Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 10 avr. 2025, n° 24/07296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07296 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJEU
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 26 Février 2021-Cour d’Appel de PARIS- Pôle 4-Chambre 3 RG n° 18/24449
DEMANDEURS A L’OPPOSITION
INTIMÉS EN PRINCIPALE
Madame [S] [X]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 12] (SERBIE)
[Adresse 6]
[Localité 9]
et
Monsieur [W] [A]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 11] (Serbie)
[Adresse 6]
[Localité 9]
Tous deux représentés par Me Thierry CHAMON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 421
DÉFENDEUR A L’OPPOSITION
APPELANT EN PRINCIPALE
Monsieur [V] [F]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Mariem BOUZEKRI, avocat au barreau de PARIS, toque : A 0255
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/024334 du 04/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurore DOCQUINCOURT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Dominique CARMENT
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [A] et Mme [S] [X] sont occupants d’une maison située [Adresse 6], propriété de Mme [O] [F] décédée le [Date décès 5] 2014 et de M. [D] [C] [F], décédé le [Date décès 7] 2015.
Le 5 septembre 2016, M. [V] [F], neveu des défunts propriétaires, a déposé une main-courante dénonçant un squat.
Se présentant comme héritier en indivision de M. [D] [C] [F], M.[V] [F] a fait citer M. [W] [A] et Mme [S] [X] devant le tribunal d’instance de Bobigny le 9 mars 2017 aux fins de voir constater leur qualité d’occupants sans droit ni titre, ordonner leur expulsion sous astreinte et leur condamnation solidaire à lui payer Ia somme de 1.200 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du mois de juillet 2016 et jusqu’à la libération des lieux des lieux ainsi qu’une somme de 1 .200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement contradictoire entrepris du 9 février 2018, le tribunal d’instance de Bobigny a ainsi statué :
Rejette l’exception de nullité de l’assignation soulevée par M. [W] [A] et Mme [S] [X],
Déclare irrecevable M. [V] [F] en ses demandes,
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [W] [A] et Mme [S] [X],
Rejette la demande d’exécution provisoire,
Condamne M. [V] [F] payer à M. [W] [A] et Mme [S] [X] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [V] [F] aux dépens.
M. [V] [F] a interjeté appel de ce jugement le 20 novembre 2018.
M. [W] [A] et Mme [S] [X], à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 18 janvier 2019 respectivement à domicile et à personne, n’ont pas constitué avocat.
Par arrêt rendu par défaut le 26 février 2021 (RG 18/24449), la cour d’appel de Paris (chambre 4-3) a ainsi statué :
INFIRME le jugement du tribunal d’instance de Bobigny en date du 9 février 2018 en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
DÉCLARE M. [V] [F] recevable en son action ;
DIT que M. [W] [A] et Mme [S] [X] sont occupants sans droit ni titre de la maison sise [Adresse 6] à [Localité 9] ;
ORDONNE l’expulsion de M. [W] [A] et Mme [S] [X] ainsi que tous occupants de leur chef avec assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ainsi qu’au besoin l’évacuation de leurs meubles dans les conditions légales,
CONDAMNE in solidum M. [W] [A] et Mme [S] [X] à payer à M. [V] [F] une indemnité d’occupation mensuelle fixée à 1.200 euros par mois a compter du mois de septembre 2016 et jusqu’à la libération effective des lieux materialisée par la remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
DÉBOUTE M. [V] [F] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum M. [W] [A] et Mme [S] [X] aux entiers dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu la déclaration de saisine du 12 mai 2021 par laquelle M. [W] [A] et Mme [S] [X] ont formé opposition contre l’arrêt précité,
Vu l’ordonnance de radiation du 4 novembre 2021,
Vu la réinscription au rôle du 24 avril 2024,
Vu l’arrêt avant-dire droit de révocation de clôture et de renvoi à la mise en état du 24 octobre 2024,
Vu les dernières écritures remises au greffe le 13 février 2025 par lesquelles Mme [S] [X] et M. [W] [A] demandent à la cour de :
