Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 5 juin 2025, n° 22/02754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02754 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 décembre 2021, N° 20/01569 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02754 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFF6V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 décembre 2021 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 20/01569
APPELANTE
S.A. GECINA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 592 014 476
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée par Me Jean-Pierre VERSINI-CAMPINCHI de la SELARL VERSINI-CAMPINCHI, MERVEILLE & COLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P454
INTIMÉS
AGENCE de GESTION et de RECOUVREMENT des AVOIRS SAISIS et CONFISQUÉS (AGRASC)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
AUTRE PARTIE
LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE CIVIL
[Adresse 3]
[Localité 5]
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 17 novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport, et Mme Anne ZYSMAN, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Sur les plaintes simples du 1er décembre 2008 du comité d’entreprise de l’Union Economique et Sociale (UES) de la SA Gecina et du 3 septembre 2009 de l’association de Défense des Actionnaires Minoritaires (ADAM), agissant au nom de la société Gecina contre ses dirigeants, une information a été ouverte le 16 novembre 2009 des chefs de présentation de comptes inexacts et abus de biens ou du crédit sociaux commis au préjudice de ladite société, diffusion d’informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation d’un émetteur de titres négociés sur un marché réglementé et défaut de déclaration de franchissement de seuil de contrôle d’une société admise à la cote d’un marché réglementé.
D’autres plaintes sont ensuite intervenues, avec des constitutions de partie civile.
Des réquisitoires supplétifs ont étendu la saisine du juge d’instruction à de nouveaux faits d’abus de biens sociaux.
M. [M] [K], président directeur général de la société Gecina, a par ordonnance du 12 avril 2010 été mis en examen pour des faits d’abus de biens sociaux à l’encontre de la société Gecina, diffusion d’informations fausses ou trompeuses, présentation de comptes inexacts et non déclaration de franchissement de seuil.
M. [C] [S], administrateur de sociétés, a par ordonnance du 5 juillet 2011 été mis en examen des chefs de complicité d’abus de biens sociaux et recel d’abus de biens sociaux.
Le juge d’instruction a par ordonnances des 18 avril 2012 et 18 avril 2013 ordonné la saisie des sommes représentant les dividendes dus à M. [K] et aux sociétés qu’il contrôlait et enjoint en conséquence à la société Gecina de se libérer de ces sommes par virement au crédit du compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations au nom de l’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués (AGRASC).
A ainsi été saisie, déposée sur le compte de l’AGRASC, la somme totale de 87.684.828 euros.
Le juge d’instruction a par ordonnance du 26 novembre 2013 renvoyé M. [K] devant le tribunal correctionnel des chefs d’abus de biens sociaux dans une société anonyme, défaut d’information de la part d’une personne ayant une participation significative dans une société, blanchiment (concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit) et diffusion d’information fausse ou trompeuse pour agir sur le cours des titres négociés sur un marché réglementé. M. [S] a été renvoyé devant le tribunal des chefs de complicité et recel d’abus de biens sociaux.
Le tribunal correctionnel a par jugement du 11 mars 2015 relaxé M. [K] des faits de défaut d’information de la part d’une personne ayant une participation significative dans une société et diffusion d’information fausse ou trompeuse pour agir sur le cours de titres négociés sur un marché réglementé, l’a partiellement relaxé pour des faits d’abus de biens sociaux (en ce qui concerne une prise en charge de frais et une avance), mais l’a déclaré coupable des délits d’abus de biens sociaux dans une société anonyme et de blanchiment commis à Paris et en Espagne courant 2007, 2008 et 2009 et l’a condamné à une peine de quatre années d’emprisonnement, dont une année assortie du sursis, et au paiement d’une amende de 375.000 euros. Le tribunal a prononcé, à titre de peine complémentaire, la confiscation des sommes préalablement saisies par ordonnances des 18 avril 2012 et 18 avril 2013 comme créances au titre des dividendes distribués à hauteur de 87.684.828 euros. M. [S] a également été déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés et condamné à un emprisonnement délictuel de 18 mois, dont 12 mois assortis du sursis. Le tribunal correctionnel a reçu la société Gecina en sa constitution de partie civile et a condamné solidairement MM. [K] et [S] à lui payer les sommes de 72.679.214,43 euros et 136.090.246,58 euros, indiquant que ces dommages et intérêts seraient versés par l’AGRASC à la partie civile, en application de l’article 706-164 du code de procédure pénale, par priorité sur les biens confisqués dont elle a eu la gestion à cette hauteur.
