Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 11 déc. 2025, n° 25/03567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03567 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 avril 2025, N° 25/00209 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 11 DÉCEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03567 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJ5G
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Avril 2025 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 25/00209
APPELANTE :
S.A.S. [7], prise en la personne de son représentant légal, M. [Y] [J], domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Elise DANGLETERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0493 substitué par Me Henri DANGLETERRE, avocat au barreau des HAUT-DE-SEINE,
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société [7] (ci-après 'la Société') est une entreprise de services du numérique ([5]), spécialisée dans le conseil et l’ingénierie informatique depuis 2022.
Le 24 février 2025, M. [Y] [E] [T] a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Paris afin de faire valoir ses droits à rémunération auprès de la société [7] et obtenir les documents liés à l’exécution de son contrat de travail ainsi que le paiement de ses salaires des mois de janvier et février 2025.
Devant le conseil de prud’hommes il faisait état de ce que la Société n’a pas honoré le paiement de ses salaires en exécution du contrat de travail signé et qu’il n’y a eu ni rupture du contrat de travail ni licenciement.
Le 18 avril 2025, le conseil de prud’hommes a rendu l’ordonnance de référé contradictoire suivante : « ORDONNE le paiement par la société S.A.S. [7] à Monsieur [Y] [E] [T] de la somme suivante :
— 2.000,00 € à titre de provision sur salaire
DIT n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes de [Y] [E] [T]
DIT n’y avoir lieu à référé pour les demandes de la société S.A.S. [7] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ».
Par déclaration de saisine du 06 mai 2025, la Société a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 08 juillet 2025 et régulièrement signifiées à l’intimé non constitué, la Société demande à la cour de :
« A titre principal,
JUGER que le conseil de prud’hommes de Paris dans son ordonnance du 18 avril 2025 a tenu compte d’éléments probants non contradictoirement débattus et non versés aux débats par les parties ,
JUGER Nulle et de nul effet l’ordonnance de référé rendue le 18 avril 2025 par le Conseil de prud’hommes de Paris,
Statuant à nouveau :
JUGER Que la demande de Monsieur [T] ne repose sur aucun fondement juridique permettant la saisine de la formation de référé du Conseil de Prud’hommes,
En conséquence,
DIRE N’y avoir lieu à référé,
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
INFIRMER l’Ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes de Paris
en date du 18 avril 2025 en ce qu’elle a :
— Ordonné le paiement par la société SAS [7] à Monsieur [T] de la somme suivante :
o 2.000 € à titre de provision sur salaire
— Dit n’y avoir lieu à référé pour les demandes de la société SAS [7] au ti tre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné la société SAS [7] aux dépens,
Statuant à nouveau :
JUGER Que la demande de Monsieur [T] ne repose sur aucun fondement juridique permettant la saisine de la formation de référé du Conseil de Prud’hommes,
En conséquence,
DIRE N’y avoir lieu à référé,
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [T] à payer à la société [7] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [T] aux entiers dépens ».
M. [T] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 31 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions de l’appelant, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si l’intimé ne comparait pas (ne conclut pas), il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur la nullité de l’ordonnance de référé du 18 avril 2025 :
La Société fait valoir que l’ordonnance du 18 avril 2025 doit être annulée puisqu’elle a été rendue en violation du principe du contradictoire :
la décision a été rendue sur un argument qui n’a pas été soulevé par M. [T] et sur des pièces qui ne lui ont jamais été communiquées ;
le conseil de prud’hommes a constaté à tort qu’il existait un contrat de travail signé par les parties, alors que M. [T] ne l’a ni signé ni retourné ;
le Conseil s’est uniquement fondé sur les pièces transmises par M. [T] sans qu’elles lui aient été communiquées et n’ont pas pu être débattues à l’audience.
Sur ce,
L’article 16 du code de procédure civile dispose :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
L’article 5 dudit code prévoit :
« Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ».
