Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 13 mars 2025, n° 24/13097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SNCF RÉSEAU, ses représentants légaux en exercice c/ Comité d'établissement CSE D' ÉTABLISSEMENT ZP NORD-EST NORMANDIE DE LA SA SNCF RÉSEAU |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 13 MARS 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13097 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJY73
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bobigny – RG n° 23/09510
APPELANTE :
S.A. SNCF RÉSEAU prise en la personne de ses représentants légaux en exercice,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel JOB, avocat au barreau de PARIS, toque : D1665
INTIMÉE :
Comité d’établissement CSE D’ÉTABLISSEMENT ZP NORD-EST NORMANDIE DE LA SA SNCF RÉSEAU
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : L0050 Représentée par Me Caroline SUBSTELNY, avocat plaidant, inscrit au barreau de METZ, toque : 83
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SA SNCF RÉSEAU est dotée, depuis le 1er janvier 2019, d’un CSE Central (CSEC) et de 6 CSE d’établissement dont le CSE de Zone de Production Nord-Est Normandie (ci-après 'le CSE').
L’accord collectif du 11 juin 2019 prévoit que le CSE est consulté chaque année sur certains thèmes (prévention en matière de santé et de sécurité, bilan social, égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, évolution de l’emploi et des qualifications et formation professionnelle).
Lors de la procédure d’information-consultation engagée en avril 2022, le CSE a décidé de faire appel à un expert-comptable et a désigné la société DEGEST Eco afin qu’il procède à une analyse des informations transmises sur plusieurs thèmes.
Le 22 avril 2022, au démarrage de sa mission, le Cabinet Degest Eco a sollicité de la société SNCF Réseau la communication d’un certain nombre de documents. Des documents supplémentaires ont été demandés le 03 juin 2022, dont des 'cadres d’organisation’ sur plusieurs années et 'le plan de mobilité employeur'.
La SNCF Réseau a refusé de communiquer ces documents.
Le 21 juin 2022, le CSE a assigné la SNCF Réseau devant le tribunal judiciaire de Bobigny, selon une procédure accélérée au fond, afin qu’il soit enjoint de communiquer, au CSE et au Cabinet Degest, ces documents.
Le 20 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné à la SNCF RÉSEAU de communiquer au CSE et au cabinet DEGEST ECO dans un délai de 8 jours à compter du jugement, les cadres d’organisation par établissement et par qualification, ainsi que le plan de mobilité employeur du périmètre de la zone de production NEN, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, pour chacune de ces obligations.
La SNCF RÉSEAU a interjeté appel de ce jugement le 21 novembre 2022.
Par un arrêt du 14 septembre 2023, la cour d’appel a confirmé le jugement.
Le 23 novembre 2023, la SNCF RÉSEAU s’est pourvue en cassation.
Le 10 octobre 2023, le CSE a assigné, selon une procédure accélérée au fond la SNCF RÉSEAU afin d’obtenir la liquidation de l’astreinte provisoire.
Le 06 juin 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a rendu le jugement contradictoire suivant :
'REJETTE la demande de sursis à statuer,
ORDONNE la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée contre la SA SNCF RÉSEAU au titre de son obligation de communiquer au CSE de la Zone de Production Nord-Est Normandie de la SA SNCF RÉSEAU le plan mobilité employeur du périmètre de la Zone de Production Nord-Est Normandie à 237.000 euros,
CONDAMNE la SA SNCF RÉSEAU à payer au CSE de la Zone de Production Nord-Est Normandie de la SA SNCF RÉSEAU cette somme de 237.000 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
CONDAMNE la SA SNCF RÉSEAU à payer au CSE de la Zone de Production Nord-Est Normandie de la SA SNCF RÉSEAU une astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard et pour une durée de 6 mois à compter d’un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement au titre de l’obligation qui lui est faite de lui communiquer le plan mobilité employeur du périmètre de la Zone de Production Nord-Est Normandie,
CONDAMNE la SA SNCF RÉSEAU à payer au CSE de la Zone de Production Nord-Est Normandie de la SA SNCF RÉSEAU la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA SNCF RÉSEAU aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.'
Le 03 juillet 2024, la SNCF RÉSEAU a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 19 décembre 2024, la SA SNCF RÉSEAU demande à la cour de :
'In LIMINE LITIS
Rejeter l’exception d’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer formée dans l’intérêt d’une bonne administration de la Justice.
La Juger recevable et bien fondée.
Surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation statuant sur le pourvoi déposé par SNCF RÉSEAU à 'l’encontre de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 14 septembre 2023
A titre subsidiaire
INFIRMER le jugement attaqué en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
DEBOUTER le CSE ZP NEN de toutes ses demandes
CANTONNER la liquidation de l’astreinte à la somme de 100 € au maximum.
