Infirmation partielle 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 17 déc. 2025, n° 22/11834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/11834 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 avril 2022, N° 2020022806 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 17 DECEMBRE 2025
(n° /2025, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/11834 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAXR
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 avril 2022 – tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2020022806
APPELANTE
S.A.S. COFIMA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
INTIMEE
S.A.S. F2 ELEC prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Pascale LOUVIGNE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Emmanuelle BOUTIE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 26 novembre 2025 prorogé au 17 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L’Opac de l’Oise a confié à l’entreprise générale Ecomac la construction à [Localité 6] (60) de 25 logements collectifs et de 25 maisons individuelles.
La société Ecomac a sous-traité à la société Cofima le lot électricité.
Le 11 octobre 2017, la société Cofima a confié, en sous-traitance de second rang, la réalisation de prestations d’électricité à la société F2elec.
Pour des raisons de retard de chantier lié à l’avancement de la partie gros 'uvre, la présence de techniciens de la société F2elec, prévue initialement sur une période de huit mois d’octobre 2017 à juin 2018, a été rendue nécessaire jusqu’en février 2019, et, à cette date le chantier, n’était pas terminé.
Le 18 février 2019, la société F2elec a mis en demeure la société Cofima de lui régler les factures impayées d’un montant total de 6 138 euros HT et des dommages et intérêts à hauteur de 25 000 euros.
Par acte du 12 juin 2020, la société F2elec a assigné la société Cofima en paiement de ses factures et indemnisation de ses préjudices. A titre reconventionnel, la société Cofima en indemnisation de ses propres préjudices.
Par jugement du 15 avril 2022, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
Condamne la société Cofima à payer à la société F2elec la somme de 6 138 euros TTC au titre de factures impayées, avec intérêts au taux égal à trois fois le taux légal à compter du 18 février 2019 ;
Condamne la société Cofima à payer à la société F2elec la somme de 80 euros TTC au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamne la société Cofima à payer à la société F2elec la somme de 12 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
Déboute la société Cofima de ses demandes reconventionnelles ;
Condamne la société Cofima à payer à la société F2elec la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la société Cofima aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.
Par déclaration en date du 23 juin 2022, la société Cofima a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société F2elec.
Par ordonnance du 24 janvier 2023, le Premier Président de la cour d’appel de Paris a rejeté la demande de consignation formée par la société Cofima.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2023, la société Cofima demande à la cour de :
Infirmer le jugement en toutes ces dispositions ;
Statuant à nouveau :
A titre principal,
Dire et Juger la société F2elec irrecevable et mal fondée en ses demandes ;
La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Infirmer le jugement entrepris ;
A titre reconventionnel :
Condamner la société F2elec à verser à la société Cofima la somme de 33 397,80 euros correspondant à :
20 897,80 euros à titre de dommages et intérêts au titre du manque à gagner consécutif à l’abandon de poste ;
12 500 euros au titre du préjudice financier causé par l’élaboration des documents techniques au lieu et place de la société F2elec ;
La condamner à verser à la société Cofima la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2022, la société F2elec demande à la cour de :
Déclarer la société F2elec recevable et bien fondée en ses prétentions,
En conséquence,
Confirmer, le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a limité le montant des dommages intérêts à 12 000 euros ;
Condamner la société Cofima au paiement de la somme de 25 000 euros à la société F2elec au titre dommages et intérêts ;
Condamner la société Cofima à payer à la F2elec la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter la société Cofima de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Cofima aux entiers dépens de la procédure lesquels comprendront d’éventuels frais d’exécution de la décision à venir.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 1er juillet 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la demande au titre du règlement des factures
Moyens des parties
La société Cofima soutient que les factures sollicitées par la société F2elec n’étaient pas dues dans la mesure où les travaux n’avaient pas été réalisés dans leur intégralité et que de nombreuses malfaçons avaient été constatées à la suite de l’intervention de la société F2elec.