RECEVOIR Madame [X] et Monsieur [A] en leur voie d’opposition et les déclarer recevables et bien fondés ;
RETRACTER l’arrêt rendu le 26 février 2021 par la cour d’appel de Paris – Pôle 4 – Chambre 3 ;
STATUANT A NOUVEAU,
DECLARER Monsieur [V] [F] irrecevable et mal fondé son appel ;
Le DEBOUTER de ses demandes ;
DECLARER nulle et de nul effet l’assignation du 9 mars 2017 ainsi que toute la procédure subséquente compte tenu du défaut de pouvoir au moment de la délivrance de l’acte introductif d’instance ;
'Si votre Cour rejetait l’exception de nullité, il est demandé de':
CONFIRMER le jugement rendu le 9 février 2018 par le tribunal d’instance de Bobigny en ce qu’il a déclaré irrecevable Monsieur [V] [F] en ses demandes ;
'Si par extraordinaire, votre Cour considérait les demandes de Monsieur [F], il est demandé de’ :
DIRE que Monsieur [A] et Mme [X] sont titulaires d’un bail d’habitation portant sur le bien immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 9] à l’égard de l’indivision successorale [F] ;
DEBOUTER Monsieur [V] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Et en conséquence,
CONDAMNER Monsieur [V] [F] à verser à Monsieur [A] et Madame [X] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injurieuse ;
CONDAMNER Monsieur [V] [F] à verser à Monsieur [A] et Madame [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [V] [F] aux entiers dépens de la présente instance.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 21 janvier 2025 aux termes desquelles M.[V] [F] demande à la cour de :
Confirmer l’arrêt rendu le 26 février 2021 par la Cour d’Appel de Paris en ce qu’il a :
— Déclaré Monsieur [V] [F] recevable en son action ;
— Dit que monsieur [W] [A] et madame [S] [X] sont occupants sans droits ni titre de la maison sise [Adresse 6] à [Localité 9] ;
— Ordonné l’expulsion de Monsieur [W] [A] et [S] [X] ainsi que tous occupants de leur chef, avec assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ainsi qu’au besoin de l’évacuation de leurs meubles dans les conditions légales ;
— Condamné in solidum Monsieur [W] [A] et [S] [X] à payer à Monsieur [V] [F] une indemnité d’occupation mensuelle fixée à 1200 euros par mois à compter du mois de septembre 2016 et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
— Condamné in solidum Monsieur [W] [A] et [S] [X] aux entiers dépens
Infirmer l’arrêt en ce qu’il a :
Débouté Monsieur [V] [F] du surplus de ses demandes
STATUANT A NOUVEAU
Dire qu’il n’y a pas lieu de bénéficier des délais de la trêve hivernale,
Condamner Madame [S] [X] et Monsieur [A] [W] au paiement de la somme de 5000 euros au titre des dommages et intérêts,
Condamner Madame [S] [X] et Monsieur [A] [W] au paiement des factures d’eau Veolia d’un montant de 1613,05 euros pour l’année 2017 et une facture de 1962,25 euros pour l’année 2019 soit la somme totale de '3575, 3 euros',
Condamner Madame [S] [X] et Monsieur [A] [W] au paiement de la taxe foncière d’un montant de '9053,1 euros',
Condamner in solidum Madame [S] [X] et Monsieur [A] [W] à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de la procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article 571 du code de procédure civile, 'l’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant'.
Le délai pour former opposition est d’un mois à compter de la notification de l’arrêt conformément à l’article 538 du code de procédure civile, à condition que la notification fasse mention de cette voie de recours (Civ. 2ème, 20 mai 2010, n°09-11.299).
En l’espèce, Mme [X] et M. [A] ont formé opposition le 12 mai 2021 contre l’arrêt rendu par défaut le 26 février 2021.
La notification de l’arrêt n’est pas produite, et la recevabilité de l’opposition n’est pas contestée par M. [F], de sorte qu’il convient de déclarer l’opposition recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
En vertu de l’article 572 du code de procédure civile, 'l’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit'.
L’opposition ne remet en cause que les points jugés par défaut et ne permet pas au défendeur à l’opposition de reprendre les prétentions dont il a été débouté par la décision rendue par défaut dès lors qu’elles sont dissociables des points soumis au nouvel examen du juge (Civ. 2ème, 17 novembre 1993, n°91-20.186).