M. [K], le 11 mars 2015, le procureur de la République, le 12 mars 2015 contre M. [K], M. [S], le 17 mars 2015, et le procureur de la République, le 17 mars 2015 contre M. [S], ainsi que les parties civiles ont formé appel de ce jugement.
M. [K] est décédé le [Date décès 2] 2016.
La cour d’appel de Paris a par arrêt du 22 mars 2017 constaté le désistement d’appel principal de M. [S] et d’appel incident du ministère public mais le maintien de ceux des parties civiles contre M. [S] et renvoyé l’affaire en audience.
La cour d’appel a ensuite par arrêt du 5 décembre 2018 constaté l’absence de soutien de l’appel des dispositions civile du jugement par les héritiers de la succession jacente [sic] de M. [K], le désistement d’appel de toutes les parties civiles sur ces mêmes dispositions civiles, la renonciation de la partie intervenante sur sa revendication des fonds confisqués, précisant que cela signifiait que le jugement du tribunal correctionnel redevenait pleinement exécutoire.
Le conseil de la société Gecina a alors par courrier du 18 décembre 2018 présenté une demande de règlement d’avoirs confisqués à l’AGRASC, sollicitant le paiement de la somme de 87.684.828 euros sur le compte de la société et réclamant également le paiement des intérêts produits par cette somme à hauteur, à cette date, de 4.615.747,86 euros et précisant que la société acceptera un règlement limité provisoirement à la somme principale incontestablement due.
L’AGRASC a par courrier du 26 mars 2019 informé le conseil de la société Gecina que la somme de 87.684.828 euros allait être virée à sa cliente, mais que les intérêts produits par cette somme ne pouvaient pas intégrer l’assiette d’indemnisation.
Le règlement effectif de la somme de 87.684.828 euros par l’AGRASC, entre les mains de la société Gecina, est admis de toutes parts.
Faute de solution amiable concernant la restitution des intérêts produits par la somme saisie puis confisquée, la société Gecina a par acte du 7 février 2020 assigné l’AGRASC devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement des intérêts échus produits par la somme saisie.
*
Le tribunal, en présence du ministère public qui a donné son avis (concluant au débouté de la société Gecina de ses demandes), a par jugement du 15 décembre 2021 :
— débouté la société Gecina de ses demandes (alors présentées à hauteur de la somme de 5.227.187,80 euros à parfaire),
— condamné la société Gecina aux dépens,
— condamné la société Gecina à payer à l’AGRASC la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Les premiers juges ont estimé que le montant confisqué se cantonnait à la somme de 87.684.828 euros et ne portait pas sur les intérêts perçus sur cette somme depuis sa saisie, de sorte que l’AGRASC n’était pas tenue de reverser ces intérêts perçus à la société Gecina.
La société Gecina a par acte du 3 février 2022 interjeté appel de ce jugement, intimant l’AGRASC devant la Cour. Le dossier a été enrôlé sous le n°22/02754.
Elle a par acte du 7 février 2022 régularisé un nouvel appel contre ce jugement, intimant alors l’AGRASC et le procureur général devant la Cour. Le dossier a été enregistré sous le n°22/03033.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 13 avril 2022.