En réplique, la société F2elec fait valoir qu’elle a été contrainte de suspendre son intervention sur le chantier à la suite du manquement de la société Cofima à son obligation de paiement des factures.
Elle précise être restée présente sur le chantier jusqu’au 15 février inclus et que le règlement des factures aurait permis son retour dès le lendemain du courrier de mise en demeure.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Au cas d’espèce, un contrat de sous-traitance a été régularisé par les parties le 11 octobre 2017 pour un montant de 10 000 euros HT, porté par avenant du même jour à la somme de 46 442 euros HT puis, par un dernier avenant du 28 octobre 2017, à la somme de 48 942 euros.
Au titre de l’exécution du contrat, la société F2elec sollicite le règlement des factures suivantes :
Facture 2018FAC0641 du 24 décembre 2018 d’un montant de 938 euros TTC au titre de « travaux supplémentaires »
Facture 2018FAC0642 du 24 décembre 2018 d’un montant de 5 200 euros TTC au titre de « l’avancée du chantier » ;
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 février 2019, la société F2elec a mis la société Cofima en demeure de régler les deux factures établies le 24 décembre 2019 pour des montants de 938 euros TTC et 5 200 euros TTC, indiquant qu’à défaut de règlement, elle mettrait fin à son intervention sur le chantier.
Alors que la société Cofima ne conteste pas la réalisation des travaux dont la société F2elec sollicite le règlement, celle-ci produit un devis accepté par la société Cofima concernant les travaux supplémentaires ainsi que la situation de travaux n° 12 d’un montant de 5 200 euros TTC au titre de l’avancement des travaux.
En outre, les seuls courriels échangés entre la société Ecomac et la société Cofima faisant état de l’existence de désordres et de la nécessité de reprise de certains travaux, ainsi que les photographies produites aux débats, sont insuffisants à caractériser l’existence de manquements imputables au sous-traitant en l’absence de tout élément objectif permettant d’établir la réalité et la consistance de ces derniers et alors qu’il n’est pas contesté que la société Cofima n’avait sous-traité à la société F2elec qu’une partie du lot électricité, ayant conservé la réalisation de certains travaux électriques à sa charge.
En outre, elle ne justifie pas d’une mise en demeure aux fins de reprendre elle-même ou de faire reprendre les travaux suite aux manquements imputés au sous-traitant et les seuls éléments produits aux débats, s’agissant d’échanges de courriels, de courriers établis par elle-même et de photographies non datées, sont insuffisants à démontrer l’existence de manquements de la société F2elec dans l’exécution des travaux alors même que ces derniers n’ont pas été achevés.
Ainsi, il y a lieu de condamner la société Cofima à payer la somme de 6 138 euros TTC à la société F2elec au titre des factures impayées avec intérêts au taux égal à trois fois le taux légal à compter du 18 février 2019 ainsi que celle de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Sur la demande indemnitaire de la société F2elec
Moyens des parties
La société Cofima soutient que les parties sont en désaccord sur le coût supplémentaire engendré par la nécessité de mobiliser quotidiennement deux employés sur le chantier.
Elle précise que les parties ont conclu un contrat de marché avec un prix forfaitaire fixe et non révisable, que le planning était prévisionnel et non définitif et que le délai ne s’appliquait qu’au contrat de sous-traitance initial.
Elle ajoute que la société F2elec, qui participait aux réunions de chantier et en rédigeait les comptes rendus, était en mesure de connaître la durée du chantier.
L’appelante expose aussi, qu’aux termes du contrat de sous-traitance, la société F2elec était tenue d’une obligation de résultat à l’égard de la société Cofima au titre de la fourniture de main d''uvre et qu’il lui appartenait de mobiliser le personnel suffisant pour la bonne réalisation du chantier.
