Infirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 4 juin 2025, n° 25/03892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03892 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 juin 2024, N° 22/15324 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 04 JUIN 2025
(n° 2025/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03892 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK426
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 26 Juin 2024 – Cour d’Appel de PARIS – Pôle 3 Chambre 1 – RG n° 22/15324
DEMANDEUR A LA REQUETE
Madame [T] [L] divorcée [Y]
née le [Date naissance 6] 1952 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Me Nathalie BARBIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1926
DEFENDEUR A LA REQUETE
Monsieur [J] [L]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Paul-Philippe MASSONI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0220
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
[R] [F], domiciliée [Localité 13], est décédée le [Date décès 3] 2019 à [Localité 11].
Elle laisse pour lui succéder ses deux enfants : Mme [T] [L] et M. [J] [L].
Le 16 mars 2000, elle avait consenti à Mme [T] [L] une donation portant sur la nue-propriété d’un appartement situé [Adresse 4].
Le 12 février 2011, elle avait consenti à M. [J] [L] une donation portant sur la nue-propriété d’une boutique et d’un pavillon d’habitation situés [Adresse 5].
Le même jour, et suivant acte dressé par Me [A] [B], notaire [Localité 8], M. [J] [L] et Mme [T] [L], pour rétablir une égalité, ont procédé à un échange des biens objet des donations, de sorte qu’ils sont devenus chacun nus-propriétaires, à 50 %, de l’appartement situé à [Localité 15], d’une part, et de la boutique et du pavillon d’habitation situés à [Localité 13], d’autre part.
Mme [T] [L] ayant saisi le juge des tutelles, [R] [F] a reçu le 12 octobre 2018, la visite du médecin expert désigné pour l’examiner.
Le 17 octobre 2018, [R] [F] a établi un testament olographe instituant M. [J] [L] légataire universel.
Par exploit d’huissier du 13 décembre 2019, Mme [T] [L] a assigné M. [J] [L] devant le tribunal judiciaire de Bobigny en nullité de ce testament.
Par jugement contradictoire du 27 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment statué dans les termes suivants :
— dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de constater le non-respect des conditions de fond édictées par les articles 912 et 901 du code civil formée par Mme [T] [L],
— prononce la nullité du testament olographe daté du 17 octobre 2018 de [R] [F] désignant M. [J] [L] en qualité de légataire universel, sur le fondement de l’article 901 du code civil,
— déboute M. [J] [L] de ses demandes :
*de dire et juger que pour procéder aux opérations de liquidation partage de la succession de [R] [F], il devra être tenu compte du legs universel fait au profit de M. [J] [L] portant sur le tiers de l’actif de la succession,
*que Mme [T] [L] rapporte à la succession de [R] [F] les sommes de : >2 000 euros, >72 927 euros,
*de réévaluation des sommes à rapporter, en appliquant l’intérêt au taux légal à compter des dates de versement jusqu’au décès de la défunte, le [Date décès 3] 2019,
*de tenir compte, s’agissant des sommes à rapporter à la succession de [R] [F] par Mme [T] [L], qu’il y a eu subrogation, de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition, en application de l’article 922 du code civil,
— ordonne le rapport à la succession de [R] [F] par Mme [T] [L], des sommes suivantes :
*18 293,88 euros au titre de la somme que la défunte lui a donnée pour racheter son appartement dans le cadre de sa procédure de divorce,
*101 000 euros au titre de la somme que la défunte lui a donnée lors de la donation, par cette dernière, à celle-ci, d’un appartement à [Localité 10],
*591,50 euros et 24 145,11 euros au titre des sommes que la défunte lui a données, les 7 mars et 5 avril 2001, dans le cadre de ses contrats [9],
*66 000 euros, au titre de la somme que la défunte lui a donnée le 1 juillet 2002, pour réduire une dette qu’elle avait envers elle, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 3] 2019, date d’ouverture de la succession de [R] [F],
— désigne, pour procéder aux opérations de compte liquidation partage, Me [G] [V], notaire,
— déboute les parties de leurs demandes au titre des dépens, de l’article 700 du code de procédure civile et de l’exécution provisoire,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par lys parties à proportion de leur part dans l’indivision.
