Confirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 11 juin 2025, n° 23/11465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/11465 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 mai 2023, N° 18/13221 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 11 JUIN 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/11465 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4CZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2023 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section – RG n° 18/13221
APPELANTS
Monsieur [X] [G]
né le [Date naissance 9] 1973 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Madame [A] [Y]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 11] (Nouvelle-Calédonie)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [D] [K] épouse [Z]
née le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Madame [GU] [K]
née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentés par Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de Paris, toque : L0187, substitué à l’audience par Me Emmanuelle-Marie GUERRY de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de Paris, toque : L0187
INTIMÉE
Société BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIREN : 552 091 795
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de Paris, toque : P0298, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Pascale SAPPEY-GUESDON dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Héritéor, créée le 21 mars 2013, commercialisait, par l’intermédiaire de conseillers en gestion de patrimoine, des parts en indivision de pièces présentées comme rares ou de collection, en particulier des timbres et des monnaies. Par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 17 mai 2018, la société Héritéor a été placée en liquidation judiciaire.
Les investisseurs se plaignant d’avoir perdu leurs fonds se sont manifestés en plusieurs temps :
* Par exploit d’huissier du 24 octobre 2018, M. [X] [G], Mme [TS] [E], M. [L] [E], Mme [OA] [F], Mme [A] [Y] et M. [H] [K] en sa qualité de représentant légal de Mme [D] [K], et Mme [GU] [K] disant avoir investi dans les produits commercialisés par la société Héritéor, ont fait assigner la société Bred Banque Populaire, en sa qualité de teneur conservateur des comptes de la société Héritéor, sur le fondement des articles L. 550-1 et suivants et des articles L. 621-5 et suivants du code monétaire et financier, de l’article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce, pour obtenir sa condamnation à leur payer des dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices matériel et moral ;
* Par conclusions du 4 septembre 2019, M. [M] [ZR] est intervenu volontairement à l’instance en qualité de demandeur ;
* Par conclusions du 5 mars 2020, Mme [NJ] [TB] [J], Mme [GD] [FM] épouse [T],Mme [V] [I], Mme [V] [O], Mme [U] [W], Mme [UZ] [C] épouse [W], M. [VP] [W], M. [B] [N], Mme [KV] [HK] et Mme [NJ] [RD] sont intervenus volontairement à l’instance en qualité de demandeurs ;
* Par conclusions du 1er octobre 2020, M. [S] [MC] et M. [P] [IB] sont intervenus volontairement à l’instance en qualité de demandeurs.
Par jugement rendu le 25 mai 2023 le tribunal judiciaire de Paris, saisi par voie d’assignation en date du 24 octobre 2018 délivrée à la société BRED Banque populaire, a statué ainsi :
' Sur la procédure :
'CONSTATE que le tribunal n’a pas pouvoir pour connaître de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir pour les demandeurs étant intervenus à l’instance le 5 mars 2020 et le 1er octobre 2020 ;
ORDONNE la disjonction de la présente instance en deux instances distinctes :
— la première opposant les demandeurs ayant introduit l’instance par exploit d’huissier du 24 octobre 2018 et M. [M] [ZR] intervenu volontairement par conclusions du 4 septembre 2019, à la société Bred Banque Populaire,
— la seconde opposant les demandeurs intervenus volontairement à l’instance les 5 mars 2020 et le 1er octobre 2020 à la société Bred Banque Populaire, qui sera enregistrée sous un nouveau numéro au répertoire général ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 6 juillet 2023 pour conclusions sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des demandeurs :
— conclusions de la société Bred Banque Populaire avant le 15 juin 2023,
— conclusions des demandeurs avant le 29 juin 2023,
' Sur le fond :
'DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes des demandeurs, listés au chapeau de la présente décision, ayant introduit l’instance par exploit d’huissier du 24 octobre 2018 et M. [M] [ZR] intervenu volontairement par conclusions du 4 septembre 2019 en raison du défaut de qualité à agir ;
DÉBOUTE les demandeurs listés au chapeau de la présente décision, ayant introduit l’instance par exploit d’huissier du 24 octobre 2018 et Monsieur [M] [ZR] intervenu volontairement par conclusions du 4 septembre 2019 de leurs demandes d’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE les Demandeurs, listés au chapeau de la présente décision, et ayant introduit l’instance par exploit d’huissier du 24 octobre 2018 et Monsieur [M] [ZR] intervenu volontairement par conclusions du 4 septembre 2019 à payer à la Société Bred Banque Populaire la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement les Demandeurs listés au chapeau de la présente décision, et ayant introduit l’instance par exploit d’huissier du 24 octobre 2018, et Monsieur [M] [ZR] aux entiers dépens.'