En l’espèce, la cour statuant sur opposition doit se prononcer sur les points suivants, jugés par défaut dans l’arrêt du 26 février 2021 :
— la recevabilité de l’action de M. [F],
— la qualité d’occupants sans droit ni titre de Mme [X] et M. [A], leur expulsion et leur condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
En revanche, la cour n’est pas valablement saisie des prétentions de M. [F] tendant à la condamnation de Mme [X] et M. [A] au paiement des factures d’eau et des taxes foncières dont il a été débouté par l’arrêt précité, celles-ci étant dissociables des points soumis au nouvel examen de la cour.
Elle n’est pas davantage valablement saisie des demandes tendant à 'dire qu’il n’y a pas lieu de bénéficier des délais de la trève hivernale’ et de dommages et intérêts formées par M. [F], dès lors qu’il ne les avait pas formées devant la cour d’appel lors de l’instance ayant donné lieu à l’arrêt frappé d’opposition.
Enfin, la cour n’est pas valablement saisie de la demande de dommages et intérêts formée par Mme [X] et M. [A], s’agissant d’une demande formée pour la première fois devant la cour dans le cadre de l’opposition, et ne constituant dès lors pas un point jugé par défaut.
Sur la nullité de l’assignation soulevée par Mme [X] et M. [A]
Mme [X] et M. [A] réitèrent leur demande de nullité de l’assignation soulevée devant le premier juge, en invoquant le 'défaut de pouvoir au moment de la délivrance de l’acte introductif d’instance’ de M. [F], celui-ci n’étant pas selon eux héritier de M. [D] [C] [F] lors de la délivrance de l’assignation.
M. [F] s’y oppose, en faisant valoir qu’il justifie de sa qualité d’ayant droit dans les successions de Mme [O] [F] et de M. [D] [C] [F].
Selon l’article 117 du code de procédure civile, 'constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice'.
En l’espèce, M. [F] forme des demandes en son nom personnel dans l’assignation du 9 mars 2017, de sorte qu’il n’a pas à disposer de pouvoir, et que la nullité de l’assignation n’est dès lors pas encourue et sera rejetée ; sa qualité d’ayant droit dans les successions de Mme [O] [F] et de M. [D] [C] [F] sera examinée ci-après dans le cadre de la recevabilité de ses demandes.
Sur la recevabilité des demandes formées par M. [F]
Mme [X] et M. [A] font grief à l’arrêt frappé d’opposition d’avoir déclaré M. [F] recevable en son action, alors qu’ils font valoir qu’il ne rapporte pas la preuve de sa qualité d’héritier de l’indivision successorale propriétaire du bien litigieux, de sorte que les demandes formées en son nom personnel sont irrecevables faute d’intérêt à agir. Ils ajoutent que M. [F] n’est pas davantage recevable à agir au nom de l’indivision, dès lors que la procuration et le pouvoir produits démontrent que sa désignation ne résulte pas d’un accord commun de tous les héritiers.
M. [F] sollicite la confirmation de l’arrêt frappé d’opposition, en faisant valoir qu’il agit tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant-droit de la succession, ainsi qu’il résulte tant de l’attestation notariée que de la procuration des indivisaires. Il souligne que l’action en justice ayant pour objet la conservation des droits des indivisaires entre dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir en application de l’article '812-2" du code civil. Il ajoute que l’acte de partage algérien produit par la partie adverse ne saurait être pris en considération, dès lors que les règles de dévolution successorale concernant un bien immobilier situé en France sont celles de la loi française.
En vertu de l’article 3 alinéa 2 du code civil, les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française.
Il en résulte que la loi applicable aux immeubles dans les successions est la loi de situation de l’immeuble (Civ. 1re, 4 décembre 1990, n°89-11.352).
Selon l’article 815-2 du code civil, 'tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence'.
L’action tendant à l’expulsion d’un immeuble d’occupants sans droit ni titre et au paiement d’une indemnité d’occupation entre dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul, sans avoir à justifier d’un péril imminent (Civ. 1re, 4 juillet 2012, n°10-21.967).
