Confirmation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, ch. 1 5dp, 2 juin 2025, n° 23/16792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 02 Juin 2025
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 23/16792 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIL3O
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 17 Octobre 2023 par M. [V] [O] né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 4], élisant domicile au cabinet de Me Jean-Baptiste Colombani – [Adresse 2] ;
non comparant
Représenté par Me Jean-baptiste COLOMBANI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Julia BENECH, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 03 Mars 2025 ;
Entendu Me Julia BENECH représentant M. [V] [O],
Entendu Me Anne-Laure ARCHAMBAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Mme Martine TRAPERO, avocate générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [V] [O], né le [Date naissance 1] 1997, de nationalité française, a été incarcéré le 19 janvier 2022 à la maison d’arrêt de [Localité 3] en exécution d’un mandat d’arrêt délivré le 05 juillet 2021 par le magistrat instructeur et d’un jugement rendu par défaut par la 10e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris qui l’a condamné le 26 octobre 2021 à la peine de 08 mois d’emprisonnement du chef de vol en réunion et par effraction dans un local d’habitation.
Par ordonnance du 24 janvier 2022, le tribunal correctionnel de Paris a remis en liberté le requérant.
Sur opposition du prévenu, par jugement du 02 janvier 2023 la 10e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris a condamné M. [O] à la peine de 10 mois d’emprisonnement du chef précité et a décerné mandat de dépôt à l’encontre du requérant.
Sur appel du prévenu, par arrêt du 18 avril 2023, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris a relaxé M. [O] des faits reprochés et cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-pourvoi du 17 octobre 2023.
Le 17 octobre 2023, M. [O] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
Déclarer M. [O] recevable et bien fondé en sa requête ;
Allouer à M. [O] la somme de 2 880 euros au titre de la réparation du préjudice matériel ;
Lui allouer la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Lui allouer la somme de 3 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA et déposées le 03 mars 2025, développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
A titre principal,
Surseoir à statuer dans l’attente de la production du dossier pénal ;
A titre subsidiaire,
Réduire à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 1 600 euros l’indemnité qui sera allouée à M. [O] en réparation de son préjudice moral ;
Débouter M. [O] de sa demande au titre de son préjudice matériel ;
Réduire à de plus justes proportions la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Ministre Public a déposé des conclusions le 17 février 2025 qu’il a soutenues oralement à l’audience de plaidoiries du 17 février 2025 et conclut :
A la recevabilité de la requête pour une durée de 5 jours ;
A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;
A la réparation du préjudice matériel tiré des frais de défense.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [O] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 17 octobre 2023, soit dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris du 18 avril 2023 est devenue définitive. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-pourvoi en date du 17 octobre 2023, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Par conséquent, la requête du requérant est recevable pour une durée de détention de 5 jours.
Sur la demande de sursis à statuer
L’agent judiciaire de l’Etat demande à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la production du dossier pénale et le Ministère Public et le requérant concluent rejet de cette demande dans la mesure où l’on dispose des éléments suffisants pour apprécier la demande indemnitaire de M. [O].
En l’espèce, sont produits aux débats le bulletin numéro 1 du casier judiciaire du requérant et sa fiche de situation pénale, de sorte que le premier président dispose des éléments suffisants pour apprécier les mérites de la requête de M. [O] qui fait état d’une détention injustifiée de 05 jours.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de sursis à statuer.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant soutient qu’il a subi un choc carcéral important dans la mesure où il avait déjà connu par le passé une première détention provisoire injustifiée durant près d’un an dans le cadre d’une autre procédure. Les conditions de détention au sein de la maison d’arrêt de [Localité 3] sont difficiles en raison de l’absence d’encellulement individuel, l’absence d’intimité presque totale, d’atteintes répétées à sa dignité, de cours de promenades décrites comme des zones de non-droit, de la surpopulation carcérale de 124,3% au 1er février 2022, de l’insalubrité et du manque d’hygiène qui sont attestées par deux rapports du Contrôleur général des lieux de privation de liberté de 2010 et 2018. Les observations de ces rapports sont pour autant toujours d’actualité en 2022. Il était par ailleurs innocent des faits dont on l’accusait et n’avait jamais été incarcéré auparavant. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [O] sollicite une indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 4 000 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que l’indemnisation du préjudice moral du requérant doit être appréciée au regard de la durée de la privation de liberté subie et également de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures. Il convient de retenir le fait que le casier judiciaire de M. [O] fait état d’une condamnation qui n’a pas donné lieu à un emprisonnement ferme et à une incarcération. Il était célibataire et sans enfant. Les protestations d’innocence sont en rapport avec la procédure pénale et non pas la détention et ne peuvent être retenues au titre de l’aggravation du préjudice moral. Les conditions de détention difficiles ne sont attestées par aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui corresponde à la période où il se trouvait en détention provisoire car le rapport évoqué est antérieur de 3 ans à la date de son placement en détention et le requérant n’indique pas en quoi il aurait personnellement souffert de conditions de détention difficiles au sein de la maison d’arrêt de [Localité 3]. Dans ces conditions, l’agent judiciaire de l’Etat propose l’allocation d’une somme de 1 600 euros au requérant au titre de son préjudice moral.