Enfin, la société Cofima avance que l’abandon du chantier par la société F2elec fait suite au refus de la société Cofima d’augmenter le prix du marché forfaitairement convenu alors qu’elle ne pouvait faire peser sur la société Cofima les conséquences de sa propre carence, la fourniture de la main d''uvre étant une obligation de résultat et que l’insuffisance de matériel étant due à l’absence d’anticipation de ses besoins par la société F2elec.
En réplique, la société F2elec fait valoir que c’est en raison du manquement de la société Cofima à son obligation de paiement des factures qu’elle a suspendu, après plusieurs avertissements, son intervention sur le chantier dans l’attente de la régularisation par cette dernière.
Elle précise être restée présente sur le chantier jusqu’au 15 février 2019 inclus et qu’elle a été confrontée, pendant l’exécution du chantier, à plusieurs difficultés qui ont sensiblement modifié l’économie générale du contrat à son préjudice, s’agissant notamment de l’absence puis du départ du conducteur de travaux initial de la société Cofima, de l’absence et du retard de livraison de matériel sur le chantier par la société Cofima, du manque d’organisation du chantier et de l’absence de planning mis à jour ainsi que de la demande de la société Cofima de la présence quotidienne d’un technicien F2elec sur la totalité de la durée du chantier.
Elle soutient qu’elle n’a pas manqué à une obligation contractuelle de présence quotidienne de ses techniciens sur le chantier alors que le contrat prévoyait une réalisation des travaux « selon avancement des maçons » et la mobilisation du personnel nécessaire et compétent afin d’assurer « l’exécution des travaux à cadences ».
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1793 du code civil, lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d''uvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
Ces dispositions ne sont pas applicables à un contrat de sous-traitance (3e Civ., 15 février 1983, pourvoi n° 81-15.558, Bull. III, n° 44) mais les parties peuvent conventionnellement adopter un régime identique à celui de l’article 1793 précité prévoyant un prix forfaitaire et la soumission à avenant préalablement accepté de toute modification de ce prix (3e Civ., 5 juin 1996, pourvoi n° 94-16.902, Bulletin 1996, III, n° 136 ; 3e Civ., 16 janvier 2007, pourvoi n° 05-20.160).
La cour observe que tel a été le cas en l’occurrence, dès lors que les parties au contrat de sous-traitance conclu le 11 octobre 2017 sont convenues d’un prix global et forfaitaire et qu’en application de son article V, les travaux supplémentaires confiés au sous-traitant par l’entrepreneur principal font l’objet d’un ordre écrit ou d’un avenant audit contrat préalable aux travaux.
Or, en cas de marché à forfait, les travaux supplémentaires relèvent du forfait s’ils sont nécessaires à la réalisation de l’ouvrage (3e Civ., 18 avril 2019, pourvoi n° 18-18.801, publié au Bulletin).
Ainsi, lorsqu’un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un ouvrage, il ne peut réclamer le paiement de travaux supplémentaires que si ces travaux ont été préalablement autorisés par écrit et leur prix préalablement convenu avec le maître de l’ouvrage ou si celui-ci les a acceptés de manière expresse et non équivoque, une fois réalisés (3e Civ., 8 juin 2023, pourvoi n° 22-10.393, publié au Bulletin).
Pour sortir du forfait, il ne suffit donc pas que le maître d’ouvrage donne son accord pour les travaux supplémentaires ou qu’il ne s’oppose pas à leur exécution. Il faut que le maître d’ouvrage accepte de payer leur prix au-delà du forfait (3e Civ., 29 octobre 1973, pourvoi n° 72-13.079, Bull. N° 553).
Les travaux non prévus, mais nécessaires à la conformité de la construction aux stipulations contractuelles, ne peuvent pas donner lieu à une augmentation du prix en raison du manque de prévision du locateur d’ouvrage (3e Civ., 6 mai 1998, pourvoi n° 96-12.738, Bull. 1998, III, n° 94) ou de la survenance de circonstances imprévisibles (3e Civ., 20 novembre 2002, pourvoi n° 00-14.423, Bull. 2002, III, n° 230).