CONDAMNER le CSE ZP NEN à la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 06 janvier 2025, le Comité Social et Economique d’établissement Zone de Production Nord-Est-Normandie de la SA SNCF RÉSEAU demande à la cour de :
'DECLARER irrecevable et en toute hypothèse mal fondée la demande de sursis à statuer formée par SNCF Réseau ;
DEBOUTER la SA SNCF RÉSEAU de toutes ses demandes fins et conclusions,
En conséquence,
CONFIRMER le jugement du Président du Tribunal Judiciaire de Bobigny du 06 juin 2024 de tous ses chefs,
CONDAMNER la SA SNCF RÉSEAU à verser au CSE de la Zone de Production Nord-Est-Normandie de la SA SNCF RÉSEAU la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens'
Une ordonnance de clôture a été rendue le 09 janvier 2025.
Lors de l’audience du 09 janvier 2025, la cour a proposé aux parties de réfléchir à l’opportunité d’une médiation et de rencontrer un médiateur, présent à l’audience, aux fins de présentation de cette mesure, ce que les parties ont accepté.
La cour a été informée ultérieurement de l’absence d’accord des parties pour recourir effectivement à la médiation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de sursis à statuer :
La SNCF RÉSEAU fait valoir que :
— La cour doit surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation en raison d’une bonne administration de la justice. Si la cassation était prononcée, aucune astreinte ne pourrait courir à l’encontre de la SNCF RÉSEAU.
— Il n’existe pas de jurisprudence affirmée selon laquelle l’employeur est tenu de communiquer les documents demandés. Il est donc nécessaire de fixer la jurisprudence sur cette question.
Le CSE oppose que:
— La SNCF Réseau ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions d’infirmation du jugement de première instance. La cour doit donc confirmer le jugement.
— De plus, la SNCF Réseau ne formule dans son subsidiaire aucune prétention relative à un sursis à statuer pour que la cour statue à nouveau. La cour n’est donc pas saisie de la demande de sursis à statuer.
— La demande est infondée. Une bonne administration de la justice nécessite au contraire des décisions rapides, qui ne justifient pas d’attendre la décision de la cour de cassation.
— Le sursis à statuer ne permet pas de s’exonérer de l’obligation d’exécuter le jugement, qui est exécutoire de plein droit.
— Le sursis à statuer impliquerait une restitution des sommes.
— La demande est purement dilatoire.
Sur ce,
L’objet du litige devant la cour d’appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure conformément à l’article 908 s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l’article 954.
Il résulte de ce dernier texte que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel.
À défaut, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d’office la caducité de l’appel.
Il résulte également de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile que le dispositif des conclusions de l’appelant doit comporter, en vue de l’infirmation ou de l’annulation du jugement frappé d’appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement frappé d’appel
En l’espèce, les premières conclusions d’appel de SNCF RÉSEAU, remises le 28 octobre 2024, comportaient le dispositif suivant :
'In LIMINE LITIS
Surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation statuant sur le pourvoi déposé par SNCF RÉSEAU à l’encontre de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 14 septembre 2023
A titre subsidiaire
INFIRMER le jugement attaqué en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
DEBOUTER le CSE ZP NEN de toutes ses demandes
CANTONNER la liquidation de l’astreinte à la somme de 100 € au maximum.
CONDAMNER le CSE ZP NEN à la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 CPC ainsi
qu’aux entiers dépens.'
Les dernières conclusions de la SNCF RÉSEAU, transmises par RPVA le 19 décembre 2024, comportent le dispositif suivant :
'In LIMINE LITIS
Rejeter l’exception d’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer formée dans l’intérêt d’une bonne administration de la Justice.
La Juger recevable et bien fondée.
Surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation statuant sur le pourvoi déposé par SNCF RÉSEAU à l’encontre de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 14 septembre 2023
A titre subsidiaire
INFIRMER le jugement attaqué en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
DEBOUTER le CSE ZP NEN de toutes ses demandes
CANTONNER la liquidation de l’astreinte à la somme de 100 € au maximum.
CONDAMNER le CSE ZP NEN à la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens'
Etant rappelé que dans son jugement du 06 juin 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny avait d’abord rejeté la demande de sursis à statuer, il apparaît ainsi que le dispositif des conclusions de la SNCF RÉSEAU devant la présente juridiction d’appel ne comporte pas, s’agissant de sa première demande, soit de sa demande se rapportant au sursis à statuer, de demande d’infirmation.
Si le dispositif des conclusions de la SNCF RÉSEAU devant la présente juridiction d’appel comporte ensuite une demande d’infirmation, celle-ci concerne son subsidiaire, lequel ne se rapporte pas au sursis à statuer, de sorte qu’il n’est pas formulé de prétention à ce titre dans le cadre de ce subsidiaire.