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 juin 2023, M. [X] [G], Mme [A] [Y], Mme [D] [K]-[Z], Mme [GU] [K] ont ensemble interjeté appel de ce jugement, en ses dispositions leur faisant grief, soit en ce que le tribunal a : – déclaré irrecevables les demandes des demandeurs, listés au chapeau de la présente décision, ayant introduit l’instance par exploit d’huissier du 24 octobre 2018 et M. [M] [ZR] intervenu volontairement par conclusions du 4 septembre 2019, en raison du défaut de qualité à agir ; – débouté les demandeurs listés au chapeau de la présente décision, ayant introduit l’instance par exploit d’huissier du 24 octobre 2018 et M. [M] [ZR] intervenu volontairement par conclusions du 4 septembre 2019 de leurs demandes d’article 700 du code de procédure civile ; – condamné les demandeurs, listés au chapeau de la présente décision, et ayant introduit l’instance par exploit d’huissier du 24 octobre 2018 et M. [M] [ZR] intervenu volontairement par conclusions du 4 septembre 2019 à payer à la société BRED Banque Populaire la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – condamné solidairement les demandeurs listés au chapeau de la présente décision, et ayant introduit l’instance par exploit d’huissier du 24 octobre 2018, et M. [M] [ZR] aux entiers dépens ; – ordonné l’exécution provisoire.
***
À l’issue de la procédure d’appel clôturée le 18 février 2025 les prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Au dispositif de leurs dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 15 mars 2024, les appelants
présentent, en ces termes, leurs demandes à la cour :
'Vu les articles 1240 et 1241 nouveau du Code Civil,
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 541-1 et suivants et L. 550-1 et suivants et L. 561-1 et suivants du Code Monétaire et financier,
Vu l’article L. 622-20, L. 622-21 et L. 641-4 du Code de commerce,
Vu la jurisprudence précitée,
Il est demandé à la Cour de :
JUGER recevable et bien fondée l’action des demandeurs en l’absence de monopole du liquidateur judiciaire ;
JUGER que la société HERITEOR avait comme activité principale l’intermédiation en biens divers en méconnaissance de la réglementation applicable ;
JUGER que la société HERITEOR agissait en qualité de Conseiller en investissements financiers en méconnaissance de la réglementation applicable ;
JUGER que la BRED a manqué à son obligation générale de vigilance ;
JUGER que la BRED a manqué à ses obligations de vigilance et de surveillance des comptes de la société HERITEOR issues du Code monétaire et financier ;
JUGER que le préjudice subi par les concluants trouve directement sa cause dans les fautes commises par la BRED ;
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires de la BRED ;
En conséquence,
CONDAMNER la BRED à payer les sommes suivantes aux concluants :
NOM ' CONTRATS SOUSCRITS ' SOMMES INVESTIES
1. [G] [X] – AUREUS INDIVISION 47.000 euros
2. [A] [Y] – AUREUS PRESTIGE Les Emblemmes 16.000 euros
3. [D] [K] – AUREUS INDIVISION 12.000 euros
4. [GU] [K] – AUREUS INDIVISION 12.000 euros
CONDAMNER la BRED à verser aux concluants les intérêts contractuels à hauteur de 8 % par an à compter de la date des débits apparus sur les comptes et capitalisation, ce jusqu’au remboursement de leur perte en capital ;
À défaut, CONDAMNER la BRED à payer aux concluants les intérêts au taux légal à compter de la date des débits apparus sur les comptes et capitalisation, ce jusqu’au remboursement de leur perte en capital ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la BRED à payer à chacun des concluants la somme de 8.000 euros au titre du préjudice moral ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la BRED à payer à chacun des concluants la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la BRED aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI.'