En l’espèce, il résulte de l’attestation notariée du 13 avril 2017 que M. [V] [F] est un ayant droit dans les successions de Mme [O] [F] et de M. [D] [C] '[F]' dont dépend le bien litigieux.
Cette qualité d’ayant droit est confirmée par l’acte de notoriété de la succession de M. [D] [C] '[F]' établi le 23 avril 2018, dont il résulte qu’il est l’un des 38 ayants droit en sa qualité de neveu venant en représentation de son père, M. [L] [F], prédécédé.
Si les orthographes du nom de M. [D] [C] [F] diffèrent selon les actes précités, sa date de naissance (16 septembre 1944) et sa qualité de veuf de Mme [O] [F] ne permettent pas de douter de son identité.
Ainsi que le fait valoir à juste titre M. [F], l’acte algérien de partage établi le 26 avril 2015 suite au décès de M. [D] [C] '[F]' produit par Mme [X] et M. [A] ne saurait être pris en considération, dès lors que la loi applicable aux immeubles dans les successions est la loi de situation de l’immeuble, soit la loi française en l’espèce.
Il en résulte que M. [V] [F] dispose bien, en tant qu’ayant droit dans les successions de Mme [O] [F] et de M. [D] [C] [F] dont dépend le bien litigieux, de la qualité pour agir en expulsion d’occupants sans droit ni titre et en paiement d’une indemnité d’occupation sur le fondement de l’article 815-2 du code civil précité.
Il convient dès lors de confirmer l’arrêt frappé d’opposition en ce qu’il a déclaré M. [V] [F] recevable en son action.
Sur l’occupation sans droit ni titre, l’expulsion et la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation
Mme [X] et M. [A] font grief à l’arrêt frappé d’opposition d’avoir dit qu’ils étaient occupants sans droit ni titre, ordonné leur expulsion et de les avoir condamnés in solidum au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée 1200 euros à compter du mois de septembre 2016 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Ils invoquent à leur profit la théorie de l’apparence permettant de rendre le bail opposable au véritable propriétaire lorsque le locataire a traité de bonne foi sous l’empire de l’erreur commune, en affirmant que MM. '[T] et [Y]' se sont présentés à eux courant avril 2016 comme les propriétaires du pavillon et leur ont proposé de le leur louer, que 'M. [T]' avait les clés du bien et le leur a fait visiter, et qu’eux-mêmes, de nationalité serbe et ne maîtrisant pas la langue française, ont 'contracté en toute bonne foi, étant précisé qu’ils étaient déjà titulaires d’un bail dans la même commune pour un loyer de 2000 euros', ajoutant que 'le loyer du bien litigieux était plus avantageux et la superficie plus intéressante'. Ils ajoutent qu’ils ont entrepris des travaux de rénovation dans le bien pour près de 50.000 euros.
M. [F] sollicite la confirmation de l’arrêt frappé d’opposition, en faisant valoir que Mme [X] et M. [A] ne justifient ni des règlements effectués, ni de l’identité de la personne à qui ils auraient remis l’argent, que M. [Y], auquel la garde de l’immeuble était confiée, était en congés au Pakistan du 23 mars au 15 avril 2016, et atteste ne jamais s’être présenté comme propriétaire ni les avoir introduits dans les lieux. Il ajoute que la théorie de l’apparence 'ne saurait prospérer quand on sait que le couple indique avoir payé de l’argent en espèces à une personne dont ils n’ont pas pris la peine de vérifier l’identité ni la qualité, qui plus est dans un café et sans signature d’un bail préalable ni délivrance d’une quittance de loyer'.
Selon l’article 1714 du code civil, 'on peut louer par écrit ou verbalement'.
Le bail consenti par une personne autre que le véritable propriétaire est valable et opposable à celui-ci, dès lors que le preneur a conclu ce bail de bonne foi et sous l’empire de l’erreur commune (Civ. 1re, 2 novembre 1959, Bull. Civ. I, n°448 ; Civ. 3ème, 11 juin 1980, Bull. Civ. III, n°115) ; les juges doivent rechercher si le bailleur s’est comporté en propriétaire apparent (Civ. 3ème , 21 janvier 1981, Bull. Civ. III, n°17).