*
La société Gecina, dans ses dernières conclusions signifiées le 3 mai 2022, demande à la Cour de :
— annuler le jugement,
— et statuer à nouveau en application de l’effet dévolutif de l’appel, comme il est sollicité ci-après,
Subsidiairement,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions, en ce qu’il :
. la déboute de ses demandes, lesquelles consistaient notamment à voir :
. condamner l’AGRASC à lui payer la somme de 5.227.187,80 euros (à parfaire) outre les intérêts sur cette somme au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation,
. condamner l’AGRASC à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. la condamne aux dépens,
. la condamne à payer à l’AGRASC la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. rappelle que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
. déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Et, statuant de nouveau, en tout état de cause,
— condamner l’AGRASC à lui payer la somme de 5.227.187,80 euros (à parfaire) outre les intérêts sur cette somme au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance,
Subsidiairement,
— la recevoir en son action oblique et condamner en conséquence l’AGRASC à verser aux ayants droit de M. [K] la somme de 5.227.187,80 euros (à parfaire) outre les intérêts sur cette somme au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation introductive d’instance,
En tous les cas,
— condamner l’AGRASC à lui payer la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter toute autre partie de ses demandes, fins et prétentions contraires.
La société Gecina reproche au jugement son absence de motivation, alors que le tribunal a éludé les moyens de fait et de droit qu’elle développait devant lui et n’a apporté aucune réponse à ses écritures. Elle estime donc que le jugement encourt l’annulation.
Au fond, elle considère que les produits du placement des fonds saisis sont des biens appartenant à son débiteur, d’une part parce qu’ils en sont l’accessoire, ce qui selon elle s’infère des textes propres aux saisies pénales, et d’autre part parce que l’AGRASC n’en est que le dépositaire. Elle estime en conséquence que lesdits produits entrent dans l’assiette du droit de prélèvement de la partie civile institué par l’article 706-164 du code de procédure pénale et que, compte tenu de leur montant inférieur à sa créance en principal, elle est légitime et bien fondée à en solliciter le reversement entre ses mains.
Elle ajoute que l’AGRASC ne peut quant à elle revendiquer aucun droit concurrent, moins encore supérieur à ceux de la partie civile, qui permettrait de conserver pour son compte lesdits intérêts, et notamment pas sur le fondement de l’article 706-163 du code de procédure pénale comme le prétend l’agence, puisqu’ils tombent sous le coup de la peine de confiscation et entrent donc dans l’assiette de son droit à prélèvement.
A titre subsidiaire, si le raisonnement de l’AGRASC était suivi, tel que partiellement adopté par le tribunal, la société Gecina estime que les intérêts litigieux n’ont pas été confisqués et qu’ils demeurent des biens de M. [K], de sorte qu’elle est bien fondée à exercer une action oblique.
La société Gecina affirme ensuite que toute solution contraire constituerait une grave violation de ses droits fondamentaux et de ceux de M. [K].
L’AGRASC, dans ses dernières conclusions signifiées le 18 juillet 2022, demande à la Cour de :
— dire la société Gecina irrecevable et en tout cas mal fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions, tant principales que subsidiaire et l’en débouter,
— condamner la société Gecina à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Gecina en tous les dépens.
L’AGRASC rappelle les termes des articles 131-21 du code pénal et 706-163 et 164 du code de procédure pénale régissant les confiscations et saisies pénales, dans leur version applicable à la date à laquelle elles sont intervenues.
Elle estime que le jugement est parfaitement motivé, en droit et en fait, et ne peut donc être annulé.