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 22 décembre 2023, l’intimé
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Il est demandé à la Cour d’appel de PARIS :
Vu les articles 6, 9, 31 et 32 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 622-20 et L. 641-4 du Code de commerce,
Vu les articles 1231-4, 1353 et 1240 du Code civil,
Vu les articles R. 312-2, R. 561-5 et R. 561-6 du Code monétaire et financier,
Vu les articles L. 550-1 et suivants du Code monétaire et financier,
Vu l’adage 'Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude',
Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris en date du 25 mai 2023,
— DECLARER la BRED recevable en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
In limine litis,
— CONFIRMER le jugement entrepris en date du 25 mai 2023 ;
En conséquence,
— DECLARER les appelants irrecevables à agir à l’encontre de la BRED en raison du monopole du liquidateur.
En toute hypothèse,
— JUGER que la BRED a respecté ses obligations légales et réglementaires lors de l’ouverture du compte bancaire de la société HERITEOR ;
— JUGER que la BRED a exercé son devoir de vigilance pendant le fonctionnement du compte bancaire de la société HERITEOR ;
— JUGER que les appelants ne démontrent pas de lien de causalité entre la prétendue faute de la BRED et le préjudice qu’ils allèguent avoir subi ;
— JUGER qu’en toute hypothèse, le préjudice des appelants n’est ni certain, ni direct ;
— JUGER que les appelants ont concouru à leurs propres dommages ;
En conséquence,
— DEBOUTER les appelants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER solidairement les appelants à verser la somme de 8.000 € à la BRED au titre de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER solidairement les appelants aux entiers dépens.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
En première instance les investisseurs pour l’essentiel de leur prétentions demandaient au tribunal, au visa des articles 1154 et 1240 du code civil, 68 et 329 du code de procédure civile, L. 541-1 et suivants, L. 550-1 et suivants et L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier, et sous bénéfice de l’exécution provisoire, de dire et juger recevables et bien fondées leurs actions, 'dire et juger que la société Héritéor avait comme activité principale l’intermédiation en bien divers en méconnaissance de la réglementation applicable, dire et juger que la société agissait en qualité de conseiller en investissements financiers en méconnaissance de la réglementation applicable, dire et juger que la Bred a manqué à son obligation générale de vigilance, dire et juger que la banque a manqué à ses obligations de vigilance et de surveillance des comptes de la société Héritéor issues du code monétaire et financier, dire et juger que le préjudice subi par les concluants trouve directement sa cause dans les fautes commises par la Banque ; en conséquence, de condamner la banque au paiement à chacun, de la somme correspondant à son préjudice. Ils sollicitaient également que la banque soit condamnée à leur verser les intérêts contractuels à hauteur de 8 % par an à compter de la date des débits apparus sur les comptes et capitalisation, ce jusqu’au remboursement de leur perte en capital ; à défaut, de condamner la banque à leur payer les intérêts au taux légal à compter de la date des débits apparus sur les comptes et capitalisation, ce jusqu’au remboursement de leur perte en capital ; d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code de procédure civile ; de condamner la banque à payer à chacun la somme de 8 000 euros au titre du préjudice moral.
— Essentiellement, ils reprochent à la banque défenderesse un défaut de vigilance en faisant valoir qu’elle aurait dû déceler le caractère illicite de l’activité de la société Héritéor et que cette négligence fautive a permis à cette dernière de mettre en place un système pyramidal au moyen de pratiques commerciales trompeuses.
Ils soutiennent qu’à aucun moment la banque n’a contrôlé l’activité d’intermédiaire en biens divers de la société Héritéor et ne s’est jamais interrogée sur les obligations de sa cliente résultant de cette activité. Ils insistent sur le fait que ceci est d’autant plus incompréhensible que l’Autorité des marchés financiers n’a eu de cesse d’informer tant les investisseurs que les partenaires économiques, sur les anomalies inhérentes à l’activité d’une société proposant des placements identiques, à savoir la société Aristophil. Ils ajoutent que la société Héritéor n’a pas respecté les règles relatives aux intermédiaires en biens divers en ce qu’elle devait avertir les potentiels investisseurs des risques encourus et la banque devait s’assurer de ce que cette information était délivrée.