En l’espèce, Mme [X] et M. [A] produisent :
— une main courante déposée le 23 mars 2017 par Mme [X], dans laquelle elle indique avoir loué le pavillon litigieux depuis mai 2016, en précisant : 'une famille se trouvait à l’intérieur mais devait quitter les lieux fin avril ; nous avons pris contact avec une personne se nommant [P] nous informant que c’était le propriétaire du pavillon, Monsieur [P] devait nous faire la visite du pavillon et nous délivrer le bail deux mois plus tard au retour de son frère du Pakistan et devait faire sortir les personnes se trouvant à l’intérieur ; j’ai commencé à payer les charges d’électricité, le gaz, j’ai donné en espèces 3200 euros ; 2 mois plus tard le frère d'[P] est rentré du Pakistan et il m’a dit que ce n’était pas lui le propriétaire, je lui ai répondu que je ne payerai plus tant que je ne suis pas en possession du contrat ; (…) Je ne suis toujours pas dans mon bien alors que j’ai déjà payé 3200 euros, je n’ai jamais eu de contrat (…)' ;
— une attestation de M. [N] selon laquelle 'au mois d’avril 2016 j’étais présent, M. [A] et Mme [X] ont donné l’argent à M. [P] [P] la somme de 3200 euros pour la maison à l’adresse (…) ; M. [F] [V] a demandé l’argent sans avoir donné le contrat; M. [V] a donné une procuration à M. [P] [P] pour louer la maison en question (..;)' ;
— une attestation de M. [G] ainsi rédigée : 'j’était présent dans café à [Localité 8] en avril 2016 quand mon ami [W] [A] a donné l’argent à M. [P] [J], 3200 euros en espèces, 1600 euros pour un loyer et 1600 euros comme garantie pour la maison’ ;
— une attestation de M. [B], datée du mois d’avril 2017, ainsi rédigée : 'je confirme que j’habite à l’adresse suivante [Adresse 6] dans le sous-sol de la maison et je paie mensuellement à M. [Y] 700 euros’ ;
— une attestation de M. [K], ainsi rédigée: 'je confirme que j’ai emprunté 450 euros à [W] pour qu’il puisse payer son loyer car le futur propriétaire ne voulait pas accepter le chèque ; j’ai emmené [W] avec sa femme et un ami au café à [Localité 8] où ils devaient se trouver avec le propriétaire pour donner l’argent ; j’étais présent quand ils discutaient de rénovation de certaines parties de la maison pour déduire le coût de loyer et quand [W] a donné 3200 euros à M. [P] [H] et lui la clé de la maison et ils se sont mis d’accord pour que [W] reste dans la maison 2 ans minimum'.
Ils produisent en outre un bail conclu le 1er septembre 2014 en qualité de locataire par M. [A] et portant sur un autre bien aux [Localité 13] moyennant un loyer de 2000 euros, ainsi que diverses factures d’électricité et de gaz à l’adresse du bien litigieux, outre plusieurs factures de travaux réalisés dans le bien litigieux pour un montant total de 49.500 euros.
M. [F] produit pour sa part :
— une main courante déposée le 5 septembre 2016, dans laquelle il déclare : 'je suis le futur héritier de la maison de mon défunt oncle (…) ; j’avais confié la garde de la maison à M. [E] [P] [Y] en attendant que les actes notariés soient rédigés ; M. [Y] s’est absenté durant les vacances et lorsqu’il est revenu il s’est aperçu que la maison avait été squatté par une famille de 4 personnes d’origine serbe ; ils ont ouvert une ligne d’électricité au nom d'[X], je ne sais pas comment ils ont fait sachant qu’ils ne sont ni propriétaires ni locataires ; un équipage de police est intervenu le 30 août 2016 mais les squatteurs n’ont pas quitté les lieux(…)' ;
— une attestation de M. [E] [P] [Y] ainsi rédigée : 'à mon retour du Pakistan fin avril 2016, j’ai trouvé que la maison située (…) dont j’avais la garde avait été squattée par Mme [X] et son compagnon M. [A] ; par ailleurs je vous confirme que je n’ai rien à voir avec leurs déclarations toutes fausses, comme je vous confirme que je n’ai jamais fait visiter le bien en question, puisque Mme [X] y habitait déjà et que je n’ai jamais ni demandé ni pris d’argent de chez cette Dame ou ce Monsieur'.