La cour relève que le conseil de prud’hommes a mentionné l’existence d’un contrat de travail signé par les deux parties et « dont l’authenticité n’est pas remise en doute ». Il s’en évince que ce document tel que présenté devant le Conseil a été soumis au contradictoire de la Société, et ce d’autant plus que le conseil, dans l’exposé des moyens de défense de cette dernière mentionne qu’il est fait référence à l’article 13 du contrat :
« De son côté la société [7] indique au conseil il n’y a pas de fondement juridique à la saisine de M. [T] mais qu’au-delà de cela, il n’y a pas de contrat de travail signé pas plus que M. [T] ne présente d’autorisation de travail en France.
Elle renvoie à l’article 13 du contrat de travail qui stipule la caducité du contrat en l’absence de retour de celui-ci signé à l’employeur. Elle ajoute que M. [T] n’est arrivé sur le territoire français que le 19 janvier 2025 et qu’elle a su qu’il n’y était plus le 9 février 2025 et qu’il a ensuite refusé un entretien le 25 février 2025.
La société [7] s’étonne que M. [T] sollicite un an de salaire alors que le contrat n’a pas été valablement formé et qu’il n’y a aucun dommage imminent, elle demande donc au conseil de débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes ».
En outre, dans ses conclusions présentées devant le conseil de prud’hommes, la Société avait mentionné que le contrat, dont l’authenticité n’a jamais été remise en cause, n’avait pas été signé ni retourné. Ainsi, si le conseil de prud’hommes a mentionné que le contrat qui lui a été produit était signé par les deux parties, il ne mentionne pas qu’il avait été adressé signé à la Société avant l’audience.
L’ordonnance entreprise est en conséquence régulière de sorte que la demande de nullité sera rejetée.
Sur les demandes de M. [T] :
La Société fait valoir que :
— M. [T] a saisi la formation de référé en l’absence de tout fondement juridique de sorte que sa demande ne pouvait qu’être rejetée ;
— Il existe une contestation sérieuse alors que M. [T] n’a pas signé de contrat de travail et n’a pas justifié de son autorisation de travail sur le territoire français. La proposition de contrat de travail adressée le 06 novembre 2024 est devenue caduque dans les deux jours suivant la date d’embauche théorique, le 04 janvier 2025, conformément aux termes de la proposition. Les discussions se sont poursuivies et elle a précisé à plusieurs reprises qu’un éventuel contrat de travail ne prendrait effet qu’à la date de la première mission. M. [T] est arrivé sur le territoire français le 19 janvier 2025 et n’a accepté aucune mission. Le 09 février 2025, il a quitté la France et a rendu son recrutement impossible. Le 25 février 2025, il a refusé d’effectuer un entretien en vue d’une mission potentielle qui aurait pu lui être affectée en vue de la conclusion d’un contrat de travail.
— Il n’existe par ailleurs aucun dommage imminent et M. [T] ne rapporte pas la preuve d’un trouble manifestement illicite.
Sur ce,
En liminaire, sur le bien-fondé de la demande, il doit être considéré que si M. [T] ne fondait ses prétentions sur aucune des dispositions qui donnent pouvoir à la formation des référés pour statuer, le conseil de prud’hommes a rappelé les dispositions applicables en ce domaine et a constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite constitué par le non-paiement du salaire. La cour relève toutefois que le conseil pour faire cesser ce trouble manifestement illicite a fait droit à la demande de provision à hauteur de 2 000 euros tout en ayant mentionné que le salaire brut mensuel est fixé à 4 500 euros. Il a ainsi précisé « que compte tenu de la situation, le salaire brut mensuel est fixé à 4 500 euros et au vu des éléments proposés, il apparaît que seul un examen au fond de la demande permettra de déterminer si le salaire est dû intégralement à compter du 2 janvier 2025 et la date de fin de contrat de travail qui reste incertaine et non déterminée à ce stade ».
Ainsi, le conseil de prud’hommes a alloué une provision correspondant à un demi mois de travail mentionné sur le contrat contesté.