Concernant la branche 'conseiller en investissement’ de la société Héritéor, les demandeurs font état de ce que la Bred Banque populaire n’a jamais demandé la moindre information à la société Héritéor au sujet de son activité ni n’a vérifié l’application par celle-ci de la règlementation spécifique, au détriment des investisseurs et surtout en contravention avec les dispositions du code monétaire et financier.
Puis s’agissant du défaut de vigilance de la banque quant à la réalité économique de l’activité de la société Héritéor ils indiquent que dès 2011 Tracfin avait alerté de la nécessité de redoubler de vigilance face à un client spécialisé dans le marché de l’art. Ils se prévalent du fait que plusieurs banques ont fait l’objet de sanctions ou de blâme par la Commission des sanctions de l’ACPR pour avoir fait preuve de carences majeures affectant des aspects essentiels du processus de déclaration, de la détection des opérations suspectes et de déclaration de soupçons à Tracfin. Ce contexte aurait dû d’autant plus conduire la Bred Banque populaire à effectuer une déclaration de soupçons auprès de la cellule Tracfin.
Cette inertie, ce manque de diligence et ce défaut de vigilance ont selon les demandeurs permis à l’escroquerie de se créer et de prospérer leur causant de graves préjudices.
— En réponse au moyen de la banque concernant le monopole d’action du liquidateur rendant leur action irrecevable, ils répondent par l’existence pour chacun d’entre eux d’un préjudice particulier et distinct de celui éprouvé par l’ensemble des créanciers de la procédure collective.
À titre subsidiaire, s’il était considéré que les demandeurs ne justifient pas d’une créance personnelle, distincte des autres créanciers, ils estiment qu’il conviendra alors de retenir que leur préjudice particulier tient dans une perte de chance, préjudice distinct et d’une nature spécifique.
Enfin et concernant un éventuel accord transactionnel, ils soulignaient que dans cette hypothèse, ils pourraient se désister de leur déclaration de créance si bien que l’action du liquidateur serait vidée de sa substance.
La société Bred Banque Populaire pour l’essentiel de ses prétentions demandait au tribunal, au visa des articles 6, 9, 31 et 32 du code de procédure civile, L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce, 1231-4 (ancien 1151),1353 (ancien 1315) et 1240 (ancien 1382) du code civil, R. 312-2, R.561-5, R. 561-6 et L. 550-1 et suivants du code monétaire et financier, in limine litis, de juger que les investisseurs ne démontrent pas l’existence d’un préjudice distinct de celui des autres créanciers de la liquidation judiciaire de la société Héritéor, et en conséquence, de déclarer les demandeurs irrecevables à agir à l’encontre de la société BRED Banque Populaire en raison du monopole du liquidateur. Elle demandait aussi, en toute hypothèse de juger que la société BRED Banque populaire a respecté ses obligations légales et réglementaires lors de l’ouverture du compte bancaire de la société Héritéor et qu’elle a exercé son devoir de vigilance pendant le fonctionnement du compte, et de juger que les demandeurs ne démontrent pas de lien de causalité entre la prétendue faute de la banque et le préjudice qu’ils allèguent avoir subi, de juger qu’en toute hypothèse, le préjudice des demandeurs n’est ni certain, ni direct, qu’ils ont concouru à leurs propres dommages, et en conséquence, de les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
La banque fait valoir que l’action des demandeurs doit être déclarée irrecevable au motif que de manière constante, la Cour de cassation refuse à un créancier d’une société en redressement judiciaire le droit d’agir à l’encontre d’un tiers sur le fondement de l’article 1240 (ancien article 1382) du code civil, en vue de se prévaloir d’une faute de ce tiers à l’égard de la société en redressement judiciaire. Elle ajoute que ceci est d’autant plus vrai en l’espèce que les demandeurs ont procédé à la déclaration de leurs créances au passif de la société Héritéor tout en se gardant de verser ces éléments à la procédure et qu’en tout état de cause ils ne justifient pas de ce qu’ils subissent un préjudice propre et distinct de ceux des autres créanciers de la société Héritéor.
Sur le fond, la banque conteste tout manquement à ses obligations et conteste tout lien de causalité entre une prétendue faute qu’elle aurait commise et le préjudice dont se réclament les demandeurs. Elle fait en premier lieu valoir qu’elle était uniquement le teneur de compte de la société Héritéor et qu’elle n’a aucun lien avec l’activité de celle-ci, aussi les demandeurs échouent à démontrer qu’elle aurait participé aux activités de vente de pièces de monnaie et de timbres de la société Héritéor.
