Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 13 févr. 2025, n° 21/05773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05773 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 18 mai 2021, N° 19/04169 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05773 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD53Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° 19/04169
APPELANT
Monsieur [V] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Nicolas PEYRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 188
INTIMÉE
S.A.S.U. AUCHAN HYPERMARCHE – Etablissement : [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de la chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
La société Auchan hypermarché (ci-après Auchan) est spécialisée dans le secteur d’activité des hypermarchés.
M. [V] [C] a été engagé par la société en qualité d’employé qualifié libre service suivant contrat à durée indéterminée à temps complet du 14 octobre 2012 à compter du 3 septembre 2012. Le salaire mensuel brut de référence de M. [C] s’élève à la somme de 1.550,19 euros.
La convention collective applicable est celle du commerce de gros à prédominance alimentaire.
La société Auchan emploie plus de dix salariés.
Par lettre du 25 mars 2016 remise en main propre, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable prévu le 5 avril 2016. Cette convocation était assortie d’une mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée en date du 13 avril 2016, la société Auchan a notifié à M. [C] son licenciement pour faute dans les termes suivants :
« Le 24 mars 2016, vous avez eu une altercation avec un de vos managers sur la surface de vente donc devant les clients présents. Votre manager vous a demandé ce que vous faisiez, et vous vous êtes alors emporté et vous lui avez hurlé : « de quoi je me mêle, la TG je le fais autant de fois que je veux,', je te parle comme je veux, retourne à ton bureau. » Vous vous êtes également montré injurieux en lui criant « va te faire foutre ».
Lors de l’entretien, vous avez reconnu être nerveux dans votre travail et « avoir vidé votre sac » ce jour là.
Nous ne pouvons accepter un tel comportement qui a pour conséquence une très mauvaise exécution de votre mission et qui dégrade la qualité de la relation au sein de l’équipe.
Au-delà du respect de votre contrat de travail, nous vous rappelons les articles 5.2 et 5.4 du règlement intérieur qui stipulent notamment : « Le service impose aux collaborateurs: de réaliser les tâches qui leur sont confiées », « L’existence d’une collectivité de travail impose à chaque collaborateur d’adopter un comportement poli, courtois, et respectueux de son environnement de travail. »
Nous vous avions déjà alerté par courrier en date du 29 octobre 2015 car vous aviez eu des propos violents et menaçants à l’égard de l’un de vos collègues en situation de handicap.
Par ailleurs, nous avons eu l’occasion d’attirer votre attention sur la qualité très irrégulière de votre travail et sur votre absence injustifiée du linéaire sans explications ce qui nuit à la qualité du service aux clients.
Egalement, nous vous avions sanctionné d’un avertissement le 15 septembre 2015 pour absences non justifiées au retour de vos congés payés.
Nous constatons donc que, malgré les nombreux conseils et méthodologies qui vous été données, vous ne souhaitez pas effectuer votre travail tel que nous sommes en droit de l’attendre.
En ne respectant pas à plusieurs reprises vos obligations nées de votre contrat et du règlement intérieur, vous avez eu un comportement fautif que nous sommes amenés à sanctionner par un licenciement pour cause réelle et sérieuse’ ».
Le 14 octobre 2019, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny en contestation de ce licenciement.
Par jugement du 18 mai 2021, notifié le 31 mai, la section départage du conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— débouté M. [C] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté M. [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [C] aux entiers dépens ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 28 juin 2021, M. [C] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 27 septembre 2021, M. [C] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau, de :
— dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
En conséquence, de :
— condamner la société Auchan hypermarché au paiement des sommes suivantes :
* 18.602,28 euros au titre d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse assortie de l’intérêt au taux légal,
* 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que l’employeur, qui invoque une cause réelle et sérieuse pour justifier le licenciement de l’un de ses salariés, doit rapporter des faits rendant impossible la poursuite du contrat de travail et que l’unique pièce adverse qui concerne les faits est une attestation dénuée de force probante, en ce qu’elle n’est ni objective ni matériellement vérifiable et n’est rien d’autre qu’une constitution de preuve à soi-même, qui ne mentionne aucune insulte ni aucune insubordination et n’est corroborée par aucune attestation de client ou témoin.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 13 décembre 2021, la société Auchan hypermarché sollicite de la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement de M. [C] parfaitement justifié et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes ;
— juger le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [C] parfaitement fondé ;
En conséquence,
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [C] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [C] aux entiers dépens.
La société considère que les faits reprochés sont établis par l’attestation qu’elle produit et que le licenciement est proportionné à la faute, compte tenu également des précédentes sanctions. Elle ajoute qu’un supérieur hiérarchique est parfaitement fondé à interroger un salarié sur son travail et que la réaction de M. [C] à cette simple interrogation de son supérieur hiérarchique est inacceptable.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée le 22 mai 2024.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Aux termes de la lettre de licenciement qui est suffisamment motivée et qui fixe les limites du litige, il est reproché au salarié un comportement d’insubordination à l’égard de son supérieur.
La réalité du comportement reproché à M. [C] est attestée par M. [I], manager, dans une attestation précise et circonstanciée rédigée en ces termes :
«En effet, le 24 mars 2016 j’ai demandé à [V] ce qu’il faisait car il est resté plus de temps à m’observer que de travailler. C’est à ce moment là qu’il s’est énervé et m’a répondu «de quoi je me mêle, je fais la TG autant de fois que je veux». Je lui est donc demandé de se calmer, c’est alors qu’il m’a répondu «je te parle comme je veux, retourne à ton bureau». Il s’est retourné et m’a insulté à haute voix devant les clients.»
En matière prud’homale, la preuve est libre et rien ne s’oppose à l’examen d’une attestation établie par le responsable hiérarchique d’un salarié, à charge pour le juge d’en apprécier la valeur probante.
En l’occurrence, le témoignage du supérieur hiérarchique de M. [C] est précis quant à son comportement d’insubordination à son égard alors que celui-ci était fondé à l’interroger sur l’exécution de son travail.
Par ailleurs, la société justifie avoir déjà, par lettre recommandée du 29 octobre 2015, rappelé à l’ordre le salarié pour avoir le 11 septembre tenu des propos agressifs à l’égard d’un de ses collègues.
Il en découle que le licenciement est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes du salarié.
Sur les demandes accessoires
L’appelant qui succombe supportera les dépens d’appel et devra participer aux frais de procédure engagés par la société intimée à hauteur de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [V] [C] à payer à la société Auchan hypermarché la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [V] [C] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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