Le contrat de sous-traitance régularisé par les parties prévoit en son article II un délai d’exécution de 8 mois pour la réalisation des travaux " [Localité 5] fort et faible " confiés à la société F2elec et en son article III que l’entrepreneur principal est tenu de remettre au sous-traitant les plans techniques de la maîtrise d''uvre mis à jour pendant la période de préparation de l’entreprise sous-traitante ainsi que les plans et pièces modificatives éventuelles au cours du délai d’exécution.
En outre, l’article IX du contrat de sous-traitance précise que le sous-traitant s’engage à mettre à disposition de l’entrepreneur principal une main d''uvre qualifiée, capable d’exécuter les ouvrages de son marché ainsi que les moyens adaptés et nécessaires à la bonne réalisation de ce dernier. L’entreprise sous-traitante a une obligation de résultat envers l’entrepreneur principal.
Il résulte des éléments du dossier et notamment des courriels de la société F2elec adressés à la société Cofima que celle-ci a fait état de difficultés liées à l’absence de livraison de matériel permettant la réalisation des travaux et sollicité la communication d’un planning gros 'uvre actualisé lui permettant de planifier ses interventions en fonction de l’avancée des maçons sur leurs tâches.
Toutefois, alors que la société Cofima justifie avoir communiqué à la société F2elec un planning prévisionnel actualisé le 7 juin 2018, il résulte des échanges de courriels produits aux débats que des échanges réguliers sont intervenus entre le sous-traitant et la société Ecomac ainsi qu’avec le conducteur de travaux de la société Cofima lui permettant ainsi d’anticiper ses interventions sur le chantier.
En outre, si la société F2elec fait valoir qu’elle a été contrainte de mobiliser du personnel dont elle n’avait pas anticipé la présence sur le chantier, ce qui a généré un coût supplémentaire, il résulte du courriel du 7 juin 2018 de la société Ecomac que celle-ci a sollicité une présence régulière des techniciens de la société F2elec sur le chantier, précisant que « une absence de votre part sur le chantier à compter du 11 juin 2018 entraînera des pénalités journalières conformément au CCAP » et du courriel de la société Cofima du 12 juillet 2018 faisant état d’absences répétées des techniciens de la société F2elec sur le chantier.
De plus, dans deux courriels des 18 juillet et 24 juillet 2018, la société Cofima alertait la société F2elec sur le retard pris dans la réalisation des travaux et relevait la présence d’un seul technicien du sous-traitant sur le chantier.
Enfin, si la société F2elec fait état de l’existence d’une désorganisation du chantier imputable à la société Cofima, les courriels du 7 juin 2018 et du 16 novembre 2018, aux termes desquelles elle mentionne l’absence de matériels électriques, de matériels pour l’isolation ainsi que celle du plaquiste dont la fourniture était mise à la charge de la société Cofima, ne sont confortés par aucun autre élément du dossier et sont insuffisants à démontrer l’existence d’un manquement de celle-ci à ses obligations contractuelles au titre de la fourniture des matériels nécessaires à la réalisation des travaux alors même que, dans un courriel du 20 novembre 2018, elle indique avoir rattrapé « le retard initialement pris » et suivre l’avancée des autres intervenants.
Ainsi, la société F2elec ne démontre pas que les retards auraient été d’une ampleur telle qu’ils auraient entraîné un bouleversement de l’économie du contrat ni celle d’un manquement de la société Cofima à ses obligations contractuelles.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire de la société F2elec.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de la société Cofima
Moyens des parties
La société Cofima sollicite la condamnation de la société F2elec au paiement de la somme de 33 397,80 euros, soit 20 897,80 euros à titre de dommages et intérêts au titre du manque à gagner consécutif à l’abandon de poste et 12 500 euros au titre du préjudice financier causé par l’élaboration des documents techniques au lieu et place de la société F2elec.
Elle soutient que la société F2elec a abandonné le chantier deux semaines avant sa livraison et que compte tenu de cet abandon et des nombreux manquements constatés, elle a été contrainte d’intervenir elle-même dans les 25 logements pour permettre la levée des réserves.