Elle poursuit en indiquant avoir respecté ses obligations de contrôle au moment de l’ouverture du compte bancaire de la société puisque sur ses épaules, repose l’obligation selon l’article R. 312-2 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au présent litige, de 'vérifier le domicile et l’identité du postulant qui est tenu de présenter un document officiel portant sa photographie', la lecture extensive que les demandeurs font de cet article ne peut prospérer.
Concernant la lutte contre le blanchiment, elle considère que le rôle de la banque tient dans le fait de s’assurer, à la lecture de l’objet social, que les éventuelles autorisations ou agréments liés à l’activité mentionnée dans les statuts ont été obtenus, contrôle au demeurant purement formel.
Elle précise que l’activité de la société Héritéor, telle que présentée au moment de l’ouverture du compte, ne constituait pas une activité encadrée au sens des articles L. 550-1 et suivants du code monétaire et financier et n’impliquait en aucun cas une vérification de l’application de la législation sur les intermédiaires en biens divers. En outre, les conventions versées aux débats par les demandeurs, et dont la banque n’a jamais eu connaissance, ne permettent pas de justifier de l’existence d’une activité de placement imposant de se soumettre aux règles des intermédiaires en biens divers. Elle conclut que de toute manière, il ne lui appartient pas, conformément aux obligations bancaires, d’examiner les modes de commercialisation des timbres et des pièces de monnaies par la société Héritéor. Elle ajoute que les demandeurs font constamment et volontairement une confusion entre les professions réglementées qui sont soumises à un agrément et les activités simplement encadrées par la loi.
Elle considère qu’elle a également respecté son obligation de vigilance tout au long du fonctionnement du compte bancaire de la société Héritéor, ses obligations de contrôle lors du fonctionnement d’un compte courant étant strictement limitées aux anomalies apparentes.
Enfin concernant le préjudice dont se prévalent les demandeurs, elle expose que d’une part ils succombent à démontrer la réalité de leur préjudice et n’établissent pas le lien de causalité entre les fautes qu’ils imputent à la banque et les préjudices qu’ils disent avoir subis, le taux de rendement de 8 % annoncé par la société Héritéor est par essence illusoire, ce que les investisseurs reconnaissent expressément en page 8 de leurs conclusions puisqu’ils affirment 'quand bien même une analyse générale du marché était possible, jamais ce marché n’aurait pu atteindre un taux de croissance garantie de minimum 8 % l’an'. Elle estime que les demandeurs sont à l’origine du préjudice qu’ils prétendent avoir subi, un investissement avec une telle rentabilité n’étant pas sans risque. Au demeurant, les demandeurs peuvent être considérés comme 'avertis’ puisqu’ils exercent des professions supposant un haut niveau d’étude, telles que 'dentiste', 'juriste’ ou 'responsable d’exploitation'.
Sur ce le tribunal a motivé sa décision en ces termes.
'L’article 122 du code de procédure civile dispose : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Selon les articles 31 et 32 du code de procédure civile, une partie ne peut agir en justice que si elle a qualité et intérêt à cette fin. Une prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable. En revanche, l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès.
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En application des articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce, en cas de liquidation judiciaire, le liquidateur a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. L’action individuelle introduite par un créancier pour demander la réparation d’un préjudice qui n’est pas distinct de celui causé aux autres créanciers est irrecevable. En revanche, est recevable l’action d’un créancier destinée à réparer un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif subi par les créanciers de la procédure collective.
En l’espèce, les requérants demandent la réparation du préjudice résultant de la perte de leurs investissements, qui constitue leur préjudice personnel. Toutefois, les fautes qu’ils reprochent à la banque sont constituées par des agissements qui ont porté atteinte aux intérêts de tous les créanciers de la société Héritéor puisqu’ils reprochent à la banque de ne pas avoir été vigilante sur la licéité des activités de la société Héritéor au moment des ouvertures de compte et par la suite d’avoir maintenu son concours lorsque des informations faisant état d’éventuelles fraudes ont été diffusées.
