ainsi, contrairement à ce que la société Planet Fitness prétend, le contrat d’accueil conclu par Mme [D] ne s’est pas substitué au contrat du 16 novembre 2017 conclu entre la société Planet Fitness et la société People and Baby Développement, étant relevé en outre que la société Planet Fitness ne justifie pas que Mme [D] aurait payé la somme annuelle fixée par ce contrat au titre de la réservation du berceau en sus des sommes mises à sa charge au titre du contrat d’accueil de son enfant.
Le contrat du 16 novembre 2017 stipule qu’il « peut être résilié, par l’une ou l’autre des parties, uniquement par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au siège de la partie, en respectant un préavis de trois mois », que « la résiliation du contrat entraîne la résiliation de facto, à la même date, de l’ensemble des berceaux réservés dans le cadre du contrat », et que « cette résiliation ne peut pas prendre effet entre le 1er juin et le 31 août de chaque année, ni dans les six mois suivant la date de signature du contrat. »
La société Planet Fitness a résilié le 16 mai 2018 le contrat signé le 16 novembre 2017.
Conformément aux stipulations contractuelles susvisées, cette résiliation a pris effet le 31 août 2018.
La société Planet Fitness est redevable de la somme de 13 915,42 euros TTC correspondant à :
— la somme de 3 670,86 euros TTC facturée le 26 juin 2019 au titre de la période du 2 janvier 2018 au 28 février 2018
— la somme de 11 467,84 euros TTC facturée le 24 mai 2018 au titre de la période du 28 février 2018 au 31 août 2018
— la déduction du montant de la caution de 1 223,28 euros versée le 21 novembre 2017.
L’article 6.8 des conditions générales stipule que « Tout règlement postérieur à la date d’exigibilité mentionnée sur la facture est susceptible d’entraîner la facturation d’intérêts de retard. Ces intérêts sont calculés conformément à l’article L 441-6 du code de commerce, à savoir le taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de dix points de pourcentage. »
En conséquence, le jugement, qui a condamné la société Planet Fitness à payer à la société People and Baby Développement la somme de 13 915,42 euros TTC avec intérêts de retard calculés aux taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité de la facture et jusqu’à complet paiement, sera confirmé.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné la société Planet Fitness à payer à la société People and Baby Développement la somme de 80 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement des deux factures (2 x 40 euros) en application de l’article L. 441-6 du code de commerce.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
La société Planet Fitness, partie perdante, sera tenue aux dépens d’appel.
Il apparaît équitable de la condamner à payer à la société People and Baby Développement la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la société Planet Fitness à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 20 juin 2022 du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Planet Fitness à payer à la société People and Baby Développement la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Planet Fitness au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Planet Fitness aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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