Confirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 9 avr. 2025, n° 24/20232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20232 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 octobre 2024, N° 2024033187 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20232 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKO3R
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Octobre 2024 – Président du TC de PARIS – RG n° 2024033187
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
SOCIÉTÉ ECONOCOM DIGITAL FINANCE LTD – EDFL, société de droit irlandais
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4] – IRLANDE
Représentée par la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Et assistée de Me Juliette MIRIKELAM, LLP ASHURST, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : J034
à
DEFENDEUR
S.A.R.L. COMPAGNIE DE PHALSBOURG
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane DAYAN de la SELAS ARKARA AVOCATS SDPE, avocat au barreau de PARIS, toque : P418
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 04 Mars 2025 :
Par ordonnance de référé rendue le 15 octobre 2024, le président du tribunal de commerce de Paris a :
— ordonné à la société Compagnie de Phalsbourg en qualité de garante de verser entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations dans les dix jours suivant la signification de l’ordonnance la somme de 4.028.290,60 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel égal à deux fois et demie le taux d’intérêt légal en vigueur à compter du 23 janvier 2024 jusqu’au 15 octobre 2024, date du prononcé de l’ordonnance, dans l’attente d’une décision au fond statuant sur le seul fait de savoir qui des sociétés Econocom SA ou Econocom Digital Finance LTD est le bénéficiaire de cette garantie à première demande,
— condamné la société Compagnie de Phalsbourg à payer à la société Econocom Digital Finance LTD la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Compagnie de Phalsbourg aux dépens de l’instance.
Le 25 octobre 2024, la société Compagnie de Phalsbourg a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024, la société Econocom Digital Finance LTD a fait assigner la société Compagnie de Phalsbourg sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d’appel de Paris afin de radiation de l’appel de la société Compagnie de Phalsbourg inscrit sous le numéro RG 24/18174 et la condamnation de la société Compagnie de Phalsbourg à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 4 mars 2025, la société Econocom Digital Finance LTD, reprenant oralement son acte introductif d’instance, maintient sa demande.
Elle soutient que la société Compagnie de Phalsbourg n’a pas exécuté l’ordonnance. S’appuyant sur une précédente décision qui a ordonné la radiation de l’appel interjeté par la société Compagnie de Phalsbourg faute pour elle d’avoir exécuté la décision, la société Econocom Digital Finance LTD fait valoir que la société Compagnie de Phalsbourg ne démontre pas plus aujourd’hui être dans l’impossibilité de régler la somme à laquelle elle a été condamnée.
La société Compagnie de Phalsbourg, développant oralement ses écritures déposées à l’audience, conclut au rejet de la demande de radiation et à la condamnation de la société Econocom Digital Finance LTD à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle fait valoir que l’exécution provisoire de la décision dont appel est impossible et aurait en tout état de cause des conséquences manifestement excessives à son égard dès lors que :
— elle lui impose une consignation des fonds pendant une durée indéterminée en l’absence de procédure au fond introduite par la société Econocom Digital Finance LTD afin de déterminer qui est le bénéficiaire de la garantie à première demande,
— l’identité du bénéficiaire doit être connue pour permettre la consignation des fonds auprès de la Caisse des dépôts et consignations, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— elle ne dispose pas de la trésorerie pour consigner la somme de 4.028.290,60 euros, qu’elle doit déjà régler la somme de 1.700.000 euros en exécution de l’ordonnance de référé du 19 octobre 2023, qu’elle serait contrainte de céder ses actifs ce qui semble excessif et disproportionné alors que la créance est contestée et que l’identité de son créancier n’est pas connue,
— l’exigibilité de la créance dont se prévaut la société Econocom Digital Finance LTD est suspendue en raison de la procédure de conciliation en cours en Espagne au profit des sociétés Carlotta et Campania de Phalsbourg,
— l’ordonnance critiquée est nulle, le premier juge n’ayant pas respecté le principe de la contradiction et ayant statué ultra petita en ordonnant la consignation des sommes qui n’était demandé par aucune partie.
Il est expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures déposées et soutenues à l’audience pour un exposé détaillé des moyens et des arguments des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
Il est constant que la radiation du rôle en considération des buts poursuivis par l’obligation d’exécution d’une décision, notamment de protéger le créancier, d’éviter les appels dilatoires, ne doit pas entraver de manière disproportionnée l’accès effectif de l’appelant à la cour d’appel et affecter ainsi le droit à un procès équitable.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911".
Il résulte de la lecture combinée des articles 906-2 et 524 du code de procédure civile que l’intimé qui entend saisir le délégataire du premier président d’une demande de radiation de l’appel doit présenter sa demande avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant.
Il n’est pas contesté que la demande de la société Econocom Digital Finance LTD est recevable.
Il résulte de l’ordonnance critiquée que la société Compagnie de Phalsbourg est condamnée à consigner la somme de 4.028.290,60 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations, sans que le bénéficiaire de la condamnation ne soit certain à ce stade, la consignation étant effectuée pour une durée non définie et conditionnée à une décision de justice au fond devant déterminer le bénéficiaire de la condamnation.
Or, d’une part, à ce jour aucune instance au fond n’a été introduite par les parties de sorte que la perspective d’obtenir une décision exécutoire est éloignée, voire indéterminée.
D’autre part, la société Compagnie de Phalsbourg établit qu’elle ne dispose pas de la trésorerie pour s’acquitter de la somme à consigner. En effet, elle démontre que les vingt saisies diligentées par la société Econocom Digital Finance LTD se sont révélées infructueuses, ne permettant d’appréhender qu’une somme modique inférieure à 10.000 euros, l’un des comptes bancaires étant débiteur de la somme de 1.284.825,06 euros. Elle justifie également être déjà débitrice de la somme de 1.700.000 euros à l’égard de la société Econocom Digital Finance LTD en vertu d’une ordonnance de référé du 19 octobre 2023 pour laquelle la demande d’arrêt de l’exécution provisoire a été rejetée, et produit un extrait de sa balance générale laissant apparaître un découvert de 17.206.071 euros.
Si la société Compagnie de Phalsbourg dispose d’actifs de valeur largement supérieure à la somme qu’elle doit consigner et a obtenu, compte tenu de ses actifs, la prolongation de son emprunt obligataire jusqu’en 2029, elle justifie qu’elle serait contrainte, pour consigner la somme de 4.028.290,60 euros de céder des actifs. Dans ces conditions et alors que la société Compagnie de Phalsbourg fait valoir que le premier juge a statué ultra petita et n’a pas respecté le principe de la contradiction sans être contredite par la société Econocom Digital Finance LTD, l’exécution provisoire de la décision est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives en portant atteinte à ses actifs et son activité. Il n’y a donc pas lieu de radier l’affaire.
La société Econocom Digital Finance LTD, succombant en ses prétentions, est condamnée aux dépens et à verser à la société Compagnie de Phalsbourg la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de radiation de l’appel de la société Compagnie de Phalsbourg inscrit sous le numéro RG 24/18174 formée par la société Econocom Digital Finance LTD,
Condamnons la société Econocom Digital Finance LTD aux dépens et à verser à la société Compagnie de Phalsbourg la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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