Aux termes des assignations, les demandeurs reprochent ainsi aux banques d’avoir participé à la création et à l’exploitation d’un système frauduleux.
Il en ressort qu’ils reprochent aux banques d’avoir permis à la société Héritéor d’exercer son activité, ce qui concerne tous les créanciers de cette société.
Il en découle que les manquements reprochés aux banques par les demandeurs consistent à avoir permis à la société Héritéor d’exercer une activité frauduleuse dont il devait nécessairement résulter des pertes financières pour l’ensemble de ses créanciers. Les agissements reprochés à la banque ont donc causé un préjudice à tous les créanciers de la société Héritéor et non aux seuls investisseurs.
Si la perte de leurs investissements constitue un préjudice personnel, elle n’est toutefois qu’une fraction du préjudice collectif subi par l’ensemble des créanciers et qui résulterait des manquements allégués des banques.
Aussi, il découle de ce qui précède que les demandeurs ne démontrent pas que leur action vise une situation singulière et particulière, ni la réparation d’un préjudice individuel propre, spécial et autonome, fondé sur un intérêt distinct de celui des autres créanciers.
Au contraire, le préjudice dont ils demandent réparation est la fraction personnelle du préjudice subi par l’ensemble des créanciers et est donc subi indistinctement et collectivement par tous les créanciers de la société Héritéor.
L’action en réparation d’un tel préjudice collectif relève de la seule action du liquidateur.
Dès lors, les demandeurs sont dénués de qualité à agir à l’égard de la société Bred Banque Populaire et leurs demandes seront déclarées irrecevables.'
À hauteur d’appel les moyens et prétentions des parties sont exposés à l’identique de ceux précédemment développés devant le premier juge.
* Au fil de leurs conclusions d’intimés les appelants observent que sous couvert du monopole du liquidateur judiciaire la société BRED Banque populaire cherche en réalité par un moyen détourné de s’exonérer de toute responsabilité.
— Ils soutiennent que n’agissant pas pour aggravation du passif de la société Héritéor, les concluants sont parfaitement recevables et bien fondés à agir à l’encontre de l’établissement bancaire en sa qualité de teneur du compte.
— La règle du monopole du mandataire judiciare est établie dans le seul intérêt des créanciers et de surcroit dans certains cas limitativement énumérés par l’article L. 622-21 du code de commerce, inapplicable en l’espèce. En outre, seul celui qui bénéficie de ce monopole peut se prévaloir de cette fin de non recevoir.
— Il existe bien un préjudice distinct et personnel des autres créanciers de la société Héritéor (dont la banque BRED Banque populaire elle-même) qui se retrouvent victimes pénales des infractions facilitées par les négligences de la banque, qualité qui ne peut être attribuée à l’ensemble des créanciers. En outre, les fautes retenues contre la banque n’ont pas contribué à la procédure collective. Subsidiairement, le préjudice subi consiste en une perte de chance d’avoir pu investir leur capital dans des produits financiers dépourvus de risques, qui est un préjudice de nature spécifique. Très subsidiairement, le préjudice moral subi par les concluants leur est propre.
* La société BRED Banque populaire insiste sur le fait qu’un groupe de créanciers ne saurait contourner une régle de droit qui est d’ordre public pour rechercher l’indemnisation d’un prétenu préjudice dont il n’est pas caractérisé qu’il serait distinct de celui des autres créanciers.
Ceci étant exposé,
— Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’intimé conteste la recevabilité des appelants en leurs demandes comme se heurtant au monopole des poursuites réservant au liquidateur la qualité pour agir dans l’intérêt collectif des créanciers.
Aux termes de l’article L. 622-20, alinéa premier, du code de commerce, le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif
des créanciers.
En vertu de l’article L. 641-4 du même code, le liquidateur peut introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire. Le liquidateur exerce les missions dévolues à l’administrateur et au mandataire judiciaire par les articles L. 622-6, L. 622-20, L. 622-22, L. 622-23, L. 625-3, L. 625-4 et L. 625-8.
— Il résulte de ces articles que le liquidateur a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers, ces derniers ne pouvant agir individuellement en réparation de la fraction qui leur est personnelle du préjudice collectif subi par l’ensemble des créanciers.