Au fond, elle considère que la confiscation litigieuse est, de par le visa de l’article 131-21 alinéa 9 du code pénal choisi par le tribunal correctionnel, une confiscation en valeur dont le juge pénal a expressément indiqué et limité le montant à la somme de 87.684.828 euros, hors intérêts. Ainsi, selon elle, la confiscation des intérêts produits antérieurement par les sommes saisies pénalement n’a pas été prononcée par le tribunal. Elle ajoute que les intérêts produits par les sommes ayant fait l’objet d’une saisie pénale avant qu’une confiscation en valeur à hauteur desdites sommes ne soit prononcée n’ayant pas fait l’objet de la mesure de confiscation, ils ne peuvent servir d’assiette à la demande de paiement de la société Gecina, qui n’est donc pas fondée. Elle soutient ensuite qu’il n’y a aucune restitution à opérer au profit de M. [K] (ou ses ayants droit), puisque les sommes saisies ont fait l’objet d’une confiscation et qu’un accessoire ne peut pas suivre un principal non restitué. Elle prétend n’être que dépositaire des sommes saisies pénalement, qu’elle ne les a évidemment pas reçues de mauvaise foi et qu’elle ne peut donc devoir les intérêts (en application de l’article 1352-6 du code civil). Selon l’agence, les intérêts que les sommes saisies et déposées chez elle ont pu produire sont définitivement affectés à ses ressources.
L’agence soutient enfin que l’action oblique de la société Gecina ne peut prospérer, M. [K], pas plus que ses héritiers, n’ayant pas le moindre droit sur les intérêts litigieux, qui lui sont acquis.
Le procureur général de la cour d’appel, par avis du 17 novembre 2022, demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris.
Le procureur observe que le tribunal a bien confronté les textes relatifs aux confiscations et saisies et les termes du jugement du tribunal correctionnel et a parfaitement satisfait à son obligation de motivation.
Il estime ensuite que les dispositions de l’article 706-164 du code de procédure pénale doivent être lues à la lumière de celles de l’article précédent 706-163.
Il constate en premier lieu que le tribunal correctionnel de Paris a prononcé à titre de peine complémentaire la confiscation des sommes saisies en vertu des ordonnances du magistrat instructeur des 18 avril 2012 et 18 avril 2013, rappelant que seule la somme de 87.684.828 euros a été saisie (et non les intérêts).
Il rappelle en deuxième lieu les termes de l’article 706-163 du code de procédure pénale relatif aux ressources de l’AGRASC (article qui précède et commande les dispositions suivantes de l’article 706-164), lequel prévoit que le produit du placement des sommes saisies constitue l’une des cinq ressources de l’agence, sauf lorsque la loi prévoit la restitution à la personne saisie de ce produit et des intérêts échus, et observe que le tribunal correctionnel a prononcé à titre de peine complémentaire la confiscation des sommes saisies en vertu des ordonnances du juge d’instruction, soit la somme de 87.684.828 euros, sans aucunement évoquer les intérêts produits par cette somme.
Enfin, en troisième lieu, le procureur invoque un arrêt de la Cour de cassation (Civ. 2ème, 16 janvier 2020, n°18-20973), dont il résulte selon lui que l’AGRASC n’est pas personnellement tenue d’indemniser les victimes sur ses ressources propres en cas d’insuffisance des avoirs confisqués. N’ayant pas à utiliser ses ressources propres pour « remplir » les victimes de leurs droits, elle n’a pas à se départir des intérêts produits qui constituent des ressources propres. Il résulte selon lui de cette analyse que les sommes dont la confiscation a été décidée de façon définitive par une juridiction sont la propriété de l’Etat depuis l’acte conservatoire qui a permis leur appréhension, compte tenu de l’indisponibilité et du régime applicable à celles-ci depuis la saisie jusqu’à la décision définitive.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 8 janvier 2025, l’affaire plaidée le 6 mars 2025 et mise en délibéré au 5 juin 2025.
Motifs
Sur la nullité du jugement
Il ressort des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile que le jugement doit être motivé, prescription qui doit, selon l’article 458 alinéa 1er du même code, être observée à peine de nullité.
Or les premiers juges, après avoir exposé l’historique pénal du dossier, rappelé la saisie des dividendes dus par la société Gecina à M. [K] et les termes de la condamnation pénale portant confiscation desdits dividendes, ont repris les termes de l’article 706-164 du code de procédure pénale dont est sollicitée l’application par la société Gecina pour prétendre non seulement à la restitution de la somme principale confisquée mais également à celle des intérêts produits par ladite somme, puis ont rapproché ces dispositions du dispositif du jugement correctionnel du 11 mars 2015 pour en conclure que le montant confisqué se cantonne à la somme principale mais que la confiscation ne porte pas sur les intérêts produits par cette somme. Cette seule analyse, quand bien même succincte, apparaît suffisante à l’élaboration de la décision des premiers juges, leur permettant de débouter la société Gecina de sa demande en paiement des intérêts produits par la somme placée, sur confiscation, sur les comptes de l’AGRASC, sans qu’il soit nécessaire de répondre de manière détaillée à des moyens supplémentaires surabondants.