En tout état de cause, l’exécution provisoire de droit est attachée au jugement de première instance et, comme l’ont justement rappelé les premiers juges, la demande de sursis à statuer n’est pas fondée puisqu’un pourvoi en cassation n’a pas de caractère suspensif en matière civile.
Dans ces conditions, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer.
Sur les astreintes :
La SNCF RÉSEAU fait valoir à titre subsidiaire que :
— Elle a rencontré des difficultés d’exécution. Le plan de mobilité demandé n’existait pas, et sa mise en place exigeait des délais qui ne permettaient pas à la SNCF de communiquer ce document.
— Depuis 2023, la SNCF RÉSEAU a mis en place des mesures de mobilité durables. Il existe donc un plan de mobilité sur le périmètre de la Normandie, qui vient s’ajouter aux règles générales s’appliquant sur tout le territoire. Tout est donc mis en oeuvre pour mettre en oeuvre cette obligation du plan de mobilité par la SNCF RÉSEAU, ce qui montre sa bonne foi et la disproportion entre le montant de l’astreinte de 237.000 euros et l’obligation qu’elle est tenue d’exécuter.
— La SNCF n’avait pas l’obligation de se doter d’un plan de mobilité employeur depuis 2018. En vertu de l’article L1214-29-1 du code des transports, la SNCF RÉSEAU bénéficiait d’un délai de 24 mois pour adopter un plan de mobilité.
Le CSE oppose que :
— Le montant est justifié par le comportement de celui à qui l’injonction a été adressée. Depuis la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissante verte, la SNCF RÉSEAU est tenue de réaliser un plan de mobilité (article L1214-8-2 du code des transports). Ce plan mobilité était donc une obligation pour l’employeur et devait être communiqué au CSE.
— Il n’existe pas de difficulté d’exécution dès lors que ce document est obligatoire depuis, au maximum, 2018, et doit avoir été réactualisé depuis 2020. Le CSE l’a réclamé en 2022.
— Il n’existe aucun cas de force majeure dont peut se prévaloir la SNCF RÉSEAU pour éviter de communiquer le document.
— L’argument de la SNCF RÉSEAU selon lequel elle aurait mis en place des mesures de mobilité durable est hors propos et n’a pas de lien avec la demande. De plus, les mesures avancées par la SNCF RÉSEAU n’ont pas réellement été mises en place.
— Il n’appartient pas au juge saisi de la liquidation de l’astreinte prononcée de modifier ou de retrancher la décision judiciaire prononcée.
— Il est donc nécessaire d’assortir la décision d’une astreinte définitive.
Sur ce,
L’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
'Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.'
L’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que :
'Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.'
Dans ce cadre, le juge ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Il ne peut moduler l’astreinte provisoire qu’en fonction de la bonne ou mauvaise volonté dont a fait preuve la personne condamnée et des éventuelles difficultés auxquelles elle se sera heurtée relativement à l’exécution de la décision de justice.
La charge de la preuve des difficultés rencontrées pour exécuter la décision pèse sur le débiteur de l’obligation.
L’article L.1214-8-2 du code des transports précise que :
« I.- Le plan de mobilité employeur prévu au 9° de l’article L. 1214-2 vise à optimiser et à augmenter l’efficacité des déplacements liés à l’activité de l’entreprise, en particulier ceux de son personnel, dans une perspective de diminution des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques et de réduction de la congestion des infrastructures et des moyens de transports.
Le plan de mobilité employeur évalue l’offre de transport existante et projetée, analyse les déplacements entre le domicile et le travail et les déplacements professionnels, comprend un programme d’actions adapté à la situation de l’établissement, un plan de financement et un calendrier de réalisation des actions, et précise les modalités de son suivi et de ses mises à jour.
Le programme d’actions peut notamment comporter des mesures relatives à la promotion des moyens et usages de transports alternatifs à la voiture individuelle, à l’utilisation des transports en commun, au covoiturage et à l’auto-partage, à la marche et à l’usage du vélo, à l’organisation du travail, au télétravail et à la flexibilité des horaires, à la logistique et aux livraisons de marchandises ».
Le jugement ayant ordonné à la SNCF RÉSEAU de communiquer au CSE et à la société DEGEST ECO, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du présent, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, le plan de mobilité employeur du périmètre de la zone de production Nord-Est-Normandie, a été prononcé le 20 octobre 2022 et a été signifié le 09 novembre 2022.