Il convient de juger que la théorie de l’apparence ne saurait recevoir application en l’espèce, dès lors que les circonstances de conclusion du bail allégué avec le propriétaire prétendûment apparent sont exclusives de la bonne foi de Mme [X] et M. [A], lesquels auraient accepté de conclure un bail avec une personne non identifiée (M. [P] [P], M. [R]/[J], son frère '), portant sur un logement occupé, à charge pour ce dernier de 'faire sortir les personnes se trouvant à l’intérieur’ selon les propres termes de Mme [X] dans la main courante précitée, moyennant une remise en espèces dans un café, et alors que M. [Y] réfute totalement avoir introduit Mme [X] et M. [A] dans les lieux. Au demeurant, Mme [X] et M. [A], s’ils affirment ne pas maîtriser la langue française, avaient parfaitement su conclure en 2014 antérieurement un contrat de bail écrit et parfaitement régulier qu’ils produisent aux débats.
Au surplus, aucune preuve de versements de loyer, autres que les attestations précitées, sujettes à caution compte tenu de ce qui précède, n’est établie, le fait d’avoir fait installer le gaz et l’électricité à leur nom et d’avoir effectué des travaux ne pouvant suffire à conférer à Mme [X] et M. [A] la qualité de locataires.
Il convient dès lors de juger que ces derniers échouent à rapporter la preuve de leur qualité de locataires, de sorte qu’ils sont occupants sans droit ni titre et que leur expulsion doit être ordonnée, confirmant l’arrêt frappé d’opposition sur ces points.
S’agissant de l’indemnité d’occupation, celle-ci trouve son fondement dans la protection des droits du propriétaire et dans l’article 1240 du code civil, en raison de la faute délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux.
Ayant pour objet de réparer l’entier préjudice qui résulte pour le propriétaire de la privation de son bien, elle a une double nature, compensatoire et indemnitaire et peut être destinée non seulement à compenser les pertes de loyers subies par le propriétaire mais également à l’indemniser du préjudice subi du fait que le logement est indisponible.
Elle suit ainsi le régime des principes fondamentaux de la responsabilité civile et de la réparation intégrale des préjudices et doit rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit , sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
En l’espèce, M. [F] produit une estimation de valeur locative d’un montant de 1200 euros, que Mme [X] et M. [A] ne contestent pas.
En conséquence, l’arrêt frappé d’opposition sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum Mme [X] et M. [A] à payer à M. [F] une indemnité d’occupation mensuelle fixée à 1200 euros par mois à compter du mois de septembre 2016, date de la main courante dénonçant l’occupation illicite des lieux, et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le sens de la présente décision justifie de confirmer l’arrêt frappé d’opposition en ce qui concerne les dépens.
S’agissant de l’instance d’opposition, Mme [X] et M. [A] seront condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu’à payer à M. [F] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’opposition formée par Mme [S] [X] et M. [W] [A] à l’encontre de l’arrêt rendu par défaut par la chambre 4-3 de la cour d’appel de Paris le 26 février 2021 sous le numéro RG 18/24449 ;
Dit que la cour n’est pas valablement saisie des demandes suivantes :
— demandes de M. [F] tendant à la condamnation de Mme [X] et M. [A] au paiement des factures d’eau et des taxes foncières et à des dommages et intérêts, et tendant à 'dire qu’il n’y a pas lieu de bénéficier des délais de la trève hivernale',
— demande de dommages et intérêts de Mme [X] et M. [A],
Rejette l’exception de nullité de l’assignation formée par Mme [S] [X] et M. [W] [A],
Rejette l’opposition de Mme [S] [X] et M. [W] [A] et en conséquence, confirme l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 26 février 2021 (RG 18/24449),
Condamne in solidum Mme [S] [X] et M. [W] [A] à payer à M. [V] [F] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’opposition ;
Condamne in solidum Mme [S] [X] et M. [W] [A] aux dépens de l’opposition,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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