Aussi n’y a-t-il pas lieu à annulation du jugement, la décision apparaissant suffisamment motivée.
Sur le sort des intérêts produits par les sommes pénalement saisies puis confisquées
1. sur la propriété des produits du placement de sommes saisies puis confisquées et les droits de la société Gecina sur les biens de son débiteur, M. [K]
Il ressort des dispositions de l’article 546 du code civil que la propriété d’une chose mobilière ou immobilière donne droit sur tout ce qu’elle produit et tout ce qui s’y unit naturellement ou artificiellement. Le propriétaire d’une chose est en conséquence le propriétaire de ses fruits et, ainsi, le propriétaire d’une somme d’argent est le propriétaire des produits des placements de cette somme.
Sur le sort de la somme saisie pendant l’instruction, et de ses fruits
L’article 706-153 du code de procédure pénale permet au juge d’instruction, au cours d’une information dont il est chargé, d’ordonner une saisie aux frais avancés du Trésor Public des biens ou droits incorporels dont la confiscation est prévue par l’article 131-21 du code pénal (lequel concerne la peine complémentaire de confiscation). C’est ainsi que, en exécution des ordonnances des 18 avril 2012 et 18 avril 2013 du juge d’instruction, la somme de 87.684.828 euros, représentant les dividendes dus à M. [K] et aux sociétés qu’il contrôlait, a été saisie entre les mains de la société Gecina et portée au crédit du compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations au nom de l’AGRASC.
Les sommes saisies et le produit de leur placement sont alors restés la propriété de M. [K], l’AGRASC ne s’en trouvant que dépositaire.
La société Gecina ne peut cependant réclamer la restitution non seulement de la somme saisie, mais également de ses fruits et intérêts, telle que prévue par les articles 1352-3 et 1352-6 du code civil, alors que l’article 1352-7 du code civil prévoit que celui qui a reçu de bonne foi – comme l’AGRASC à laquelle la somme saisie a été confiée sur décision de justice – ne doit les intérêts et fruits perçus qu’à compter du jour de la demande qui lui en est faite et qu’à ce moment (courrier du conseil de la société Gecina adressé à l’AGRASC le 18 décembre 2018), M. [K] n’en était plus le propriétaire et l’AGRASC n’en était plus le dépositaire pour son compte, la somme ayant en effet fait l’objet d’une confiscation.
Sur le sort de la somme confisquée et de ses fruits
La somme saisie de 87.684.828 euros a fait l’objet d’une confiscation, ordonnée par le tribunal correctionnel par jugement du 11 mars 2015 à titre de peine complémentaire contre M. [K] sur le fondement de l’article 131-21 alinéa 9 du code pénal.
Cet article énonce que la chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l’Etat, mais qu’elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers.
La confiscation prononcée l’a ainsi été en valeur, expressément et strictement limitée à la somme mentionnée de 87.684.828 euros, sans aucune mention des intérêts ou produits de placement de cette somme et nés antérieurement depuis les saisies des 18 avril 2012 et 18 avril 2013.
La confiscation a opéré transfert de la propriété de la somme en cause à l’Etat à titre de peine complémentaire, légalement prévue et proportionnée en l’espèce au regard des préjudices subis par la société Gecina résultant des délits commis par M. [K] et dont il a été déclaré coupable. L’AGRASC est donc, depuis le jugement du tribunal correctionnel du 11 mars 2015 pleinement exécutoire en application de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 décembre 2018, dépositaire de la somme confisquée non plus pour le compte de M. [K] mais pour celui de l’Etat.