Ces dispositions sont d’ordre public, de sorte que toute partie est recevable à soulever la fin de non-recevoir qu’elles édictent, à défaut de quoi le juge doit la relever d’office en application de l’article 125 du code de procédure civile.
— En l’espèce la société Héritéor a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 17 mai 2018, qui a désigné Me [R] en qualité de liquidateur judiciaire. Les appelants ont procédé à la déclaration à titre chirographaire de leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Héritéor – pièce 10 de la banque.
Les appelants imputent la faute à la banque intimée de n’avoir pas mis en oeuvre toute mesure de nature à faire cesser la fraude commise par la société Héritéor, et de lui avoir au contraire donné les moyens de mettre en place une escroquerie sophistiquée.
Ils poursuivent la réparation de leur préjudice matériel correspondant, d’une part, à l’indemnisation de chacun au titre des fonds perdus en capital outre les intérêts espérés et à l’octroi d’une indemnité de 8 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral, se disant affectés par les conséquences des fautes commises par la banque. Ces chefs de préjudice tous ne sont que la conséquence du défaut de paiement par la société Héritéor des sommes dues à chacun des investisseurs en vertu de contrats conclus avant la date de cessation des paiements. Il en est d’ailleurs de même s’agissant du préjudice qui relèverait d’une perte de chance d’investir dans d’autres produits financiers plus sûr. Chacun poursuit ainsi la réparation de la fraction qui lui est personnelle du préjudice collectif subi par l’ensemble des créanciers. Ce disant, en définitive ils reprochent bel et bien à la banque intimée d’avoir favorisé la diminution de l’actif ou l’aggravation du passif de la société Héritéor.
Les appelants recherchent en l’occurrence la responsabilité de la banque pour des faits antérieurs au jugement d’ouverture de la procédure collective de la société, au passif de laquelle ils ont déclaré leurs créances. Ils ont engagé l’instance alors que la société Héritéor se trouvait en liquidation judiciaire.
Or, le liquidateur exerce seul l’action en réparation du préjudice résultant de la diminution
de l’actif ou de l’aggravation du passif du débiteur causé par la faute d’un tiers, auquel il est reproché d’avoir, par ses agissements, favorisé cette diminution de l’actif ou cette aggravation du passif. Aucun créancier ayant produit n’est recevable à agir lui-même contre
ce tiers en réparation du préjudice constitué par l’immobilisation de sa créance, inhérente
à la procédure collective à laquelle il est soumis, et, notamment, par la perte des intérêts (Ass. plén., 9 juil. 1993, n° 89-19.211).
Aussi bien les appelants sollicitent-ils la condamnation de l’établissement bancaire aux mêmes sommes que celles qu’ils ont déclarées à la procédure collective de la société Héritéor.
Le préjudice par eux allégué tiré du défaut de paiement de leur créance par la société défaillante se confondant avec le préjudice subi par l’ensemble des créanciers, ils ne justifient pas de l’existence d’un préjudice personnel et distinct de celui de l’ensemble des créanciers du débiteur principal (Com., 7 juil. 2004, n° 02-10.687) ou même, des autres créanciers qui eux aussi ont investi des sommes auprès de la société Héritéor.
Le premier juge a ainsi considéré à raison que les dommages invoqués par chacun des investisseurs ayant contracté avec la société Héritéor ne s’analysent pas en un préjudice
personnel distinct du préjudice collectif subi par l’ensemble des créanciers de la liquidation
judiciaire. Les appelants sont donc irrecevables en leurs demandes et le jugement querellé mérite confirmation de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les appelants qui échouent en leurs demandes, supporteront la charge des dépens et ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l’équité il y a lieu de faire droit à la demande de la banque intimée formulée sur ce même fondement mais uniquement dans la limite de la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant
' CONDAMNE in solidum M. [X] [G], Mme [A] [Y], Mme [D] [K]-[Z], Mme [GU] [K], à payer à la société BRED Banque populaire la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
' DÉBOUTE M. [X] [G], Mme [A] [Y], Mme [D] [K]-[Z], Mme [GU] [K] de leur propre demande formulée sur ce même fondement ;
' CONDAMNE M. [X] [G], Mme [A] [Y], Mme [D] [K]-[Z], Mme [GU] [K] aux entiers dépens d’appel.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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