Ce jugement a été confirmé par un arrêt du 14 septembre 2023 dans lequel il a été notamment rappelé que la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte avait, dans son article 51, donné obligation pour les entreprises de plus de 100 travailleurs sur un même site, à compter du 1er janvier 2018, de réaliser un plan mobilité, et encore été souligné que le plan de mobilité était une obligation de l’employeur qu’il devait mettre en place à compter du 1er janvier 2018 et que le non-respect de cette obligation privait le CSE d’une information nécessaire à sa consultation.
Alors que le plan de mobilité employeur, quand bien même il requière un pilotage sur la durée, devait ainsi être établi depuis 2018 et avoir été réactualisé depuis 2020, avait été réclamé par l’expert début juin 2022, que sa communication avait été ordonnée par le jugement du 20 octobre 2022, la société SNCF RÉSEAU n’a saisi un prestataire pour l’aider à l’établir qu’en décembre 2023 et n’a organisé des groupes de travail et un projet de questionnaire qu’à compter de la même date ; un document de formalisation du dispositif de déploiement n’a été élaboré qu’en janvier 2024 et le plan mobilité employeur n’ a été finalement communiqué au CSE que le 26 novembre 2024.
Si la SNCF RÉSEAU a pu prendre certaines mesures de décarbonations tel qu’il ressort de sa note du 24 avril 2023 comme le forfait de mobilités durables ou des facilités de circulation pour les salariés, ou qu’elle produit un plan de déplacement entreprise, au demeurant non signé, pour ce qui concerne la seule Normandie, l’obligation concernée par les astreintes en litige se rapporte à la communication du plan de mobilité employeur et ce sur l’ensemble du périmètre concerné.
Au surplus, l’intimé fait justement observer que les arguments de l’appelante selon lesquels un temps important lui était nécessaire pour élaborer un tel plan et qu’elle ne serait pas restée inactive, sont insuffisants et en outre largement contredits par les éléments chronologiques susvisés et avaient déjà invoqués devant le tribunal judiciaire de Bobigny puis devant la cour lorsque le fond de l’affaire était évoqué et rejetés, alors que l’objet de la présente instance n’est pas de remettre en cause le dispositif du jugement qui fonde la demande de liquidation d’astreinte.
De même, les affirmations de l’appelante selon lesquelles la loi de 2015 ne serait « qu’une simple incitation à prévoir un plan de mobilité » dans la mesure où seule sanction découlant de l’absence d’élaboration du plan serait la privation du soutien technique de l’agence de l’environnement, ou encore que les dispositions légales n’imposeraient aux entreprises l’élaboration d’un plan de mobilité employeur que dans le périmètre d’un plan de mobilité élaboré par une autorité organisatrice de la mobilité tandis que ces autorités organisatrices de la mobilité disposaient elles-mêmes de vingt-quatre mois à compter de leur création pour adopter un plan de mobilité, ne sauraient remettre en cause ni minorer l’obligation prononcée mettant à sa charge de le communiquer au CSE, alors qu’elle ne justifie pas avoir entrepris de démarches auprès des autorités organisatrice et étant à nouveau rappelé qu’il n’appartient pas au juge saisi de la liquidation de l’astreinte prononcée de modifier ou retrancher la décision judiciaire qui l’a prononcée.
Il n’est ainsi pas démontré de difficultés pour exécuter l’obligation qui pesait sur l’employeur ni de disproportion ni d’autre motif justifiant de moduler l’astreinte provisoire prononcée.
Aucun cas de force majeure n’est par ailleurs démontré, ni même au demeurant invoqué.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a liquidé l’astreinte provisoire à la somme totale de 237.000,00 euros (soit 500 euros x 365 jours du 19 novembre 2002 au 19 novembre 2023 = 182.500,00 euros + 500 euros x 109 jours du 20 novembre 2023 au 07 mars 2024 = 54.500,00 euros) et condamné la SA SNCF RÉSEAU à payer cette somme au CSE.
En revanche, la cour estime que le prononcé d’une nouvelle astreinte, définitive, n’était pas nécessaire.
Le jugement est donc infirmé de ce seul chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de la société SNCF RÉSEAU.
La demande formée par le CSE au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 2.000 euros et la société SNCF RÉSEAU sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné la SA SNCF RÉSEAU à payer au CSE de la Zone de Production Nord-Est Normandie de la SA SNCF RÉSEAU une astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard et pour une durée de 6 mois à compter d’un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement au titre de l’obligation qui lui est faite de lui communiquer le plan mobilité employeur du périmètre de la Zone de Production Nord-Est Normandie,
Statuant de nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,
DIT n’a avoir lieu au prononcé d’une astreinte définitive,
CONDAMNE la SA SNCF RÉSEAU aux dépens d’appel,
CONDAMNE la SA SNCF RÉSEAU à payer au Comité Social et Economique d’établissement Zone de Production Nord-Est-Normandie de la SA SNCF RÉSEAU la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La Greffière Le Président
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