Mme [T] [L] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 août 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 mai 2024, Mme [T] [L] avait notamment demandé à la cour de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 27 juin 2022 en ce qu’il a prononcé la nullité du testament olographe daté du 17 octobre 2018 de [R] [F] désignant M. [J] [L] en qualité de légataire universel.
Par arrêt contradictoire du 26 juin 2024, le pôle 3 -chambre 1 de la cour d’appel de Paris a':
— dit recevables les demandes de M. [J] [L] au titre de la somme de 66'000 euros, du don manuel de 300'000 Frs (63'391,40 euros) et du recel successoral ;
— infirmé le jugement en ce qu’il a :
*prononcé la nullité du testament du 17 octobre 2018 ayant institué M. [J] [L] comme légataire universel,
*ordonné le rapport à la succession de [R] [F] par Mme [T] [L] des sommes de :
18'293,88 euros,
101'000 euros, en réalité 101'000 francs,
66'000 euros,
591,50 euros et 24'145,11 euros ;
— confirmé le jugement des autres chefs dévolus à la cour ;
y ajoutant,
— dit que Mme [T] [L] devra rapporter à la succession de [R] [F] la somme de 63'391,40 euros au titre du don manuel de 300'000 Frs, enregistré à la recette des impôts en mars 1996 ;
— débouté M. [J] [L] de ses demandes au titre du recel successoral ;
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [T] [L] aux dépens de l’appel.
Mme [T] [L] a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt du 26 juin 2024 et la procédure est pendante devant la 1 ère Chambre civile de la Cour de cassation.
Par requête à fin d’omission de statuer du 18 février 2025, Mme [T] [L] divorcée [Y] demande à la cour de':
— constater qu’il n’a pas été statué sur sa demande en ce qu’elle sollicite l’annulation du testament';
— statuer sur la demande d’annulation du testament.
Aux termes de ses conclusions du 27 mars 2025, M. [J] [L] demande à la cour de :
— déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande de Mme [T] [L],
— condamner Mme [T] [L] à payer à M. [J] [L] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [T] [L] aux dépens.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.'
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’omission de statuer
Mme [T] [L] fait valoir que si le dispositif de l’arrêt est ainsi rédigé :
« Infirme le jugement en ce qu’il a : Prononcé la nullité du testament du 17 octobre 2018 ayant institué M. [J] [L] comme légataire universel ' » il a été omis d’y substituer le dispositif selon lequel elle était déboutée de sa demande en annulation du testament.
En conséquence, demandant à la cour de statuer sur sa demande d’annulation du testament, elle reprend tous ses moyens de fond devant selon elle, conduire à ce que soit prononcée la nullité.
M. [J] [L] répond que la cour ayant infirmé le jugement qui lui était déféré en ce qu’il a prononcé la nullité du testament, le fait qu’elle n’ait ensuite pas spécifié dans le
dispositif de son arrêt du 26 juin 2024 que la demande de Mme [T] [L] était rejetée ne correspond pas à une omission de statuer'; que sous couvert de sa demande de rectification d’omission prétendue de statuer, Mme [T] [L] tente de remettre en cause ce qui a été jugé.
L’article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il ne peut s’agir dans ce cadre et en l’espèce d’examiner le bien fondé de la décision de la cour mais de rechercher si elle a commis une omission purement matérielle lorsqu’après avoir infirmé le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du testament du 17 octobre 2018, elle n’y a pas substitué sa propre décision sur ce point.
Les motifs de l’arrêt du 26 juin 2024 qui ont conduit à l’infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du testament litigieux sont suffisamment clairs et ne sauraient être réexaminés dans le cadre de la présente instance.
Cependant, la cour ayant omis, après avoir infirmé le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du testament du 17 octobre 2018, d’y substituer sa propre décision sur ce point il convient, pour des raisons de clarté, de réparer cette omission.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens'; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou de l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
RECTIFIE le dispositif de l’arrêt rendu le 26 juin 2024 par la Cour (Pôle 3 Chambre 1, n° RG 22/15324 ) comme suit':
Après la mention':
«'Infirme le jugement en ce qu’il a :
* prononcé la nullité du testament du 17 octobre 2018 ayant institué M. [J] [L]
comme légataire universel,'»
est ajoutée la mention':
«'Y substituant,
Déboute Mme [T] [L] de sa demande de nullité du testament'» ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
LAISSE les dépens à la charge du trésor public.
Le Greffier, Le Président,
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