L’article 1936 du code civil énonce certes que si la chose déposée a produit des fruits perçus par le dépositaire, celui-ci est obligé de les restituer.
La société Gecina ne réclame cependant pas en l’espèce la restitution d’une somme déposée auprès de l’AGRASC dont elle serait son dépositaire, mais le paiement par l’agence de dommages et intérêts mis à la charge de M. [K], en application de l’article 706-164 du code de procédure pénale et par priorité sur les biens confisqués dont elle a eu la gestion à cette hauteur, selon les termes mêmes du jugement correctionnel du 11 mars 2015.
Ainsi, si l’AGRASC a bien été dépositaire de la somme de 87.684.828 euros, d’abord pour le compte de M. [K] en application des ordonnances de saisie des 18 avril 2012 et 18 avril 2013 puis pour le compte de l’Etat en application du jugement du 11 mars 2015 qui en a prononcé la confiscation, le sort des fruits perçus de cette somme doit être appréhendé au regard des dispositions des articles 706-163 et 164 du code de procédure pénale.
2. sur le droit de prélèvement de la société Gecina sur les biens de M. [K], son débiteur
Le titre XXX du Livre IV du code de procédure pénale (articles 706-159 à 165) concerne l’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués (AGRASC).
L’agence, qui est un établissement public de l’Etat à caractère administratif, placé sous la tutelle conjointe des ministres de la justice et du budget (article 706-159) est notamment chargée d’assurer, sur l’ensemble du territoire et sur mandat de justice, la gestion de tous les biens, quelle que soit leur nature, saisis, confisqués ou faisant l’objet d’une mesure conservatoire au cours d’une procédure pénale, qui lui sont confiés et qui nécessitent, pour leur conservation ou leur valorisation, des actes d’administration (article 706-160 point 1°).
L’article 706-163 du code de procédure pénale (tel qu’en vigueur du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2017, applicable en l’espèce à l’époque des saisies puis de la confiscation) est rédigé en ces termes :
Les ressources de l’agence comportent :
1° Les subventions, avances et autres contributions de l’Etat et de ses établissements publics, de l’Union européenne, des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics ainsi que de toute autre personne morale publique ou privée ;
2° Les recettes fiscales affectées par la loi ;
3° Une partie, plafonnée conformément au I de l’article 46 de la loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 des sommes confisquées gérées par l’agence ainsi que, du produit de la vente des biens confisqués lorsque l’agence est intervenue pour leur gestion ou leur vente, sauf lorsque la loi prévoit la restitution intégrale à la personne saisie de ce produit et des intérêts échus le cas échéant, et sous réserve de l’affectation de ces sommes ou de ce produit au fonds de concours recevant les recettes provenant de la confiscation des biens mobiliers ou immobiliers des personnes reconnues coupables d’infractions en matière de trafic de stupéfiants ;
4° Le produit du placement des sommes saisies ou acquises par la gestion des avoirs saisis et versées sur son compte à la Caisse des dépôts et consignations, dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves que pour les ventes visées au 3° ;
5° Le produit des dons et legs.
Sont énumérées par ces dispositions non ce qui pourrait constituer les ressources de l’AGRASC, comme l’affirme la société Gecina, mais bien ce qui constitue effectivement ces ressources.
L’article 706-164 alinéa 1er suivant du code de procédure civile, tel qu’applicable du 4 janvier 2015 au 5 juin 2016 et donc au jour du jugement correctionnel du 11 mars 2015, dispose quant à lui que :
Toute personne qui, s’étant constituée partie civile, a bénéficié d’une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale ainsi que des frais en application des articles 375 ou 475-1 et qui n’a pas obtenu d’indemnisation ou de réparation en application des articles 706-3 ou 706-14, ou une aide au recouvrement en application de l’article 706-15-1, peut obtenir de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués que ces sommes lui soient payées prioritairement sur les biens de son débiteur dont la confiscation a été décidée par décision définitive.