Elle avance aussi que l’entreprise générale lui a retiré le marché « des 25 pavillons » lui causant ainsi un préjudice important tant financier qu’immatériel compte tenu de l’atteinte à son image.
Elle précise, en outre, que la carence de la société F2elec a produit des retards de livraison de matériel pour manque d’anticipation des besoins et des dépenses complémentaires et qu’elle a été dans l’obligation de produire, en lieu et place de la société F2elec, tous les plans et notes de calculs ainsi que le dossier DDE pour un coût estimatif de 12 500 euros HT.
En réplique, la société F2elec fait valoir qu’elle a été contrainte de suspendre son intervention sur le chantier dans l’attente de la régularisation des paiements par la société Cofima, de sorte qu’elle ne peut prétendre à aucune indemnisation à ce titre.
En outre, elle expose que l’appelante ne justifie pas de l’imputabilité à la société F2elec des manquements ayant nécessité la levée des réserves en précisant que la société Cofima ne lui avait pas délégué l’intégralité du lot courant fort et faible et avait conservé la réalisation d’une partie de ce lot, de sorte que les manquements allégués pouvaient être imputables à ses propres salariés.
De plus, elle soutient que la production des documents techniques ne lui incombait pas, étant intervenue en qualité de sous-traitant de second rang après le démarrage des travaux.
Enfin, elle avance que la réalité des faits et la rédaction du contrat-type se contredisent quant à la fourniture des plans et autres études et documents et que le doute qui en résulte doit lui bénéficier en application de l’article 1190 du code civil.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Aux termes de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 1231-2 de ce code, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Au cas d’espèce, la société F2elec a cessé d’intervenir sur le chantier à compter du 18 février 2019, soit deux semaines avant la date de livraison, arguant de l’existence de deux factures impayées.
Si les factures dont le règlement était sollicité correspondaient à des prestations exécutées par la société F2elec, ainsi qu’il résulte des développements précédents, force est de constater que la société F2elec ne démontre pas, au vu du montant des acomptes d’ores et déjà perçus, de l’existence d’une inexécution suffisamment grave de la société Cofima pour pouvoir refuser d’exécuter ses propres obligations.
En outre, la réalité du préjudice subi par la société Cofima en raison de l’abandon du chantier par la société F2elec est démontrée par le courriel du 25 avril 2019, le courrier du 14 octobre 2020 ainsi que l’attestation de M. [U], chargé d’affaires, dont il résulte que la société Cofima a été contrainte de terminer elle-même les travaux d’électricité pour permettre la livraison et a subi une perte de sa marge brute à hauteur de 20 897,80 euros.
Toutefois, si la réalité du préjudice financier subi par la société Cofima suite à l’abandon du chantier est démontrée en l’espèce, force est de constater que les seuls éléments produits aux débats sont insuffisants à démontrer de manière objective la nature et l’étendue des travaux réalisés au lieu et place de la société F2elec de sorte que compte tenu des éléments produits aux débats, le manque à gagner subi par la société Cofima en raison de la carence de la société F2elec sera justement indemnisé par l’allocation de la somme de 10 000 euros.
Par ailleurs, la société Cofima ne justifie pas de l’existence d’un préjudice concernant l’absence de fourniture des documents techniques, aucune demande n’ayant été formulée auprès du sous-traitant en vue de la communication de ces pièces.
La demande indemnitaire de la société Cofima sera donc rejetée à ce titre.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société F2elec, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société Cofima la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il :
condamne la société Cofima à payer à la société F2elec la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts,
déboute la société Cofima de ses demandes reconventionnelles,
L’infirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande indemnitaire de la société F2elec ;
Condamne la société F2elec à payer à la société Cofima la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société F2elec aux entiers dépens ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société F2elec et la condamne à payer à la société Cofima la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La greffière, Le président de chambre,
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