Le Ministère Public soutient qu’il s’agissait de la première condamnation du requérant et de sa première incarcération. Son choc carcéral a donc été entier. Le sentiment d’injustice lié au fait de ne pas être cru alors qu’il est innocent ne peut être pris en compte car il est lié à la procédure pénale et non pas à la détention. S’agissant des conditions de détention difficiles, le requérant fait état d’une surpopulation carcérale mais le rapport produit du Contrôleur général date de 2018 et n’est pas concomitant à sa période de détention.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [O] était âgé de 25 ans, était célibataire, sans enfant. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace d’une condamnation mais pas à une peine d’une peine d’emprisonnement ferme. C’est ainsi que le choc carcéral initial de M. [O] a été important.
Concernant les conditions de détention difficiles, et notamment de la surpopulation carcérale importante de la maison d’arrêt de [Localité 3], son insalubrité et son manque d’hygiène ne sont attestées par aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou de l’Observatoire International des Prisons, qui soit concomitant à la période de détention provisoire du requérant, puisque le rapport produit date de 2018, soit 3 ans avant le placement en détention provisoire de M. [O].
La durée de la détention provisoire, soit 5 jours, sera prise en compte.
Le sentiment d’injustice d’être accusé à tort et de ne pas être cru est lié à la procédure pénale et non au placement en détention provisoire. Cet élément ne peut pas être pris en compte.
Il est par contre attesté que le requérant a déjà été victime d’une détention provisoire devenue injustifiée et indemnisé par le premier président de la cour d’appel de Versailles.
Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 1 600 euros à M. [O] en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur les frais d’avocats liés à la détention.
M. [O] sollicite l’indemnisation des honoraires qu’il a versé à son conseil pour un montant total de 2 880 euros TTC au titre des frais exposés liés au contentieux de la détention, qui correspondent à la gestion de l’exécution du mandat d’arrêt les 18 et 19 janvier 2022, le dépôt d’une demande de mise en liberté le 20 janvier 2022, la rédaction de conclusions aux fins de remise en liberté et l’assistance à l’audience sur demande de mise en liberté. Il produit à cet effet une note d’honoraires du 03 janvier 2023 qui détaille toutes ces prestations en lien avec la détention provisoire.
L’agent judiciaire de l’Etat considère que les réclamations du requérant ne sont pas en conformité avec les termes de la note d’honoraires du 03 janvier 2023 et qu’il convient en conséquence de rejeter la demande.
Le Ministère Public estime qu’il convient de retenir que trois diligences en lien avec le contentieux de la détention provisoire et d’allouer une indemnité au requérant au titre de ses frais de défense.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [O] fait état d’une facture émise par son conseil le 03 janvier 2023 pour un montant total de 5 760 euros TTC et qui comprend plusieurs prestations dont certaines n’apparaissent pas en lien avec le contentieux de la détention provisoire et notamment la gestion de l’exécution du mandat d’arrêt.
Par contre, peuvent ainsi être retenues la demande de mise en liberté du 29 janvier 2023 pour une durée d’une heure sur la base de 300 euros HT, le dépôt de conclusions aux fins de mise en liberté d’une durée de 2h, et l’assistance à l’audience du tribunal correctionnel de Paris qui a statué sur la demande de mise en liberté du requérant d’une durée de 2h.
C’est ainsi qu’il y a lieu de retenir 5 heures de diligences en lien avec le contentieux de la détention provisoire, à 300 euros de l’heure, soit un total de 1 500 euros HT et de 1 800 euros TTC.
Dans ces conditions, il sera alloué une somme de 1 800 euros TTC au requérant au titre des frais de défense.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [O] ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons la requête de M. [V] [O] recevable ;
Rejetons la demande de sursis à statuer ;
Allouons au requérant les sommes suivantes :
1 600 euros en réparation de son préjudice moral ;
1 800 euros TTC au titre des frais de défense ;
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [V] [O] du surplus de ses demandes ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 02 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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