Au jour de la demande présentée par la société Gecina, selon courrier de son conseil du 18 décembre 2018, l’article 706-164 prévoyait que les sommes devaient être payées par l’AGRASC :
' par prélèvement sur les fonds ou sur la valeur liquidative des biens de son débiteur dont la confiscation a été décidée par une décision définitive et dont l’agence est dépositaire en application des articles 706-160 ou 707-1 [missions de l’AGRASC].
C’est ainsi que la société Gecina, constituée partie civile dans le cadre de l’instance pénale engagée contre M. [K] et bénéficiant du jugement définitif du tribunal correctionnel de Paris du 11 mars 2015 lui accordant des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de l’infraction pénale commise par M. [K] (avec la complicité et le recel de M. [S]) à hauteur de la somme totale de 72.679.214,43 + 136.090.246,58 = 208.769.461,01 euros (outre les frais prévus par l’article 475-1 du code de procédure pénale) a pu obtenir de l’AGRASC le paiement partiel de cette somme à hauteur de la somme intégrale de 87.684.828 euros saisie pendant l’instruction de l’affaire par prélèvement sur les fonds appartenant à M. [K] dont la confiscation a été ordonnée par le même jugement et dont l’agence était dépositaire.
Ce paiement de la seule somme principale objet de la confiscation, hors intérêts et produits de placements, est conforme aux dispositions du jugement correctionnel qui a dit, ensuite des condamnations indemnitaires, « que ces dommages et intérêts [seraient] versés par l’AGRASC à la partie civile, en application de l’article 706-164 du code de procédure pénale, par priorité sur les biens confisqués dont elle a eu la gestion à cette hauteur », sans mention aucune des intérêts et produits nés du placement de ladite somme.
Il est conforme aux dispositions mêmes de l’article 706-164 du code de procédure pénale, lu à la lumière de l’article précédent.
Les termes de l’article 706-163 point 4° n’expriment certes aucune obligation, pour l’AGRASC, de conserver le produits des sommes confisquées et déposées entre ses mains aux fins d’affectation à ses ressources. Mais la société Gecina ne démontre pas que l’AGRASC ait en l’espèce été privée de cette affectation.
Le produit du placement des sommes saisies constitue l’une des cinq ressources de l’agence selon l’article 706-163 point 4° du code de procédure pénale précité. Cet article énonce certes des limites et réserves aux ressources issues du placement des sommes saisies par référence à celles qui sont émises au point 3°, lequel est relatif au produit de la vente de biens saisis ou confisqués (dont seule une partie constitue une ressource de l’AGRASC). Le produit de la vente des biens confisqués et le produit du placement des sommes confisquées ne suivent pas exactement le même régime, le premier n’étant que partiellement affecté aux ressources de l’agence, selon un plafond modifié chaque année par la loi de finance, et le second étant intégralement affecté à ces ressources. Les limites et réserves émises au point 3° auxquelles il est fait référence au point 4° concernent d’une part le cas dans lequel la loi prévoit une restitution intégrale à la personne saisie du produit et de ses intérêts, restitution intégrale non prévue en l’espèce, et d’autre part l’affectation du produit à un fonds de concours spécial et défini, ce qui n’est pas le cas non plus ici. Contrairement aux affirmations en ce sens de la société Gecina, ces limites et réserves ne concernent pas le plafond prévu par ce point 3°, lequel s’applique uniquement pour déterminer la partie du produit de la vente d’un bien confisqué constitutif de ressources de l’agence. Il n’y a en l’espèce eu aucun bien saisi puis confisqué et ensuite vendu par l’AGRASC et ce plafond, revu chaque année par la loi de finance et qui était à l’époque de la confiscation de 1.806.000 euros et est à ce jour bien supérieur, n’est pas applicable au produit du placement des sommes saisies.