Il convient donc de rappeler les dispositions applicables :
Aux termes de l’article R. 1455-5 code du travail, « dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Selon l’article R. 1455-6 du code du travail, « la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Enfin, en application de l’article R. 1455-7 du même code, « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Les demandes financières, telles qu’elles sont formulées en exécution du contrat de travail revendiqué par M. [T] seront donc examinées au regard des dispositions des articles R. 1455-6 et R. 1455-7 précités.
Il ressort du contrat de travail produit aux débats, conclu entre la Société et M. [T] de nationalité marocaine et vivant au Maroc, daté du 06 novembre 2024 et signé de l’employeur, qu’il « est établi en double exemplaire dont l’un devra être retourné signé à l’employeur dans les plus brefs délais et en tout état de cause deux jours suivant la date d’embauche, à défaut de quoi le présent contrat sera caduc », la prise d’effet est fixée au 1er janvier 2025.
Il ressort des déclarations des parties telles que renseignées sur la feuille d’audience, que la Société avait indiqué que le contrat de travail n’avait pas été signé par M. [T] et qu’il n’a pas envoyé l’autorisation de travailler en France et qu’il n’avait jamais travaillé pour elle.
Il est justifié par des échanges de messages électroniques que la Société a demandé début février 2025 à M. [T] de lui adresser une copie de son visa et de la validation de son titre de séjour, et qu’à cette date il était au Maroc.
Le contrat de travail versé aux débats consiste, à effectuer « toutes taches nécessaires dans le cadre de sa fonction d’ingénieur système pour le compte de la société [6] ainsi que ses clients ».
La Société reconnaît que le 13 janvier 2025, elle a invité M. [T], qui n’était pas présent sur le territoire français, à passer un entretien auprès de l’un de ses clients et que deux autres entretiens se sont ensuite tenus le 21 janvier 2025 et le 30 janvier 2025, « le client ne retenant pas le profil de M. [T] ».
Il s’évince de ce constat que M. [T] s’est présenté à ces entretiens dans le cadre de ses relations contractuelles avec la Société pour être placé auprès d’un client, et non pas en vue d’être recruté chez un autre employeur, de sorte que le contrat de travail a pris effet le 02 janvier 2025.
Il est justifié aussi que le 09 février 2025, M. [T] a indiqué à la Société ne pas être présent sur le territoire français, et en tout état de cause, la Société lui a adressé pendant la période d’essai, le 17 mars 2025, une lettre recommandée avec avis de réception lui indiquant que le contrat de travail suite à la proposition du 06 novembre 2024 était caduc et que s’il lui a été proposé une « nouvelle mission potentielle », il avait indiqué ne pas être intéressé du fait de sa présence sur le territoire marocain, qu’il n’était en possession d’aucune autorisation de travail en France et qu’elle n’entendait plus contracter avec lui.
Ainsi, si M. [T] justifie avoir été à la disposition de la Société pour les entretiens les 21 et 30 janvier 2025, force est de constater que sur le reste de la période il n’est pas démontré qu’il s’est tenu à la disposition de cette dernière alors qu’il ne justifiait pas d’un titre lui permettant de travailler en France, qu’il était au Maroc lorsque la Société l’a contacté et que pendant la période d’essai du contrat de travail à effet du 02 janvier 2025, la Société a mis fin à la relation contractuelle.
Dès lors, si M. [T] justifie d’une trouble manifestement illicite constitué par le non paiement de sa rémunération, il justifie d’une obligation non sérieusement contestable en exécution des relations contractuelles entre les parties, à hauteur de 2.000 euros tel que retenu à bon droit par le conseil de prud’hommes, sur la base d’un salaire brut mensuel renseigné à hauteur de 4.500 euros entraînant la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La Société qui succombe, supportera les entiers dépens d’appel et sera déboutée de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut,
REJETTE la demande de nullité de l’ordonnance ;
CONFIRME l’ordonnance de référé,
Et ajoutant,
CONDAMNE la société [7] aux dépens d’appel et la déboute de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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