L’article 706-14 du code de procédure pénale prévoit certes que toute personne qui, victime d’un vol, d’une escroquerie, d’un abus de confiance, d’une extorsion de fonds ou d’une destruction, d’une dégradation ou d’une détérioration d’un bien lui appartenant, ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les article 706-3 (3° et dernier alinéa) à 706-2, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l’article 4 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique pour bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille. Mais la société Gecina, qui ne justifie pas de ressources inférieures au plafond posé pour bénéficier de l’aide juridictionnelle et ne démontre pas se trouver, du fait du non-paiement de l’intégralité des dommages et intérêts prévus à son profit à hauteur de plus de 208 millions d’euros à la charge de M. [K], dans une situation matérielle et psychologique grave, n’établit pas, après avoir obtenu paiement de plus de 87 millions d’euros, la contrariété à son détriment existant entre l’affectation des intérêts de la somme confisquée objet du litige aux ressources de l’AGRASC et les dispositions précitées de l’article 706-14 du code civil permettant à une victime de recouvrer la réparation prévue à son profit.
L’AGRASC n’est pas personnellement tenue d’indemniser les victimes au moyen de ses ressources propres en cas d’insuffisance des avoirs confisqués pour remplir la victime – ici la société Gecina – de l’ensemble de ses droits, portés en l’espèce à hauteur d’une somme supérieure à 208 millions d’euros. Elle oppose en conséquence à juste titre un refus de régler à la société Gecina, outre la somme principale seule objet de la confiscation et effectivement payée, les intérêts produits par le placement de cette somme, qui sont des biens lui appartenant en propre.
Les premiers juges ont en conséquence à bon droit débouté la société Gecina, qui a amiablement obtenu paiement par l’AGRASC de la somme de 87.684.828 euros confisquée au préjudice de M. [K], de sa demande de paiement de la somme de 5.227.187,80 euros (à parfaire), elle-même avec intérêts, correspondant aux intérêts produits par la somme principale depuis sa saisie par le juge d’instruction. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur l’action oblique de la société Gecina
La société Gecina exerce à titre subsidiaire et pour la première fois en cause d’appel une action oblique au profit des ayants droit de M. [K], demande qui n’est pas nouvelle dès lors qu’elle tend aux mêmes fins que celle qui a été soumise aux premiers juges, à savoir au paiement des intérêts produits par la somme confisquée et restituée, et qui est donc recevable sur le fondement de l’article 565 du code de procédure civile.
L’article 1341-1 du code civil dispose que lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.
L’action oblique de la société Gecina, tendant à la condamnation de l’AGRASC au paiement des intérêts produits par la somme saisie entre les mains des ayants droit de M. [K], ne saurait cependant prospérer, l’agence n’étant plus le dépositaire de la somme saisie par le juge d’instruction pour le compte de M. [K] ou de ses ayants droit, mais étant dépositaire de la somme confisquée par le tribunal correctionnel à titre de peine complémentaire pour le compte de l’Etat, d’une part, et le produit des placements de la somme confisquée étant acquis à l’agence en vertu de l’article 706-163 point 4° du code de procédure pénale, d’autre part. M. [K] et ses ayants droit n’ont plus aucun droit sur ces intérêts.
Ajoutant au jugement, la société Gecina sera en conséquence déboutée de sa demande présentée à titre subsidiaire et tendant à la condamnation de l’AGRASC au paiement entre les mains des ayants droit de M. [K] de la somme de 5.227.187,80 euros (à parfaire), elle-même avec intérêts.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de la société Gecina.
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera la société Gecina qui succombe en son recours aux dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, la société Gecina sera également condamnée à payer à l’AGRASC la somme équitable de 2.500 euros en indemnisation des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour,
Dit n’y avoir lieu à annulation du jugement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SA Gecina de sa demande subsidiaire tendant à voir condamner l’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués (AGRASC) à payer aux ayants droit de M. [M] [K] la somme de 5.227.187,80 euros à parfaire et avec intérêts,
Condamne la SA Gecina aux dépens d’appel,
Condamne la SA Gecina à payer à l’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués (AGRASC) la somme de 2.500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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